CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 23 février 2006 (1)
Affaire C-353/04
Nowaco Germany
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Restitutions à l’exportation – Règlement (CEE) n° 3665/87 – Conditions d’octroi – Qualité loyale et marchande – Viande de volaille – Application des normes de commercialisation de la viande de volaille dans la Communauté – Règlement (CEE) n° 2913/92 – Marges de tolérance en ce qui concerne le nombre de produits non conformes – Règles relatives à la taille des échantillons à prélever pour vérifier le respect de ces marges de tolérance – Violation – Conséquences»
1. La présente procédure préjudicielle a pour origine un litige sur les restitutions à l’exportation dues au titre de l’expédition de deux lots de poulets congelés. Les exportations en cause ont donné lieu au prélèvement d’un échantillon et d’un échantillon de réserve par les autorités douanières de l’État membre concerné, dont l’examen a révélé la présence d’os brisés et dépourvus de tissus.
2. Le Bundesfinanzhof (Allemagne) interroge la Cour sur le point de savoir si les normes qui régissent la commercialisation de ce type de produit au sein de la Communauté sont applicables aux fins de déterminer si les poulets litigieux étaient de qualité loyale et marchande et pouvaient ainsi ouvrir droit à des restitutions à l’exportation.
3. En cas de réponse affirmative à cette première question, cette juridiction cherche également à savoir quelles conséquences il convient de tirer du fait que les deux échantillons prélevés ou seulement l’un d’eux ont révélé la présence de produits non conformes alors que le nombre de ces échantillons ne permet pas de vérifier si les marges de tolérance applicables dans le cadre de la commercialisation de ce produit dans la Communauté sont dépassées.
I – Le cadre juridique
A – Les dispositions relatives à l’octroi de restitutions à l’exportation
4. Les restitutions à l’exportation ont pour but de couvrir la différence entre les prix du produit en cause sur le marché mondial et les prix plus élevés de ce produit dans la Communauté. Elles sont financées par le budget communautaire, plus précisément par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).
5. Le régime des restitutions à l’exportation se trouvait défini à l’époque des faits du litige au principal par le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (2). Ce règlement contient, dans son chapitre 1er intitulé «Droit à la restitution», du titre II portant sur les «Exportations vers les pays tiers», les dispositions qui fondent le droit à la restitution. L’article 13 de ce règlement, qui fait partie de ce chapitre 1er, dispose:
«Aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l’alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.»
6. Postérieurement aux faits du litige au principal, le règlement n° 3665/87 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission (3). L’article 21, paragraphe 1, de ce dernier règlement est rédigé comme suit:
«Aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d’acceptation de la déclaration d’exportation.
Les produits satisfont à l’exigence du premier alinéa lorsqu’ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d’octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, leur utilisation à cette fin n’est pas exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.
La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa doit être examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté.
[…]»
7. Dans son arrêt du 26 mai 2005, SEPA (4), la Cour a jugé que cet article 21, en ce qu’il prévoit que les produits satisfont à l’exigence d’être de qualité saine, loyale et marchande «lorsqu’ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales», ne constitue pas une modification de la situation juridique créée par l’article 13 du règlement n° 3665/87 mais une confirmation de celle-ci (5).
B – Les normes applicables à la commercialisation de la viande de volaille dans la Communauté
8. Le règlement (CEE) nº 1906/90 du Conseil (6) fixe les règles générales applicables à la commercialisation de la viande de volaille dans la Communauté. La notion de «viande de volaille», au sens de ce règlement, doit être comprise comme de la viande de volaille propre à la consommation humaine (7).
9. Ce règlement prévoit, notamment, que cette viande est classée en fonction de la conformation et de l’aspect des carcasses ou de leurs découpes soit en catégorie «A», soit en catégorie «B».
10. Ledit règlement dispose également, à son article 1er, paragraphe 3, premier tiret, que ses dispositions ne s’appliquent pas à la viande de volaille destinée à l’exportation hors de la Communauté.
11. Les modalités d’application du règlement n° 1906/90 sont définies par le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission (8).
12. Selon l’article 6 de ce règlement, les carcasses et les découpes de volaille doivent, pour être admises dans la catégorie A ou B, répondre à plusieurs exigences minimales de qualité. Ainsi, elles doivent être intactes, compte tenu de la présentation, propres et exemptes de toute matière étrangère, de souillure ou de sang, de toute odeur étrangère, de taches visibles de sang, sauf si elles sont peu étendues et peu perceptibles, ainsi que d’ecchymoses graves. Elles doivent également être exemptes de fractures ouvertes (9).
13. Toutefois, lorsque la viande de volaille est vendue en lot, c’est-à-dire en un ensemble de la même espèce, du même type et provenant du même abattoir ou atelier de découpe (10), les conditions énoncées à l’article 6 font l’objet de marges de tolérance. Celles-ci sont énoncées à l’article 7 du règlement nº 1538/91, qui dispose:
«1. Toute décision résultant du non-respect des articles 1er, 2 et 6 ne peut être prise que pour l’intégralité du lot contrôlé conformément aux dispositions du présent article.
[…]
3. Un échantillon composé des quantités ci-après des différents produits définis à l’article 1er est prélevé de manière aléatoire sur chacun des lots qui doivent être inspectés dans les abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts de gros et de détail ou, dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, au moment du dédouanement.
