CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 27 octobre 2005(1)
Affaire C-339/04
Nuova società di telecomunicazioni SpA
contre
Ministero delle Comunicazioni
et
ENI SpA
[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Italie)]
«Télécommunications – Directive 97/13/CE – Champ d’application – Réseaux à usage privatif dans lesquels les conditions de libre concurrence ne sont pas réunies – La directive ne leur est pas applicable»
1. Les questions préjudicielles déférées dans cette affaire par le Consiglio di Stato (Italie) à la Cour ont comme toile de fond le processus graduel d’ouverture des télécommunications dans la Communauté, qui élimine les frontières nationales et supprime les obstacles à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.
2. La juridiction de renvoi souhaite concrètement savoir si la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (2) s’applique aussi aux opérateurs qui exploitent un réseau à usage privatif, et si, partant, ces derniers bénéficient ainsi de la limitation que la directive impose aux États membres en ce qui concerne leur pouvoir d’exiger des prélèvements liés à ces permis d’exploitation.
I – Le cadre réglementaire communautaire
A – La libéralisation des télécommunications dans la Communauté européenne
3. Au cours des années 80-90, les communications électroniques sont devenues l’un des moteurs de l’économie. Les institutions communautaires ont décidé d’impulser leur essor, en promouvant leur libéralisation (3).
4. À cette fin, elles se sont engagées dans une double voie: flexibiliser les marchés et rendre compatibles les réglementations nationales.
5. Le point de départ de la première des directions suivies fut la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (4), modifiée à plusieurs reprises (5). Cet acquis juridique a été abrogé et remplacé par la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002 (6).
6. En ce qui concerne la seconde direction, la suppression des obstacles requérait l’harmonisation des conditions d’accès et d’utilisation des réseaux, objectif dans le cadre duquel a été adoptée la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990 (7), modifiée, dans le but de l’adapter à un environnement concurrentiel, par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (8). La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (9), qui a remplacé les directives antérieures, approfondit l’effort d’harmonisation réglementaire et technique.
B – La directive 97/13
1. Ses dispositions relatives aux «autorisations»
7. Ainsi que je l’ai indiqué dans les conclusions dans les affaires ISIS Multimedia Net et Firma 02 (point 5) (10), l’ouverture souhaitée n’impliquait pas de retirer aux États membres les pouvoirs de contrôle dont ils disposaient au travers des procédures d’autorisation pertinentes. La Commission elle-même a affirmé que ces procédures constituent une méthode essentielle pour créer les conditions favorables au développement de la concurrence, par l’application de principes communs lors de l’octroi de licences (11).
8. Dans les conclusions dans les affaires Albacom et Infostrada (12), j’ai exposé que la directive 97/13 répond à cette nécessité, en configurant une solution unique, fondée sur les principes de proportionnalité, de transparence et de non-discrimination, dans le but d’instaurer un ensemble compatible avec la liberté d’établissement et la libre prestation de services (premier, deuxième, quatrième et onzième considérants, et article 3, paragraphe 2, de ladite directive).
9. Conformément à cet objectif, la libre prestation des services de télécommunications et la libéralisation de l’exploitation de leurs réseaux président à la directive 97/13. Le législateur communautaire souhaite que ces services soient distribués et utilisés sans entrave ou, le cas échéant, en vertu «d’autorisations générales» (13), et que les «licences individuelles» (14) ne soient attribuées qu’exceptionnellement ou en vue de compléter les autorisations générales (septième et treizième considérants, et articles 3, paragraphe 3 et 7, de ladite directive). Ces deux instruments relèvent de la notion d’«autorisation» (15).
10. Pour mettre cette règle libéralisatrice en œuvre, la directive ne limite pas le nombre de licences individuelles que les États membres peuvent accorder, sauf si cela s’avère nécessaire pour garantir l’utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou pour permettre l’attribution de numéros en nombre suffisant. Ainsi, toute entreprise qui remplit les conditions fixées par les États membres a le droit d’obtenir d’office une licence individuelle (articles 10, paragraphe 1, et 9, paragraphe 3).
2. Ses dispositions fiscales
11. Les articles 6 et 11 de la directive 97/13 s’inscrivent dans la même ligne et visent à favoriser la concurrence sur le marché des télécommunications et à ne pas imposer aux entreprises plus de restrictions ou de charges que nécessaire (16), respectant ainsi le principe de proportionnalité. Ils sont respectivement intitulés «Taxes et redevances applicables aux procédures d’autorisations générales» et «Taxes et redevances applicables aux licences individuelles».
