CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 12 septembre 2006 1(1)
Affaire C-411/04 P
Salzgitter Mannesmann GmbH, anciennement Mannesmannröhren-Werke AG
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Commission (T‑44/00), dans la mesure où il rejette le recours en annulation de la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/E‑1/35.860-B − tubes d’acier sans soudure) − Droit à une procédure équitable − Application erronée de l’article 81 CE − Principe de l’égalité de traitement»
Table des matières
I – Introduction
II – Décision litigieuse
III – Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
IV – Procédure devant la Cour
V – Moyens de la requérante et arguments des parties
A – Premier moyen: violation du principe de la procédure équitable
1. Raisonnement du Tribunal
2. Griefs de la requérante
3. Arguments de la Commission
4. Appréciation
B – Deuxième moyen: application erronée de l’article 81 CE à l’article 2 de la décision
1. Raisonnement du Tribunal
2. Griefs de la requérante
3. Arguments de la Commission
4. Appréciation
C – Troisième moyen: violation du principe d’égalité de traitement lors de l’appréciation de l’amende infligée
1. Passages pertinents de l’arrêt attaqué
2. Griefs de la requérante
3. Arguments de la Commission
4. Appréciation
VI – Dépens
VII – Conclusions
I – Introduction
1. La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par Salzgitter Mannesmannröhren-Werke GmbH, anciennement Mannesmannröhren-Werke AG (ci‑après «Mannesmann») contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission (2) (T‑44/00).
2. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a réduit l’amende infligée à la requérante par la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/E-1/35.860-B − tubes d’acier sans soudure) (3) (ci‑après la «décision»), et rejeté pour le surplus le recours en annulation de cette décision.
II – Décision
3. Pour les faits qui sont à la base de la décision, nous renvoyons à nos conclusions de ce jour dans l’affaire Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C‑403/04 P et C‑405/04 P, points 3 à 12).
4. Dans la mesure où il est pertinent pour le présent pourvoi, le dispositif de la décision est formulé comme suit:
«Article premier
1. Mannesmannröhren-Werke AG […] [a] enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en participant, de la manière et dans la mesure indiquées dans la motivation de la présente décision, à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les tubes OCTG filetés standard et les linepipe project sans soudure.
2. L’infraction a duré de 1990 à 1995 pour Mannesmannröhren-Werke AG […].
Article 2
1. Mannesmannröhren-Werke AG […] [a] enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, en concluant, dans le cadre de l’infraction mentionnée à l’article 1er, des contrats qui ont résulté en une répartition des fournitures de tubes OCTG lisses à British Steel Limited […].
2. […] Pour Mannesmannröhren-Werke AG, l’infraction a duré du 9 août 1993 au 24 avril 1997.
[…]
Article 4
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées à l’article 1er, en raison de l’infraction constatée audit article:
1. Mannesmannröhren-Werke AG 13 500 000 euros
[…]»
III – Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
5. Par sept requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 28 février et le 3 avril 2000, sept des huit entreprises auxquelles une amende a été infligée, parmi lesquelles Mannesmann, ont introduit un recours contre la décision.
6. Mannesmann a conclu à l’annulation de la décision, subsidiairement à la réduction de l’amende qui lui a été infligée et à la condamnation de la Commission des Communautés européennes aux dépens.
7. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a:
– annulé l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, dans la mesure où il constate que l’infraction reprochée a commencé avant le 1er janvier 1991;
– fixé à 12 600 000 euros le montant de l’amende infligée à la requérante;
– rejeté le recours pour le surplus;
– condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
IV – Procédure devant la Cour
8. Dans son pourvoi, Mannesmann conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il rejette le recours dirigé contre la décision;
– annuler la décision;
– à titre subsidiaire, réduire l’amende fixée à l’article 4 de la décision;
– réduire les intérêts de retard fixés à l’article 5 de la décision;
– de plus, à titre également subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal en vue d’une nouvelle décision tenant compte de l’arrêt de la Cour;
– condamner la Commission aux dépens.
9. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans sa totalité et de condamner la requérante aux dépens.
V – Moyens de la requérante et arguments des parties
10. Mannesmann invoque trois moyens visant à l’annulation de l’arrêt attaqué, tirés respectivement d’une violation du principe de la procédure équitable, d’une application erronée de l’article 81 CE à l’article 2 de la décision et d’une violation du principe de l’égalité de traitement.
11. Nous examinerons ci‑après dans cet ordre les moyens invoqués par la requérante.
A – Premier moyen: violation du principe de la procédure équitable
1. Raisonnement du Tribunal
12. En première instance, la requérante a contesté que le document intitulé «Clé de répartition» soit recevable en tant que preuve des infractions à l’article 81 CE constatées dans la décision. Puisque la Commission n’a pas communiqué l’identité de l’auteur du document, son authenticité et sa force probante doivent être appréciées avec la prudence requise.
13. La Commission aurait dû au moins préciser dans quelles circonstances elle avait obtenu ce document, qu’elle invoque comme une preuve directe d’un acte illicite.
14. Étant donné qu’aucune des entreprises concernées n’a reconnu l’authenticité de ce document et que la Commission ne l’a pas non plus démontrée d’une autre manière, elle ne pouvait pas baser sur celui‑ci la décision qu’elle a adoptée à l’encontre de Mannesmann. Cela constituerait une violation des droits de la défense et justifierait l’annulation de la décision.
15. Le Tribunal a traité de manière détaillée, aux points 81 à 85, ces arguments avancés par la requérante à l’encontre de la recevabilité du document intitulé «Clé de répartition» à titre d’élément de preuve:
«81 Il y a lieu de relever d’abord que la Commission s’appuie dans une très large mesure, dans les considérants de la décision attaquée consacrés à l’existence de l’infraction constatée à son article 1er, sur la déclaration de M. Verluca du 17 septembre 1996 […]. Si la Commission s’appuie également dans ce contexte, en particulier aux considérants 85 et 86 de la décision attaquée, sur le document Clé de répartition, il y a lieu de considérer que ce dernier est d’une importance moindre dans l’économie générale de la décision attaquée que les déclarations de M. Verluca.
82 Par conséquent, il convient de rejeter d’emblée l’argument de Mannesmann aux termes duquel la Commission s’est principalement appuyée sur ce document pour constater l’existence de l’infraction visée à l’article 1er de la décision attaquée […].
83 [Dans ce point, le Tribunal reproduit partiellement les points 85 et 86 des motifs de la décision attaquée, qui indiquent comment la Commission est entrée en possession du document intitulé ‘Clé de répartition’ et quel en est le contenu pertinent.]
