Conclusions de l'avocat général
Conclusions de l'avocat général
1. La Commission des Communautés européennes a introduit le présent recours à la suite de plusieurs plaintes dont elle a été saisie, invoquant la non-reconnaissance par la République italienne de l’expérience professionnelle antérieure acquise par des fonctionnaires italiens dans le secteur public équivalent d’autres États membres. Dans la correspondance qu’elle a échangée au cours de la phase précontentieuse, et dans les écritures qu’elle a déposées devant la Cour, la République italienne se concentre sur une seule de ces plaintes (concernant un enseignant d’école primaire). Il est cependant clair que les griefs adressés par la Commission sont de portée générale.
2. La Commission demande qu’il soit jugé que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 (2) (ci-après le «règlement»), pris pour l’application de l’article 39 CE. Elle considère aussi que la République italienne a violé l’article 10 CE, parce qu’elle n’a pas répondu du tout, ou répondu tardivement ou de manière inappropriée, à la lettre de mise en demeure, puis à l’avis motivé que la Commission lui a adressés en vertu de l’article 226 CE, ainsi qu’aux précédents courriers de la Commission l’invitant à lui faire part de ses observations concernant ses lois relatives à la reconnaissance de l’expérience acquise dans le secteur public d’un autre État membre.
Le droit communautaire applicable
3. L’article 10 CE dispose que:
«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.
Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»
4. L’article 39 CE assure la liberté de circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
5. L’article 7, paragraphe 1, du règlement dispose que:
«Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.»
La procédure précontentieuse
6. La Commission explique qu’elle a été saisie de plusieurs plaintes concernant le refus de la République italienne de prendre en compte l’expérience professionnelle ou l’ancienneté acquise dans un autre État membre. Ce refus a affecté de manière négative la rémunération, la catégorie et/ou la carrière des plaignants.
7. L’un de ces plaignants était un enseignant d’école primaire publique italien qui, avant de réussir le concours général de la fonction publique en Italie, avait travaillé comme enseignant au sein du système français d’instruction publique en vertu d’un contrat conclu avec le Comitato d’assistenza scolastica italiana (Coascit). Le Coascit est un organisme opérant sous l’égide du consulat d’Italie. Son rôle est de promouvoir l’assistance en matière culturelle et d’instruction aux Italiens travaillant à l’étranger. Par lettre du 18 décembre 2001, la Commission a demandé à la République italienne de lui expliquer sa position sur cette affaire et de lui communiquer la législation applicable. La République italienne n’a pas répondu, malgré un rappel de la Commission le 25 mars 2002.
8. Le 12 août 2002, la Commission a écrit à la République italienne, faisant référence une fois encore à cette plainte ainsi qu’à deux autres plaintes. Elle indiquait que l’approche adoptée par la République italienne était contraire aux articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement. La Commission réitérait sa demande d’informations relatives à la législation applicable. Encore une fois, elle n’obtint aucune réponse.
9. La Commission a par conséquent décidé d’engager la procédure précontentieuse prévue à l’article 226, premier alinéa, CE. Par lettre de mise en demeure du 19 décembre 2002, la Commission a donc expliqué une nouvelle fois les raisons pour lesquelles elle considérait que la République italienne avait violé les articles 39 CE et 7, paragraphe 1 du règlement et invitait la République italienne à lui soumettre ses observations. Une fois encore la République italienne ne répondit pas.
10. Le 15 mai 2003, la Commission a adressé à la République italienne un avis motivé dans lequel elle exposait qu’elle avait reçu plusieurs plaintes, mentionnait le cas particulier de l’enseignant qui avait travaillé pour le Coascit, et faisait référence à la jurisprudence de la Cour (3) . La Commission concluait que la République italienne violait les articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement. Elle ajoutait que l’absence de réponse de la République italienne à ses précédentes demandes et à sa lettre de mise en demeure lui avait rendu plus difficile l’accomplissement de sa mission, en violation de l’article 10 CE. La Commission invitait la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les deux mois.
