CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 11 janvier 2007 (1)
Affaire C‑507/04
Commission des Communautés européennes
contre
République d’Autriche
«Conservation des oiseaux sauvages – Transposition de la directive 79/409/CEE»
I – Introduction
1. Dans le cadre de la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes critique la transposition de certaines dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) dans plusieurs Länder autrichiens.
2. La procédure a été ouverte le 13 avril 2000 par une lettre de mise en demeure, puis s’est poursuivie par un avis motivé le 17 octobre 2003. Le présent recours a été introduit par la Commission le 8 décembre 2004.
3. Le droit autrichien ayant été modifié sur plusieurs points au cours de la procédure, la Commission conclut désormais à ce qu’il plaise à la Cour:
1) constater que la République d’Autriche a manqué à son obligation de transposer complètement et correctement la directive «oiseaux» en ne transposant ni correctement ni complètement en droit autrichien les articles 1er, paragraphes 1 et 2, 5, 6, paragraphe 1, 7, paragraphes 1 et 4, 8, 9, paragraphes 1 et 2, et 11 de ladite directive;
2) condamner la République d’Autriche aux dépens.
4. La République d’Autriche demande à la Cour de
1) rejeter le recours de la Commission comme non fondé; ce à tout le moins dans la mesure où la législation en vigueur en Autriche a été entre-temps adaptée, et
2) condamner la Commission aux dépens.
II – Appréciation
5. Le recours doit être apprécié au regard de l’état du droit à la date d’expiration du délai fixé par la Commission dans l’avis motivé. La représentation permanente de la République d’Autriche ayant reçu l’avis motivé le 17 octobre 2003, la date déterminante est en l’occurrence le 17 décembre 2003.
A – Reconnaissance partielle du bien-fondé des moyens du recours
6. La République d’Autriche ne conteste pas les griefs d’une transposition insuffisante de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, en Carinthie, en Basse-Autriche et en Styrie, de l’article 5 en Basse-Autriche et en Styrie, de l’article 7, paragraphe 1, en Basse-Autriche, ainsi que des articles 7, paragraphe 4, et 9 en Styrie, et annonce une adaptation de la législation en vigueur. Cette adaptation faisant toujours défaut à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, il convient de considérer que la République d’Autriche a reconnu le manquement à cet égard.
B – Sur l’article 1er de la directive «oiseaux»
7. L’article 1er de la directive «oiseaux» définit le champ d’application, c’est-à-dire la portée de la protection que la directive vise à assurer. La Cour a déjà précisé que cette disposition doit être transposée en droit interne (3). Les paragraphes 1 et 2 dudit article sont rédigés comme suit:
«1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.
2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats.»
1. Le Burgenland
8. En ce qui concerne le Burgenland, la Commission critique que, aux termes de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la loi sur la protection de la nature et l’entretien des paysages au Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz), «tous les autres oiseaux sauvages, à l’exception de l’étourneau sansonnet (sturnus vulgaris) dans les conditions énoncées à l’article 88a de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland [Burgenländisches Jagdgesetz], […] sont protégés». Il n’a pas été invoqué qu’il existerait une autre disposition générale protégeant l’étourneau sansonnet.
9. À titre de transposition, la République d’Autriche invoque uniquement des dispositions du droit de la chasse, à savoir que le tir de l’étourneau sansonnet peut uniquement être autorisé en vue de protéger les cultures viticoles, entre le 15 juillet et le 30 novembre. Un règlement pris en application de l’article 88a, paragraphe 1, de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland y serait nécessaire, règlement dont l’adoption serait possible lorsqu’une arrivée en masse d’étourneaux sansonnets est à prévoir dans une zone où se trouvent des vignes.
10. Indépendamment du point de savoir si ces dispositions pouvaient valablement être adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive «oiseaux» (4) – comme le soutient la République d’Autriche –, elles ne sauraient en tout état de cause justifier que l’étourneau sansonnet soit totalement exclu du bénéfice de la protection des oiseaux sauvages. La protection de tous les oiseaux visés à l’article 1er est en effet d’importance non seulement en ce qui concerne la chasse, réglementée à l’article 7, mais aussi s’agissant de toutes les autres atteintes, objet de l’article 5.
11. Par conséquent, l’article 1er de la directive «oiseaux» n’a pas été correctement transposé au Burgenland.
2. La Haute-Autriche
12. En Haute-Autriche, le cercle des oiseaux à protéger est défini par un règlement sur la protection des espèces à adopter sur la base de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche (Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz). Des animaux sauvages non chassables peuvent être protégés «s’il s’agit d’une espèce peu fréquente dans le paysage local ou dont la population est menacée ou dont la conservation est, pour des raisons tenant à l’écosystème, d’intérêt public […]».
13. Selon la Commission, cette base juridique ne permet pas de protéger tous les oiseaux relevant de l’article 1er de la directive «oiseaux». Concrètement, la pie bavarde (pica pica), le geai des chênes (garrulus glandarius), la corneille noire (corvus corone corone) et la corneille mantelée (corvus corone cornix) sont expressément exclus de la protection des oiseaux sauvages.
14. Au grief relatif à la base juridique, la République d’Autriche oppose que l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche est à interpréter et à appliquer d’une manière conforme à la directive «oiseaux» et qu’il est en particulier expressément indiqué que les articles 5 à 7 et 9 de cette dernière doivent être respectés.
