CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. Poiares Maduro
présentées le 13 juillet 2006 (1)
Affaire C-434/04
Jan-Erik Anders Ahokainen
Mati Leppik
contre
Virallinen syyttäjä
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein oikeus (Finlande)]
1. «Le bon vin est une bonne et douce créature si on en use bien» (2). Il est étonnant, cependant, que les hommes puissent introduire un ennemi dans leur bouche pour leur dérober la cervelle (3), lorsque l’ennemi en question, contrairement à du bon vin, est aussi féroce que de l’alcool éthylique quasiment pur. Pourtant, il ressort des informations présentées par le gouvernement finlandais au cours de la présente procédure que la demande d’esprit-de-vin à teneur en alcool extrêmement élevée de la part des consommateurs n’est aucunement théorique. Le droit finlandais interdit la vente au détail de substances contenant plus de 80 % d’alcool éthylique non dénaturé («esprit-de-vin»). Leur usage commercial à des fins industrielles ou en tant que matière première est subordonné à un régime d’autorisation. Le Korkein oikeus (Finlande) a saisi la Cour d’une demande préjudicielle visant à savoir si l’exigence d’une licence pour l’importation, depuis un autre État membre, de substances contenant plus de 80 % d’alcool éthylique non dénaturé, était compatible avec les articles 28 CE et 30 CE. La question est survenue dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre MM. Jan-Erik Anders Ahokainen et Mati Leppik, lesquels sont poursuivis pour introduction frauduleuse en Finlande, depuis l’Allemagne, d’alcool éthylique non dénaturé.
I – Cadre juridique national
2. La loi n° 1143/1994 sur l’alcool (alkoholilaki, ci-après la «loi sur l’alcool») a pour objectif, d’après son article 1er, de contrôler la consommation d’alcool afin de prévenir les effets néfastes des substances alcoolisées sur la santé et sur la société.
3. La loi sur l’alcool établit une distinction entre les «boissons alcoolisées» et l’«esprit-de-vin». Selon l’article 3, paragraphe 2, tel que modifié par la loi n° 1/2001, la notion de «boisson alcoolisée» désigne une boisson destinée à la consommation ayant une teneur en alcool éthylique pouvant aller jusqu’à 80 % par volume; la notion d’«esprit-de-vin» désigne l’alcool éthylique ou une solution aqueuse d’alcool éthylique qui contient un volume d’alcool éthylique supérieur à 80 % et qui n’est pas dénaturée.
4. L’article 8 régit l’importation commerciale de boissons alcoolisées et d’esprit-de-vin. Selon l’article 8, paragraphe 1, les boissons alcoolisées peuvent être importées sans licence d’importation pour une consommation personnelle et à des fins commerciales ou d’autres fins économiques. En revanche, l’importation d’esprit-de-vin nécessite une licence. Selon l’article 8, paragraphe 2, un opérateur peut importer de l’esprit-de-vin s’il a obtenu une licence d’importation du tuotevalvontakeskus (organe de contrôle des produits). L’article 8, paragraphe 3, dispose que l’organe de contrôle des produits peut accorder une licence d’importation à «celui qui est considéré comme ayant les qualifications et la fiabilité nécessaires à l’activité [d’importation]».
5. En outre, l’article 8, paragraphe 2, dispose qu’un individu peut importer de l’esprit-de-vin pour son usage personnel, s’il a obtenu de l’organe de contrôle des produits une licence spéciale d’utilisation de l’esprit-de-vin conformément à l’article 17, après avoir notifié à cet organe son activité d’importateur. L’article 17 limite essentiellement les catégories de personnes pouvant recevoir une telle licence à ceux qui ont besoin d’esprit-de-vin à des fins professionnelles ou en tant que matière première. L’article 17, paragraphe 3, dispose que le demandeur, qui doit être qualifié et fiable, doit indiquer une utilisation justifiable afin d’obtenir la licence.
6. D’après l’article 82 de la loi n° 459/1969 – que la loi sur l’alcool a remplacée excepté en matière de sanctions –, quiconque importe ou tente d’importer, exporte ou tente d’exporter illégalement une boisson alcoolisée ou de l’esprit-de-vin est pénalement responsable de l’introduction frauduleuse de substance alcoolisée.