84 Il convient de relever d’abord, en ce qui concerne la recevabilité du document Clé de répartition en tant que preuve de l’infraction visée à l’article 1er de la décision attaquée, que le principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves et que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (conclusions du juge M. Vesterdorf faisant fonction d’avocat général sous l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec. p. II‑867, II‑869, II‑954; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2000, Met‑Trans et Sagpol, C‑310/98 et C‑406/98, Rec. p. I‑1797, point 29, et arrêt du Tribunal du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, Rec. p. II‑4547, point 223). De plus, il peut être nécessaire pour la Commission de protéger l’anonymat des informateurs (voir, en ce sens, arrêt Adams/Commission […], point 34) [(4)] et cette circonstance ne saurait suffire à obliger la Commission à écarter une preuve en sa possession.
85 Par conséquent, si les arguments de Mannesmann peuvent être pertinents pour apprécier la crédibilité et, partant, la force probante du document Clé de répartition, il n’y a pas lieu de considérer que celui-ci est une preuve irrecevable qu’il y a lieu d’écarter du dossier.»
2. Griefs de la requérante
16. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque essentiellement deux arguments:
– au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas interprété correctement la jurisprudence pertinente de la Cour et du Tribunal; selon cette jurisprudence, lors de l’appréciation des éléments de preuve, il y a lieu d’en vérifier l’origine;
– en admettant le document intitulé «Clé de répartition» comme élément de preuve, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci‑après la «CEDH») concernant l’admissibilité des témoins anonymes et des éléments de preuve anonymes.
17. Selon la requérante, qui cite, à ce propos, l’arrêt Vela et Tecnagrind/Commission (5), point 223, le droit communautaire exige que, lors de l’appréciation des éléments de preuve, on en vérifie l’origine.
18. Dans le cadre d’une procédure d’enquête administrative, la partie défenderesse doit pouvoir, sans aucune restriction, vérifier l’authenticité du contenu d’un document, ainsi que la crédibilité de l’informateur. Dans le cas contraire, elle ne serait pas en mesure de déterminer si l’informateur dit la vérité ou s’il est manipulé par des tiers qui veulent nuire à l’entreprise concernée. L’utilisation d’éléments de preuve dont l’auteur et la provenance sont inconnus serait, par ailleurs, contraire au principe de l’état de droit, tel que consacré à l’article 6, paragraphe 1, UE.
19. Cela ne serait pas contredit par l’arrêt Adams/Commission (6), que cite le Tribunal, où il s’agirait d’informations «anonymes» utilisées pour mener une enquête visant à trouver d’autres éléments de preuve qui sont, eux, recevables.
20. De l’article 6, paragraphe 2, UE, il résulterait que, lors de l’application du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte des droits fondamentaux consacrés par la CEDH. Cela est, par ailleurs, à nouveau confirmé expressément par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (7). Les articles 46 en 47 de cette charte correspondent à l’article 6 de la CEDH et garantissent aux citoyens concernés le droit à une procédure équitable.
21. En outre, l’article 52, paragraphe 3, de la charte précise que l’interprétation de la charte par les juridictions doit garantir un niveau de protection qui ne soit pas inférieur à celui offert par la CEDH. Les déclarations officielles concernant l’article 52, paragraphe 3, ajoutent que le renvoi à la CEDH vise aussi la jurisprudence applicable de la Cour européenne des droits de l’homme.
22. Or, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, assigné des limites claires à l’utilisation des déclarations d’un tiers anonyme. Selon cette jurisprudence, la partie défenderesse doit avoir la possibilité de contester non seulement l’authenticité de telles déclarations, mais aussi la crédibilité de la personne protégée par son anonymat. Sur ce point, la requérante cite les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Kostovski c. Pays‑Bas (8), Van Mechelen c. Pays‑Bas (9) et Windisch c. Autriche (10).
23. Cette jurisprudence confirmerait, d’ailleurs, que l’utilisation de déclarations anonymes est admissible au cours de la phase d’enquête d’une procédure, mais que de telles déclarations ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve à charge de la partie incriminée.
24. Lorsqu’il s’agit d’un document contenant la déclaration d’un témoin anonyme, la jurisprudence est résumée comme suit dans le récent arrêt Visser c. Pays‑Bas (11): un tel document ne peut être utilisé comme élément de preuve que si a) à aucun stade de la procédure, le défendeur n’a demandé l’autorisation d’entendre le témoin concerné, b) la condamnation est basée essentiellement sur d’autres éléments de preuve, qui ne proviennent pas de sources anonymes, et c) la juridiction concernée indique explicitement qu’elle a utilisé la déclaration du témoin anonyme avec prudence et circonspection.
25. En l’espèce, le Tribunal n’a pas satisfait à ces conditions. De ce fait, il est indifférent de savoir quelle valeur probante le Tribunal a accordée au document intitulé «Clé de répartition». Il résulterait, d’ailleurs, des points 85 à 94 de l’arrêt attaqué que ce document occupe une place centrale dans l’administration de la preuve.
26. La requérante conclut en disant que, en utilisant le document intitulé «Clé de répartition» à sa charge, le Tribunal a violé le principe de la procédure équitable. En vertu de ce principe, les droits de la défense ne peuvent être limités que dans la mesure où cette limitation est nécessaire et proportionnée (12). Étant donné que le Tribunal ne connaissait ni l’identité ni les mobiles de l’informateur anonyme, il ne pouvait pas non plus se faire une opinion quant à la question de savoir si, en l’espèce, cette limitation des droits de la défense était justifiée.
3. Arguments de la Commission
27. La Commission estime que ce moyen n’est pas recevable, parce que la requérante invoque pour la première fois au stade du pourvoi une violation de la CEDH et de la charte. En première instance, la requérante se serait bornée à faire valoir que, si l’on admettait le document intitulé «Clé de répartition» comme élément de preuve, cela impliquerait une violation des droits de la défense. En tout cas, en première instance, la requérante n’aurait pu reprocher à la Commission une violation de la charte. Celle‑ci n’a été proclamée que le 7 décembre 2000, alors que la décision date du 8 décembre 1999.
28. Sur le fond, la Commission conteste que le Tribunal ait violé les droits de la défense. On ne peut en aucun cas déduire de la jurisprudence citée par la requérante (13) qu’un document ne peut être utilisé comme élément de preuve si son auteur est inconnu. La provenance d’un document est, selon cette jurisprudence, un des différents critères sur la base desquels sa valeur probante doit être appréciée.
29. Comme la défense, le Tribunal doit apprécier, sur la base de toutes les informations disponibles, si un élément de preuve est authentique ou non et si son contenu reflète les faits de manière exacte ou erronée.
30. Il s’agit donc de savoir si la requérante a été en mesure de prendre position sur l’authenticité et la fiabilité des éléments de preuve appréciés par le Tribunal, avant que ce dernier arrête son appréciation. Tel a été le cas en l’espèce, tant au cours de la procédure qui a conduit à la décision de la Commission qu’au cours de la procédure devant le Tribunal.
