CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. Jacobs
présentées le 17 novembre 2005 (1)
Affaire C-493/04
L. H. Piatkowski
contre
Inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen Eindhoven
[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas)]
«Personne exerçant une activité salariée et une activité non salariée dans deux États membres différents – Cotisation à deux systèmes de sécurité sociale»
1. Dans la présente affaire, le Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas) a saisi la Cour de la question de savoir si le droit communautaire s’oppose à ce que les Pays-Bas prélèvent une cotisation de sécurité sociale sur des revenus perçus sous forme d’intérêts versés par une société établie aux Pays-Bas à une personne de nationalité néerlandaise résidant en Belgique et à qui les législations néerlandaise et belge en matière de sécurité sociale sont à la fois applicables au titre du règlement (CEE) n° 1408/71 (2).
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. L. H. Piatkowski et l’inspecteur des autorités fiscales compétentes (Inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen Eindhoven, ci-après l’«inspecteur»).
Législation communautaire pertinente
3. Au titre II du règlement n° 1408/71, on trouve un éventail de règles de droit destinées à déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale aux personnes relevant dudit règlement. Ces règles ont pour principe de base qu’un travailleur salarié ou non salarié est soumis à la législation d’un seul État membre à la fois (ci-après le «principe de l’unicité de la législation applicable»). Ainsi, l’article 13, paragraphe 1, dispose que:
«Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»
4. Le principe de l’unicité de la législation applicable s’applique aux personnes exerçant une activité salariée dans plus d’un État membre (3), aux personnes exerçant une activité non salariée dans plus d’un État membre (4) et (en tant que règle générale) aux personnes exerçant une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre (5).
5. Comme cela ressort du libellé de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, le titre II ne contient que deux exceptions à ce principe.
6. L’article 14 septies concerne les fonctionnaires employés simultanément dans deux ou plusieurs États membres. Il n’est pas question de cette disposition en l’espèce.
7. L’article 14 quater, sous a), prévoit, à titre de règle générale, que la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée.
8. L’article 14 quater, sous b), précise cette règle dans certains cas d’espèce:
«La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise:
[…]
b) dans les cas mentionnés à l’annexe VII:
– à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, […]
et
– à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, […]»
9. L’annexe VII du règlement n° 1408/71 énumère parmi les cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres:
«1. Exercice d’une activité non salariée en Belgique et d’une activité salariée dans un autre État membre».
Législation nationale pertinente
10. Au moment des faits, la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale stipulait qu’une personne non résidente soumise à l’impôt sur le revenu pour une activité salariée exercée aux Pays-Bas était obligatoirement assurée au titre des quatre régimes généraux de sécurité sociale néerlandais (6).
11. Cette personne était également redevable de cotisations aux assurances populaires (7).
12. S’agissant d’une personne non résidente, le montant des cotisations est calculé sur la base du revenu national imposable de la personne assurée au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu (Wet op de inkomstenbelasting) (8).
13. Le revenu national imposable était défini comme le revenu national brut (9), défini à son tour comme l’ensemble des revenus comprenant i) les revenus provenant d’une activité salariée et ii) les revenus nets provenant de créances dues par une société établie aux Pays-Bas, lorsque le bénéficiaire détenait un intérêt significatif dans cette société au sens défini et que ledit intérêt ne faisait pas partie de l’actif d’une société (10).
14. En revanche, dans le cas d’une personne résidente, le montant des cotisations dues aux assurances populaires était établi en fonction du revenu mondial de l’assuré au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
La procédure au principal et la question préjudicielle
15. La juridiction de renvoi relate comme suit le contexte de la procédure au principal.
16. M. Piatkowski, de nationalité néerlandaise, a vécu aux Pays-Bas jusqu’en 1996, année où il est venu s’établir en Belgique. Pendant l’année 1998, il a résidé en Belgique et travaillé tant en Belgique qu’aux Pays-Bas.
17. Aux Pays-Bas, il a travaillé en tant que directeur de la société Vanderheide Beheer BV (ci-après «Vanderheide»), établie aux Pays-Bas. Vanderheide est une filiale à 100 % de la société Marlon NV, établie en Belgique et dont la totalité des actions est détenue par M. Piatkowski et son épouse. Le salaire que Vanderheide verse à M. Piatkowski est imposable aux Pays-Bas en tant que revenu d’une activité salariée. Par conséquent, il était obligatoirement assuré dans le cadre des assurances populaires néerlandaises et était tenu de payer des cotisations à ce titre.