II – Faits et demande de décision préjudicielle
7. Le 1er août 2002, les autorités douanières finlandaises ont découvert 9 492 litres d’un liquide clair, en bouteilles d’un litre, dans un camion en provenance d’Allemagne. D’après la lettre de voiture, le camion avait pour cargaison 32 palettes d’huile de sésame. Un examen effectué par le laboratoire des douanes a révélé que le liquide clair était de l’esprit-de-vin pur (96,4 à 96,5 % d’alcool éthylique non dénaturé).
8. Le Raaseporin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Raasepori) a déclaré MM. Ahokainen et Leppik coupables d’avoir illégalement importé les 9 492 litres d’esprit-de-vin. Par jugement du 21 novembre 2001, le tribunal a condamné M. Ahokainen ainsi que M. Leppik à une peine d’emprisonnement pour contrebande organisée de substance alcoolisée. Il a ordonné la confiscation de l’esprit-de-vin au profit de l’État. Par arrêt du 30 mai 2003, le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) a confirmé le jugement du Raaseporin käräjäoikeus.
9. MM. Ahokainen et Leppik se sont pourvus devant le Korkein oikeus (Cour suprême), lequel a adressé les questions suivantes à la Cour par décision du 6 octobre 2004:
«1) L’article 28 CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre selon laquelle seul celui qui en a obtenu l’autorisation peut importer de l’alcool éthylique non dénaturé de plus de 80 % (de l’esprit-de-vin)?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le régime d’autorisation doit-il être considéré comme étant autorisé par l’article 30 CE?»
10. Le Virallinen Syyttäjä (ministère public) et les gouvernements finlandais, portugais et suédois ainsi que la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites à la Cour. Le 17 mai 2006, la Cour a entendu les plaidoiries du gouvernement finlandais et de la Commission.
III – Appréciation
A – La première question
11. Tout d’abord, la juridiction de renvoi demande si l’article 28 CE s’oppose à une législation qui exige une licence pour l’importation, depuis un autre État membre, de substances contenant plus de 80 % d’alcool éthylique non dénaturé (d’«esprit-de-vin»).
12. Le gouvernement portugais, seule partie ayant présenté des observations étayées sur ce point, fait valoir qu’il convient de répondre à cette question par la négative. Il considère que l’article 28 CE ne s’oppose pas à un système d’autorisation préalable d’importation d’esprit-de-vin tel que celui qui est prévu en droit finlandais. Selon le gouvernement portugais, l’exigence litigieuse équivaut à une simple déclaration de la part d’un opérateur, déclaration qui permet aux autorités de contrôler les produits soumis au droit d’accise et de s’assurer du paiement desdits droits. Le gouvernement portugais fait valoir que cela est conforme à la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992 (4). Il en conclut que le système d’autorisation préalable d’importation ne constitue ni une restriction quantitative à l’importation ni une mesure d’effet équivalent.
13. À mon avis, cependant, la jurisprudence de la Cour plaide en faveur de la conclusion inverse. Depuis l’arrêt Dassonville (5), la Cour a jugé que l’interdiction édictée à l’article 28 CE vise toute mesure susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (6). En outre, la Cour a affirmé à maintes reprises que l’article 28 CE s’oppose à toute législation nationale qui exige, même à titre purement formel, une licence pour l’introduction dans son territoire de marchandises depuis un autre État membre (7).
14. En outre, contrairement à ce que le gouvernement portugais fait valoir, la procédure d’autorisation préalable pour l’importation d’esprit-de-vin en Finlande ne relève pas du champ d’application de la directive 92/12. En fait, cette procédure s’applique en plus du régime prévu par la directive.
15. Par conséquent, il convient de répondre à la première question de la juridiction de renvoi en indiquant que l’article 28 CE s’oppose à une législation nationale qui exige une licence pour l’importation, depuis un autre État membre, de substances contenant un volume d’alcool éthylique non dénaturé supérieur à 80 %.
B – La deuxième question
16. La juridiction de renvoi demande si le système d’autorisation préalable pour l’importation d’esprit-de-vin pourrait toutefois être justifié sur le fondement de l’article 30 CE.