12. «Article 6
[…]
Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l’annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre du régime d’autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.»
13. «Article 11
[…]
1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.»
II – La législation italienne
A – La situation antérieure à l’ouverture des marchés
14. Le code des postes et des télécommunications (Codice postale e delle telecomunicazioni) (ci-après le «code postal») de 1973 (17) a proclamé que les télécommunications relevaient du secteur public, tout en admettant qu’elles pouvaient faire l’objet d’une gestion indirecte par le biais d’un régime de concession (articles 1, 4 et 183).
15. Cette réglementation prévoyait, outre les exploitations à usage public, celles qui étaient destinées à l’usage exclusif de leur titulaire, et qui étaient également soumises à un régime de concession (articles 183 et 213), l’article 214 mentionnant parmi celles-ci celles qui avaient pour objet d’assister les sociétés titulaires des services publics.
B – La réglementation postérieure à libéralisation du secteur
16. Le processus que j’ai évoqué plus haut ayant débuté dans la Communauté européenne, le décret n° 545, du 23 octobre 1996 (18), a ordonné l’adaptation de la législation italienne au droit communautaire et, notamment, à la directive 96/19, et est ensuite devenu, après diverses modifications, la loi n° 650, du 23 décembre 1996 (19).
17. La nouvelle réglementation a supprimé les droits exclusifs et spéciaux en reconnaissant à toute entreprise le droit de développer des services et d’installer des réseaux de télécommunications, mais en le soumettant à une autorisation administrative. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 249, du 31 juillet 1997, instituant l’autorité garante en matière de communications et édictant des règles concernant les systèmes radiotélévisés et de télécommunications (20) a corroboré cette approche.
18. Le décret du président de la République nº 318, du 19 septembre 1997 (21), a procédé à l’adaptation annoncée du droit italien aux exigences découlant de l’ordre juridique communautaire qui était en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
1. Les autorisations et leurs conséquences fiscales
19. Les formalités à accomplir pour l’octroi des autorisations générales et des licences individuelles sont décrites à l’article 6 du décret n° 318 de 1997, dont les paragraphes 5, 20 et 21 prescrivent des règles concernant la perception de taxes et de redevances par l’État:
«5. La contribution demandée aux entreprises pour la procédure relative à l’autorisation générale ne couvre que les seuls coûts administratifs liés à l’instruction, au contrôle de la gestion du service et du maintien des conditions prévues pour l’autorisation elle-même […].
[...]
20. Sans préjudice des contributions financières pour la fourniture du service universel au titre de l’article 3, la contribution demandée aux entreprises pour les procédures relatives aux licences individuelles est exclusivement destinée à couvrir les coûts administratifs liés à l’instruction, au contrôle de la gestion du service et du maintien des conditions prévues pour les licences elles-mêmes [...].
[…]
21. En cas d’utilisation de ressources rares, l’autorité garante a la faculté d’imposer des contributions ayant pour objectif également d’assurer l’utilisation optimale desdites ressources, en tenant compte des aspects commerciaux correspondants. Ces contributions ne sont pas discriminatoires et tiennent compte en particulier de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence [...]».
20. Pour ces trois cas/situations, le montant de la contribution est fixé par décision spécifique de l’autorité visée par la loi n° 249 de 1997, qui est publiée conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de l’article 19, paragraphe 3, sous b), du décret n° 318 de 1997 (22).
2. L’application aux concessions privées
21. L’article 21 du décret n° 318 de 1997 a étendu le nouveau régime aux réseaux à usage privatif. Cependant, l’article 20 de la loi n° 448 de 1998 l’a abrogé (paragraphe 4) et a prévu l’adoption d’un règlement applicable à cette matière et d’un autre texte relatif aux taxes y afférentes, qui doivent être calculées conformément aux critères fixés à l’article 6, paragraphes 20 et 21, dudit décret et dont le montant ne peut en aucun cas être inférieur à celui indiqué pour l’année 1998, majoré d’un pourcentage équivalent au taux d’inflation programmé (paragraphes 5 à 6). Entre-temps, le code postal demeurerait applicable (paragraphe 7).