15. Or, la transposition d’une directive doit satisfaire à des exigences plus élevées. La transposition doit être effectuée de telle manière que tout usager du droit applique les dispositions de transposition comme l’exige la directive, et ce même s’il ne connaît pas la directive. La Cour a précisé que, de ce fait, l’exécution conforme à la directive par les autorités nationales ne peut, à elle seule, présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique (5). En outre, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (6). Par ailleurs, l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière s’agissant de la directive «oiseaux», dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs (7).
16. En l’occurrence, le texte de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche remet en question la transposition complète de l’article 1er de la directive «oiseaux», étant donné qu’un règlement sur la protection des espèces ne peut couvrir des oiseaux chassables, alors que ceux-ci relèvent de la directive «oiseaux». En outre, seules peuvent être protégées des espèces rares. Cela constitue également une restriction non prévue à l’article 1er. Le renvoi aux articles 5 à 7 et 9 ne peut remédier à ces griefs, étant donné que l’article 1er fait défaut.
17. Un autre aspect problématique est par ailleurs le fait qu’il soit possible que la République d’Autriche souhaite protéger uniquement des espèces vivant naturellement sur son territoire, même si cela ne ressort pas de façon contraignante de l’article 27 de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche. La Cour a déjà jugé que la directive «oiseaux» protège dans chaque État membre toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application – tant les espèces qui y sont indigènes que des espèces qui ne sont présentes que dans d’autres États membres (8). L’unique différence concerne les dispositions de protection respectivement applicables.
18. La Commission dénonce enfin à juste titre que certaines espèces, à savoir la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire et la corneille mantelée, sont exclues du domaine de protection. Ces espèces relèvent elles aussi de l’article 1er de la directive «oiseaux».
19. Par conséquent, l’article 1er de la directive «oiseaux» n’a pas été correctement transposé en Haute-Autriche.
C – Sur l’article 5 de la directive «oiseaux»
20. L’article 5 dispose:
«Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction:
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;
b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.»
1. Le Burgenland
a) Sur la protection de l’étourneau sansonnet
21. En ce qui concerne le Burgenland, la Commission reproche le caractère insuffisant de la protection de l’étourneau sansonnet (décrite ci-dessus) résultant de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de la loi sur la protection de la nature et l’entretien des paysages au Burgenland en liaison avec l’article 88a, paragraphes 1 et 2, de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland (9), constitutif d’une violation de l’article 5 de la directive «oiseaux». Dans la mesure où, comme nous l’avons démontré ci-dessus, l’étourneau sansonnet est exclu du bénéfice de la protection des oiseaux sauvages en violation de l’article 1er de la directive «oiseaux», l’article 5 se trouve lui aussi enfreint. La protection de l’article 5 s’étend en effet à tous les oiseaux relevant de l’article 1er.
22. Une dérogation à l’article 5 de la directive «oiseaux» peut cependant en principe être justifiée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, par l’un des motifs y visés s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Concernant l’étourneau sansonnet, la République d’Autriche affirme empêcher ainsi des dommages considérables aux cultures viticoles. Ce motif est bien susceptible de justifier, sous certaines conditions, une dérogation à l’article 5 (10). La justification ne peut cependant aller jusqu’à exclure l’étourneau sansonnet complètement du bénéfice de la protection des oiseaux sauvages, comme c’est en l’occurrence le cas. Nous pouvons en effet exclure que cette espèce cause à tout instant et indépendamment de la taille de sa population des dommages considérables. De ce fait, le grief tiré de la violation de l’article 5 est bien fondé en ce qui concerne l’étourneau sansonnet.
b) Sur la protection des nids
23. La Commission formule en outre le reproche que le règlement sur la protection des espèces au Burgenland (Burgenländische Artenschutzverordnung) crée, en violation des articles 5 et 9 de la directive «oiseaux», une exception générale également en ce qui concerne les atteintes intentionnelles aux nids, aux aires de reproduction et aux zones de repos et d’hivernage d’espèces protégées. C’est ce qui découlerait de l’article 6 du règlement sur la protection des espèces au Burgenland, aux termes duquel «l’exercice régulier de la chasse et de la pêche n’est pas affecté par les dispositions du présent règlement».
24. La République d’Autriche répond à ce reproche de la Commission que, par le biais des articles 16 à 16b de la loi sur la protection de la nature et l’entretien des paysages au Burgenland, la protection des espèces à tous les stades de leur développement est bien assurée, en dépit de la règle édictée à l’article 6 du règlement sur la protection des espèces au Burgenland.
25. En vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 4, première phrase, de la loi sur la protection de la nature et l’entretien des paysages au Burgenland, il est effectivement interdit de pourchasser, inquiéter, capturer, transporter, tenir, blesser, tuer, détenir, enlever ou encore endommager des oiseaux – à l’exception des étourneaux sansonnets –, et ce à tous les stades de leur développement. Bien que les nids et les œufs ne soient pas expressément mentionnés, les interdictions de l’article 5 de la directive semblent avoir été ainsi en principe transposés. Pour partie, les interdictions en vigueur au Burgenland sont même plus strictes, dans la mesure où elles ne se limitent pas aux comportements intentionnels.