17. Les gouvernements finlandais et suédois font tous deux valoir que l’exigence d’une licence d’importation est justifiée par des considérations de santé publique et d’ordre public.
18. Le gouvernement suédois fait valoir qu’il existe en Finlande, tout comme en Suède, une tradition de consommation de boissons fortement alcoolisées. Afin d’empêcher la consommation de substances contenant plus de 80 % d’alcool, il est nécessaire de réglementer le commerce de l’esprit-de-vin. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, à la lumière des pratiques sociales et des habitudes des consommateurs de l’État membre concerné, le point de savoir si un système de licences d’importation est nécessaire et proportionné pour protéger la santé publique.
19. Les observations présentées par le gouvernement finlandais suivent pour l’essentiel cette même voie. Le système d’autorisation préalable pour l’importation d’esprit-de-vin fait partie intégrante de la politique générale en Finlande en ce qui concerne l’alcool. Le gouvernement finlandais fait valoir que la consommation d’alcool constitue un risque majeur pour la santé publique; elle est liée à la violence et à la criminalité et à un nombre élevé de décès parmi les personnes en âge de travailler en Finlande. En outre, en Finlande, nombreux sont ceux qui ont tendance à boire de l’esprit-de-vin seulement légèrement dilué lorsqu’ils cherchent à être en état d’ébriété. En fait, avant que la loi sur l’alcool ne définisse l’«esprit-de-vin» en faisant expressément référence à une teneur en alcool éthylique de 80 %, l’agence de contrôle des produits avait reçu des demandes émanant de restaurateurs, qui portaient sur le point de savoir s’ils pouvaient servir à leurs clients, comme boissons, des substances ayant une teneur en alcool éthylique de 96 %. Le gouvernement finlandais met en exergue le fait que la consommation d’esprit-de-vin est particulièrement dangereuse pour la santé humaine. Même consommé en quantités relativement faibles, l’esprit-de-vin peut engendrer une intoxication grave, voire mortelle. Les risques sont particulièrement élevés parmi les jeunes qui tendent à penser que l’esprit-de-vin est une alternative bon marché aux boissons fortement alcoolisées. Au vu de ces considérations, le gouvernement finlandais fait valoir que le système d’autorisation préalable d’importation est un moyen approprié et nécessaire pour prévenir l’usage de l’esprit-de-vin à des fins de consommation personnelle.
20. J’accepte sans hésitation l’hypothèse générale selon laquelle la consommation de quantités immodérées d’alcool produit une multitude d’effets nocifs sur la santé humaine et sur l’ordre public. Cela relève du savoir commun au moins depuis l’époque de l’Ancien Testament (8). Plus récemment, la Cour l’a reconnu dans son arrêt Heinonen (9). L’ordre public et la protection de la santé humaine sont expressément mentionnés parmi les motifs d’intérêt général, énumérés à l’article 30 CE, qui permettent de soustraire une restriction à la libre circulation des marchandises à l’interdiction prévue par les dispositions de l’article 28 CE (10). C’est pourquoi, en principe, en l’absence d’harmonisation, les États membres sont libres d’adopter des mesures nationales destinées à empêcher les gens de boire de l’alcool, même lorsque ces mesures ont un impact négatif sur la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur (11). Cela est particulièrement vrai en la présente affaire, dans laquelle la législation en cause établit une distinction entre les boissons alcoolisées destinées à la consommation et l’esprit-de-vin destiné à des fins industrielles et vise à empêcher la population de boire de l’esprit-de-vin.
21. Cependant, les exceptions au principe fondamental de la libre circulation des marchandises doivent être interprétées strictement (12). L’État membre concerné doit démontrer que la mesure en débat est appropriée à l’objectif poursuivi (13) et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (14).