22. De son côté, l’article 4, paragraphe 6, de la loi n° 249 de 1997 a prévu que les sociétés titulaires de services publics ayant réalisé, pour leurs besoins propres, ces réseaux privés étaient tenues de constituer une société séparée pour l’exercice de toute activité dans ce secteur et qu’elles devaient, à ce titre, s’acquitter de taxes obligatoires, conformément à l’article 20 de la loi n° 448 de 1998.
III – Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
23. L’Ente nazionale Idrocarburi SpA (ci-après «ENI»), société titulaire de services publics dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie à partir d’hydrocarbures et de gaz naturel, a longtemps été attributaire en concession à usage privatif, au sens des articles 213 et 214 du code postal, de plusieurs fréquences radiophoniques dans le but de veiller à la sécurité et de garantir la gestion de ses installations et du personnel qui y était affecté, et avait, à cet effet, créé et développé un réseau complexe d’unités mobiles, de répétiteurs et de stations fixes.
24. La redevance annuelle de cette concession s’élevait à 26 milliards de LIT.
25. Conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la loi n° 249 de 1997, l’ENI a constitué en décembre de cette même année, au travers d’une filiale, la Nuova società di telecomunicazioni SpA (ci-après «NST») afin de lui confier la gestion du réseau de communications lié à ses activités entrepreneuriales.
26. Par acte du 12 juin 1998, arrêté au titre du décret n° 318 de 1997, le ministre des Communications a délivré à la société NST une licence individuelle pour la fourniture de services de télécommunications ouverts au public au niveau national, qui couvrait le réseau de répétiteurs fixes déjà attribué à ENI, à l’exclusion des unités mobiles. Pour ces dernières liaisons, NST versait une redevance correspondant à une concession à usage privatif (2 107 190 398 LIT), tandis que pour l’utilisation du réseau fixe, elle s’acquittait de la taxe afférente à la licence individuelle, calculée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 février 1998 (1 328 838 000 LIT).
27. La société Albacom, dans laquelle ENI détenait 35 % du capital, a acquis NST le 30 juin 1998.
28. Le 26 février 1999, le ministre des Communications a réclamé à NST et à ENI, outre les montants dus pour la licence individuelle, la redevance payable cette année pour la concession à usage privatif susvisée, y compris les connexions fixes, c’est-à-dire les fréquences du réseau destiné aux consommateurs en général. D’après l’administration italienne en cause, l’activité de NST sert de support à celle d’ENI et, partant, ces connexions, qui appartiennent au domaine public, sont utilisées à des fins privées et restreintes, un service public et un service à usage privatif coexistant ainsi dans sa sphère d’activités (23).
29. NST a contesté cette invitation à payer devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, qui a rejeté son recours par jugement du 26 août 2002.
30. Devant statuer sur l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, le Consiglio di Stato a suspendu la procédure, avant de se prononcer, en vue de poser à la Cour les questions suivantes:
«Une disposition nationale qui – ayant imposé aux sociétés titulaires de services publics qui ont par le passé utilisé, pour leurs besoins propres, et en régime de concession à titre onéreux, des réseaux de télécommunications, la constitution d’une société séparée pour l’exercice de toute activité dans le secteur des télécommunications – prévoit que la société séparée, quand bien même titulaire d’une licence pour le service au public, doit verser, fût-ce à titre transitoire, une taxe complémentaire afférente à la cession du réseau de télécommunications en faveur de la société mère, est-elle compatible avec les principes de fond de la directive 97/13?»
31. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi demande si:
«Une disposition nationale qui (elle insiste sur la nature transitoire) fixe la seconde taxe complémentaire, due au titre des activités exercées au profit de la société mère, sur la base des montants que versait auparavant la société mère sous le régime d’exclusivité alors en vigueur, régime caractérisé par la distinction entre les concessions de systèmes de télécommunications à usage public, et les concessions à usage privatif, est-elle compatible avec le droit communautaire et avec l’interprétation qu’en a fourni la cinquième chambre de la Cour de justice dans son arrêt du 18 septembre 2003?»
IV – La procédure devant la Cour
32. Dans le cadre du présent incident préjudiciel, la société requérante dans le litige au principal, le gouvernement italien et la Commission ont présenté des observations écrites et leurs représentants ont plaidé à l’audience qui s’est tenue le 28 septembre 2005.
V – Examen des questions préjudicielles
A – Démarcation du litige
33. Afin de permettre au Consiglio di Stato de donner une solution au litige, il convient de défricher le débat, en éliminant les éléments de fait et de droit qui empêchent la bonne compréhension du problème qui est au centre des discussions.