[…]»
14. Le tableau figurant au paragraphe 3 de ce même article indique quelle doit être la taille de l’échantillon en fonction de la taille du lot. Ainsi, pour un lot de 100 à 500 unités, le nombre d’unités à prélever est de 30. Il est de 50 pour un lot de 501 à 3 200 unités et de 80 lorsque le lot comprend plus de 3 200 unités.
15. Ce tableau prévoit également le nombre toléré d’unités non conformes en fonction de la taille de l’échantillon. Pour un lot de 100 à 500 unités, sur les 30 unités prélevées, le nombre toléré d’unités non conformes est de 5 au total, comprenant 2 unités non conformes aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1538/91. Pour un lot de 501 à 3 200 unités, sur les 50 unités prélevées, le nombre toléré d’unités non conformes est de 7 au total, comprenant 3 unités non conformes aux prescriptions du même article 6. Pour un lot de plus de 3 200 unités, sur les 80 unités prélevées, le nombre toléré d’unités non conformes est de 10 au total, comprenant 4 unités non conformes aux prescriptions dudit article 6.
16. Selon l’article 7, paragraphe 5, du même règlement, ces marges de tolérance sont doublées lorsque le lot de viande est de catégorie B.
17. L’article 7, paragraphe 6, dudit règlement dispose que, lorsque le lot contrôlé n’est pas conforme, l’organe de supervision interdit sa commercialisation ou, si le lot provient d’un pays tiers, son importation jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il a été rendu conforme aux dispositions des articles 1er et 6.
C – Les règles en matière de contrôle
18. La juridiction de renvoi se réfère au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (11), qui régit l’ensemble des échanges entre les États membres de la Communauté, d’une part, et les pays tiers, d’autre part. Le code des douanes s’applique donc aux exportations de la Communauté dans un pays tiers.
19. Il prévoit, à ses articles 70 et 71, une fiction juridique en vertu de laquelle les résultats de l’examen d’une partie de la marchandise sont censés être valables pour l’ensemble de celle-ci. Ces articles sont rédigés comme suit:
«Article 70
1. Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.
Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
Article 71
1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
2. Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»
20. Le droit communautaire comporte également des dispositions particulières en ce qui concerne le contrôle, lors de leur exportation, des produits agricoles bénéficiant d’une restitution à l’exportation. Ces dispositions sont prévues, en ce qui concerne leur cadre général, dans le règlement (CEE) nº 386/90 du Conseil (12). Ce règlement dispose que les États membres procèdent au contrôle physique des marchandises lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter, sur la base des documents présentés à l’appui de la déclaration d’exportation (13). Ce contrôle physique doit être effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée (14).
21. Les modalités d’application de ce contrôle physique des produits pouvant donner lieu à des restitutions à l’exportation sont régies par le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission (15).
22. L’article 5 de ce règlement dispose:
«1. On entend par ‘contrôle physique’ au sens de l’article 2, [sous] a) du règlement (CEE) n° 386/90 la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, y compris les documents présentés à l’appui de celle-ci, et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci.
Dans le cas où la situation décrite en annexe se présente, les méthodes indiquées dans celle-ci doivent être appliquées.
Le bureau de douanes d’exportation veille à ce que l’article 13 du règlement (CEE) nº 3665/87 soit respecté.
[…]»
II – Les faits de l’affaire au principal
23. Nowaco Germany (ci-après «Nowaco») a déclaré à l’exportation deux envois de poulets congelés effectués en décembre 1997 et en février 1998, constitués de 2 647 et de 2 750 cartons. Pour chacun de ces envois, l’autorité allemande de contrôle compétente a procédé au prélèvement d’un échantillon et d’un échantillon de réserve. L’examen des deux échantillons correspondant à l’envoi de décembre 1997 a révélé que des os étaient brisés et se trouvaient dépourvus de tissu. En ce qui concerne l’envoi de février 1998, seul le premier échantillon présentait des fractures ouvertes de l’aileron gauche, le second étant dénué de défaut.
24. Le Hauptzollamt a estimé que des restitutions à l’exportation n’étaient dues pour aucun des deux envois.
25. Le Finanzgericht, sur le recours formé à l’encontre de cette décision par Nowaco, a jugé que la requérante avait droit à la moitié des restitutions à l’exportation pour l’envoi de février 1998 et a rejeté le recours pour le surplus.
26. Cette juridiction a estimé ainsi que les marchandises ne pouvaient pas être considérées comme étant de qualité saine, loyale et marchande si elles ne respectaient pas les normes fixées par le règlement n° 1538/91, relatives à la commercialisation des volailles dans la Communauté. Elle a décidé, cependant, que Nowaco était fondée à recevoir la moitié des restitutions à l’exportation pour l’envoi de février 1998 parce que, conformément à la fiction énoncée à l’article 70 du code des douanes, cet envoi devait être considéré comme étant composé à raison de 50 % de produits de qualité saine, loyale et marchande.
27. Nowaco et le Hauptzollamt ont formé un recours en «Revision» contre cet arrêt. Nowaco soutient qu’elle a droit à la totalité des restitutions à l’exportation tant pour l’envoi de poulets congelés de décembre 1997 que pour celui de février 1998. Le Hauptzollamt prétend, quant à lui, que les droits ne sont dus qu’en ce qui concerne l’envoi de février 1998 et à raison de 48,1 %, en fonction du poids du premier échantillon, présentant des fractures ouvertes, par rapport à celui du second échantillon, dénué de défaut.