22. La Commission fait valoir que la République de Finlande n’a pas démontré en quoi le régime de licence d’importation d’esprit-de-vin était nécessaire. En renvoyant à l’arrêt Commission/Belgique, la Commission maintient que, en principe, un système d’autorisation préalable d’importation constitue une mesure disproportionnée, puisque des mesures moins restrictives, telles que l’exigence d’une déclaration d’importation, devraient suffire à protéger les intérêts légitimes de l’État membre (15). La Commission indique que, dans l’arrêt Franzén, la Cour a rejeté l’argument du gouvernement suédois, selon lequel le système d’autorisation préalable pour l’importation de boissons alcoolisées concerné en l’espèce était proportionné à l’objectif de protection de la santé publique (16). En outre, compte tenu du fait que le droit finlandais exclut complètement l’esprit-de-vin du marché de la consommation privée, la Commission doute du fait qu’un système d’autorisation préalable pour l’importation d’esprit-de-vin destiné à des fins commerciales puisse contribuer directement à la protection de la santé humaine et de l’ordre public. Enfin, la Commission indique que le commerce d’alcool entre États membres est déjà strictement contrôlé dans le cadre de la directive 92/12, qui prévoit des contrôles communautaires en ce qui concerne la perception des droits d’accises. Le système finlandais d’autorisation préalable pour l’importation, bien qu’il impose une charge supplémentaire aux opérateurs, ne semble pas fournir d’avantages supplémentaires pour la lutte contre le trafic d’alcool éthylique non dénaturé.
23. Avant d’examiner ces arguments, il convient de préciser le régime d’application du principe de proportionnalité dans le cadre de l’article 30 CE. Le principe de proportionnalité comporte, pour l’essentiel, une appréciation des coûts et bénéfices d’une mesure adoptée par un État membre à la lumière des différents intérêts que la Communauté juge dignes de protection (17). Dès lors qu’une mesure nationale est en principe interdite par l’article 28 CE, l’État membre doit démontrer que le bénéfice de ladite mesure pour l’intérêt public reconnu par le droit communautaire dépasse les coûts engendrés par la restriction imposée à la libre circulation. Ainsi, afin que le système d’autorisation préalable d’importation soit compatible avec le traité CE, la République de Finlande doit démontrer que les bénéfices de ce système pour l’ordre public et la protection de la santé humaine justifient les coûts qu’il impose à la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur. Cependant, au lieu de procéder à une évaluation générale des coûts et des bénéfices concernés effectuée par l’État membre, la Cour, lorsqu’elle contrôle la proportionnalité d’une mesure adoptée par un État membre, applique toujours en pratique un test ou plus des trois tests suivants (18).
24. Le premier test est un test d’adéquation: la mesure en débat doit en effet contribuer à réaliser l’objectif poursuivi. Par exemple, dans l’arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivia, la Cour a considéré que la législation restreignant la publicité de boissons alcoolisées était apte à protéger la santé publique (19). En revanche, dans l’arrêt Lait UHT, la Cour a considéré qu’une réglementation qui exigeait un second traitement thermique au Royaume-Uni pour du lait UHT importé n’était pas un moyen de protection approprié de la santé publique (20). La Cour a indiqué que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord avait accepté certaines importations sans exiger un second traitement thermique et a observé qu’«il n’a[vait] pas été établi que la santé publique en [av]ait été le moins du monde affectée au Royaume-Uni» (21). Lors de l’application du test d’adéquation, il faut déterminer si la mesure est un tant soit peu bénéfique aux intérêts légitimes invoqués par l’État membre. Lorsque cela n’est pas le cas, la mesure enfreint par définition le principe de proportionnalité.
25. Le second test porte sur la nécessité de la mesure. Plus précisément, il porte sur le point de savoir s’il existe en pratique une mesure alternative qui soit de nature à protéger les intérêts légitimes de l’État membre tout aussi efficacement, tout en étant moins restrictive de la libre circulation des marchandises. En d’autres termes, il s’agit de savoir si, en allouant une quantité similaire de ses ressources à une mesure alternative, l’État membre pourrait atteindre le même résultat à un coût moins élevé pour les échanges intracommunautaires. Une fois encore, l’arrêt Lait UHT en fournit une illustration. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a cherché à justifier l’existence d’un système de licences d’importation spéciales pour le lait UHT par des considérations relatives à la sauvegarde de la santé animale. Cependant, la Cour a considéré que le système de licence engendrait «pour les échanges intracommunautaires, une gêne qui pourrait […] être éliminée sans nuire à l’efficacité de la protection de la santé animale et sans alourdir la charge administrative ou financière imposée par la poursuite de cet objectif» (22). Bien entendu, si un État membre peut démontrer que l’adoption de la mesure alternative aurait un effet préjudiciable sur d’autres intérêts légitimes (par exemple sur des droits fondamentaux), cette circonstance devrait alors être prise en considération (23). Cependant, traditionnellement, le fait de ne pas opter pour l’alternative la moins restrictive constitue une violation du principe de proportionnalité (24).