11. Le 13 octobre 2003, la République italienne a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour répondre à l’avis motivé. Elle a finalement répondu par lettre du 3 février 2004, joignant une note du 3 décembre 2003 émanant du ministère des Affaires étrangères italien. L’en-tête de la note (longue de cinq lignes) précisait qu’elle portait sur la nature juridique du Coascit. La note n’était en fait qu’une simple note d’envoi d’une autre note du ministère des Affaires étrangères italien datée du 20 novembre 2003, qui précisait elle aussi qu’elle concernait la nature juridique du Coascit. À cette note étaient jointes 44 pages d’annexes présentées sans ordre apparent. Elles comprenaient i) cinq télex datant de 1982, de 1986, de 1991 et de 2003 et ii) onze pièces de législation, notes de jurisprudence et avis du Consiglio di Stato, ainsi que des circulaires administratives diverses. Toutes les pièces jointes semblent en effet concerner d’une façon ou d’une autre le Coascit et des organismes similaires, bien que leur pertinence ne soit justifée ni dans la lettre du 3 février 2004 ni dans la note du 20 novembre 2003.
12. La réponse de la République italienne du 3 février 2004 n’a pas satisfait la Commission, qui a en conséquence introduit le présent recours.
Les articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement
La portée du recours
13. La Commission estime dans sa requête qu’il est de jurisprudence constante (4) que les États membres doivent, lorsqu’ils déterminent la rémunération d’un fonctionnaire, prendre en compte l’expérience et l’ancienneté acquises dans la fonction publique d’un autre État membre. Sur cette base, le principe de l’égalité de traitement des travailleurs communautaires, inscrit aux articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement, exige que les périodes d’activité passées dans un domaine d’activité comparable d’un autre État membre soient prises en considération par l’administration italienne aux fins de déterminer les avantages professionnels tels que la rémunération, la catégorie et la carrière, de la même façon que l’expérience acquise dans la fonction publique italienne.
14. Dans la réponse qu’elle a fini par donner à l’avis motivé de la Commission et dans le mémoire en défense qu’elle a déposé devant la Cour, la République italienne se concentre presque exclusivement sur le statut juridique du Coascit. À cette fin, elle fait référence dans son mémoire en défense à de nombreuses dispositions législatives, décisions de justice, etc (5) . Une seule d’entre elles figurait parmi les nombreuses annexes jointes à sa réponse à l’avis motivé. Aucune n’était jointe à son mémoire en défense. La République italienne soutient en substance que, puisque le plaignant, dans l’affaire concernant le Coascit, avait été affecté dans l’établissement scolaire public français en question par le Coascit avant, et non après, qu’il ait réussi un concours général lui permettant d’enseigner dans le système public français, son expérience n’équivalait pas à l’expérience acquise dans un établissement scolaire italien, expérience qu’il n’aurait pu acquérir sans avoir réussi un concours général. Le principe de non-discrimination n’oblige donc pas la République italienne à prendre en compte l’expérience acquise par le plaignant pour le calcul de son traitement, de son ancienneté et/ou de ses chances d’avancement après qu’il a réussi un concours général lui permettant d’enseigner dans le système public italien.
15. Dans son mémoire en réplique, la Commission a relevé que la République italienne avait continué à se référer uniquement au cas individuel concernant le Coascit. Après avoir formulé quelques observations concernant cette affaire, la Commission a conclu en soulignant le caractère général de son recours.
16. Ce rappel a provoqué une nouvelle avalanche de références législatives de la part de la République italienne dans son mémoire en duplique (6) . Une fois encore, ces dernières n’étaient accompagnées d’aucun texte législatif ni d’aucune note explicative.
17. La République italienne a ensuite produit à la Cour une liasse de plus de 100 pages de documents divers, reprenant certains des documents précités, mais pas tous, ainsi que deux arrêts (7) et deux décrets législatifs (8) non cités dans aucune de ses écritures. Aucune explication n’a été donnée quant à la pertinence de ces textes.
18. En ce qui concerne la portée plus large du recours introduit par la Commission, la République italienne explique qu’elle n’a pas de législation générale concernant la reconnaissance de l’expérience professionnelle, mais uniquement des dispositions spécifiques concernant différents secteurs de la fonction publique. La République italienne renvoie au secteur de l’instruction publique, citant de la législation traitant les autres ressortissants communautaires à égalité avec les Italiens: dans les deux cas, l’expérience antérieure ne sera prise en compte que si elle a été acquise dans le secteur public.