18. En Belgique, M. Piatkowski travaillait en tant que manager d’une ou de plusieurs sociétés établies en Belgique. Aux fins de la législation belge en matière de sécurité sociale, ces activités sont considérées comme des activités non salariées.
19. M. Piatkowski détenait une créance sur la société DuvedeC BV établie aux Pays-Bas et dont 41 % du capital était détenu par Vanderheide. En 1998, M. Piatkowski a reçu des versements d’intérêts au titre de cette créance. Étant donné que ces intérêts répondaient aux conditions stipulées dans l’article 49, paragraphe 1, sous c), point 4, de la loi concernant l’impôt sur le revenu (11), ils faisaient partie du revenu national imposable de M. Piatkowski selon la législation néerlandaise.
20. Par conséquent, l’inspecteur a englobé lesdits intérêts dans la base de calcul de la cotisation due par M. Piatkowski aux assurances populaires néerlandaises pour l’année 1998.
21. En Belgique, ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de la cotisation due par M. Piatkowski au titre de la sécurité sociale belge (12).
22. M. Piatkowski estime que, en vertu du règlement n° 1408/71, il appartient à la Belgique, son pays de résidence, de prélever des cotisations d’assurance de sécurité sociale sur ces intérêts.
23. La juridiction de renvoi exprime certains doutes quant à l’interprétation correcte à donner à l’article 14 quater, sous b), du règlement n° 1408/71. Elle a donc suspendu la procédure et saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:
«Le droit communautaire et plus particulièrement le droit à la libre circulation ainsi que l’article 14 quater, sous b), du règlement n° 1408/71 (texte de 1998), font-ils obstacle à ce que les Pays-Bas prélèvent une prime destinée aux assurances populaires sur les revenus perçus sous forme d’intérêts payés par une société établie aux Pays-Bas à un résident belge auquel tant la législation néerlandaise que la législation belge en matière de sécurité sociale sont applicables au titre de l’article 14 quater, sous b), combiné au point 1 de l’annexe VII du règlement n° 1408/71?»
24. Le gouvernement néerlandais et la Commission ont déposé des observations écrites. Aucune audience n’a été sollicitée ou tenue.
Appréciation
25. Le gouvernement néerlandais et la Commission soutiennent tous deux qu’il faut répondre par la négative à la question préjudicielle. Nous adhérons à ce point de vue.
La législation applicable
26. À première vue, les faits cadrent entièrement dans le champ d’application de l’article 14 quater, sous b): M. Piatkowski «exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres», comme prévu de manière générale à l’article 14 quater et, plus particulièrement, il exerce «une activité non salariée en Belgique et […] une activité salariée dans un autre État membre» au sens de l’annexe VII, comme stipulé à l’article 14 quater, sous b).
27. Dans ce cas, l’article 14 quater, sous b), dispose que la personne concernée est soumise à la législation des deux États membres en cause, par dérogation à la règle générale de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, qui dispose que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.
28. La présente affaire contraste avec des affaires antérieures dans lesquelles la Cour a été saisie de questions d’interprétation de l’article 14 quater, sous b) (13). Toutes ces affaires portaient sur la question de déterminer si une personne assurée dans un contexte analogue à celui de M. Piatkowski pouvait valablement être contrainte, en vertu de cette disposition, de contribuer à deux régimes distincts de sécurité sociale. Dans les affaires De Jaeck et Hervein I, il était soutenu que les directeurs de société étaient en réalité des personnes non salariées, même si l’État membre en cause (14) les qualifiait de personnes salariées. Au titre de l’article 14 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 (15), le requérant devait n’être soumis qu’à la seule législation de sécurité sociale de l’État membre de résidence. Dans chacune de ces affaires, la Cour a déclaré que, pour l’application des articles 14 bis et 14 quater, il convient «d’entendre par ‘activité salariée’ et ‘activité non salariée’ les activités qui sont considérées comme telles pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre sur le territoire duquel ces activités sont exercées». Dans l’arrêt Hervein II, les requérants soutenaient que l’article 14 quater, sous b) [à l’époque article 14 quater, paragraphe 1, sous b)] (16), et l’annexe VII étaient contraires aux articles 39 CE et 43 CE, dans la mesure où ils stipulaient que les personnes exerçant des activités salariées dans un État membre et des activités non salariées dans un autre État membre étaient soumises à la législation de ces deux États membres. La Cour a rejeté cet argument.
29. En l’espèce, M. Piatkowski ne conteste pas le fait qu’il est soumis à deux régimes de sécurité sociale différents, mais s’oppose à ce que les Pays-Bas, plutôt que la Belgique, englobent les intérêts litigieux dans la base de calcul des cotisations. Selon M. Piatkowski, cette situation est contraire au droit communautaire.