31. Si l’auteur et le destinataire d’un document ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été rédigé sont inconnus ou ne peuvent être divulgués par la Commission en raison du devoir de confidentialité qui lui incombe en vertu de l’article 287 CE, cela peut certes affecter sa valeur probante.
32. Le Tribunal en a dûment tenu compte dans l’appréciation que, dans l’arrêt attaqué, il porte sur les éléments de preuve: d’une part, au point 86 de l’arrêt attaqué, il constate que le document intitulé «Clé de répartition» n’a qu’une valeur probante limitée, parce que les circonstances dans lesquelles il a été rédigé sont inconnues, et, d’autre part, aux points 87 et 94 de cet arrêt, il constate qu’il a bien une telle valeur probante, limitée, parce qu’il contient des informations spécifiques qui correspondent à celles contenues dans d’autres documents.
33. Par ailleurs, les conclusions que la requérante tire de l’arrêt Adams/Commission (14) sont incomplètes. Il est vrai que la Commission a, d’après cet arrêt, un devoir de confidentialité lorsqu’un informateur demande à garder l’anonymat, mais ce devoir ne devient effectif qu’au moment où elle se dispose à exploiter les informations concernées.
34. La Commission conteste que le Tribunal ait violé l’article 6 de la CEDH et les articles 47 et 48 de la charte.
35. Au sujet de la charte, elle fait observer que celle‑ci n’est pas – encore – juridiquement contraignante (15). En outre, le droit à une procédure équitable, tel que défini à l’article 47, paragraphe 2, de la charte, n’a pas de signification spécifique, parce que, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, cette disposition n’a pas une portée plus étendue que celle de l’article 6 de la CEDH. Il ne serait donc pas nécessaire d’accorder, dans ce contexte, une attention particulière à l’article 47 de la charte.
36. Même si la CEDH ne fait pas partie du droit communautaire (16), le droit à une procédure équitable compte cependant parmi les droits fondamentaux qui font partie intégrante du droit communautaire et pour l’interprétation desquels le juge communautaire doit tenir dûment compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (17).
37. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée par la requérante concerne l’utilisation de dépositions anonymes dans une procédure pénale, alors qu’en l’espèce il s’agit de l’utilisation, dans le cadre d’une procédure d’amende au titre du droit de la concurrence, d’un document dont l’auteur n’est pas identifié.
38. Mannesmann assimile à tort la preuve testimoniale à la preuve documentaire. Il ne résulte d’aucun des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme cités par la requérante (18) que des documents ne peuvent être utilisés que si leur auteur est connu et peut être interrogé par la partie défenderesse et par le juge compétent.
39. Selon la Commission, cette jurisprudence a pour fondement le principe selon lequel toutes les preuves doivent être produites lors d’une audition publique en vue d’un débat contradictoire (19).
40. Elle rappelle que, dans la procédure d’enquête administrative, elle n’a pas le pouvoir de contraindre des personnes à comparaître en qualité de témoins. C’est pourquoi les décisions dans les affaires de concurrence reposent surtout sur des preuves documentaires. À la lumière de ces caractéristiques particulières de la procédure, la Commission satisfait au principe auquel on vient de faire référence en rendant tous les éléments de preuve accessibles, afin que l’entreprise concernée puisse en prendre connaissance et y réagir, que soit par écrit ou oralement. Cela constitue le débat contradictoire que la Commission doit rendre possible en appliquant le principe cité à la procédure administrative.
41. La Commission conteste, en outre, l’affirmation de Mannesmann selon laquelle le document intitulé «Clé de répartition» a joué un rôle central dans l’administration de la preuve.
42. Le Tribunal a déjà réfuté cette affirmation aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué. Au point 87, le Tribunal développe ce point de vue en constatant que, dans la mesure où le document intitulé «Clé de répartition» contient des informations spécifiques qui correspondent à celles contenues dans d’autres documents, notamment dans les déclarations de M. Verluca, ces éléments de preuve peuvent se renforcer mutuellement (20).
4. Appréciation
43. Le principe général du droit communautaire selon lequel chacun a droit à une procédure équitable doit‑il, pour l’application du droit communautaire de la concurrence, être interprété en ce sens que des documents qui contiennent des informations à charge sur les entreprises concernées ne sont pas recevables comme moyen de preuve si l’identité de leurs auteurs ainsi que de ceux qui les ont transmis à la Commission doit demeurer confidentielle?
44. Telle est, en substance, la question de droit que la requérante soulève par son premier moyen et à laquelle elle estime que le Tribunal a fourni une réponse erronée.
45. Dans une jurisprudence constante, la Cour a reconnu le principe selon lequel chacun a droit à une procédure équitable comme un principe général du droit communautaire, au sujet duquel elle a coutume de faire référence tant aux traditions constitutionnelles communes aux États membres qu’à la CEDH (21).
46. Étant donné le dernier membre de phrase, nous n’attachons pas grande importance au fait que, au cours de la procédure en première instance, la requérante a omis d’invoquer explicitement l’article 6 de la CEDH.
47. Comme la Cour l’a toujours souligné, le principe juridique de la procédure équitable est, en tant que principe général du droit communautaire, déduit des droits fondamentaux, qui sont fondés aussi sur la CEDH, et plus particulièrement sur l’article 6 de celle‑ci.
48. C’est pourquoi on peut admettre que, si le principe juridique de la procédure équitable est invoqué devant le juge communautaire – comme la requérante l’a fait en première instance (22) –, il est aussi implicitement fait référence à l’article 6 de la CEDH.
49. Aussi estimons‑nous que ce moyen est recevable.
50. Le principe juridique de la procédure équitable a été, au fil du temps, sans cesse précisé et concrétisé dans le cadre de la procédure administrative d’enquête menée par la Commission en ce qui concerne les infractions aux articles 81 CE et 82 CE. C’est la résultante d’interactions entre le juge communautaire, la Commission, dans l’exercice de sa pratique administrative, et le législateur communautaire, qui a codifié dans les dispositions procédurales pertinentes l’évolution de la pratique administrative et de la jurisprudence (23).
51. Le principe de la procédure équitable implique, pour les entreprises à l’encontre desquelles l’enquête est menée, au moins les droits suivants:
– la garantie que les griefs, auxquels les entreprises concernées doivent pouvoir réagir, leur seront communiqués préalablement (24);
– le droit d’accès au dossier: la Commission est tenue de divulguer les éléments de preuve contenus dans les documents sur lesquels elle fonde ses affirmations, sauf si ces éléments de preuve contiennent des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles qui ne peuvent être divulguées (25);
– le droit de réagir par écrit aux griefs (26);
– le droit d’être entendu: les entreprises concernées peuvent faire connaître oralement lors d’une audition leur point de vue sur les griefs qui leur sont adressés (27).