34. La juridiction de renvoi expose, dans son ordonnance, le contexte dans lequel il convient de projeter son procès, sans susciter aucune controverse à cet égard. Selon la description qu’elle en donne, dans la cadre de la transition d’un marché des télécommunications fermé vers un marché où règne la libre concurrence, sous l’auspice du droit communautaire, ENI, société qui exerçait un monopole dans la production et la fourniture d’hydrocarbures et qui gérait, pour son propre compte, un réseau qui lui appartenait, a constitué, en vue de pouvoir continuer à l’exploiter conformément à la législation italienne, une filiale (NST). Cette dernière qui, concomitamment, opérait sur le marché ouvert au public a été acquise, peu de temps après, par une troisième société (Albacom), qui fournissait à ENI les prestations télématiques qui relevaient, dans le passé, de la concession à usage privatif.
35. Ce récit, exposé concis des faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance, explique pourquoi, dans la première question, le Consiglio di Stato se limite à s’interroger sur la compatibilité avec la directive 97/13 d’une disposition nationale qui impose à la société séparée, qui détient en même temps une licence pour le service public de télécommunications, le paiement, à titre transitoire, d’une taxe supplémentaire du fait de la cession du réseau au profit de la société mère, sans préciser la nature de cette relation ni démêler les liens existant entre les sociétés. Il apparaît donc que les commentaires que le gouvernement italien et NST consacrent à ces deux aspects dans leur mémoire sont dénués de pertinence.
36. Selon la Commission, il s’agit de savoir si la directive en cause s’applique aussi aux licences individuelles octroyées pour l’usage privatif des réseaux. Ce rapprochement du cœur du problème, en faisant abstraction des particularités du litige au principal, s’accommode mieux à l’objet du présent incident préjudiciel. Mais nous pourrions encore l’affiner davantage, car la qualification de «licence individuelle» donnée pour définir l’autorisation (dont ENI était titulaire dans le passé et qui lui permettait de réaliser ce type d’exploitation et qui permet à NST et à Albacom, successivement, de continuer à le faire, au profit d’ENI) présuppose un examen de la réglementation italienne qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer.
37. En réalité, la juridiction de renvoi a besoin de savoir si l’usage privatif d’un réseau de télécommunications relève du champ d’application de la directive 97/13, indépendamment de la nature du titre sur lequel il se fonde. À cet égard, il convient de faire preuve de rigueur avec les notions utilisées.
B – Précisions terminologiques
38. Une certaine confusion dans le vocabulaire utilisé apparaît dans les mémoires présentés par les parties. On y parle de réseaux et de services de télécommunications, de leur création et de l’accès aux uns et aux autres, en les qualifiant indistinctement de «publics» ou de «privés», comme si ces qualificatifs convenaient à tous avec la même intensité.
39. Il convient de préciser ces notions afin d’orienter efficacement la solution aux questions préjudicielles.
40. Un «réseau de télécommunications» consiste en un système de transmission et, le cas échéant, en l’équipement de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques (24).
41. De leur côté, les «services de télécommunications» sont ceux qui sont destinés à la transmission et à l’acheminement de signaux au travers d’un réseau (25).
42. Ce dernier peut être taxé de «public» ou de «privé», selon le domaine de l’offre (26), le premier qualificatif s’appliquant aux réseaux qui fournissent des services aux utilisateurs sans distinction (27). La directive 97/33 apporte des éclaircissements à cet égard dès lors qu’elle énonce, au cinquième considérant, in fine, que «le terme ‘public’ ne renvoie pas à la propriété ni à un ensemble restreint d’offres désignées par les termes ‘réseaux publics’ ou ‘services publics’, mais signifie tout réseau ou service mis à la disposition du public et accessible à des tiers».
43. En somme, un réseau qui se trouve entre les mains du secteur privé peut être public dans la mesure où il offre des services de cette nature, accessibles à tous les consommateurs.
44. Dans ce contexte, la question de savoir si la directive 97/13 ne concerne que ce type de réseaux ou si elle s’applique également à ceux à usage privatif requiert d’examiner les objectifs que le législateur a assigné à l’acquis juridique communautaire dans ce secteur.