30. La juridiction de renvoi souligne que, dans sa version originale, l’article 14 quater, sous b) (17), prévoyait l’application simultanée de la législation de chacun des États membres concernés «en ce qui concerne l’activité exercée sur leur territoire». Selon ce libellé, chacun des États membres concernés ne pouvait percevoir de cotisations que sur la partie des revenus qui avait été acquise sur son territoire (18). La juridiction de renvoi reconnaît que le libellé actuel de l’article 14 quater, sous b), ne contient pas de disposition équivalente, mais note que le préambule du règlement (CEE) n° 3811/86 (19), qui a introduit la nouvelle version à compter du 1er janvier 1987, ne fournit aucune indication quant au fait qu’une modification de fond aurait été envisagée. Si la version actuelle de l’article 14 quater, sous b), devait être appliquée sur la même base que la version précédente, il faudrait décider en l’espèce si les intérêts ont été perçus en Belgique ou aux Pays-Bas.
31. Comme le souligne le gouvernement néerlandais, le membre de phrase «en ce qui concerne l’activité exercée sur leur territoire» est toutefois devenu redondant avec la modification du libellé de la disposition. Dans sa version originale, l’article 14 quater, paragraphe 1, sous b), énonçait:
«La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d’un État membre et une activité non salariée sur le territoire d’un autre État membre est soumise:
[…]
b) dans les cas mentionnés à l’annexe VII, à la législation de chacun de ces États membres en ce qui concerne l’activité exercée sur leur territoire.»
32. Dans la version révisée, il est implicite que, dans les cas visés à l’annexe VII, la personne assurée est soumise à la législation de l’État membre où elle exerce une activité salariée en ce qui concerne cette activité et à la législation de l’État membre où elle exerce une activité non salariée en ce qui concerne l’activité non salariée.
33. Par conséquent, nous sommes d’avis, comme nous l’étions déjà dans nos conclusions dans l’affaire Hervein II, que le fait que le membre de phrase «en ce qui concerne l’activité exercée sur leur territoire» a été retiré du texte de l’article 14 quater, paragraphe 1, sous b), lorsque cette disposition a été modifiée par le règlement n° 3811/86 ne change rien, selon nous, à sa signification profonde (20). Comme nous l’avons également indiqué dans l’affaire Hervein II, cela signifie seulement que les personnes qui relèvent de l’article 14 quater, paragraphe 1, sous b), ne peuvent être tenues de cotiser dans plusieurs États membres au titre du même revenu (21). Il s’agit là d’un principe de base sous-jacent au règlement n° 1408/71 (22). En l’espèce, rien ne suggère qu’il y ait double cotisation: en effet, la juridiction de renvoi déclare expressément que les intérêts ne sont pas pris en considération pour calculer le montant des cotisations dues en Belgique.
Inclusion des intérêts perçus dans la base de calcul
34. En l’espèce, le nœud du problème réside plutôt en ce que le niveau des cotisations payées par M. Piatkowski aux Pays-Bas est augmenté à la suite de l’inclusion des intérêts dans la base de calcul. Il semble que M. Piatkowski estime qu’il appartient à la Belgique de prélever des cotisations de sécurité sociale sur ces intérêts et que ceux-ci ne devraient donc pas être englobés dans la base de calcul des cotisations dues aux Pays-Bas. La juridiction de renvoi déclare qu’elle «n’a toutefois trouvé dans le règlement aucun facteur évident de rattachement permettant d’imputer les revenus perçus sous forme d’intérêts exclusivement à l’un des États membres».
35. Le seul objectif des règles figurant au titre II du règlement n° 1408/71 est de déterminer la législation applicable aux personnes relevant du champ d’application dudit règlement. À ce titre, ces règles ne visent pas à déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale. Il appartient à la législation de chaque État membre d’édicter ces conditions (23). Dès que, grâce aux règles du titre II, on a pu déterminer que la législation d’un État membre donné est applicable, il appartient à ce dernier de définir les revenus qui seront pris en considération dans le calcul des cotisations dues dans le cadre de son régime propre de sécurité sociale.
36. La Cour a admis l’argument selon lequel, dès que la législation d’un État membre donné est déclarée applicable en vertu du règlement n° 1408/71, les autorités nationales peuvent déterminer librement les modalités de financement du régime de sécurité sociale de cet État (24). La Cour a également déclaré que, dans le contexte plus large des dispositions du traité CE concernant la libre circulation des travailleurs, «en l’absence d’une harmonisation communautaire des législations nationales, il appartient en principe aux États membres de déterminer les revenus à prendre en compte pour calculer les cotisations de sécurité sociale» (25).