52. L’administration de la preuve dans les affaires de concurrence se caractérise par des problèmes particuliers, que la Cour a récemment à nouveau résumés dans l’arrêt Aalborg-Portland e.a./Commission (28):
– les activités que comportent les pratiques et accords anticoncurrentiels se déroulent normalement de manière clandestine, les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et la documentation y afférente est réduite au minimum;
– même les rares pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs sont normalement fragmentaires et éparses;
– dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.
53. À ces problèmes intrinsèques que soulève l’administration de la preuve s’ajoutent les limitations auxquelles la Commission est soumise lorsqu’elle exerce ses compétences en matière d’enquête. Nous pensons ici, entre autres, à la limitation ratione loci de ces compétences qui ne peuvent s’exercer que sur le territoire de la Communauté et aux limitations qui découlent du droit pour les destinataires de l’enquête de garder le silence et de ne pas s’accuser, qui a aussi joué un rôle dans la procédure d’enquête qui a conduit à la décision de la Commission qui est à la base de la présente affaire (29).
54. Une limitation particulière des compétences dévolues à la Commission dans le cadre d’une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles résultait du fait qu’elle n’avait pas le pouvoir d’interroger des personnes pour obtenir les informations pertinentes pour cette enquête. Depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, elle a cependant ce pouvoir, à condition que les intéressés y consentent (30). La faiblesse relative de ce pouvoir ressort du fait que la Commission ne peut sommer des personnes de témoigner ni les entendre sous serment ni infliger des amendes si les informations fournies sont erronées ou trompeuses.
55. Donc, la preuve testimoniale, si importante dans les procédures pénales nationales, que concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée par la requérante, ne peut jouer qu’un rôle très secondaire dans le cadre de l’enquête concernant les pratiques anticoncurrentielles et la répression de celles‑ci.
56. Par conséquent, dans le cadre de l’enquête relative au droit communautaire de la concurrence et de la procédure visant à en assurer le respect, les documents écrits devront jouer un rôle central dans l’administration de la preuve, quelque difficile que soit aussi leur collecte dans la pratique.
57. L’administration de la preuve fondée sur des documents écrits se complique encore du fait qu’ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations qui ne peuvent pas être divulguées ou ne peuvent l’être qu’avec de grandes restrictions. Dans la mesure où il s’agit de documents provenant des entreprises qui font l’objet de l’enquête, le respect de la confidentialité, visant à protéger les intérêts légitimes des entreprises défenderesses, constitue l’un des aspects du principe juridique de la procédure équitable. Le juge communautaire veille à ce que cette confidentialité soit strictement respectée (31).
58. Ce ne sont pas seulement les entreprises visées par l’enquête, mais aussi d’autres personnes physiques ou morales, concernées par la procédure d’enquête en tant que personne lésée, plaignant ou informateur, qui peuvent avoir des intérêts économiques et juridiques évidents justifiant que la confidentialité des informations qu’elles ont fournies soit assurée ou que leur identité soit gardée secrète. La Cour l’a également reconnu dans sa jurisprudence (32).
59. Étant donné, d’une part, l’intérêt que des preuves documentaires fournies par des tiers peuvent avoir pour l’enquête relative à des pratiques et accords anticoncurrentiels et pour l’établissement de la preuve de l’existence de tels pratiques et accords et, d’autre part, l’intérêt qu’ont les tiers concernés à ce que leur identité ou des informations dont celle‑ci pourrait être déduite soient tenues secrètes, nous estimons que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée par la requérante, qui concerne l’admissibilité dans des procédures pénales de dépositions de témoins anonymes ou de documents où ces dépositions sont consignées, ne peut être utilisée pour contester la recevabilité en tant qu’éléments de preuve de documents fournis par des tiers dont l’anonymat doit être garanti.
60. Sans parler du fait que les décisions concernées de la Cour européenne des droits de l’homme ne fournissent pas de points de repère pour l’application des critères qui y sont énoncés pour les dépositions de témoins anonymes dans les affaires pénales (33) aux preuves documentaires qui sont invoquées pour établir l’existence d’une infraction dans le cadre de la procédure d’enquête administrative relative au droit communautaire de la concurrence et de la procédure visant à assurer le respect de celui‑ci, une telle application par analogie pourrait compliquer sérieusement l’administration de la preuve, déjà contraignante, pour les infractions à ce droit de la concurrence.
61. Nous faisons encore observer à cet égard que, pour les preuves documentaires qui ne proviennent pas de tiers, mais des entreprises défenderesses, il ne sera pas toujours possible non plus d’en déterminer l’auteur ou les auteurs et la provenance précise, parce qu’il peut y avoir des raisons évidentes justifiant leur dissimulation.
62. Ce qui précède n’empêche pas qu’il soit possible de respecter le principe juridique de la procédure équitable. À cette fin, il doit être satisfait à trois conditions.
63. En premier lieu, il faut que les entreprises à l’encontre desquelles sont invoqués, à titre d’éléments de preuve, des documents dont les sources doivent demeurer anonymes soient mises en mesure d’en prendre connaissance et de prendre position à leur sujet tant par écrit qu’oralement, avec la possibilité d’invoquer des documents ou d’autres moyens de preuve pour les réfuter.
64. En deuxième lieu, il faut que tant la Commission, au cours de la procédure d’enquête, que le Tribunal, lorsqu’il statue en première instance, fassent preuve d’esprit critique lorsqu’ils apprécient la valeur probante de tels documents et vérifient soigneusement les indications éventuelles allant à l’encontre de leur fiabilité et de leur authenticité.
65. En troisième lieu, lors de la mise en œuvre de la libre administration de la preuve, admise par la jurisprudence (34), il convient de veiller à ce que les infractions aux dispositions du traité CE en matière de concurrence ne soient pas établies, exclusivement ou essentiellement, par des documents dont la provenance ou les auteurs doivent demeurer inconnus de la partie défenderesse.
66. Pour clore notre examen de ce moyen, nous constatons que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a satisfait à ces trois conditions.
67. La requérante a été en mesure de faire valoir ses arguments à l’encontre de la valeur probante du document intitulé «Clé de répartition».
68. Le Tribunal a ensuite examiné ces arguments et en a conclu, au point 86 de l’arrêt attaqué, que «[la] crédibilité [du document intitulé ‘Clé de répartition’] est nécessairement réduite par le fait que le contexte entourant sa rédaction est largement inconnu et que les affirmations de la Commission à cet égard ne peuvent être vérifiées».
69. Enfin, au point 94, le Tribunal a expressément confirmé que, pour l’appréciation de la preuve établissant l’existence de l’infraction litigieuse, le document intitulé «Clé de répartition» n’avait qu’une importance accessoire: «Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le document Clé de répartition conserve une certaine valeur probante pour corroborer, dans le cadre d’un faisceau d’indices concordants retenu par la Commission, certaines des affirmations essentielles figurant dans les déclarations de M. Verluca par rapport à l’existence d’un accord de partage des marchés affectant les tubes OCTG sans soudure […]».