C – Une interprétation téléologique des directives sur les télécommunications
45. La voie empruntée par les directives 90/387 et 90/388 obéissait au dessein de mettre sur pied un marché commun des télécommunications qui garantit leur libre circulation, sans imposer plus de restrictions que celles qui sont nécessaires pour la défense de l’intérêt général. L’objectif était de réaliser un marché compétitif, tant pour les opérateurs que pour les clients (28).
46. Cependant, dans la mesure où la situation de départ était très différente, caractérisée par une pléthore de droits exclusifs et spéciaux en faveur de certaines entreprises (29), il paraissait utile d’impulser un processus graduel de libéralisation qui, après plusieurs périodes de transition, est arrivé à son terme le 1er janvier 1998, s’agissant de la fourniture de services et des infrastructures (30).
47. Dans cette mer agitée navigue la directive 97/13, qui selon l’arrêt Albacom et Infostrada, précité, aspire à faciliter l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché, en diminuant le pouvoir des États membres d’imposer aux entreprises des charges pécuniaires liées à l’octroi des autorisations nécessaires (points 35 et 36).
48. Ainsi, lorsque les États membres délivrent une autorisation générale ou une licence individuelle, ils ne peuvent imposer aux entreprises des contributions autres que celles prévues par la directive 97/13 (points 28, 47 et 50 des conclusions présentées dans les affaires Albacom et Infostrada, précitées).
49. Telle est la portée de l’arrêt Albacom et Infostrada, précité, lorsqu’il y est dit pour droit que la directive 97/13 s’oppose à toute disposition nationale qui impose aux titulaires de licences, du simple fait qu’ils les détiennent, le paiement de charges différentes de celles prévues à ses articles 6 et 11 (31), et qui s’ajoutent à celles-ci.
50. Cependant, dans l’hypothèse où l’autorisation porte sur l’usage privatif d’un réseau de télécommunications, en tout ou en partie, dans lequel, par définition, il n’existe pas de rivaux ni de libre concurrence et où le titulaire agit à titre exclusif car les services, en régime d’«auto-prestation» ou de «prestation hétérotrophe», ne comptent qu’un seul fournisseur et un seul utilisateur, les motifs justifiant la limitation du pouvoir fiscal de l’État disparaissent. Par conséquent, la directive 97/13 ne réglemente pas ce cas de figure qui va au-delà des objectifs qu’elle s’est fixés; son application porterait atteinte au principe de subsidiarité que la Communauté elle-même entend respecter dans le domaine des télécommunications, comme cela ressort du deuxième considérant de la directive elle-même.
51. Il semble opportun de rappeler ce que j’ai déclaré au point 51 des conclusions dans les affaires Albacom et Infostrada, précitées: le fondement de l’objectif d’harmonisation préconisé par la directive 97/13 se retrouve à l’article 2 CE, dans la mesure où la diversité des législations fiscales compromet la réalisation des objectifs qu’il poursuit. L’harmonisation fiscale n’est pas une fin de l’Union européenne, mais un instrument de sa construction. Les disparités dans le traitement fiscal d’un même fait imposable par les États membres sont susceptibles de provoquer des distorsions significatives de la concurrence, tout en affectant la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises, ainsi que la libre prestation de services.
52. Je considère, en somme, que la directive 97/13 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exige le paiement d’une taxe à une société titulaire d’une licence sur un réseau, dans lequel, à titre exceptionnel, les conditions d’un marché libre et ouvert ne sont pas réunies, ce qui permet sa jouissance par un seul utilisateur. Il incombe au Consiglio di Stato d’examiner si tel est le cas dans le litige au principal. Compte tenu des arguments qui aboutissent à cette solution, il n’appartient pas au droit communautaire de s’immiscer dans les paramètres sur la base desquels la disposition nationale effectue le calcul du prélèvement.
53. La solution contraire, préconisée par la Commission et par la société requérante au procès d’origine, conduirait au résultat paradoxal selon lequel des dispositions, adoptées dans le but de protéger les nouvelles entreprises qui aspirent à s’établir dans le secteur, opèrent au profit de celle qui occupe une position spécifique, voire exclusive, sur une partie dudit secteur, fermée aux concurrents, et qui ôte à la disponibilité commune des ressources potentiellement rares, telles que les radiofréquences ou les numéros.
54. Cet aboutissement contre nature transgresserait les objectifs de la réglementation harmonisée et rendrait inutile les efforts dialectiques déployés par lesdites parties pour justifier leur proposition au regard d’une lecture de la directive qui, pour le surplus, s’avère inappropriée.