26. Le législateur du Burgenland a cependant considéré qu’une règle supplémentaire était nécessaire, en particulier en ce qui concerne les nids à protéger en application de l’article 5, sous b), de la directive «oiseaux». Selon l’article 16, paragraphe 2, sous d), de la loi sur la protection de la nature et l’entretien des paysages au Burgenland, le gouvernement du Burgenland doit en effet indiquer dans un règlement les espèces en vue de la protection desquelles l’enlèvement, la détérioration ou la destruction des nids et de leurs sites, des sites de parade nuptiale, des aires de reproduction, des zones de repos et d’hivernage (arbres abritant un nid, arbres creux, falaises et parois de nidification, roselières, terriers, et sites similaires) sont interdits. Cela permet de conclure a contrario que des atteintes de ce type ne tombent pas sous le coup des interdictions générales de l’article 16, paragraphe 4, de la loi sur la protection de la nature et l’entretien des paysages au Burgenland, alors qu’elles sont en leur grande majorité incompatibles avec l’article 5 de la directive «oiseaux». À cet égard, le droit du Burgenland prête donc à malentendu.
27. Les dispositions du règlement sur la protection des espèces au Burgenland ne remédient pas à ce vice affectant la transposition. L’article 2 dudit règlement ne fournit en effet les précisions requises que pour un petit nombre d’espèces, particulièrement menacées, et non pour toutes les espèces à protéger. Il est de ce fait à craindre que les nids des autres espèces ne soient pas protégés. En outre, comme la Commission le soulève à juste titre, aux termes de son article 6, ledit règlement ne s’applique pas à l’exercice de la chasse et de la pêche. Les chasseurs et pêcheurs pourraient comprendre cela comme un blanc-seing les autorisant à porter atteinte aux nids.
28. Dans la mesure où la République d’Autriche ne tente pas de justifier cette réglementation, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument tiré par la Commission de son incompatibilité avec l’article 9 de la directive «oiseaux».
29. Le recours est par conséquent également fondé sur ce point.
2. La Carinthie
30. En ce qui concerne la Carinthie, la Commission fait état de ce que l’annexe 1 du règlement sur la protection des espèces animales (Tierartenschutzverordnung) en vigueur dans ce Land exclut, en violation de la directive «oiseaux», certaines espèces d’oiseaux [la corneille noire, la corneille mantelée, le geai des chênes, le choucas des tours (corvus monedula), la pie bavarde et le moineau domestique (passer domesticus)] des «espèces animales bénéficiant d’une protection absolue».
31. La Commission s’appuie déjà sur cette circonstance, que la République d’Autriche ne conteste pas, pour motiver le grief d’une transposition insuffisante de l’article 1er de la directive «oiseaux» (11). Comme nous l’avons exposé, l’omission de déclarer protégées certaines espèces relevant de l’article 1er constitue en même temps un manquement à l’article 5 de la directive «oiseaux», celui-ci se réfèrant expressément à tous les oiseaux relevant de l’article 1er (12).
32. Si la Commission mentionne également le pigeon domestique retourné à l’état sauvage (columba livia?), elle a précisé dans la partie introductive de sa requête que, d’après elle, cette espèce ne relève pas (en Autriche?) des règles édictées par la directive «oiseaux». Sur ce point, la requête comporte donc une contradiction et ne satisfait pas aux exigences de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure; le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il a trait au pigeon domestique retourné à l’état sauvage (13).
33. La Commission fait en outre valoir que l’article 68, paragraphe 1, point 19, de la loi portant réglementation de la chasse en Carinthie (Kärtner Jagdgesetz) ne transpose pas les interdictions de tuer ou capturer intentionnellement ou de détenir des oiseaux relevant de l’article 1er de la directive «oiseaux» énoncées à l’article 5, sous a) et e), de celle-ci en ce qui concerne le gibier à plumes tombant sous le coup du droit de la chasse. Ladite disposition interdit uniquement de porter atteinte aux nids. Les articles 68, paragraphe 1, point 19, et 51, paragraphe 4a, de la loi portant réglementation de la chasse en Carinthie, invoqués par la République d’Autriche, ne contiennent pas non plus de règles de transposition en ce sens.
34. Dès lors, le recours de la Commission est également bien fondé sur ce point, à l’exception du grief, irrecevable, relatif au pigeon domestique retourné à l’état sauvage.
3. La Haute-Autriche
35. La Commission critique, d’une part, que l’habilitation réglementaire de l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche soit limitée aux espèces indigènes. Ladite disposition prévoit que «des animaux sauvages non chassables peuvent être spécialement protégés, par voie de règlement du Land, s’il s’agit d’une espèce peu fréquente dans le paysage local ou dont la population est menacée ou dont la conservation est […] d’intérêt public […]». Elle relève, d’autre part, que l’article 5, point 1, du règlement sur la protection des espèces en Haute-Autriche (Oberösterreichische Artenschutzverordnung) exclut la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire et la corneille mantelée des espèces d’oiseaux protégées.
36. Ce grief de la Commission se limite dès lors, en ce qui concerne la Haute-Autriche, à l’omission à déclarer protégées toutes les espèces qui doivent l’être. À cet égard, nous avons déjà constaté que ni l’article 27 de la loi sur la protection de la nature et des paysages en Haute-Autriche, ni l’article 5, point 1, du règlement sur la protection des espèces en Haute-Autriche ne garantit une protection suffisante des espèces relevant de l’article 1er de la directive «oiseaux». Il en découle un manquement simultané à l’article 5, dont la portée, quant aux espèces protégées, est identique à celle de l’article 1er de la directive «oiseaux» (14).