70. Nous en concluons donc que le premier moyen invoqué par la requérante est dénué de fondement.
B – Deuxième moyen: application erronée de l’article 81 CE à l’article 2 de la décision
1. Raisonnement du Tribunal
71. Le deuxième moyen est dirigé contre la partie de l’arrêt attaqué où le Tribunal a constaté que Mannesmann a effectivement commis l’infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE visée à l’article 2 de la décision.
72. Il s’agit de longs passages (points 135 à 206) de l’arrêt attaqué, qui ne peuvent être reproduits ici in extenso.
73. En résumé, le Tribunal a constaté que, en concluant avec Corus UK Ltd (ci‑après «Corus») un contrat pour la livraison de tubes OCTG lisses, la requérante aurait enfreint l’interdiction de conclure des accords – horizontaux – restrictifs de la concurrence. Le Tribunal aurait fondé cette conclusion sur le fait que, environ deux années plus tôt, Vallourec SA (ci‑après «Vallourec») et Dalmine SpA (ci‑après «Dalmine») avaient conclu des contrats comparables avec Corus. Les trois producteurs européens se seraient ainsi partagé l’approvisionnement de Corus en tubes OCTG lisses (35).
74. Le Tribunal a vu dans les éléments suivants d’autres indices de l’existence d’accord restrictifs de la concurrence entre ces trois fournisseurs de Corus:
– l’existence de clauses d’indexation comparables dans les contrats d’approvisionnement qu’ils avaient conclus avec Corus (36);
– l’existence d’un document intitulé «Réflexions contrat VAM» daté du 23 mars 1990, dont le contenu correspond exactement à celui des contrats conclus ultérieurement par Corus avec les trois autres producteurs européens (37);
– une rencontre organisée en 1993 entre les quatre producteurs européens pour coordonner leurs positions, à la lumière notamment de la fermeture prochaine de l’usine de filetage de Corus (38);
– la durée particulièrement longue des contrats d’approvisionnement conclus entre Corus et les trois autres producteurs européens (39).
75. Le Tribunal a ensuite constaté que le règlement (CE) n° 2790/1999 (40) ne pouvait pas s’appliquer à l’infraction reprochée à Mannesmann, parce que la décision a été adoptée le 8 décembre 1999 et que son article 2 se rapporte, en ce qui concerne Mannesmann, à la période allant de 1993 à 1997, soit à une période se terminant avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2790/1999, le 1er juin 2000. Même si, à la lumière de ce règlement, une exemption aurait pu être envisagée, cela aurait exigé une demande d’exemption au titre de l’article 4 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204). En l’absence d’une telle demande, il n’y aurait pas lieu d’examiner si l’article 81, paragraphe 3, CE est applicable (41).
2. Griefs de la requérante
76. La requérante soulève quatre griefs à l’encontre de la constatation du Tribunal, figurant au point 206 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission pouvait considérer à juste titre que les contrats d’approvisionnement constituaient l’infraction retenue à l’article 2 de la décision et établissaient donc son existence à suffisance de droit et que les éléments de preuve complémentaires confirmeraient la thèse de la Commission suivant laquelle ces contrats avaient été conclus dans le cadre d’une politique commune plus large affectant le marché des tubes OCTG standard.
77. En premier lieu, il ne serait pas suffisamment démontré que chacun des producteurs concernés était au courant des contrats d’approvisionnement conclus avec Corus par les autres producteurs. Lorsqu’il a apprécié les éléments de preuve en question, le Tribunal n’aurait pas satisfait aux exigences – élevées – auxquelles, selon la jurisprudence (42), il y a lieu de se conformer pour constater l’existence d’une pratique concertée.
78. En deuxième lieu, c’est à tort que le Tribunal n’aurait accordé aucune importance au fait que les contrats d’approvisionnement de Vallourec, Dalmine et Mannesmann avec Corus n’ont pas été conclus au même moment.
79. En troisième lieu, c’est à tort que le Tribunal aurait déduit l’existence d’un accord horizontal entre les fournisseurs concernés de la durée des contrats et des clauses d’indexation des prix qui y sont liées.
80. En quatrième lieu, les considérations du Tribunal relatives à l’applicabilité du règlement n° 2790/1999 seraient erronées ou incomplètes. Le Tribunal aurait dû tenir compte, dans ces considérations, des règlements (CEE) nos 1983/83 et 1984/83 (43), alors en vigueur, et, sur cette base, écarter l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE au contrat entre la requérante et Corus.
3. Arguments de la Commission
81. La Commission affirme que ce moyen est inopérant, dans la mesure où il est dirigé contre les conclusions du Tribunal concernant le caractère horizontal du contrat d’approvisionnement. Au point 179 de l’arrêt attaqué, le Tribunal constate que l’infraction retenue à l’article 2 de la décision est établie à suffisance de droit et qu’il n’est pas strictement nécessaire d’examiner le raisonnement de la Commission quant à la concertation entre les quatre producteurs européens.
82. Deux griefs seulement pourraient être opérants, à savoir que la clause de révision des prix contenue dans les contrats ne soulève aucune objection du point de vue concurrentiel et que ce n’est pas uniquement au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE que le Tribunal a pu apprécier la légalité du contrat conclu avec Corus, mais aussi de l’article 81, paragraphe 3, CE et plus particulièrement au regard des règlements nos 1983/83 et 1984/83 sur les exemptions de groupe.
83. Au sujet de la recevabilité des trois premiers griefs de la requérante, la Commission fait observer qu’ils sont essentiellement dirigés contre sa décision et non contre l’appréciation qu’a faite le Tribunal de la valeur probante des éléments de preuve. Dans la mesure où ces griefs sont explicitement dirigés contre l’arrêt attaqué, ils impliquent seulement une contestation des constatations de fait effectuées par le Tribunal, sans démontrer que, dans son examen des faits, le Tribunal a fait une appréciation erronée de la valeur probante des divers éléments de preuve.
84. Il s’agit, en fait, ici d’une tentative déguisée visant à obtenir qu’il soit procédé à un réexamen du contexte factuel apprécié par le Tribunal. En cela, ces griefs excèdent le cadre du pourvoi, qui, en vertu de l’article 58 du statut de la Cour de justice, est limité aux questions de droit.
85. Ces arguments vaudraient aussi pleinement pour réfuter les arguments que la requérante avance à l’encontre des conclusions que le Tribunal a tirées de la clause de révision des prix contenue dans les contrats.
86. Enfin, le grief selon lequel le Tribunal aurait dû exempter automatiquement le contrat d’approvisionnement de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, est soulevé pour la première fois au stade du pourvoi et n’est donc pas recevable.