D – Une interprétation des critères systématique et littérale non pertinente
55. Les expressions utilisées par le législateur communautaire n’offrent pas de règles certaines car, ainsi que je l’ai souligné à la note en bas de page 26 des présentes conclusions, elles sont entachées d’une certaine incohérence.
56. Par ailleurs, l’examen de certains passages de ces directives, qui sont précisément celles qui ont permis d’impulser l’ouverture du marché au 1er janvier 1998, ne saurait primer sur l’objectif avoué qui est celui de consacrer leurs propos à la libéralisation des télécommunications (32).
57. Enfin, il n’est pas pertinent de s’appuyer sur un cadre normatif adopté pour un environnement de libre concurrence afin de définir l’exégèse de règles conçues pour accompagner un processus graduel de libéralisation des marchés, processus dans le cadre duquel se situe la réglementation italienne que le Consiglio di Stato est appelé à interpréter dans le litige au principal (33). Le premier considérant de la directive 2002/21 énonce que «le cadre réglementaire actuel applicable aux télécommunications a permis la création des conditions d’une concurrence effective dans le secteur des télécommunications au cours de la transition d’une situation de monopole à la pleine concurrence». Les particularités qui se justifiaient dans le passé par la subsistance de droits exclusifs ou spéciaux n’ont pas de sens dans un panorama dénué de domaines exemptés car, indépendamment du fait qu’elles sont destinées au public en général (34), la libre concurrence et la réalisation du principe de base de la libre circulation dans la Communauté se trouvent garanties.
VI – Conclusion
58. Compte tenu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre au Consiglio di Stato que:
«La directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, à titre transitoire, à une entreprise titulaire d’une licence le paiement d’une taxe différente de celles prévues par ladite directive, au motif qu’elle exploite un réseau à usage privatif, dans lequel les conditions d’un marché libre et ouvert ne sont pas réunies, les paramètres sur la base desquels le législateur national fixe le calcul de cette contribution n’étant pas pertinents aux fins du droit communautaire.»
1 – Langue originale: l’espagnol.
2 – JO L 117, p. 15.
3 – Dans le Livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications [Bruxelles, 16 décembre 1987, COM (87) 290 final], la Commission des Communautés européennes a tablé sur un futur marché unique, en invitant tous les acteurs à participer à un débat sur ce thème et en réclamant l’ouverture progressive du secteur, tout en garantissant au citoyen le droit de bénéficier des systèmes de communication modernes (p. 6, 16 et suiv.).
4 – JO L 192, p. 10.
5 – La première réforme a été menée au moyen de la directive 94/46/CE de la Commission, du 13 octobre 1994, modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite (JO L 268, p. 15). La seconde réforme a, quant à elle, été entreprise au moyen de la directive 95/51/CE de la Commission, du 18 octobre 1995, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la suppression des restrictions à l’utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés (JO L 256, p. 49). Au cours de la même année, la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (JO L 321, p. 6) a mis en place les conditions permettant l’ouverture du réseau de téléphonie vocale fixe. Puis la directive 90/388 a été à nouveau réformée par l’entremise de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59), afin d’y inclure ces dernières. La directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (JO L 74, p. 13), a dérogé la directive 90/388 afin de réaliser la pleine concurrence dans ce secteur. La dernière modification a été entreprise au moyen de la directive 1999/64/CE de la Commission, du 23 juin 1999, modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes (JO L 175, p. 39).
6 – Directive relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21).
7 – Directive relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en œuvre de la fourniture d’un réseau ouvert de télécommunication (JO L 192, p. 1).
8 – Directive modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications (JO L 295, p. 23). Dans la même ligne se situe la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l’interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et l’interopérabilité par l’application des principes de fourniture d’un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32). Relèvent de cette même catégorie les directives 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à la fourniture d’un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165, p. 27), et 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101, p. 24), qui étendent cette fourniture aux lignes louées, pour la première directive, et à la téléphonie vocale s’agissant de la seconde.
9 – Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33). Le panorama actuel se compose également de deux autres directives du Parlement et du Conseil, les directives 2002/19/CE, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), et 2002/22/CE, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).
10 – Conclusions du 9 décembre 2004 (arrêt du 20 octobre 2005, C-327/03 et C-328/03, non encore publié au Recueil).