37. La Cour a également estimé que, dans les cas visés à l’annexe VII, une personne qui exerce à la fois une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre est soumise simultanément à la législation de chacun de ces États et «est dès lors tenue d’acquitter les cotisations qui lui sont, le cas échéant, imposées par l’une et l’autre de ces législations» (26). Le règlement n° 1408/71 «laisse compétence aux États membres pour déterminer leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées» (27). Il est inhérent au système de coordination mis en place par le règlement n° 1408/71 concernant, au titre II, la détermination de la législation applicable aux personnes exerçant une activité salariée et aux personnes exerçant une activité non salariée qui font usage, dans certaines circonstances, de leur droit à la libre circulation, que le niveau des cotisations dues à propos de la même activité sera différent d’après l’État membre où ladite activité est poursuivie en tout ou en partie, ou d’après la législation de sécurité sociale dont relève cette activité (28).
38. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la Commission lorsqu’elle affirme que l’inclusion des intérêts litigieux dans la base de calcul des cotisations découle simplement du fait que, en vertu de l’article 14 quater, la législation néerlandaise s’applique dans sa totalité à M. Piatkowski avec tous les avantages et les désavantages qui y sont attachés.
Restrictions de la compétence nationale en matière de sécurité sociale
39. La jurisprudence a soumis à certaines limites les compétences que les États membres ont conservées en matière de sécurité sociale; ainsi, ils doivent s’assurer que leur réglementation de sécurité sociale ne constitue pas un obstacle à l’exercice effectif des libertés garanties par le traité, et notamment que le travailleur qui a fait usage de son droit à la libre circulation ne se trouve pas lésé par rapport aux travailleurs sédentaires (29).
40. En l’espèce, il ne semble pourtant pas que M. Piatkowski, qui a exercé son droit à la libre circulation en déplaçant sa résidence des Pays-Bas vers la Belgique, ait été placé dans une situation défavorable à propos du traitement réservé aux intérêts litigieux dans le cadre de la réglementation de sécurité sociale par rapport à un travailleur sédentaire. Il n’est pas contesté que les intérêts auraient été considérés de la même manière aux Pays-Bas si M. Piatkowski ne s’était pas établi en Belgique, mais était resté résident aux Pays-Bas; ils auraient donc été inclus dans le calcul des cotisations dues (quoique cette question soit du ressort de la juridiction nationale).
41. La juridiction de renvoi cite également la jurisprudence confirmant que la législation de sécurité sociale d’un État membre est contraire aux articles 39 CE à 43 CE, si les cotisations réclamées à un assujetti ne débouchent sur aucune protection sociale complémentaire à son profit (30). En l’espèce, la juridiction de renvoi déclare que les cotisations dues par M. Piatkowski sur les intérêts en cause ne seraient pas compensées par une augmentation de la protection sociale dont il bénéficie, quoique ladite juridiction ne soit pas certaine qu’il s’agisse là d’une entrave à la libre circulation, étant donné que cette conclusion pourrait s’appliquer à toute augmentation des cotisations de sécurité sociale: une semblable augmentation n’a aucune contrepartie en termes de protection sociale.
42. Nous sommes d’accord sur le fait que la simple augmentation des cotisations d’un assuré due au fait qu’un État membre tient compte d’un revenu provenant d’une source particulière ne constitue pas en soi un obstacle à la libre circulation de la personne concernée. Comme l’indiquent tant le gouvernement néerlandais que la Commission, quoique la cotisation prélevée sur les intérêts litigieux ne débouche pas sur une protection sociale supplémentaire, puisque M. Piatkowski est déjà couvert, la question pertinente est de savoir si l’obligation de payer des cotisations est contrebalancée par la protection sociale offerte. La portée de la protection et le mode de calcul précis de la contribution ne sont pas pertinents. La jurisprudence précitée (31) concernait des situations dans lesquelles les cotisations versées au régime de sécurité sociale d’un État membre donné n’ouvraient, aux travailleurs concernés, aucun droit à un avantage social (32) ou à une protection sociale complémentaire (33) ou encore à une couverture sociale complémentaire (34). Le cas d’espèce nous semble différent ici: en cotisant au système néerlandais, M. Piatkowski se voit octroyer un droit à une pension de retraite et à une pension de survivants, à des allocations familiales ainsi qu’à la couverture de soins de santé particuliers.