4. Appréciation
87. C’est, à notre avis, à juste titre que la Commission a fait observer qu’une partie considérable des griefs soulevés à l’appui de ce moyen étaient inopérants. Il s’agit ici des griefs par lesquels la requérante vise à démontrer que c’est à tort que le Tribunal a conclu que le contrat concernant la fourniture de tubes OCTG lisses standard qu’ils ont passé en 1993 avec Corus faisait partie d’un accord horizontal par lequel les quatre producteurs européens se seraient réparti le marché britannique des tubes OCTG standard.
88. La seule conclusion que l’on peut tirer de la constatation du Tribunal, figurant au point 179 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’infraction retenue à l’article 2 de la décision était établie à suffisance de droit, si bien qu’«il n’est pas strictement nécessaire d’examiner non plus le raisonnement de la Commission quant à la concertation entre les quatre producteurs européens», c’est que, selon le Tribunal, ce raisonnement de la Commission a tout au plus une importance accessoire.
89. Cela est confirmé par le point 206 de l’arrêt attaqué, qui est formulé comme suit: «À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que les contrats d’approvisionnement constituaient l’infraction retenue à l’article 2 de la décision attaquée et établissaient donc son existence à suffisance de droit. Il convient de relever également, à toutes fins utiles [(44)], que les éléments de preuve complémentaires retenus par la Commission confirment la justesse de sa thèse suivant laquelle ces contrats s’inscrivaient dans une politique commune plus large affectant le marché des tubes OCTG filetés standard».
90. Nous constatons donc que les griefs en question, à savoir ceux reproduits aux points 77 et 78 ci‑dessus, ainsi que celui reproduit au point 79, peuvent ne pas être pris en considération vu qu’ils sont inopérants, dans la mesure où ils concernent la durée des contrats d’approvisionnement.
91. Quant à la partie du grief reproduit au point 79 qui concerne les conclusions que le Tribunal tire, aux points 165 à 167, des clauses d’indexation des prix, nous estimons qu’elle n’est pas recevable.
92. La requérante étaye ce grief par l’affirmation quelque peu lapidaire selon laquelle cette clause d’indexation des prix ne soulève aucune objection du point de vue de la concurrence. En particulier, ni la Commission ni le Tribunal n’auraient démontré qu’il y avait eu, à ce sujet, un échange d’informations illicite entre les parties.
93. Étant donné que la requérante omet ici d’expliquer si et comment le Tribunal a commis des erreurs dans l’appréciation des éléments de preuve sur lesquels il a fondé ses conclusions, nous ne pouvons voir dans cette partie du grief en question qu’une invitation déguisée à recontrôler l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal. Selon une jurisprudence constante de la Cour, une telle invitation n’est pas recevable (45).
94. Nous estimons que le dernier grief qui est reproduit au point 80 ci‑dessus est également irrecevable, car il a été soulevé tardivement.
95. Nous considérons que la manière dont le Tribunal réagit, aux points 173 et 173 de l’arrêt attaqué, aux arguments tirés par la requérante du règlement n° 2790/1999 est, en soi, inattaquable.
96. Nous n’estimons pas pouvoir admettre que le Tribunal aurait dû, en outre, contrôler d’office si les règlements nos 1983/83 et 1984/83, en vigueur à l’époque de la conclusion des contrats d’approvisionnement, étaient applicables à ces derniers.
97. Dans la jurisprudence existante, nous ne trouvons aucun élément étayant cette affirmation, mais bien des précédents plaidant à son encontre (46).
98. De plus, si la requérante estimait que, en vertu des règlements nos 1983/83 et 1984/83, les contrats d’approvisionnement devaient relever des exemptions de groupe qu’ils prévoient, il lui appartenait d’invoquer cet argument lors de la procédure d’enquête administrative et de la procédure en première instance.
99. La discussion qui a eu lieu à l’audience entre la requérante et la Commission au sujet de la question de savoir si, étant donné leur objet et leur portée, les contrats concernés pouvaient relever des exemptions de groupe en question montre seulement que cet argument a été invoqué devant une instance inappropriée et à un moment inapproprié.
100. Nous en concluons donc que le deuxième moyen invoqué par la requérante est pour une part irrecevable et inopérant pour le surplus.
C – Troisième moyen: violation du principe d’égalité de traitement lors de l’appréciation de l’amende infligée
1. Passages pertinents de l’arrêt attaqué
101. Aux points 295 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal examine de manière détaillée l’affirmation de la requérante selon laquelle elle a coopéré à l’enquête de la Commission qui a conduit à l’adoption de la décision. La Commission aurait accordé un poids insuffisant à cette attitude:
– par comparaison avec Vallourec, qui, en raison de sa coopération, a obtenu que son amende soit réduite de 40 %;
– par comparaison avec Dalmine, qui, en raison de sa coopération, a obtenu que son amende soit réduite de 20 %.
En outre, la Commission aurait reproché à tort à la requérante d’avoir introduit devant le Tribunal un recours contre une décision de la Commission fondée sur l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 (47), alors qu’elle a adopté une attitude beaucoup plus indulgente à l’égard de Dalmine, qui a introduit un recours similaire.
102. Aux points 297 à 301 de l’arrêt attaqué, le Tribunal compare la coopération que Vallourec, en particulier en la personne de M. Verluca, a apportée à la Commission dans le cadre de son enquête avec la coopération de Mannesmann, en particulier en la personne de M. Becher.
103. Au point 302, le Tribunal constate ensuite que les informations que la Commission a reçues de Mannesmann avant la communication des griefs ne sont pas comparables avec celles fournies par Vallourec.
104. Aux points 303 à 305, le Tribunal compare ensuite la coopération que Dalmine a apportée à la Commission avec celle de Mannesmann et conclut, au point 306, que l’argumentation de Mannesmann ne justifie pas la réduction de l’amende au titre du point D 2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération.
105. Aux points 307 à 309, le Tribunal explique ensuite pourquoi il n’y a pas lieu de réduire l’amende au titre du point 3 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p . 3).
106. Enfin, le Tribunal apprécie le comportement de Mannesmann en tant que partie à la procédure dans l’affaire Mannesmannröhren‑Werke/Commission (T‑112/98, précitée), et le qualifie, au point 312, de non coopératif dans sa totalité.
2. Griefs de la requérante
107. À l’appui de ce moyen, la requérante soulève trois griefs, dont les deux premiers concernent des différences injustifiées, selon elle, dans l’appréciation du comportement respectivement de Vallourec et de Dalmine par rapport à son propre comportement au cours de la procédure administrative. Le troisième grief est dirigé contre les conclusions que le Tribunal tire de l’affaire T‑112/98.
108. En invoquant le principe de l’égalité de traitement lors de l’application des amendes dans la procédure en matière de concurrence, tel qu’énoncé dans la jurisprudence (48), la requérante affirme que le Tribunal a minimisé sa contribution à l’enquête de la Commission, par comparaison avec celle de Vallourec.