III – Les questions préjudicielles
28. Le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) Pour déterminer la qualité loyale et marchande d’une marchandise pour laquelle on sollicite une restitution à l’exportation, peut-on appliquer le règlement (CEE) nº 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) nº 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles?
2) En cas de réponse positive à la première question:
a) L’article 70 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, trouve-t-il à s’appliquer lorsqu’il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle on sollicite une restitution à l’exportation est de qualité loyale et marchande?
b) La fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) nº 2913/92 s’applique-t-elle également lorsque seul un échantillon de marchandises est examiné, que les dispositions communautaires applicables tolèrent toutefois, dans une certaine mesure, des défauts de la marchandise et que, par conséquent, elles exigent, et même prescrivent expressément, l’examen physique d’un nombre minimum déterminé d’échantillons pour établir le respect de ces tolérances?
3) Pour le cas où la deuxième question, sous a) et b), appelle également une réponse positive:
Quel est l’effet de la fiction de la qualité uniforme précitée lorsque plusieurs échantillons sont prélevés sur des exportations faisant l’objet d’une déclaration unique et que l’examen d’une partie des échantillons révèle une qualité loyale et marchande, alors que l’examen d’une autre partie des échantillons révèle l’absence d’une qualité loyale et marchande?»
IV – Analyse
A – Sur la première question préjudicielle
29. Par sa première question préjudicielle, le Bundesfinanzhof demande, en substance, si l’article 13 du règlement n° 3665/87 doit être interprété en ce sens que la viande de volaille, pour être reconnue de qualité loyale et marchande au sens de cette disposition et ouvrir droit à des restitutions à l’exportation, doit satisfaire aux normes de qualité et aux marges de tolérance prévues aux articles 6 et 7 du règlement nº 1538/91.
30. Le Bundesfinanzhof indique dans sa décision de renvoi qu’il pose cette question parce que, d’une part, le règlement nº 1538/91 détermine les modalités d’application du règlement nº 1906/90 et ce dernier prévoit expressément qu’il n’est pas applicable aux exportations de viande de volaille en dehors de la Communauté. D’autre part, dans sa version applicable en l’espèce, le règlement nº 1538/91 ne prévoirait des marges de tolérance pour le respect des exigences énoncées à son article 6 que pour les «préemballages», et non pour des poulets congelés non préemballés.
31. Au vu de la position adoptée par la Cour dans l’arrêt SEPA, précité, nous sommes d’avis que la première question posée par la juridiction de renvoi doit recevoir une réponse affirmative.
32. En effet, dans cet arrêt, la Cour a estimé que l’article 13 du règlement n° 3665/87 devait être interprété en ce sens que, pour être considéré comme étant de «qualité saine, loyale et marchande» et ouvrir ainsi droit à des restitutions à l’exportation, un produit exporté de la Communauté vers un pays tiers doit pouvoir être commercialisé sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales (16). Elle a jugé, dans ledit arrêt, que la viande bovine dont la commercialisation dans la Communauté en vue de la consommation humaine fait l’objet d’un certain nombre de restrictions, notamment en ce qu’elle ne peut être vendue que sur le marché local, ne peut pas être considérée comme étant de qualité loyale et marchande au sens dudit article 13 (17).
33. Nous pouvons donc déduire de l’arrêt SEPA, précité, que, pour être considéré de qualité loyale et marchande au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87, un produit doit satisfaire aux normes de qualité auxquelles sa commercialisation dans la Communauté en vue de la consommation humaine se trouve subordonnée.
34. Dans la mesure où la commercialisation de la viande de volaille dans la Communauté en vue de la consommation humaine se trouvait soumise, à l’époque des faits du litige au principal, aux exigences de qualité prévues par le règlement n° 1538/91, ces exigences sont donc pertinentes aux fins de déterminer si l’exportation d’un lot de viande de volaille dans un pays tiers ouvre droit à des restitutions.
35. Au vu de l’interprétation retenue dans l’arrêt SEPA, précité, l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1906/90, aux termes duquel ce règlement n’est pas applicable aux exportations hors de la Communauté, ne doit pas être compris, selon nous, comme faisant obstacle à cette analyse. Cette disposition doit être lue en ce sens que les exportations de viande de volaille hors de la Communauté ne sont pas soumises à l’ensemble des règles générales relatives à la commercialisation de ce produit dans la Communauté, prévues par le règlement n° 1906/90, qui portent sur la classification dudit produit en deux catégories et sur des exigences particulières en ce qui concerne l’étiquetage.
36. Ladite disposition, qui ne vise que le règlement n° 1906/90, ne doit pas voir sa portée être étendue aux exigences de qualité prévues par le règlement n° 1538/91. Ces dernières sont donc pertinentes aux fins d’apprécier si la viande de volaille pour laquelle des restitutions à l’exportation sont demandées est de qualité loyale et marchande au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87.
37. Aux termes de l’article 6 du règlement n° 1538/91, pour pouvoir relever de la catégorie A ou B et, partant, être commercialisées pour la consommation humaine dans la Communauté, les carcasses et les découpes de volaille doivent satisfaire à plusieurs exigences de qualité et, notamment, être exemptes de fractures ouvertes. Toutefois, la présence de telles fractures ne constitue pas un vice rédhibitoire, qui empêcherait de manière absolue la commercialisation de la carcasse ou de la découpe concernée dans la Communauté.