19. À l’audience, la Commission a confirmé que son recours avait une portée générale, et a fait référence à six cas individuels dont elle était informée à ce stade (9) . Tous ces cas concernaient des personnes qui avaient été employées dans le secteur public dans un État membre autre que la République italienne avant d’être employées dans la fonction publique italienne. Toutes se plaignaient de ce que les autorités italiennes avaient refusé de prendre en compte cette expérience antérieure pour déterminer leur traitement, leur ancienneté et leur carrière. Dans un seul de ces cas, le plaignant avait obtenu son poste précédent par le biais du Coascit ou d’une association similaire.
20. Dans ce contexte, il ne me paraît pas utile de s’attarder en détails sur la nature juridique exacte du Coascit et d’organismes similaires. Il est acquis que la personne concernée dans le seul cas impliquant le Coascit avait travaillé dans un établissement scolaire en France. Comme je l’expliquerai un peu après, c’est là selon moi l’élément décisif, plutôt que les circonstances précises dans lesquelles ce poste a été obtenu.
Au fond
21. Il est d’usage, dans les recours en manquement, que l’État membre concerné fournisse à la Cour des informations compréhensibles concernant sa législation applicable. Dans la présente affaire, la situation en Italie n’était pas totalement claire même après l’audience.
22. En ce qui concerne les personnes ayant acquis une expérience antérieure dans le secteur public d’un autre État membre, alors qu’elles étaient sous contrat avec un organisme comme le Coascit, la République italienne affirme qu’elle n’est pas tenue de reconnaître cette expérience. En ce qui concerne les personnes ayant acquis leur expérience en étant employées directement dans le secteur public d’un autre État membre après avoir été recrutées conformément aux règles locales en matière de recrutement dans le secteur public, la situation juridique n’a pas été totalement expliquée. D’un côté, la République italienne a affirmé à l’audience qu’en vertu d’une loi adoptée en 2004 (10), ces personnes ne seraient plus traitées différemment (ce qui en soi semble confirmer qu’elles étaient auparavant traitées différemment). De l’autre côté, sa déclaration antérieure (faite elle aussi à l’audience), selon laquelle elle «ne rejette pas a priori la possibilité de tenir compte de l’activité» en France est peu encourageante.
23. Il est manifestement regrettable pour la Cour d’être en fin de compte si mal informée à ce stade de la procédure. J’estime néanmoins qu’il devrait être possible de parvenir à une conclusion dans cette affaire. Je pense que nous pouvons assumer que la position de la République italienne est pour l’essentiel la suivante: il n’est pas discriminatoire pour un État membre A d’exiger, comme une condition à la reconnaissance de l’expérience passée acquise dans le secteur public d’un État membre B, que l’intéressé ait été employé en cette qualité après avoir réussi un concours général dans l’État membre B, a fortiori lorsque l’État membre A (comme cela semble être le cas de la République italienne) ne reconnaît pas l’expérience acquise dans son propre secteur public par une personne avant qu’elle ait réussi un concours général la qualifiant pour travailler dans ce secteur.
24. Il est de jurisprudence constante que l’article 39 CE (et donc l’article 7, paragraphe 1, du règlement) interdit non seulement la discrimination ouverte sur le fondement de la nationalité, mais aussi toutes formes de discrimination déguisée qui, par l’application d’autres critères de distinction, conduisent en fait au même résultat. Une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire si elle est intrinsèquement susceptible d’affecter les travailleurs migrants plus que les travailleurs nationaux (de sorte qu’il en résulte un risque de placer ces derniers dans une situation particulièrement désavantageuse) et si elle n’est pas justifiée par des considérations objectives indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis par cette loi (11) .
25. Le refus par un État membre de reconnaître l’activité effectuée dans le secteur public d’un autre État membre est manifestement susceptibl e d’affecter les travailleurs migrants plus que les travailleurs nationaux. La seule question qui demeure est donc de savoir si elle est justifiée.