26. La doctrine fait souvent référence au troisième test sous la dénomination de test de «proportionnalité stricto sensu» (25). Cet aspect de l’évaluation de la proportionnalité peut être exprimé par la règle suivante: plus la mise en cause du principe de la libre circulation des marchandises est importante, plus doit être élevée l’importance de garantir l’intérêt public invoqué par l’État membre (26). Ainsi l’État membre doit-il démontrer que le niveau de protection qu’il décide d’accorder à ses intérêts légitimes est proportionné au degré d’entrave engendré vis-à-vis des échanges intracommunautaires (27). À la différence du deuxième test, à l’issue du troisième test, on peut demander à un État membre d’adopter une mesure moins restrictive des échanges intracommunautaires, même si cela aurait pour conséquence que le niveau de protection de ses intérêts légitimes soit moins élevé. Dans le cadre de ce test, la Cour laisse d’ordinaire à l’État membre une certaine discrétion quant au choix du niveau de protection souhaité qui sera accordé à l’intérêt public en cause (28). C’est ainsi que différents États membres peuvent attribuer différentes valeurs aux intérêts légitimes qu’ils estiment dignes de protection. Ce n’est que dans les domaines où le droit communautaire prévoit déjà clairement un niveau commun de protection de l’intérêt légitime considéré que la Cour applique le test de manière plus stricte. Dans de tels cas, les États membres doivent s’acquitter d’une charge plus importante lorsqu’ils cherchent à justifier des mesures restreignant la libre circulation. Par exemple, dans une série d’affaires concernant la protection des consommateurs, la Cour a en effet estimé qu’il y avait eu infraction au principe de proportionnalité stricto sensu (29). Notamment dans l’arrêt Estée Lauder, la Cour a considéré que, lorsqu’ils adoptent des mesures préjudiciables aux échanges intracommunautaires afin de protéger le consommateur, les États membres devraient ajuster le niveau de protection par rapport à l’«attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (30). La majorité des décisions de la Cour en matière de proportionnalité porte toutefois sur les deux premiers tests.
27. Une mesure qui ne satisfait pas au contrôle de proportionnalité global constitue, d’après l’article 30 CE, une «restriction déguisée dans le commerce entre les États membres». De telles restrictions sont clairement interdites.
28. Cependant, le contrôle prévu à l’article 30 CE ne s’arrête pas là. Outre l’évaluation de proportionnalité décrite ci-dessus, la mesure adoptée par un État membre qui relève du champ d’application de l’article 28 CE doit remplir une dernière condition. La mesure ne doit pas constituer un «moyen de discrimination arbitraire» (31). Une fois encore, cela nécessite une évaluation de la proportionnalité, depuis une perspective toutefois différente.
29. L’arrêt Conegate (32) en fournit une claire illustration. Les conclusions de l’avocat général indiquent que l’affaire portait sur «Love Love Dolls», «Miss World Specials», «Rubber Ladies» et «Sexy Vacuum Flasks». Il serait intéressant de se demander ce que ces termes recouvrent exactement. Cependant, laissant de côté toute curiosité injustifiée, aux fins de la présente analyse, il suffit de savoir que les autorités britanniques ont considéré que les produits étaient indécents ou obscènes et qu’elles en ont par conséquent interdit l’importation. La Cour a accepté que des motifs relatifs à la moralité publique puissent justifier une telle interdiction, mais elle a considéré que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne pouvait pas invoquer ces motifs «pour interdire l’importation de certaines marchandises en provenance d’autres États membres lorsque sa législation ne comporte aucune interdiction de fabriquer ou de commercialiser ces mêmes marchandises sur son territoire» (33). En interdisant uniquement l’importation de produits obscènes, l’interdiction du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord constituait une discrimination. Ladite discrimination était arbitraire, et donc inadmissible, dans la mesure où elle n’était pas objectivement justifiée – ou, dans le cas où elle le serait, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a pas été capable de démontrer que le traitement différencié des marchandises importées et des marchandises nationales était proportionné (34).