38. Le législateur communautaire a prévu, en effet, à l’article 7 du même règlement, que, dans un lot de viande de volaille, la présence de produits affectés de fractures ouvertes ne faisait pas obstacle à la commercialisation de ce lot si le nombre de produits non conformes ne dépassait pas un plafond, fixé en fonction de l’importance dudit lot et de la catégorie concernée. Ainsi, pour un lot de 100 à 500 unités, le nombre toléré d’unités présentant des fractures ouvertes ne doit pas, sur un échantillon de 30 unités, excéder 2 unités pour un lot de la catégorie A et 4 unités pour un lot de la catégorie B. Pour un lot de 501 à 3 200 unités, le nombre toléré d’unités présentant de telles fractures ne doit pas, sur un échantillon de 50 unités, excéder 3 unités pour un lot de la catégorie A et 6 unités pour un lot de la catégorie B. Pour un lot de plus de 3 200 unités, le nombre toléré d’unités non conformes aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1538/91 ne doit pas, sur un échantillon de 80 unités, dépasser 4 unités pour un lot de la catégorie A et 8 unités pour un lot de la catégorie B.
39. En outre, l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1538/91 dispose que toute décision résultant du non-respect des exigences de qualité énoncées à l’article 6 du même règlement ne peut être prise que pour l’intégralité du lot contrôlé conformément aux dispositions dudit article 7. La commercialisation d’un lot de viande de volaille dans la Communauté ne peut donc être interdite que s’il a été procédé au prélèvement d’un échantillon comprenant un nombre d’unités conforme aux prescriptions de l’article 7 et que s’il a été constaté que le nombre de produits non conformes dans cet échantillon excède les marges de tolérance prévues audit article.
40. Il s’ensuit que, dans la Communauté, un lot de viande de volaille qui contient des produits affectés de fractures ouvertes et dont le nombre ne dépasse pas la marge de tolérance prévue par le règlement n° 1538/91 par rapport à l’échantillon fixé par ce règlement, peut être commercialisé sans restriction.
41. Au regard de la position adoptée par la Cour dans l’arrêt SEPA, précité, de tels lots, qui peuvent ainsi être commercialisés dans des conditions normales dans la Communauté, doivent être considérés comme étant de qualité loyale et marchande au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87 et ouvrir droit à des restitutions à l’exportation. En d’autres termes, aux fins d’apprécier si un lot de viande de volaille doit être considéré comme étant de qualité loyale et marchande au sens de cette disposition, les autorités de l’État membre d’exportation doivent se référer aux exigences de qualité énoncées à l’article 6 du règlement n° 1538/91 et aux marges de tolérance prévues à l’article 7 du même règlement.
42. Nous ne voyons pas, dans les règles relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation, de motifs pour écarter ces marges de tolérance et soumettre l’octroi de cette aide communautaire à des conditions plus sévères que celles prévues pour la commercialisation des produits en cause dans l’ensemble de la Communauté.
43. Par ailleurs, dans la mesure où, comme l’indique la Commission dans ses observations écrites, le montant des restitutions à l’exportation était identique pour la viande de volaille relevant de la catégorie A et celle appartenant à la catégorie B, nous sommes d’avis qu’il convient de faire abstraction de cette distinction dans le cadre de l’octroi de ces restitutions. Il suffit donc, à notre avis, que les marges de tolérance prévues pour les produits de la catégorie B ne soient pas dépassées pour que l’exportation d’un lot de viande de volaille ouvre droit à ces restitutions. En effet, de tels produits, qui satisfont à ces exigences minimales, peuvent circuler sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales.
44. La juridiction de renvoi s’interroge encore sur l’application des marges de tolérance prévues à l’article 7 du règlement n° 1538/91 parce que ces dernières seraient prévues en ce qui concerne des préemballages et que, en l’espèce, il ne s’agirait pas de viande préemballée, c’est-à-dire destinée au consommateur final.
45. Si l’interprétation de la juridiction de renvoi, selon laquelle les marges de tolérance énoncées dans le règlement n° 1538/91 sont prévues pour les préemballages, devait être retenue, nous partageons également l’analyse de cette juridiction, qui considère que ces marges de tolérance doivent être également appliquées par analogie aux produits non préemballés.
46. Il ressort, en effet, de la définition contenue à l’article 2, point 4, du règlement n° 1906/90 que la viande préemballée est celle présentée conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 79/112/CEE du Conseil (18). Selon cette disposition, une denrée alimentaire préemballée est définie comme l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités. Par conséquent, si de telles marges de tolérance sont prévues lorsque le produit est destiné aux acquéreurs qui méritent le plus d’être protégés, il paraît logique de les rendre également applicables lorsque ce même produit doit être vendu à des intermédiaires.
47. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous proposerons de répondre à la première question préjudicielle que l’article 13 du règlement n° 3665/87 doit être interprété en ce sens que, pour être reconnue de qualité loyale et marchande conformément à cette disposition et ouvrir droit à des restitutions à l’exportation, la viande de volaille doit satisfaire aux normes de qualité et aux marges de tolérance prévues aux articles 6 et 7 du règlement nº 1538/91.