26. Bien qu’elle ne soulève pas la question explicitement pour se justifier (de même qu’elle n’admet pas – même à titre subsidiaire – ne pas avoir respecté ses obligations), la République italienne fait notamment référence à l’importance qu’il y a à assurer que l’expérience antérieurement acquise dans le secteur public d’un autre État membre ne soit reconnue que lorsque la personne a travaillé après avoir réussi un concours général de la fonction publique. C’est pour cette raison que la République italienne refuse de tenir compte de l’expérience acquise dans un emploi effectué sous contrat avec le Coascit, déclarant à l’audience qu’une telle expérience ne peut pas être assimilée à l’enseignement dans un établissement scolaire public, étant donné que les critères de sélection sont susceptibles d’être moins stricts. La proposition a été avancée en termes généraux et peu d’explications ont été données quant au point de savoir pourquoi elle est ou devrait être considérée comme suffisamment importante pour répondre au critère que je viens d’exposer, ou pourquoi la non-reconnaissance totale du temps ainsi passé était néanmoins une réponse proportionnée.
27. Je ne considère pas que ce facteur soit un motif acceptable de discrimination.
28. De manière générale, tous les États membres ne recrutent pas dans leur secteur public par voie de concours général. Dans ce contexte, la discrimination ne peut être évitée que si sont prises en compte de manière appropriée les périodes d’activité dans le secteur public d’un autre État membre par une personne recrutée conformément aux conditions locales (quelles qu’elles soient).
29. Plus spécifiquement, même lorsque (comme apparemment dans le cas du Coascit) une personne est employée dans le secteur public d’un autre État membre selon des conditions qui sont différentes de celles qui autrement s’appliqueraient (par exemple, par contrat passé avec un organisme externe plutôt qu’après avoir réussi un concours général), le refus absolu de tenir aucun compte de cette expérience ne peut que signifier que la République italienne considère que cette expérience acquise dans le secteur public d’un autre État membre avant de réussir un concours général d’accès à la fonction publique italienne ne peut avoir aucune valeur quelle qu’elle soit pour cet emploi subséquent. Je ne vois pas comment une telle approche pourrait constituer une justification valable du traitement discriminatoire.
30. Dans des affaires précédentes, les tentatives faites par des États membres pour invoquer des différences semblables entre leur «culture» et celle d’un autre État membre n’ont pas prospéré.
31. Ainsi, dans l’affaire Österreichischer Gewerkschaftsbund (12), la Cour a examiné si le traitement différent appliqué par la République d’Autriche aux périodes de travail antérieures dans le service public d’un autre État membre pouvait être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général. La République d’Autriche avait soutenu que les services publics des États membres n’étaient pas liés entre eux avec le même degré que les autorités locales autrichiennes, et qu’ils avaient des caractéristiques très différentes. La Cour a jugé que:
«[…] les différences existant entre les services publics en Autriche et ceux des autres États membres ne sauraient justifier une différence dans les conditions de prise en compte des périodes de service antérieures. En particulier, de telles différences ne peuvent expliquer la raison pour laquelle les périodes accomplies dans un État membre autre que la République d’Autriche doivent présenter une importance particulière en ce qui concerne l’affectation de l’intéressé, condition qui n’est pas exigée pour les périodes d’activité accomplies en Autriche» (13) .
32. De la même manière, dans l’affaire Commission/Grèce (14), la Cour a affirmé que le fait qu’un État membre considère difficile en pratique de déterminer si un poste occupé dans un autre État membre était ou non équivalent à l’emploi dans la fonction publique nationale pris en considération pour déterminer un classement dans l’échelle des salaires et l’octroi d’un complément d’ancienneté ne pouvait en aucune manière justifier son refus de procéder à cette détermination. Il incombait à l’État membre en question de procéder à cette comparaison (15) .
33. Enfin, dans l’affaire Commission/Italie (16), la Commission a relevé une discrimination dans l’accès à la fonction publique italienne, en l’occurrence le recrutement dans les écoles publiques. Concernant le recrutement effectué sur la base de listes d’aptitude permanentes, le gouvernement italien avait reconnu qu’il existait une différence de traitement selon que l’enseignement avait été dispensé en Italie ou dans d’autres États membres. Il estimait, cependant, que cette différence était justifiée dans la mesure où l’enseignement dispensé à l’étranger se ferait sur la base de textes, de programmes et de contenus différents de ceux utilisés en Italie et qu’ils ne seraient par conséquent pas «spécifiques» comme l’exigeait la loi italienne pour ouvrir le droit à des points supplémentaires dans la procédure de recrutement (17) .