30. La discrimination n’est pas «arbitraire» lorsqu’elle est justifiée et proportionnée (35). Dans l’arrêt Deutscher Apothekerverband, la Cour a considéré que la législation allemande interdisant la vente directe de médicaments par des pharmacies par le biais d’Internet avait un impact plus important sur les pharmacies établies dans d’autres États membres, dans la mesure où «Internet serait un moyen plus important pour les pharmacies qui ne sont pas établies sur le territoire allemand d’atteindre directement ledit marché» (36). Néanmoins, la Cour a estimé que l’interdiction, malgré la différence de traitement qu’elle impliquait, pouvait être justifiée sur le fondement de l’article 30 CE, pour autant qu’elle s’appliquait aux médicaments soumis à prescription:
«Au vu des risques pouvant s’attacher à l’utilisation de ces médicaments, la nécessité de pouvoir vérifier d’une manière efficace et responsable l’authenticité des ordonnances établies par les médecins et d’assurer ainsi la délivrance du médicament soit au client lui-même, soit à une personne chargée par ce dernier de venir le chercher, serait susceptible de justifier une interdiction de la vente par correspondance. […] Par ailleurs, la possibilité réelle que l’étiquetage du médicament acheté auprès d’une pharmacie établie dans un État membre autre que celui dans lequel réside l’acheteur se présente dans une langue autre que celle de ce dernier peut avoir des conséquences plus néfastes dès lors qu’il s’agit de médicaments soumis à prescription médicale» (37).
En d’autres termes, un certain degré de traitement différencié ou d’impact disparate sur des produits importés peut être accepté s’il est proportionné aux différences objectives entre les produits nationaux et les produits importés. Dans ce cas, le test de proportionnalité vise à établir une distinction entre une discrimination acceptable et une discrimination arbitraire.
31. En conséquence, le contrôle conformément à l’article 30 CE d’une mesure adoptée par un État membre nécessite l’application d’une des méthodes d’évaluation suivantes ou d’une combinaison desdites méthodes: le test d’adéquation, le test de nécessité, un contrôle de proportionnalité stricto sensu et un examen du point de savoir si la mesure constitue un moyen de discrimination arbitraire qui, à son tour, entraîne une évaluation de la proportionnalité de l’impact discriminatoire de la mesure.
32. Dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’évaluation finale de la proportionnalité est souvent laissée à la juridiction de renvoi (38). Il incombe toutefois à la Cour de fournir à la juridiction de renvoi les critères normatifs qu’elle doit employer. À cet égard, il est important que la Cour souligne les aspects spécifiques que la juridiction de renvoi pourrait avoir besoin d’examiner, afin d’effectuer correctement le contrôle de proportionnalité qui lui incombe.
33. En l’espèce, la juridiction de renvoi doit vérifier si, à la lumière de l’existence de la législation pertinente en matière de commerce et de consommation d’alcool, le régime de licence d’importation d’esprit-de-vin à des fins commerciales apporte quelque chose de plus à l’objectif visant à empêcher la consommation personnelle d’esprit-de-vin. Cela l’aidera à vérifier si la mesure est en effet nécessaire ou si son objectif peut également être atteint par des mesures alternatives moins restrictives des échanges intracommunautaires.
34. En outre, la juridiction de renvoi devrait veiller à ce que le régime de licence d’importation n’engendre pas de discrimination arbitraire au sens de l’article 30 CE. Au cours de l’audience, le gouvernement finlandais a souligné que les opérateurs ou les fabricants qui souhaitaient acheter de l’esprit-de-vin à des fins commerciales, à des fabricants nationaux, devaient également obtenir une licence. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, par une «appréciation globale» (39) des règles nationales concernées et de la pratique administrative, si le régime d’autorisation pour l’esprit-de-vin importé équivaut au régime d’autorisation pour l’esprit-de-vin fabriqué au niveau national. S’il y a des différences – par exemple en ce qui concerne les coûts ou les conditions d’obtention d’une licence –, celles-ci doivent être objectivement justifiées et proportionnées.