B – Sur la deuxième question préjudicielle, sous a)
48. Par sa deuxième question préjudicielle, sous a), le Bundesfinanzhof demande si la fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes a vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer si une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est demandée doit être considérée de qualité loyale et marchande.
49. Ainsi que nous l’avons vu, cette disposition prévoit que les résultats de l’examen d’une partie seulement des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration sont réputés être valables pour l’ensemble des marchandises visées dans cette déclaration.
50. Nous sommes d’avis que cette question doit également recevoir une réponse affirmative. En effet, conformément à son article 1er, le code des douanes est applicable aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, et, ainsi que le confirme le huitième considérant du règlement n° 2221/95, qui prévoit les modalités pratiques du contrôle physique des produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation, ledit code couvre en particulier les exportations de ces produits ouvrant droit à de telles restitutions.
51. La circonstance, qui, selon la juridiction de renvoi, l’a conduite à poser cette question préjudicielle, selon laquelle l’exportateur n’est pas tenu de fournir des données quant à la qualité loyale et marchande des produits en cause dans la déclaration d’exportation qui sert de base au contrôle physique de ces produits, ne doit pas conduire à une réponse contraire.
52. Ainsi que la Cour l’a exposé récemment dans son arrêt du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter (19), la qualité saine, loyale et marchande du produit exporté est une condition de l’octroi de restitutions à l’exportation et un exportateur, en déclarant une marchandise dans le cadre de la procédure d’obtention de cette aide communautaire, sous-entend que cette marchandise remplit bien cette condition (20).
53. Le contrôle physique des produits exportés n’a donc pas seulement pour objet de vérifier qu’ils correspondent à la désignation figurant dans la déclaration d’exportation. Il vise également à vérifier que ces produits sont de qualité saine, loyale et marchande, comme le confirme expressément le règlement n° 2221/95, qui prévoit, à son article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, que le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 13 du règlement n° 3665/87 soit respecté.
54. La fiction énoncée à l’article 70 du code des douanes a donc bien vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’apprécier si la marchandise en cause est de qualité loyale et marchande. Cette analyse répond à la double finalité de la réglementation communautaire en matière douanière qui vise, d’une part, à assurer que l’octroi des aides à l’exportation est réservé aux produits qui remplissent les exigences de qualité prévues par la réglementation communautaire et, d’autre part, à garantir des procédures rapides et efficaces. Ce dernier objectif serait compromis si, aux fins d’apprécier si les marchandises en cause sont bien de qualité loyale et marchande, le bureau de douane de l’État membre d’exportation devait procéder à l’examen de la totalité du lot faisant l’objet d’une seule et même déclaration.
55. Nous proposerons ainsi de répondre à la deuxième question préjudicielle, sous a), que la fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes a vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer si une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est demandée doit être considérée de qualité loyale et marchande au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87.
C – Sur la deuxième question préjudicielle, sous b)
56. Par sa deuxième question préjudicielle, sous b), le Bundesfinanzhof demande, en substance, si la fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2913/92 s’applique lorsque les dispositions communautaires en vigueur prévoient une marge de tolérance quant au nombre de produits non conformes et que le nombre d’unités prélevées lors du contrôle physique des produits devant être exportés est inférieur au nombre minimal d’unités prévu par ces dispositions pour établir le respect de cette marge de tolérance.
57. Le Bunbesfinanzhof indique qu’il pose cette question parce que, pour aucun des deux envois litigieux, l’administration douanière n’a prélevé un nombre suffisant d’unités aux fins de déterminer si la marge de tolérance prévue à l’article 7 du règlement n° 1538/91, en ce qui concerne le nombre de produits présentant des fractures ouvertes, a été dépassée.
58. Nous sommes d’avis que, dans un tel cas de figure, la fiction énoncée à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes ne peut pas s’appliquer.
59. Nous avons vu, en effet, que, aux fins d’apprécier si la viande de volaille pour laquelle une restitution à l’exportation est demandée doit être considérée de qualité loyale et marchande au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87, les autorités de l’État membre d’exportation doivent se référer à la fois aux exigences de qualité énoncées à l’article 6 du règlement n° 1538/91 et aux marges de tolérance prévues à l’article 7 du même règlement. Ces marges sont définies par rapport à la taille du lot et à celle de l’échantillon.
60. Nous en avons déduit, dans le cadre de l’analyse de la réponse à apporter à la première question préjudicielle, que, pour que la viande de volaille puisse être considérée de qualité loyale et marchande et ouvrir droit à des restitutions à l’exportation, le nombre toléré de carcasses ou de découpes présentant des fractures ouvertes ne doit pas excéder, dans un lot de 100 à 500 unités, 4 unités sur un échantillon de 30 unités, dans un lot de 501 à 3 200 unités, 6 unités sur un échantillon de 50 unités et, dans un lot de plus de 3 200 unités, 8 unités sur un échantillon de 80 unités.
61. La vérification du respect de ces marges de tolérance implique, par conséquent, que, lors du contrôle physique des produits devant être exportés, les autorités douanières de l’État d’exportation prélèvent un nombre d’unités qui soit conforme aux prescriptions de l’article 7 du règlement n° 1538/91. L’application de la fiction de qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes aux fins de déterminer si la viande de volaille devant être exportée vers un pays tiers est bien de qualité loyale et marchande suppose, par conséquent, que l’échantillon prélevé lors du contrôle physique soit conforme aux prescriptions de l’article 7 du règlement n° 1538/91, c’est-à-dire qu’il comprenne 30, 50 ou 80 unités selon que le lot contrôlé est constitué, respectivement, de 100 à 500 unités, de 501 à 3 200 unités et de plus de 3 200 unités.