109. Le Tribunal aurait, plus particulièrement, agi en violation de la règle selon laquelle, en application de la communication sur la coopération, il convient de tenir compte de toute contribution qui, avant l’envoi de la communication des griefs, facilite le travail de la Commission (49).
110. En l’espèce, Mannesmann a transmis la déclaration de M. Becher, par laquelle elle a confirmé sa participation à l’infraction présumée aux règles de la concurrence, avant que la Commission ait communiqué ses griefs. Il ressort, d’ailleurs, de la décision elle‑même que la déclaration de M. Becher constituait pour la Commission un élément de preuve important.
111. Bien que les déclarations de M. Verluca aient peut‑être été quelque peu plus détaillées et précises, cette – légère – différence ne justifie pas une différence de traitement aussi substantielle lors de l’application des amendes, où le Tribunal a estimé que la réduction de 40 % accordée à Vallourec était justifiée, alors que, en revanche, Mannesmann n’a obtenu aucune réduction.
112. Le Tribunal a également sous‑évalué le comportement de Mannesmann par rapport à celui de Dalmine. Cette dernière a accepté la communication des griefs en termes exprès, tandis que la première s’est, en fait, abstenue de la contester. La requérante estime que le point D 2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération n’exige pas une telle acceptation expresse de la communication des griefs. En tout cas, elle estime que, en accordant une réduction de 20 % à Dalmine et aucune à elle‑même, on a largement surévalué cette différence purement formelle entre leurs deux attitudes.
113. Par son troisième grief, Mannesmann conteste les conclusions que le Tribunal a tirées de son recours contre la décision de la Commission du 15 mai 1998 dans l’affaire T‑112/98. Il ne peut lui reprocher d’avoir usé avec succès de ses droits de défense au moment d’apprécier si le niveau de l’amende qui lui a été infligée est raisonnable.
3. Arguments de la Commission
114. La Commission estime que les trois griefs soulevés à l’appui du troisième moyen ne sont pas recevables, parce que la réponse à la question de savoir si une entreprise a contribué à la constatation d’une infraction aux règles de concurrence et l’évaluation du poids de cette contribution par comparaison avec celles d’autres entreprises ont un caractère factuel et impliquent une évaluation des faits (50). Cette compétence appartient au seul Tribunal et non à la Cour au stade du pourvoi.
115. La requérante n’a, d’ailleurs, pas affirmé que le Tribunal avait commis des erreurs matérielles lors de son évaluation des faits ou des éléments de preuve.
116. La Commission se réfère ensuite à une jurisprudence constante selon laquelle, au stade du pourvoi, la Cour ne peut substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation du montant de l’amende à celle du Tribunal (51).
117. Sur le fond, la Commission conteste le premier grief en disant que, aux points 299 et 300, le Tribunal a soigneusement examiné les différences entre la coopération apportée à la Commission par Vallourec, par l’intermédiaire de M. Verluca, et celle apportée par Mannesmann, par l’intermédiaire de M. Becher. La requérante n’a, en outre, pas démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a contrôlé l’usage par la Commission de la marge d’appréciation dont elle dispose lors de la fixation de l’amende.
118. Le deuxième grief est aussi manifestement dénué de fondement, parce qu’il est basé sur une interprétation erronée du point D 2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération. En vertu de cette disposition, une entreprise peut bénéficier d’une réduction de 10 à 50 % de l’amende, si, après avoir reçu la communication des griefs, elle informe la Commission qu’elle ne conteste pas fondamentalement les faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.
119. Étant donné que le droit communautaire de la concurrence prévoit des effets juridiques différents selon que les faits pertinents sont explicitement acceptés ou non (52), il n’y avait pas en l’espèce de différence de traitement que le Tribunal aurait dû rectifier.
120. Au sujet du troisième grief, la Commission fait observer qu’il est inopérant, parce qu’il est dirigé contre un motif subsidiaire de l’arrêt du Tribunal, et qu’il n’est donc pas recevable.
121. Par ailleurs, la relation et l’appréciation des faits figurant aux points 311 et 312 de l’arrêt attaqué sont correctes et le Tribunal pouvait en déduire que, au cours de la procédure administrative, Mannesmann n’a pas effectivement coopéré.
4. Appréciation
122. Nous avons reproduit ci‑dessus les griefs et arguments de manière relativement détaillée, pour faire ainsi apparaître le caractère factuel des arguments échangés entre les parties.
123. Le caractère factuel de cette argumentation découle du fait que l’appréciation par le Tribunal des éléments concernés de la décision, relatifs au calcul et à la réduction de l’amende, implique également surtout une évaluation des faits et circonstances, qui ne sont pas soumis à un réexamen au stade du pourvoi.
124. Cela étant, les arguments avancés par la Commission à l’encontre de la recevabilité de l’ensemble de ces trois griefs sont, à première vue, convaincants.
125. Ce n’est que si et dans la mesure où il serait à première vue plausible que le Tribunal a commis des erreurs manifestes d’appréciation et aurait, par exemple, omis à tort de tenir compte de faits et circonstances qui, s’ils avaient été pris en considération, auraient dû conduire à une appréciation finale différente, que cette lacune peut être corrigée au stade du pourvoi (53).
126. Donc, ni lorsqu’il a apprécié le grief, soulevé en première instance, selon lequel la Commission, quand elle a appliqué la communication sur la coopération, aurait appliqué à Mannesmann un traitement différent de celui appliqué à Vallourec, ni lorsqu’il a comparé la réaction de Mannesmann à la communication des griefs avec celle de Dalmine, le Tribunal n’a négligé des éléments de fait qui permettraient d’affirmer que le principe de l’égalité de traitement a été violé lors du calcul des amendes infligées.
127. Lorsqu’il compare Mannesmann et Vallourec, le Tribunal explique de manière convaincante, aux points 299 à 301, pourquoi la coopération de Vallourec, par l’intermédiaire de M. Verluca, a été, sur les plans qualitatif et quantitatif, d’un tout autre ordre que celle de Mannesmann, par l’intermédiaire de M. Becher.
128. Lorsqu’il compare Mannesmann et Dalmine, le Tribunal tire la conséquence correcte, vu le texte du point D 2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération, du fait que Mannesmann, contrairement à Dalmine, n’a pas explicitement fait savoir à la Commission qu’elle ne contestait pas explicitement les faits qui étaient à la base de la communication des griefs. Étant donné les effets juridiques différents qui sont attachés aux réactions différentes des deux entreprises (54), la différence de niveau des amendes n’implique donc pas une inégalité de traitement juridiquement pertinente.
129. Nous estimons que, parce qu’il est dirigé contre un motif subsidiaire de l’arrêt du Tribunal, le troisième grief est, purement et simplement, irrecevable, vu qu’il est inopérant.