34. La Cour a affirmé «qu’un refus absolu de prise en compte de l’expérience acquise grâce à des activités d’enseignement exercées dans d’autres États membres, lequel refus serait fondé sur l’existence de différences entre les programmes d’enseignement desdits États, ne saurait être justifié. En effet, il ne saurait être nié qu’une expérience d’enseignement spécifique telle que celle requise par la réglementation italienne […] peut également être acquise dans d’autres États membres» (18) .
35. Je ne vois aucune raison pour ne pas suivre la même approche concernant le refus absolu de la République italienne de prendre ici en compte l’expérience acquise dans le secteur public d’autres États membres par une personne n’ayant pas réussi un concours général l’habilitant à travailler dans ce secteur.
36. Le corollaire, à l’évidence, est qu’un État membre capable de démontrer qu’il existe en fait des différences significatives entre l’expérience apparemment équivalente, acquise dans le secteur public d’un autre État membre – que ce soit parce que la personne concernée n’était pas directement employée dans ce secteur, ou n’avait pas réussi un concours général, ou pour toute autre raison – serait fondé à tenir proportionnellement moins compte de cette expérience pour déterminer sa rémunération, sa catégorie ou sa carrière (19) .
37. Cela dit, la République italienne n’apparaît pas adopter une telle approche. De plus, elle n’a avancé aucune autre justification.
38. Par conséquent, j’en conclus qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions que la Commission a présentées dans la présente affaire.
L’article 10 CE
39. Il est constant en droit que, alors que, dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence dudit manquement, il appartient également aux États membres, en vertu de l’article 10 CE, de lui faciliter l’accomplissement de sa mission. Celle-ci consiste, notamment, selon l’article 211 CE, à veiller à l’application des dispositions du traité CE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. L’information que les États membres sont ainsi tenus de fournir à la Commission doit être claire et précise. Elle doit indiquer sans ambiguïté quelles sont les mesures législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles l’État membre considère avoir rempli les différentes obligations que lui impose le droit communautaire. En l’absence d’une telle information, la Commission n’est pas en mesure de vérifier si l’État membre a réellement et complètement mis en application le droit communautaire. Le manquement d’un État membre à cette obligation, que ce soit par une absence totale d’information ou par une information insuffisamment claire et précise, peut justifier, à lui seul, l’ouverture de la procédure de l’article 226 CE visant à la constatation de ce manquement (20) .
40. J’ai exposé plus haut dans les présentes conclusions l’historique de la correspondance (pratiquement unilatérale) échangée entre la Commission et la République italienne jusqu’à l’introduction de la procédure judiciaire actuelle, et le déroulement consécutif de cette procédure devant la Cour (21) . On aurait quelque difficulté à imaginer des circonstances dans lesquelles l’absence de coopération appropriée de la part d’un État membre puisse être plus clairement établie. J’ai donc la conviction que la Commission est en droit d’obtenir la déclaration qu’elle demande au titre de l’article 10 CE (22) .
Conclusion
41. En conséquence, j’estime qu’il conviendrait que la Cour dise pour droit que:
«1) En ne prenant pas en considération l’expérience professionnelle et l’ancienneté acquises dans le secteur public d’un autre État membre par une personne qui a ensuite travaillé dans le secteur public italien, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
2) En s’abstenant obstinément de coopérer avec la Commission tant pendant la procédure précontentieuse que pendant la procédure au titre de l’article 226 CE, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.
3) La République italienne est condamnée aux dépens.»
(1) .
(2) – Règlement du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
(3) – Arrêts du 15 janvier 1998, Schöning-Kougebetopoulou (C-15/96, Rec. p. I-47); du 12 mars 1998, Commission/Grèce (C-187/96, Rec. p. I-1095), et du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-195/98, Rec. p. I-10497).
(4) – La Commission se réfère aux affaires citées à la note 3.
(5) – Le décret présidentiel 18/1967, du 5 janvier 1967; les lois n os 153/1971; 70/1975 du 20 mars 1975; 232/1980 du 22 mai 1980; 205/1985 et 286/2003 du 23 octobre 2003; les décrets législatifs n os 300 du 30 juillet 1999 et 165 du 30 mars 2001; l’avis du Consiglio di Stato n° 651/78 du 20 février 1980; l’arrêt du Consiglio di Stato n° 411 du 22 avril 1980 et l’arrêt de la Corte suprema di cassazione n° 5716 du 12 juin 1990.