62. Nous proposerons donc de répondre à la deuxième question préjudicielle, sous b), que la fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2913/92 ne s’applique pas lorsque les dispositions communautaires applicables prévoient une marge de tolérance quant au nombre de produits non conformes et que le nombre d’unités prélevées lors du contrôle physique des produits devant être exportés est inférieur au nombre minimal d’unités prévu par ces dispositions pour établir le respect de cette marge de tolérance.
D – Sur la troisième question préjudicielle
63. Le Bundesfinanzhof demande, rappelons-le, pour le cas où la deuxième question, sous a) et b), appelle également une réponse positive, quel est l’effet de la fiction de la qualité uniforme précitée lorsque plusieurs échantillons sont prélevés sur des exportations faisant l’objet d’une déclaration unique et que l’examen d’une partie des échantillons révèle une qualité loyale et marchande, alors que l’examen d’une autre partie des échantillons révèle l’absence d’une qualité loyale et marchande.
64. Bien que la juridiction de renvoi n’ait posé cette question qu’en cas de réponse positive à la deuxième question préjudicielle, sous a) et b), elle apparaît nécessaire à la solution du litige au principal même si, comme nous l’avons proposé ci-dessus, la Cour décide d’apporter une réponse négative à la deuxième question, sous b). Par conséquent, nous invitons la Cour à répondre à cette troisième question préjudicielle.
65. Au vu des circonstances du litige au principal, nous proposons également à la Cour de ne pas limiter l’examen de ladite question à l’hypothèse dans laquelle le contrôle physique des échantillons prélevés a abouti à des résultats contradictoires, comme ce fut le cas pour l’envoi de février 1998. Nous proposons de comprendre cette dernière question comme visant à savoir quelles conséquences les autorités douanières de l’État d’exportation doivent tirer lorsque le nombre d’unités prélevées lors du contrôle physique des produits devant être exportés est inférieur au nombre d’unités fixé par la législation communautaire applicable pour établir le respect de la marge de tolérance prévue par cette législation et que l’examen de ces unités a révélé qu’elles étaient non conformes à ladite législation, en totalité ou seulement en partie.
66. En l’espèce, le Finanzgericht a décidé, au vu des résultats de l’examen des échantillons prélevés dans les envois de poulets congelés de décembre 1997 et de février 1998, qu’aucune restitution n’était due au titre de l’envoi de décembre 1997 parce que les deux échantillons prélevés avaient révélé la présence de fractures ouvertes, et que la moitié des droits était due au titre de l’envoi de février 1998 parce que seul l’un des deux échantillons présentait des produits non conformes.
67. Devant le Bundesfinanzhof, le Hauptzollamt a demandé que cette décision soit confirmée en ce qui concerne l’envoi de décembre 1997 et que, au titre de l’envoi de février 1998, les restitutions à l’exportation soient octroyées à raison de 48,1 %, c’est-à-dire proportionnellement au poids de l’échantillon exempt de vice par rapport à celui de l’autre échantillon, affecté de fractures ouvertes.
68. Comme la juridiction de renvoi, nous sommes d’avis que ces solutions ne peuvent pas être retenues, tant en ce qui concerne l’envoi de décembre 1997 que celui de février 1998, sur la seule base des résultats de l’examen des échantillons prélevés.
69. En effet, dès lors que les échantillons prélevés ne comportent pas un nombre d’unités conforme aux prescriptions de l’article 7 du règlement n° 1538/91, nous avons vu que la fiction de qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes ne peut pas s’appliquer. Les résultats de l’examen des échantillons prélevés en l’espèce ne peuvent donc pas être étendus à l’ensemble des produits visés dans la déclaration afférente à chacun de ces envois.
70. Aux fins de déterminer les conséquences qu’il y a lieu de tirer, en l’espèce, des résultats de l’examen de ces échantillons, il convient, à notre avis, de partir de l’article 13 du règlement n° 3665/87, selon lequel aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande.
71. Au vu de cette exigence, le simple fait que les échantillons, en l’espèce, ont été prélevés en méconnaissance des prescriptions de l’article 7 du règlement n° 1538/91 ne suffit pas, à notre avis, à conférer à l’exportateur un droit au paiement des restitutions en cause. La circonstance que l’examen de ces échantillons a révélé la présence de produits non conformes constitue un élément qui crée un doute sur la conformité des produits exportés aux exigences énoncées à l’article 13 du règlement n° 3665/87.
72. Dans la mesure où il n’existe pas de règle commune qui régit ce cas de figure et où, conformément à l’article 10 CE, il appartient aux États membres d’assurer sur leurs territoires l’exécution des réglementations communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (21), il incombe aux autorités nationales, en ce compris les autorités juridictionnelles, d’examiner, conformément à leurs règles de droit interne, si, dans l’envoi concerné, le nombre de produits non conformes n’excède pas les marges de tolérance prévues par le droit applicable. Les autorités douanières de l’État d’exportation devraient donc pouvoir être autorisées à faire la preuve, par d’autres moyens que les échantillons prélevés en méconnaissance des prescriptions de la réglementation communautaire applicable, que les marges de tolérance prévues par celle-ci ont été dépassées.