11 – Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble – Partie II [Bruxelles, 25 janvier 1995, COM (94) 682 final, p. 61 et suiv.]. Voir également la communication de la Commission Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés – Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications [Bruxelles, 10 novembre 1999, COM (1999) 539 final, p. 25].
12 – Conclusions lues le 12 décembre 2002 (arrêt du 18 septembre 2003, C-292/01 et C‑293/01, Rec. p. I-9449), dont les points 2 à 7 sont reproduits pratiquement tels quels aux points 8 à 13 des présentes conclusions; ils figurent également dans les conclusions dans les affaires ISIS Multimedia Net et Firma 02, précitées.
13 – Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de ladite directive, une autorisation générale est celle qui, «qu’elle soit régie par une (‘licence par catégorie’) ou par des dispositions législatives générales et que ce régime prévoie ou non une obligation d’enregistrement, […] n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits découlant de cette autorisation».
14 – On entend par «autorisation individuelle» celle qui «est accordée par une autorité réglementaire nationale et qui confère des droits spécifiques à une entreprise ou qui soumet ses activités à des obligations spécifiques, complétant l’autorisation générale, le cas échéant, lorsque l’entreprise n’est pas autorisée à exercer les droits concernés avant d’avoir reçu la décision de l’autorité réglementaire nationale» [article 2, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la directive 97/13].
15 – La directive définit cette dernière notion comme étant «une permission définissant les droits et obligations spécifiques au secteur des télécommunications et permettant aux entreprises de fournir des services de télécommunications et, le cas échéant, autorisant l’établissement et/ou l’exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services [article 2, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, de la directive 97/13].
16 – Les conditions auxquelles sont soumises les autorisations sont énumérées dans l’annexe de ladite directive.
17 – Approuvé par le décret du président de la République n° 156, du 29 mars 1973 [Supplément ordinaire à la Gazzeta ufficiale della Repubblica italiana (ci-après «GURI» n° 13, du 3 mai 1973, p. 2].
18 – GURI n° 249, du 23 octobre 1996, p. 33.
19 – GURI n° 300, du 23 décembre 1996, p. 16.
20 – Supplément ordinaire à la GURI n° 177, du 31 juillet 1997, p. 5.
21 – Supplément ordinaire à la GURI n° 221, du septembre 1997, p. 5.
22 – En vertu de l’arrêté ministériel du 5 février 1998 du ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique (GURI n° 63, du 17 mars 1998, p. 27), adopté conformément à l’article 6 du décret n° 318 de 1997, le titulaire d’une licence individuelle est tenu de verser au Trésor public: a) une contribution pour les frais relatifs à la délivrance et à l’octroi de la licence, lors du dépôt de la demande (article 3); b) une taxe annuelle au titre des contrôles et des vérifications (article 4); c) une autre taxe annuelle pour l’utilisation de ressources rares (article 5), et d) une contribution annuelle pour l’attribution, par l’autorité garante, de ressources de numération (article 6). La loi n° 448, du 23 décembre 1998, relative aux mesures en matière de finances publiques pour la stabilité et la croissance – loi budgétaire pour l’année 1999 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 29 décembre 1998, p. 5), confirme, en son article 20, paragraphe 3, que, à compter du 1er janvier 1999, l’article 188 du code postal n’est plus applicable aux entreprises qui fournissent des services publics sur ce marché. Cependant, il est instauré, en vertu du paragraphe 2 de cette même disposition, «une contribution pour l’installation et la fourniture de réseaux de télécommunications publics, pour les services au public de téléphonie vocale ou de communications mobiles et personnelles», dont le montant est calculé selon un pourcentage (3 % pour 1999, 2,7 % pour 2000, 2,5 % pour 2001, 2 % pour 2002 et 1,5 % pour 2003) du chiffre d’affaires se rapportant à l’année précédente.
23 – Le Consiglio di Stato énonce, dans l’ordonnance de renvoi, que «sur un plan factuel, suite à l’instruction ordonnée dans les deux degrés de juridiction, concernant les caractéristiques et l’organisation du réseau anciennement géré par la requérante et licenciée NST (puis transféré par cette dernière à l’ayant cause Albacom), il est apparu qu’à partir de la configuration initiale, le réseau a subi, en raison des évolutions technologiques et commerciales, des modifications consistant en des ajouts, des suppressions et des modifications de liaisons radio et a été, en outre, interconnecté et intégré au réseau d’Albacom, réseau constitué, en plus des liaisons radio, également de liaisons sur câbles et fibres optiques. Toujours dans le domaine factuel, on constatera que l’ENI avait déclaré que l’utilisation du réseau par des tiers n’aurait pas affecté les activités déjà exercées et que toutes les installations déjà en place à des fins institutionnelles, et, notamment, pour l’exécution des fonctions relatives à la sécurité de la vie humaine, étaient fonctionnellement et structurellement compatibles avec les nouvelles utilisations demandées».