(6) – Les décrets présidentiels n os 370/1970 du 19 juin 1970; 1092/1973 du 29 décembre 1973; 417/1974 du 31 mai 1974, et 133/1988 du 11 mars 1988, ainsi que la convention collective nationale du 24 juillet 2003.
(7) – N os 233/1988 du 24 février 1988 et 973/1988 du 11 octobre 1988, tous deux rendus par la Corte costituzionale.
(8) – N os 297 du 16 avril 1994 et 97 du 7 avril 2004.
(9) – Ces affaires concernaient: deux Allemands qui avaient enseigné dans des écoles publiques en Allemagne, un Italien qui avait enseigné dans une école publique en France en vertu d’un contrat avec le Coascit, un Grec qui avait enseigné dans une école publique en Grèce, un médecin italien qui avait travaillé dans des hôpitaux publics en Allemagne et en France, et un Italien qui avait enseigné dans une université et une école publique en France.
(10) – La loi n° 143/2004 du 4 juin 2004, ou peut-être le décret-loi n° 97/2004 du 7 avril 2004.
(11) – Arrêt du 23 mai 1996, O'Flynn (C-237/94, Rec. p. I-2617, points 17, 19 et 20).
(12) – Précitée à la note 3.
(13) – Point 48.
(14) – Précitée à la note 3.
(15) – Point 22. Voir aussi point 27 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo, citant le point 30 des conclusions présentées par l’avocat général Jacobs dans l’arrêt du 23 février 1994, Scholz (C-419/92, Rec. p. I-505): «Quant à la difficulté que comporte la comparaison entre le régime sous lequel les services ont été effectués à l'étranger et le régime sous lequel les mêmes services ou des services similaires sont effectués en Grèce, il s'agit d'un problème pratique qui ne saurait affecter l'application du principe selon lequel les ressortissants communautaires ne doivent pas subir, dans le cadre de leur emploi, de discriminations fondées sur leur nationalité. Tout doute sur la correspondance entre l'un ou l'autre régime peut être facilement dissipé au moyen de certificats délivrés par l'employeur ou par les autorités consulaires concernées».
(16) – Arrêt du 12 mai 2005 (C-278/03, Rec. p. I-3747).
(17) – Voir point 12 de l’arrêt.
(18) – Point 18. La Cour en a conclu que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 39 CE dans la mesure où, pour la participation des ressortissants communautaires aux concours de recrutement du personnel enseignant dans ces écoles, l’expérience professionnelle d’enseignement acquise par ces ressortissants n’était pas prise en compte, ou du moins pas de la même façon selon que l’enseignement avait été dispensé en Italie ou dans d’autres États membres.
(19) – L’avocat général Jacobs a exprimé le même avis au point 25 des conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Scholz, précitée à la note 15.
(20) – Arrêt du 16 juin 2005, Commission/Italie (C-456/03, Rec. p. I-5335, points 26 et 27, ainsi que la jurisprudence citée).
(21) – Voir points 6 à 11 ci-dessus. La Cour a jugé que l’absence de coopération de la part d’un État membre, qui persiste devant la Cour, est une violation particulièrement grave de l’article 10 CE: voir arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (C-272/86, Rec. p. 4875, point 31).
(22) – En fait, la Commission n’a pas formulé de demande séparée tendant à ce que la République italienne soit condamnée pour violation de l’article 10 CE, pas plus qu’elle n’a inclus, dans la formulation de sa demande, de précisions concernant le comportement qui constituerait cette violation. Il n’est cependant pas nécessaire – bien que cela serait souhaitable – que la Commission le fasse: voir arrêt du 12 juillet 1990, Commission/Grèce (C-35/88, Rec. p. I‑3125), dans lequel la Cour s’est prononcée sur le fondement de l’article 5 du traité CE (ancienne numérotation), malgré l’existence de lacunes similaires dans la requête de la Commission (voir points 56 à 58 des conclusions présentées par l’avocat général Mischo), de même qu’arrêt du 13 décembre 1991, Commission/Italie (C-33/90, Rec. p. I-5987, point 26 des conclusions de l’avocat général Darmon).
Full & Egal Universal Law Academy