130. Pour être complet, nous ajoutons que le Tribunal pouvait juger qu’un comportement qui a abouti à ce que Mannesmann n’a jamais communiqué des informations qu’elle devait fournir, abstraction faite du recours qu’elle avait formé contre la décision concernée et qui a conduit à l’arrêt rendu dans l’affaire Mannesmannröhren‑Werke/Commission, précitée, ne peut être considéré comme une attitude coopérative.
131. Nous en concluons donc que le troisième moyen est irrecevable en tous ses éléments.
VI – Dépens
132. Étant donné que la requérante succombe en tous ses moyens et que la Commission a demandé sa condamnation aux dépens, nous concluons donc en ce sens, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
VII – Conclusions
133. Eu égard à ce qui précède, nous suggérons à la Cour de:
1) rejeter le pourvoi de Salzgitter Mannesmannröhren‑Werke GmbH (anciennement Mannesmannröhren‑Werke AG) dans son intégralité;
2) condamner la requérante aux dépens.
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – Rec. p. II‑2223, ci‑après l’«arrêt attaqué».
3 – JO 2003, L 140, p. 1.
4 – Arrêt du 7 novembre 1985 (145/83, Rec. p. 3539).
5 – Précité au point 15.
6 – Précité à la note 4.
7 – JO 2000, C 364, p. 1, ci‑après la «charte».
8 – Voir Cour eur. D. H., arrêt du 20 novembre 1989, série A n° 166.
9 – Voir Cour eur. D. H., arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III.
10 – Voir Cour eur. D. H., arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 186.
11 – Voir Cour eur. D. H., arrêt du 14 février 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002, § 32.
12 – Dans ce contexte, la requérante renvoie à l’arrêt du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, point 21).
13 – Citée au point 15 et à la note 4.
14 – Précité à la note 4.
15 – Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Philip Morris International e.a./Commission (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, Rec. p. II‑1, point 122).
16 – Arrêt du Tribunal du 20 février 2001, Mannesmannröhren-Werke/Commission (T‑112/98, Rec. p. II‑729, point 59).
17 – Arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 273 et 274).
18 – La Commission renvoie ici aux arrêts Kostovski c. Pays‑Bas (précité à la note 8, § 41); Van Mechelen c. Pays‑Bas (précité à la note 9, § 51); Windisch c. Autriche (précité à la note 10, § 26), ainsi qu’aux arrêts Äsch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, § 27, et Lüdi c. Suisse du 15 juin 2002, série A n° 238, § 47.
19 – Ce fondement se retrouve toujours dans les points indiqués de la jurisprudence citée dans la note précédente.
20 – Le point 87 de l’arrêt attaqué est formulé comme suit: «Toutefois, dans la mesure où le document Clé de répartition contient des informations spécifiques qui correspondent à celles contenues dans d’autres documents, notamment dans les déclarations de M. Verluca, il y a lieu de considérer que ces éléments peuvent se renforcer mutuellement».
21 – Voir, pour une confirmation récente de cette jurisprudence, l’arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, Rec. p. I‑3813, point 65).
22 – Voir, plus précisément, point 77 de l’arrêt attaqué.
23 – Cela ressort clairement du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), et du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).
24 – Les exigences auxquelles la communication des griefs doit satisfaire ont été précisées très tôt dans une jurisprudence détaillée. Voir, entre autres, arrêts du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, dit «Quinine» (41/69, Rec. p. 661, points 90 à 96); du 14 juillet 1972, ICI/Commission, dit «Colorants» (48/69, Rec. p. 619, points 21 à 25), et du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 12 à 17). Ces exigences sont maintenant énoncées aux articles 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 et 11, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004.
25 – La Cour a reconnu ce droit en principe dans les arrêts du 13 février 1979, Hoffmann‑La Roche/Commission (85/76, Rec. p. 461, point 11); Musique Diffusion française e.a./Commission (précité à la note 24, points 24 à 30); du 25 octobre 1983, AEG/Commission (107/82, Rec. p. 3151, points 21 à 30), et du 7 janvier 2004, Aalborg-Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑135, point 68). Le droit d’accès au dossier est maintenant consacré aux articles 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et 15 du règlement n° 773/2004.
26 – Ce droit est maintenant codifié à l’article 10 du règlement n° 773/2004.
27 – Ce droit est maintenant codifié à l’article 12 du règlement n° 773/2004.
28 – Précité à la note 25, points 55 à 57.
29 – Voir arrêt du Tribunal Mannesmannröhren-Werke/Commission (précité à la note 16).
30 – Articles 19, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 et 3 du règlement n° 773/2004.
31 – Voir, entre autres, ordonnance du Tribunal du 19 juin 1996, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T‑134/94, T‑136/94 à T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 et T‑157/94, Rec. p. II‑537).
32 – Arrêts Adams/Commission (précité à la note 4), et du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission (C‑310/93 P, Rec. p. I‑865, point 26).
33 – Ces critères sont énumérés au point 32 de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Visser c. Pays‑Bas (précité à la note 11), où la jurisprudence antérieure de la Cour européenne des droits de l’homme est résumée par le Hoge Raad der Nederlanden.
34 – Voir, à ce sujet, conclusions du juge Vesterdorf, faisant fonction d’avocat général, dans l’affaire Rhône-Poulenc/Commission (précitée au point 15), et arrêt Met-Trans et Sagpol (également précité au point 15, point 27).
35 – Point 188 de l’arrêt attaqué.
36 – Points 165 en 166 de l’arrêt attaqué.
37 – Points 182 et 183 de l’arrêt attaqué.
38 – Point 187 de l’arrêt attaqué.
39 – Point 164 de l’arrêt attaqué.
40 – Règlement de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).
41 – Points 172 et 173 de l’arrêt attaqué.
42 – La requérante renvoie ici aux arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission (T‑347/94, Rec. p. II‑1751, point 65), et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 4027).
43 – Règlements (CEE) n° 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution exclusive (JO L 173, p. 1), et (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5).
44 – Caractères italiques ajoutés par nous.
45 – Parmi la jurisprudence surabondante intervenue entre‑temps, nous nous bornons à renvoyer à l’arrêt du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission (C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, point 43).
46 – Arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114).
47 – Arrêt Mannesmannröhren-Werke/Commission (précité à la note 16).
48 – Voir, entre autres, arrêts du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission (T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 237), et du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission (T‑31/99, Rec. p. II‑1881, point 240).
49 – Selon la requérante, le Tribunal aurait confirmé l’existence de cette règle dans l’arrêt du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 435).
50 – Ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 39).
51 – Voir, entre autres, arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission (C‑338/00 P, Rec. p. I‑9189, point 151).
52 – Voir arrêt du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission (C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 39), et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 227).
53 – Voir, entre autres, arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C‑390/95 P, Rec. p. I‑769, point 29), et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 49).
54 – Voir ci‑dessus, point 119 et note 52.
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