D – Sur l’article 6, paragraphe 1, de la directive «oiseaux»
37. L’article 6, paragraphe 1, de la directive «oiseaux» interdit le commerce avec les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er:
«Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l’oiseau, facilement identifiables.»
38. L’annexe III, parties 1 et 2, contient une liste des espèces échappant, à certaines conditions, à l’interdiction de vente.
39. La Commission relève que, en Haute-Autriche, cette interdiction n’a pas été transposée en ce qui concerne la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire et la corneille mantelée. La République d’Autriche fait valoir que c’est uniquement par erreur que ces oiseaux ont été omis de la liste des oiseaux pouvant être chassés en Autriche à l’annexe II de la directive «oiseaux». Cette objection est cependant sans incidence aux fins du présent moyen, étant donné que la possibilité de les chasser ne les soustrairait pas nécessairement aussi à l’interdiction de commercialisation.
40. Il convient par conséquent de faire droit au recours également sur ce point.
E – Sur l’article 7, paragraphe 1, de la directive «oiseaux»
41. L’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive «oiseaux» réglemente quelles espèces d’oiseaux peuvent être chassées. Cette disposition énonce:
«En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale.»
1. La Carinthie
42. La Commission critique que l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’application de la loi portant réglementation de la chasse en Carinthie (Durchführungsverordnung zum Kärtner Jagdgesetz) continue de prévoir une saison de chasse en ce qui concerne la «Aaskrähe» (corvus corone) [cette appellation recouvre la corneille noire (corvus corone corone) et la corneille mantelée (corvus corone cornix)], le geai des chênes et la pie bavarde, alors que ce ne sont pas des espèces pouvant être chassées en vertu de l’annexe II à la directive «oiseaux».
43. À cet égard également, la République d’Autriche invoque que l’annexe II de la directive «oiseaux» est incomplète en ce qui la concerne. La République d’Autriche devrait figurer au nombre des pays dans lesquels les corvidés peuvent être chassés et tenterait actuellement d’obtenir de la Commission que l’annexe II soit corrigée en ce sens.
44. Or, aux fins de l’appréciation de la présente affaire, seul importe de savoir quel était le contenu de l’annexe II à la date déterminante, à savoir à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Étant donné que les espèces en cause ne faisaient pas alors partie des oiseaux pouvant être chassés en Autriche en vertu de l’annexe II de la directive «oiseaux», la République d’Autriche ne pouvait prévoir une saison de chasse pour ces espèces. L’article 7, paragraphe 1, de la directive «oiseaux» n’a par conséquent pas été correctement transposé en Carinthie.
2. La Haute-Autriche
45. En ce qui concerne la Haute-Autriche, l’appréciation à porter est la même que pour la Carinthie. Partant, le recours de la Commission est également bien fondé sur ce point.
F – Sur l’article 7, paragraphe 4, de la directive «oiseaux»
46. L’article 7, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, de la directive «oiseaux» fixe la durée des périodes de protection comme suit:
«Ils [les États membres] veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.»
47. La Commission fait valoir que, dans tous les Länder concernés par ce moyen, les périodes de protection s’écartent pour certaines espèces des périodes imposées par l’article 7, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, de la directive «oiseaux», dans la mesure où les périodes de chasse empiètent sur les périodes nidicole, de reproduction et de dépendance sans que cela ne soit justifié en vertu de l’article 9.
1. Questions générales
48. Avant d’examiner la situation se présentant dans chaque Land, nous nous pencherons sur quelques questions générales qui se posent indépendamment de la réglementation concrètement adoptée. Il s’agit, d’une part, de la preuve des dates des périodes de protection sur lesquelles se base la Commission et, d’autre part, de la chasse du grand tétras (tetrao urogallus), du tétras-lyre (tetrao tetrix) et du tétras hybride (tetrao tetrix x tetrao urugallus) ainsi que de la bécasse des bois (scolopax rusticola). La République d’Autriche fait valoir au sujet de ces espèces que la période de parade nuptiale n’est pas à considérer comme faisant partie de la période de protection et que, en tout état de cause, la chasse pendant la période de parade nuptiale est justifiée en vertu de l’article 9 de la directive «oiseaux» (15).
a) Sur la preuve scientifique des périodes de protection qu’il convient d’imposer
49. Si la Commission indique dans tous les cas des dates précises pour les périodes de protection des espèces en cause, elle omet toutefois d’en préciser la source (16). On pourrait considérer de ce seul fait que son argumentation n’est pas suffisamment étayée. Il convient cependant de considérer, plus correctement, que, tant qu’elles ne sont pas contestées, l’indication de ces dates suffit pour que le demandeur se soit acquitté de son obligation de preuve.
50. En cas de contestation, il est en revanche nécessaire d’étayer ces dates par les résultats de recherches scientifiques, qu’il appartiendra le cas échéant à l’État membre de réfuter (17).
b) Sur la chasse pendant la période de parade nuptiale
51. Les parties s’opposent sur le point de savoir si la période de parade nuptiale fait partie de la période de protection instaurée à l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive «oiseaux». Cette opposition est au moins en partie due à des divergences entre les différentes versions linguistiques.
52. Dans la version en langue allemande de l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive «oiseaux», la période de protection comprend la période nidicole («Nistzeit») et les différentes phases de la période de couvaison et de dépendance («Brut- und Aufzuchtzeit»). De façon similaire, les versions néerlandaise et danoise semblent faire expressément référence à la couvaison. La parade nuptiale ne fait pas partie de la couvaison, mais la précède, en tout cas si l’on comprend ce terme comme le fait de couver les œufs. La République d’Autriche en déduit que la période de parade nuptiale du tétras-lyre, du grands tétras et de la bécasse des bois ne fait pas partie de la période de protection.