73. Toutefois, si cette preuve ne peut pas être apportée, nous sommes d’avis que l’exportateur ne devrait pas, au final, se voir priver des restitutions à l’exportation sur la base d’échantillons qui ne permettent pas de vérifier que les marges de tolérance prévues par la réglementation communautaire applicable ont été dépassées. La solution retenue dans l’arrêt Derudder (22) ne devrait donc pas, selon nous, être transposée dans un tel cas de figure.
74. Dans cet arrêt, la Cour a été confrontée à une situation dans laquelle un déclarant en douane contestait la contrainte émise contre lui par les autorités douanières d’un État membre au titre de l’importation de riz dans la Communauté au motif, notamment, que les échantillons de marchandise prélevés par ces autorités n’étaient pas représentatifs (23). Il s’agissait de savoir si la réglementation communautaire doit être interprétée en ce sens qu’il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d’un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu’il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l’importation à la suite des analyses dudit échantillon.
75. La Cour a jugé qu’un déclarant en douane ou son représentant est en droit, dans un tel cas de figure, de contester la représentativité de l’échantillon. Toutefois, la Cour a limité l’exercice de ce droit. En effet, elle a prévu qu’il ne pouvait être exercé que pour autant que les marchandises concernées n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée ou, lorsque celle-ci a été octroyée, qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu’il incombe audit déclarant de prouver (24).
76. Il s’ensuit que, si aucune de ces conditions n’est satisfaite, le déclarant doit supporter les conséquences du fait que l’analyse de l’échantillon prélevé a montré que la marchandise contenue dans celui-ci ne correspondait pas à celle mentionnée dans la déclaration.
77. Cette solution ne nous paraît pas transposable lorsque la réglementation communautaire applicable prévoit expressément des marges de tolérance quant au nombre de produits non conformes et détermine précisément quelle doit être la taille de l’échantillon à prélever lors du contrôle physique de la marchandise en cause pour vérifier que ces marges de tolérance ne sont pas dépassées. Dans un tel cas de figure, il nous semble justifié de partir de la prémisse qu’il incombe aux autorités douanières concernées de connaître le droit communautaire applicable et d’en assurer la mise en œuvre. Cette analyse peut trouver un élément de confirmation dans l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2221/95, qui prévoit, nous l’avons vu, que le bureau de douane de l’État membre d’exportation veille à ce que les dispositions de l’article 13 du règlement n° 3665/87 soient respectées.
78. La vérification du respect de ces marges de tolérance exige, par conséquent, que les autorités douanières prélèvent un échantillon conforme aux prescriptions de la réglementation communautaire applicable en ce qui concerne la commercialisation de la viande de volaille, c’est-à-dire de 30, 50 ou 80 unités selon le nombre d’unités contenues dans le lot exporté. Admettre que ces autorités puissent se contenter de prélever un nombre d’unités inférieur au nombre fixé aurait pour conséquence une diminution significative de l’efficacité du contrôle physique de la marchandise exportée, puisque la probabilité de trouver des produits non conformes augmente avec le nombre d’unités prélevées. Un tel contrôle physique, limité à l’examen d’un nombre d’unités inférieur au nombre fixé, pourrait ainsi entraîner l’octroi de restitutions pour des lots qui ne remplissent pas les exigences de qualité requises.
79. De même, admettre, en l’espèce, que les envois de décembre 1997 et de février 1998 ne sont pas de qualité loyale et marchande sur la seule base d’échantillons prélevés en violation des prescriptions de l’article 7 du règlement n° 1538/91 aurait pour conséquence de permettre aux autorités nationales de méconnaître cette réglementation et de priver les opérateurs économiques des droits que le législateur communautaire a entendu leur conférer.
80. Cette analyse, selon nous, ne va pas à l’encontre de la solution adoptée récemment dans l’arrêt Fleisch-Winter, précité. Dans cet arrêt, le litige au principal portait sur des restitutions réclamées au titre de l’exportation dans un pays tiers de lots de viande bovine à propos desquels une enquête, menée par les services des douanes de l’État d’exportation, avait montré qu’ils étaient susceptibles de provenir du Royaume-Uni et de tomber ainsi sous le coup d’une interdiction d’expédition en dehors de cet État membre, édictée dans le cadre de la lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine.
81. Il s’agissait de savoir si l’article 13 du règlement n° 3665/87 doit être interprété en ce sens qu’il exige, aux fins de l’octroi des restitutions, que l’exportateur démontre que le produit exporté ne provient pas d’un État membre à partir duquel les exportations sont interdites, dans le cas où l’administration nationale dispose d’indices selon lesquels le produit est soumis à une interdiction à l’exportation. La Cour a jugé que, dans le cas où cette administration nationale dispose de tels indices, il incombe à l’exportateur de démontrer que le produit en cause est originaire d’un État membre dont les exportations ne sont pas interdites (25).
82. C’est donc à l’exportateur qu’il appartient, en cas de doute sur l’origine de la marchandise, de démontrer que celle-ci ne provient pas d’un État membre à partir duquel les expéditions dans un autre État sont prohibées. Nous relevons toutefois que, pour parvenir à cette solution, la Cour a exposé que la provenance du produit en cause peut être considérée comme une caractéristique juridique que le contrôle physique qu’il incombe aux autorités douanières d’effectuer, en vertu du règlement n° 386/90 et de l’article 5 du règlement n° 2221/95, ne permet pas de vérifier (26).