24 – Cette définition est tirée de l’article 2, point 2, de la directive 90/387, dans la version qu’en a donnée la directive 97/51. La directive 2002/21, voulant refléter les innovations technologiques, ajoute, parmi ces moyens électromagnétiques, les satellites et, parmi les systèmes terrestres, les instruments mobiles [article 2, sous a)].
25 – Article 2, point 3, de la directive 90/387, dans le libellé qu’en a donné la directive 97/51; article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 97/33; article 2, sous c), de la directive 2002/21, et article 1er , point 3, de la directive 2002/77.
26 – La nature absconse des notions trouve son origine dans le libellé lui-même des directives 90/387 et 90/388 qui, initialement, ont défini le «réseau public de télécommunication» comme étant «l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux […]» (articles 2, point 3, et 1, paragraphe 1, troisième tiret, respectivement), en utilisant ainsi le critère fondé sur la propriété. Cependant, le texte de ces dispositions, à la suite des modifications qui y ont été apportées par les directives 97/51 et 96/19, mentionne lesdits réseaux (point 2, deuxième alinéa, et troisième tiret, respectivement) comme étant ceux utilisés «en tout ou en partie, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public». Cette description demeure dans les directives 97/33 [article 2, paragraphe 1, sous b)], 2002/21 [article 2, sous d)] et 2002/77 (article 1er, point 2).
27 – Un réseau est public s’il fournit des services publics, ceux-ci devant être entendus en ce sens qu’ils sont accessibles à tous (article 1er, paragraphe 1, troisième et quatrième tirets, de la directive 90/388, modifiée par la directive 96/19). La directive 2002/77 entend par «services de communications électroniques accessibles au public» ceux qui sont «accessibles au grand public» (article 1er, point 3). De son côté, la notion d’«utilisateur» figure aux articles 2, point 1, de la directive 90/387 (telle que modifiée par la directive 97/51); 2, paragraphe 1, sous e), de la directive 97/33, et 1er, sous h), de la directive 2002/01, qui le définissent comme étant la personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public.
28 – Voir premier, quatrième et sixième considérants de la directive 90/387, et premier considérant de la directive 90/388.
29 – Les deuxième à quatrième considérants de la directive 90/388 décrivent le panorama existant à l’époque.
30 – Voir premier considérant de la directive 97/33.
31 – L’arrêt ne concerne que les licences individuelles et l’article 11 de la directive 97/13, mais ses motifs conviennent également aux autorisations générales et à l’article 6 de ladite directive.
32 – Le fait que la directive 90/387, à laquelle renvoie la directive 97/13, opère une distinction à l’article 2, tel que modifié par la directive 97/51, entre les réseaux de télécommunications, en général, et les réseaux publics, en particulier, alors que la première version ne mentionnait que les premiers, ne permet pas d’induire, comme le suggère la Commission, que, à partir de cette modification, elle s’applique à tout type de réseaux de télécommunications, sans aucune distinction. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/387, où est énoncé le souhait d’harmoniser «des conditions d’accès et d’utilisation ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, de services publics de télécommunications», est demeuré inchangé. De même, est également dénué de pertinence le fait que le deuxième considérant, in fine, de cette même directive 97/13 renvoie aux principes communs applicables «à toutes les autorisations requises pour la prestation de tout service de télécommunications et pour l’établissement et/ou l’exploitation de toute infrastructure permettant la prestation de services de télécommunications». Il y a lieu de prendre en considération cet adjectif en accord avec les objectifs de la directive, pour autant que l’on se trouve en présence d’un marché concurrentiel, et non d’un marché privatif, fermé au profit d’une seule entreprise en particulier.
33 – La juridiction de renvoi en cause souligne dans les deux questions la nature transitoire du prélèvement.
34 – La directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) couvre les autorisations de tous les réseaux et services de communications électroniques, «qu’ils soient offerts au public ou non» (quatrième considérant).
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