53. La Commission estime en revanche que, selon l’opinion généralement admise, la période de parade nuptiale fait partie de la période de reproduction et dès lors également de la période nidicole. Elle peut appuyer son point de vue sur les trois autres versions linguistiques d’origine de la directive «oiseaux». Les versions anglaise, française et italienne n’emploient pas le terme de «couvaison», mais celui, plus large, de «reproduction». La parade nuptiale est elle aussi une étape nécessaire de la reproduction.
54. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu de comprendre le terme de «couvaison» dans les versions allemande, néerlandaise et danoise également comme reproduction et d’inclure dès lors la parade nuptiale.
55. Une compréhension aussi large de la période de protection est par ailleurs conforme à l’objectif, reconnu par la Cour, d’assurer un régime complet de protection pendant les périodes au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée (18). Il convient en effet de partir du principe que toute intervention au cours des périodes pertinentes au regard de la reproduction est susceptible d’affecter celle-ci. Par conséquent, la parade nuptiale fait partie de la période durant laquelle l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive «oiseaux» interdit par principe tout acte de chasse.
56. Les observations présentées par la République d’Autriche laissent toutefois également entendre que la Commission retient une période trop longue pour la parade nuptiale utile à la reproduction. Les chiffres avancés par la Commission concernant le tétras-lyre, le grand tétras et la bécasse des bois dépendent apparemment de façon déterminante de l’arrivée des femelles sur les sites de parade nuptiale (19). Or, d’après lesdites observations, à cette date, «la majorité des femelles sont loin d’être en mesure de produire des œufs» (20).
57. Or, il découle du principe d’un régime complet de protection qu’il importe peu de savoir si la majorité des poules sont prêtes à se reproduire et qu’il suffit, au contraire, que la parade nuptiale fasse partie de la phase de reproduction pour une partie seulement de la population de l’espèce (21).
58. Partant, l’argumentation relative à la parade nuptiale ne parvient à réfuter les indications de la Commission concernant la période protection du grand tétras, du tétras-lyre et de la bécasse des bois.
c) Sur le caractère justifié de la chasse durant la période de parade nuptiale
59. L’article 9 de la directive «oiseaux» prévoit toutefois la possibilité d’autoriser, dans le respect des conditions qu’il énonce, la chasse aux espèces visées à l’annexe II durant les périodes indiquées à l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive (22). Les règles pertinentes en l’espèce sont énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9:
«1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:
a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
– dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
– pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
– pour la protection de la flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations doivent mentionner:
– les espèces qui font l’objet des dérogations,
– les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,
– les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,
– l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,
– les contrôles qui seront opérés.»
60. L’article 9 de la directive «oiseaux» instaure un régime d’exception, qui doit être d’interprétation stricte et faire peser la charge de la preuve de l’existence des conditions requises, pour chaque dérogation, sur l’autorité qui en prend la décision (23). Il s’ensuit que c’est en l’espèce à la République d’Autriche qu’il appartient de démontrer la justification en vertu de l’article 9 dont elle se prévaut (24).
61. La République d’Autriche avance en particulier que l’autorisation de cette chasse a pour effet de faire croître l’intérêt des chasseurs à la conservation des espèces concernées, ce qui est nécessaire dans la mesure où la population de ces espèces régresserait si leurs habitats ne faisaient plus l’objet d’un entretien intensif. La République d’Autriche semble ainsi faire référence à l’article 9, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, de la directive «oiseaux», à la possibilité d’une dérogation pour la protection de la flore et de la faune. Le recours à l’article 9 suppose cependant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (25). Or, il ne fait pas de doute que la protection des habitats de ces espèces peut également être assurée indépendamment de la chasse (26). Les États membres y sont d’ailleurs même tenus en vertu de l’article 4 (27) – et ce tant à l’intérieur qu’en dehors des zones de protection spéciale des oiseaux (28).
62. Il se pose par ailleurs la question de savoir si les périodes de chasse peuvent être justifiées en tant que dérogations en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux» en vue de permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, une exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Cette possibilité de dérogation suppose elle aussi l’absence d’une autre solution satisfaisante.
63. Selon la jurisprudence de la Cour, il existe une alternative satisfaisante à la chasse pendant les périodes durant lesquelles la directive «oiseaux» vise à établir une protection particulière si la chasse de l’espèce en cause est possible dans le territoire concerné en dehors des périodes de protection. Dans ce cas, la dérogation aurait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse (29).
64. Jusqu’à présent, la Cour a estimé suffisant qu’une quantité «non négligeable» ou «certaines quantités» de spécimens de l’espèce concernée se trouvent sur les territoires de chasse printanière à partir du début de l’automne pour considérer qu’il existait une autre solution satisfaisante (30). La Cour a alors tenu pour acceptable que, en automne, un nombre sensiblement plus faible d’animaux de l’espèce concernée fussent présents sur le territoire de chasse (31). Ce n’est que dans le cas d’une absence totale de l’espèce en dehors des périodes de protection que la Cour a considéré qu’une dérogation à l’article 7, paragraphe 4, de la directive «oiseaux» était justifiée (32).