43. Enfin, la juridiction de renvoi se demande si le droit à la libre circulation des travailleurs fait obstacle à ce que les législations belge et néerlandaise imposent toutes deux le prélèvement de cotisations de sécurité sociale sur les intérêts litigieux. Étant donné que, d’après les faits du litige, il est clair que la situation ne se présente pas en l’espèce, nous estimons qu’il n’est pas utile que la Cour statue à ce propos.
Conclusion
44. Nous considérons dès lors qu’il convient de répondre à la question déférée à la Cour par le Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch de la manière suivante:
«Ni les articles 39 CE et 43 CE, ni l’article 14 quater, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ne font obstacle à ce qu’un État membre prélève des cotisations de sécurité sociale sur des revenus perçus sous forme d’intérêts versés par une société établie dans cet État membre, à une personne résidant dans un autre État membre, à laquelle les législations des deux États membres en cause s’appliquent en vertu de l’article 14 quater, sous b), et de l’annexe VII du règlement n° 1408/71.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2). Le texte amendé de ce règlement se trouve dans la première partie de l'annexe A du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modification et mise à jour du règlement n° 1408/71 (JO L 28, p. 1). Les dispositions en cause en l'espèce ont été amendées ensuite (quoique ces modifications ne soient pas pertinentes) par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1), à compter du 25 juillet 1998.
3 – Article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71.
4 – Article 14 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71.
5 – Article 14 quater, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.
6 – Article 6, paragraphe 1, sous b), de la loi portant régime général des pensions de retraite (Algemene Ouderdomswet) et dispositions correspondantes de la loi portant régime général des pensions de survivants (Algemene nabestaandenwet), de la loi portant régime général des allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet) et de la loi portant régime général des soins de santé particuliers (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
7 – Article 6 de la loi sur le financement des assurances populaires (Wet financiering volksverzekeringen).
8 – Ibidem, articles 7 et 8.
9 – Article 48, paragraphe 3, de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
10 – Ibidem, article 49, paragraphe 1, sous c), points 1 et 4.
11 – Voir point 13 ci-dessus.
12 – Selon la Commission, les intérêts dus sur une dette sont considérés, en Belgique, comme des revenus de biens personnels et, en tant que tels, ils ne sont pas pris en considération dans le calcul des cotisations de sécurité sociale qui se basent uniquement sur les revenus du travail.
13 – Arrêts du 30 janvier 1997, De Jaeck (C-340/94, Rec. p. I-461), Hervein et Hervillier (C-221/95, Rec. p. I-609, ci-après l’arrêt «Hervein I»), et du 19 mars 2002, Hervein e.a. (C-393/99 et C‑394/99, Rec. p. I-2829, ci-après l’arrêt «Hervein II»).
14 – Dans l'affaire De Jaeck, le Royaume des Pays-Bas et dans l'affaire Hervein I, la République française.
15 – Qui dispose en substance qu'une personne exerçant des activités non salariées dans deux ou plusieurs États membres, en étant résidente dans l'un de ces États, est soumise à la législation de cet État membre.
16 – Inséré par le règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n° 1408/71 (JO L 143, p. 1).
17 – Voir note 16.
18 – Arrêt De Jaeck, précité à la note 13, point 40.
19 – Règlement du Conseil, du 11 décembre 1986, modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 355, p. 5).
20 – Affaire précitée à la note 13, point 60.
21 – Point 60, italique ajouté.
22 – Voir arrêt du 8 mars 2001, Commission/Allemagne (C-68/99, Rec. p. I-1865, point 25).
23 – Arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen (C-2/89, Rec. p. I-1755, point 19).
24 – Arrêt du 26 janvier 1999, Terhoeve (C-18/95, Rec. p. I-345, points 33 à 35).
25 – Arrêt Terhoeve, précité à la note 24, point 51.
26 – Arrêt De Jaeck, précité à la note 13, point 39.
27 – Arrêt Commission/Allemagne, précité à la note 22, point 29.
28 – Arrêt Hervein II, précité à la note 13, point 52.
29 – Voir conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Commission/Allemagne, précitée à la note 22, point 27 et la jurisprudence référencée.
30 – Arrêt Hervein II, précité à la note 13, point 64 et la jurisprudence référencée.
31 – Voir note 30.
32 – Arrêt du 3 février 1982, Seco et Desquenne & Giral (62/81 et 63/81, Rec. p. 223, point 7).
33 – Arrêt du 15 février 1996, Kemmler (C-53/95, Rec., p. I-703, point 13).
34 – Arrêt Hervein II, précité à la note 13, point 64.
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