83. Cette distinction faite par la Cour entre l’origine du produit et ses autres caractéristiques que le contrôle physique de celui-ci permet de vérifier conduit à penser que la solution retenue en ce qui concerne l’origine n’est pas transposable à ces dernières. Nous en déduisons que la solution retenue dans l’arrêt Fleisch-Winter, précité, n’est pas transposable lorsque le doute porte sur le respect des exigences de qualité énoncées par l’article 6 du règlement n° 1538/91, notamment de celle selon laquelle les carcasses de volailles et les découpes doivent être exemptes de fractures ouvertes.
84. Au vu de ce qui précède, nous proposerons à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle de la manière suivante: lorsque l’examen d’échantillons prélevés lors du contrôle physique de produits ayant fait l’objet d’une déclaration unique a montré la présence de produits non conformes à la législation communautaire applicable mais que le nombre d’unités prélevées est inférieur au nombre d’unités fixé pour établir le respect de marges de tolérance prévues par cette législation, il incombe aux autorités nationales d’examiner, conformément à leurs règles de droit interne, si, dans l’envoi concerné, le nombre de produits non conformes n’excède pas ces marges de tolérance. Toutefois, si la preuve du dépassement de ces marges de tolérance n’est pas rapportée, l’exportateur ne doit pas se voir privé des restitutions à l’exportation.
V – Conclusion
85. Au vu de ces considérations, nous proposons de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof:
«1) L’article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, doit être interprété en ce sens que, pour être reconnue de qualité loyale et marchande conformément à cette disposition et ouvrir droit à des restitutions à l’exportation, la viande de volaille doit satisfaire aux normes de qualité et aux marges de tolérance prévues aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles, tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 1000/96 de la Commission, du 4 juin 1996.
2) La fiction de la qualité uniforme prévue à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, a vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer si une marchandise pour laquelle une restitution à l’exportation est demandée doit être considérée de qualité loyale et marchande au sens de l’article 13 du règlement n° 3665/87.
3) Cette fiction ne s’applique pas lorsque les dispositions communautaires applicables prévoient une marge de tolérance quant au nombre de produits non conformes et que le nombre d’unités prélevées lors du contrôle physique des produits devant être exportés est inférieur au nombre minimal d’unités prévu par ces dispositions pour établir le respect de cette marge de tolérance.
4) Lorsque l’examen d’échantillons prélevés lors du contrôle physique de produits ayant fait l’objet d’une déclaration unique a montré la présence de produits non conformes à la législation communautaire applicable, mais que le nombre d’unités prélevées est inférieur au nombre d’unités fixé pour établir le respect de marges de tolérance prévues par cette législation, il incombe aux autorités nationales d’examiner, conformément à leurs règles de droit interne, si, dans l’envoi concerné, le nombre de produits non conformes n’excède pas ces marges de tolérance. Toutefois, si la preuve du dépassement de ces marges de tolérance n’est pas rapportée, l’exportateur ne doit pas se voir privé des restitutions à l’exportation.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Règlement du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).
3 – Règlement du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11).
4 – C-409/03, Rec. p. I-4321.
5 – Ibidem, point 27.
6 – Règlement du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (JO L 173, p. 1).
7 – Article 2, point 1, du règlement n° 1906/90. Les mesures de contrôles sanitaires destinés à garantir que la viande fraîche de volaille est propre à la consommation humaine ont été harmonisées par la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges de viandes fraîches de volaille (JO L 55, p. 23).
8 – Règlement du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement n° 1906/90 (JO L 143, p. 11), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 1000/96 de la Commission, du 4 juin 1996 (JO L 134, p. 9, ci-après le «règlement n° 1538/91»).
9 – Article 6, paragraphe 1, cinquième tiret, du règlement n° 1538/91.
10 – La notion de «lot» est définie à l’article 1er bis du règlement n° 1538/91.
11 – Règlement du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
12 – Règlement du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (JO L 42, p. 6).
13 – Article 2, sous a), du règlement n° 386/90.
14 – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 386/90.
15 – Règlement du 20 septembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 386/90 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (JO L 224, p. 13), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 1167/97 de la Commission, du 26 juin 1997 (JO L 169, p. 12, ci-après le «règlement n° 2221/95»).
16 – Arrêt SEPA, précité, points 22 à 32.
17 – Ibidem, point 32.
18 – Directive du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO l 186, p. 17).
19 – C-309/04, non encore publié au Recueil.
20 – Points 28 et 32.
21 – Arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17)
22 – Arrêt du 4 mars 2004 (C‑290/01, Rec. p. I-2041).
23 – Le litige avait pour origine l’importation dans la Communauté d’un lot de riz déclaré comme étant du «riz en brisures». Le bureau des douanes a procédé au prélèvement de quelques échantillons de cette marchandise dont l’analyse a révélé qu’elle ne contenait pas au moins 90 % de brisures de riz, de sorte qu’il convenait d’appliquer un droit à l’importation plus élevé.
24 – Arrêt Derudder, précité, point 47.
25 – Arrêt Fleisch-Winter, précité, point 37.
26 – Ibidem, point 34.
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