65. La République d’Autriche reconnaît que les espèces en cause sont également présentes sur son territoire pendant les périodes de chasse. La chasse serait toutefois impraticable à cette époque ou ne le serait que dans quelques rares exceptions. Dès lors que, dans les montagnes, l’enneigement est d’une certaine importance, la chasse avec un chien serait impossible. Il serait très difficile, voire impossible, de retrouver un animal tué ou blessé.
66. Cette argumentation de la République d’Autriche est cependant en contradiction avec les observations que cet État membre a déposées. Selon lesdites observations, la chasse automnale du grand tétras et du tétras-lyre est à tout le moins possible, bien que dans des conditions moins favorables, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à préserver les populations (33). Pour ce qui concerne la bécasse des bois, le fait que la chasse automnale soit possible semble même ne pas être contesté (34). Il convient par conséquent de considérer que la chasse automnale de ces espèces est possible.
67. L’argumentation de la République d’Autriche se distingue toutefois des affaires portées devant la Cour jusqu’ici, dans la mesure où, à l’appui de l’absence d’autre solution satisfaisante, elle avance également l’argument que la chasse printanière est plus sélective que la chasse automnale. Elle permettrait en effet de se limiter à abattre certains coqs – non dominants – qui ne contribuent pas à la reproduction de l’espèce du grand tétras ou du tétras-lyre. En ce qui concerne la bécasse des bois, polygame, les coqs abattus seraient remplacés pour la reproduction par d’autres coqs. Il serait impossible d’assurer une telle sélection en automne ou en hiver. Il ne s’agit donc pas uniquement d’étendre les possibilités de chasser, mais à tout le moins également de pratiquer la chasse d’une manière moins éprouvante pour la population.
68. Selon la Commission, cet aspect est dépourvu de toute pertinence aux fins de l’application de l’article 9 de la directive «oiseaux». Nous n’en sommes cependant pas convaincue. Si la chasse printanière des coqs est effectivement moins éprouvante pour les populations des espèces concernées – ce que la Commission ne conteste pas –, il est conforme aux objectifs de la directive «oiseaux» de préférer cette forme de chasse. Une autre solution satisfaisante que la chasse pendant la période de parade nuptiale peut donc faire défaut si les autres formes de chasse sont plus éprouvantes pour les populations.
69. Une autre solution satisfaisante que la chasse pendant la période de parade nuptiale, moins éprouvante, fait cependant uniquement défaut si, dans le même temps, il est renoncé à la chasse, plus éprouvante, pendant les périodes durant lesquelles la directive «oiseaux» autorise la chasse. Dans le cas contraire, la chasse moins éprouvante aurait uniquement pour effet de faire peser une pression supplémentaire sur les populations, qui pourraient alors être chassées pendant une durée plus longue.
70. La mesure dans laquelle cela est assuré dans les différents Länder autrichiens et le point de savoir si les autres conditions d’une dérogation en vertu de l’article 9 de la directive «oiseaux» sont respectées ne peuvent s’apprécier qu’à la lumière de la réglementation concrètement en vigueur dans les différents Länder autrichiens.
2. Sur les différents Länder
a) Le Burgenland
71. S’agissant du Burgenland, la Commission fait valoir que l’article 88b, paragraphe 2, de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland autorise, entre le 1er mars et 15 avril, la chasse de la bécasse suivant le mode de chasse dit à la croule, alors que cette espèce ne peut être chassée que du 11 septembre au 19 février. Le Burgenland prévoit en outre une chasse automnale de cette espèce. Par ailleurs, les périodes de protection fixées à l’article 76, paragraphe 1, points 13 et 16, du règlement d’application de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland (Burgenländische Jagdverordnung) seraient trop courtes en ce qui concerne le pigeon ramier (columba palumbus) (du 16 avril au 31 juillet, au lieu du 1er février au 31 août), la tourterelle turque (streptopelia decaocto) (du 16 avril au 31 juillet, au lieu du 1er mars au 20 octobre), la tourterelle des bois (streptopelia turtur) (du 1er novembre au 31 juillet, au lieu du 11 avril au 31 août) et la bécasse des bois (du 1er janvier au 28 février et du 16 avril au 30 septembre, au lieu du 20 février au 10 septembre).
72. La République d’Autriche y oppose, entre autres, que les périodes de protection de l’article 76 du règlement d’application de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland ont été fixées en tenant compte des conditions climatiques régnant en Autriche. C’est là le seul cas où la République d’Autriche, indépendamment du point, déjà évoqué, de savoir si la période de protection définie à l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive «oiseaux» inclut la parade nuptiale, conteste l’exactitude des périodes de protection sur lesquelles se base la Commission.
73. Pour que le recours puisse aboutir sur ce grief, il faudrait par conséquent à tout le moins que la Commission déclare pour quelles raisons elle estime que les périodes de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive «oiseaux» incluent les périodes qu’elle indique. La Commission ne répond cependant pas à cet argument précis.
74. Partant, la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit la durée des périodes de protection et il convient de rejeter son recours sur ce point.
b) La Carinthie
75. La Commission critique que, pour les espèces suivantes, l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’application de la loi portant réglementation de la chasse en Carinthie fixe des périodes de chasse qui tombent dans la période de reproduction et de dépendance: grand tétras (du 10 au 31 mai au lieu du 1er octobre au 28 février), tétras-lyre (du 10 au 31 mai au lieu du 21 septembre au 31 mars), foulque macroule (fulica atra) (du 16 août au 31 janvier au lieu du 21 septembre au 10 mars), bécasse des bois (du 1er septembre au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril au lieu du 11 septembre au 19 février), pigeon ramier (du 1er août au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril au lieu du 1er septembre au 31 janvier) et tourterelle turque (du 1er août au 31 décembre et du 16 mars au 10 avril au lieu du 21 octobre au 20 février).