IV – Conclusion
35. À la lumière des considérations ainsi exposées, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Korkein oikeus de la manière suivante:
«1) L’article 28 CE s’oppose à une législation nationale qui exige une licence pour l’importation, depuis un autre État membre, de substances ayant un volume d’alcool éthylique non dénaturé (d’“esprit-de-vin”) supérieur à 80 %.
2) Il incombe à la juridiction de renvoi d’établir si la législation concernée est conforme au principe de proportionnalité. En particulier, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que la législation concernée est appropriée à l’objectif visant à empêcher la consommation personnelle d’esprit-de-vin, qu’elle est nécessaire afin de réaliser cet objectif et qu’elle n’engendre pas de discrimination arbitraire au sens de l’article 30 CE.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – William Shakespeare, Othello, acte II, scène III (traduction de M. Guizot, Paris, 1863).
3 – Ibidem.
4 – Directive relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (JO L 76, p. 1).
5 – Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837, point 5).
6 – Arrêts du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas (C-41/02, Rec. p. I-11373, point 39); du 15 novembre 2005, Commission/Autriche (C-320/03, Rec. p. I-9871, point 67), du 24 novembre 2005, Schwarz (C-366/04, Rec. p. I-10139, point 28).
7 – Arrêts du 15 décembre 1971, International Fruit Company e.a. (51/71 à 54/71, Rec. p. 1107, point 9); du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni, dit «Lait UHT» (124/81, Rec. p. 203, point 9); du 31 janvier 1984, Commission/Royaume-Uni (40/82, Rec. p. 283, point 24); du 5 juillet 1990, Commission/Belgique (C-304/88, Rec. p. I-2801, point 9), et du 17 novembre 1992, Commission/Irlande (C-235/91, Rec. p. I-5917, point 5). Voir, également, arrêt de la Cour AELE du 16 décembre 1994, Restamark, E-1/94, Report of the EFTA Court, 1 January 1994 – 30 June 1995, p. 15, points 49 et 50.
8 – «[L]a boisson est amère à ceux qui la boivent» (livre d’Isaïe, chapitre 24, verset 9). Voir également: livre du Lévitique, chapitre 10, verset 9; livre des Juges, chapitre 13, versets 4, 7 et 14; livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, chapitre 23, verset 32 et chapitre 31, versets 4 et 5, ainsi que livre d’Isaïe, chapitre 5, verset 22.
9 – Arrêt du 15 juin 1999 (C-394/97, Rec. p. I-3599, point 33).
10 – Arrêt du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivia (C-1/90 et C‑176/90, Rec. p. I-4151, point 13).
11 – En ce qui concerne les règles restreignant la publicité de boissons alcoolisées, voir, notamment, arrêts Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivia, précité note 10, points 15 et 16; du 10 juillet 1980, Commission/France (152/78, Rec. p. 2299, point 17); du 8 mars 2001, Gourmet International Products (C-405/98, Rec. p. I-1795, point 27), et, en matière de libre prestation de services, arrêt du 13 juillet 2004, Bacardi France (C-429/02, Rec. p. I‑6613, point 37).
12 – Arrêt du 19 mars 1991, Commission/Grèce (C-205/89, Rec. p. I-1361, point 9).
13 – Arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649).
14 – Arrêts du 23 octobre 1997, Franzén (C-189/95, Rec. p. I-5909, point 76), et du 5 février 2004, Commission/Italie (C-270/02, Rec. p. I-1559, point 22).
15 – Précité note 7, point 14.
16 – Arrêt précité note 14, points 76 et 77.
17 – En ce qui concerne le point de savoir quelles mesures devraient faire l’objet d’une telle évaluation par la Cour, voir mes conclusions présentées dans l’affaire Alfa Vita Vassilopoulos et Carfour Marinopoulos (C-158/04 et C-159/04, pendante devant la Cour, en particulier les points 40, 41 et 46).