76. La République d’Autriche ne conteste pas ce reproche en ce qui concerne la foulque macroule, ainsi que le pigeon ramier et la tourterelle turque.
77. Au sujet du grand tétras, du tétras-lyre et de la bécasse des bois, la République d’Autriche fait valoir les arguments exposés ci-dessus. Force est de constater à cet égard qu’une chasse automnale vient s’ajouter à la chasse printanière de la bécasse des bois. De ce fait, la République d’Autriche ne peut se prévaloir de l’absence d’autre solution satisfaisante au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux».
78. En revanche, en ce qui concerne le grand tétras et le tétras-lyre, seule est prévue une période de chasse printanière. Il est par conséquent en principe possible d’appliquer l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux» concernant ces deux espèces.
79. La Cour a toutefois récemment souligné que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive oblige les États membres, lors de l’adoption des mesures de transposition de cette disposition, à garantir que, dans tous les cas d’application de la dérogation y prévue et pour toutes les espèces protégées, les prélèvements cynégétiques autorisés ne dépassent pas un plafond conforme à la limitation desdits prélèvements à de petites quantités imposée par cette disposition, ce seuil devant être déterminé sur la base de données scientifiques rigoureuses (35). En particulier, les dispositions nationales de transposition relatives à la notion de «petites quantités» énoncée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux» doivent permettre aux autorités chargées d’autoriser des prélèvements dérogatoires d’oiseaux d’une espèce donnée de s’appuyer sur des indicateurs revêtus d’une précision suffisante quant aux plafonds quantitatifs à respecter (36).
80. La République d’Autriche invoque à cet égard une modification de la loi portant réglementation de la chasse en Carinthie intervenue en 2004, laquelle est cependant dépourvue de pertinence dans le cadre de la présente affaire, étant donné que c’est au regard de la législation en vigueur le 17 décembre 2003 qu’il convient d’apprécier la réalité du manquement au droit communautaire. En outre, si, consécutivement à cette modification, seule la chasse en petites quantités du grand tétras, du tétras-lyre et de la bécasse des bois peut être autorisée pendant la période de protection définie par la directive «oiseaux», la notion juridique de «petites quantités» n’est précisée en aucune manière. Tout indicateur fait en particulier défaut.
81. Il en va de même concernant l’argument avancé par la République d’Autriche, selon lequel la chasse du grand tétras et du tétras-lyre est soumise à la planification des prélèvements et que celle-ci est effectuée dans le respect de l’article 9 de la directive «oiseaux». Il se peut que la planification des prélèvements soit effectivement apte à garantir les contrôles requis en vertu de l’article 9, paragraphe 2, cinquième tiret, mais cela ne saurait suppléer la précision législative de la notion de «petites quantités».
82. Le recours de la Commission aboutit donc également sur ce point.
c) La Basse-Autriche
83. Concernant la Basse-Autriche, la Commission relève que l’article 22 du règlement d’application de la loi portant réglementation de la chasse en Basse-Autriche (Niederösterreichische Jagdverordnung) fixe pour les espèces ci-après des périodes de tir qui tombent dans la période nidicole, de reproduction ou de dépendance: grand tétras (du 1er au 31 mai les années paires au lieu du 1er octobre au 28 février), tétras-lyre (du 1er au 31 mai les années impaires au lieu du 21 septembre au 31 mars), tétras hybride (du 1er janvier au 31 décembre, c’est-à-dire toute l’année au lieu du 1er octobre au 28 mars) et bécasse des bois (du 1er septembre au 31 décembre et du 1er mars au 15 avril au lieu du 11 septembre au 19 février).
84. La République d’Autriche fait tout d’abord valoir que le grief relatif au tétras hybride ne figurait pas dans la lettre de mise en demeure de la Commission et que le recours est sur ce point irrecevable. La Commission y oppose que le tétras hybride est simplement le résultat d’un croisement du grand tétras et du tétras-lyre et qu’il n’était par voie de conséquence pas nécessaire d’y faire référence dans la lettre de mise en demeure.
85. Nous ne saurions souscrire à cette analyse de la Commission. Le tétras hybride est issu du croisement de deux espèces. Indépendamment du point de savoir s’il peut être considéré comme une espèce à part entière au sens biologique, il est en tout cas ni grand tétras ni tétras-lyre. Dès lors, il aurait déjà dû faire l’objet de la lettre de mise en demeure et de l’avis motivé, étant donné que, selon la jurisprudence constante de la Cour, ceux-ci délimitent l’objet du litige (37). Eu égard à la possibilité pour l’État membre concerné de présenter ses observations, l’objet du litige ne peut plus être étendu par la suite. Ce grief est par conséquent irrecevable dans la mesure où la Commission critique les périodes de chasse fixées pour le tétras hybride.