18 – Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Van Gerven présentées le 22 novembre 1990 dans les affaires Conforama e.a. et Marchandise e.a. (arrêts du 28 février 1991, C-312/89, Rec. p. I-997, point 14, et C-332/89, Rec. p. I-1027). Voir, également Jacobs, F.G., «Recent developments in the principle of proportionality in European Community Law», et Tridimas, T., «Proportionality in Community Law: searching for the appropriate standard of scrutiny», dans The Principle of proportionality in the laws of Europe, 1999, p. 65 à 84; De Búrca, G., «The principe of proportionality and its application in EC Law», Yearbook of European Law, vol. 13 (1993), p. 105 à 150, et Jans, J. H., «Proportionality revisited», Legal issues of Economic Integration, vol. 27 (2000), n° 3, p. 239 à 265.
19 – Arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivia, précité note 10, point 15. Voir, également, arrêt Schwarz, précité note 6, points 34 à 36.
20 – Arrêt précité note 7.
21 – Point 32 de l’arrêt. Voir, également, arrêt Commission/Italie, précité note 14, point 24.
22 – Arrêt Lait UHT, précité note 7, point 18.
23 – Bien que la mesure alternative puisse être moins restrictive de la libre circulation et également appropriée pour poursuivre l’objectif initial de la législation nationale, elle pourrait créer de nouveaux coûts, compte tenu d’autres intérêts légitimes reconnus par le droit communautaire. Voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 1992, Commission/Allemagne (C-62/90, Rec. p. I-2575, points 24 et 25).
24 – Lorsque les États membres entendent introduire une mesure ayant un effet drastique sur la libre circulation, ils ont l’obligation «d’examiner attentivement la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives de la liberté de circulation», faute de quoi la Cour considérera qu’il y a eu infraction au principe de proportionnalité sans qu’elle ait elle-même besoin de se prononcer sur l’existence de moyens alternatifs: arrêt Commission/Autriche, précité note 6, point 87.
25 – Par exemple: Van Gerven, W. «The effect of proportionality on the actions of Member States of the European Community: national viewpoints from continental Europe», dans The Principle of proportionality in the laws of Europe, 1999, p. 38.
26 – Alexy, R. «On balancing and subsumption. A structural comparison», Ratio juris, vol. 16 (2003), n° 4, p. 436.
27 – Voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1992, B & Q (C-169/91, Rec. p. I-6635, point 15), et du 12 juin 2003, Schmidberger (C-112/00, Rec. p. I-5659, point 81).
28 – Voir, par exemple, arrêt du 14 octobre 2004, Omega (C-36/02, Rec. p. I-9609, en particulier points 32, 37 et 39).
29 – J. H. Jans, ouvrage précité, p. 251 et 252, ainsi que Davies, G., Nationality discrimination in the European internal market, 2003, p. 35 et 36.
30 – Arrêt du 13 janvier 2000 (C-220/98, Rec. p. I-117, point 27). Voir, également, arrêts du 12 octobre 2000, Ruwet (C-3/99, Rec. p. I-8749, points 50 à 53); du 24 octobre 2002, Linhart et Biffl (C-99/01, Rec. p. I-9375, point 31), et du 6 novembre 2003, Commission/Espagne (C‑358/01, Rec. p. I-13145, points 53 et 58).
31 – Deuxième phrase de l’article 30 CE. Voir, plus récemment, arrêt Schwarz, précité note 6, point 37.
32 – Arrêt du 11 mars 1986 (121/85, Rec. p. 1007).
33 – Ibidem, point 16.
34 – Voir, également, par analogie (dans le contexte de la libre circulation des travailleurs) arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn (41/74, Rec. p. 1337). L’arrêt Conegate peut être mis en contraste avec l’arrêt du 14 décembre 1979, Henn et Darby (34/79, Rec. p. 3795).
35 – Arrêts du 8 juillet 1975, Rewe-Zentralfinanz (4/75, Rec. p. 843, point 8), et Henn et Darby, précité note 34, point 21.
36 – Arrêt du 11 décembre 2003 (C-322/01, Rec. p. I-14887, point 74).
37 – Ibidem, point 119.
38 – Voir, par exemple, arrêts du 26 mai 2005, Burmanjer e.a. (C-20/03, Rec. p. I-4133), et du 23 février 2006, A-Punkt Schmuckhandels (C-441/04, Rec. p. I-2093).
39 – Arrêt Henn et Darby, précité note 34, point 21.
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