86. Concernant le grief d’une protection insuffisante des autres espèces citées, seule pourrait être envisagée, comme nous l’avons déjà exposé plus haut (38), une justification de la chasse printanière en vertu de l’article 9 de la directive «oiseaux». Elle est cependant exclue s’agissant de la bécasse des bois, étant donné que, pour cette espèce, il a également été fixé une période de chasse en automne et en hiver et que, de ce fait, la chasse printanière n’est pas une solution alternative, moins éprouvante, à la chasse automnale, mais fait peser une pression supplémentaire sur la population.
87. En revanche, la justification est possible en ce qui concerne le grand tétras et le tétras-lyre, car il a été renoncé à la chasse automnale et, une année sur deux, également à la chasse printanière. La République d’Autriche ne fournit cependant aucune indication quant au point de savoir de quelle manière est assuré le respect des autres conditions de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux», en particulier de la restriction à de petites quantités (39).
88. Il convient par conséquent de faire droit au recours de la Commission également sur ce point.
d) La Haute-Autriche
89. La Commission fait grief à la République d’Autriche de ce que, en application de l’article 1er du règlement relatif aux périodes de protection en Haute-Autriche (Oberösterreichische Schonzeitenverordnung), les périodes de chasse tombent dans la période nidicole, de reproduction et de dépendance pour les espèces ci-après: grand tétras (du 1er au 31 mai au lieu du 1er octobre au 28 février), tétras-lyre (du 1er au 31 mai au lieu du 21 septembre au 31 mars), tétras hybride (du 1er au 31 mai au lieu du 1er octobre au 28 mars) et bécasse des bois (du 1er octobre au 30 avril au lieu du 11 septembre au 19 février).
90. Ce reproche est fondé en ce qui concerne la bécasse des bois, étant donné que celle-ci peut être chassée non seulement (de façon moins éprouvante) au printemps, mais également en automne et en hiver (40). Quant au grand tétras et au tétras-lyre, si seule la chasse printanière est autorisée, la preuve des autres conditions de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux» fait cependant défaut, en particulier pour ce qui est des indicateurs en vue de fixer une petite quantité. Le recours est également fondé à cet égard.
91. Concernant les dispositions relatives au tétras hybride, il nous incombe d’examiner tout d’abord si celui-ci, en tant que croisement du grand tétras et du tétras-lyre, bénéficie de la protection de la directive «oiseaux».
92. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive «oiseaux» a pour objectif la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application. Les interdictions de mise à mort ou de capture de l’article 5 concernent des spécimens de ces espèces. Les dispositions en matière de chasse de l’article 7 se réfèrent elles aussi à certaines espèces dont ladite directive autorise la chasse (41).
93. Une espèce biologique se définit comme l’ensemble de tous les individus qui constituent une communauté de reproduction. Le point de savoir si des tétras hybrides sont à même de procréer ensemble est à tout le moins contesté par la République d’Autriche (dans le cadre de son argumentation relative à la Basse-Autriche) sans que la Commission n’y réponde. On ne saurait donc partir du principe qu’il existe une communauté de reproduction des tétras hybrides qui permettrait de les considérer comme une espèce à part entière.
94. Le tétras hybride n’appartient cependant pas davantage aux espèces du grand tétras ou du tétras hybride. La République d’Autriche conteste en effet à cet égard également la possibilité d’une reproduction, sans être contredite par la Commission.
95. Par conséquent, la chasse du tétras hybride ne tombe donc ni sous l’interdiction de tuer ou de capturer des oiseaux des espèces protégées, ni sous les dispositions en matière de chasse.
96. Ce résultat est conforme à l’objectif de protection de la directive «oiseaux». Celle-ci a en effet pour objet non pas la protection des oiseaux individuellement en tant que tels, mais expressément la conservation des espèces d’oiseaux sauvages (42). Des hybrides incapables de se reproduire ne peuvent contribuer à cet objectif.
97. Il convient par conséquent de rejeter le recours de la Commission en ce qui concerne le tétras hybride.
98. Pour être complète, nous ajouterons que la chasse du tétras hybride n’est compatible avec l’article 5, sous d), de la directive «oiseaux» que dans la mesure où elle n’a pas pour effet de perturber de façon significative la reproduction d’espèces protégées. Cela concerne tout particulièrement le tétras-lyre, dont le tétras hybride fréquente, selon les déclarations de la République d’Autriche, les sites de parade nuptiale.
99. Si la Cour devait toutefois estimer que la chasse du tétras hybride n’est licite que dans le cadre défini par les articles 7 et 9 de la directive «oiseaux», le recours de la Commission serait également fondé en ce qui concerne le tétras hybride. Le tétras hybride n’étant pas à classer parmi les espèces de l’annexe II, la chasse de celui-ci ne pourrait se fonder sur l’article 7. Les conditions d’une dérogation en vertu de l’article 9 ne sont pas davantage démontrées. Il est certes bien possible que le coq du tétras hybride gêne le succès des coqs du tétras-lyre à se reproduire, mais l’argumentation avancée par la République d’Autriche ne permet pas de conclure que cela serait constitutif de dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret. S’agissant de l’hypothèse d’une exploitation judicieuse en petites quantités, tout indicateur de la petite quantité fait en tout état de cause défaut, comme pour le grand tétras et le tétras-lyre (43).
e) Le Land de Salzbourg
100. La Commission formule le reproche que, à l’article 54, paragraphe 1, de la loi portant réglementation de la chasse dans le Land de Salzbourg (Salzburger Jagdgesetz), en liaison avec l’article 1er du règlement relatif aux périodes de protection dans le Land de Salzbourg (Salzburger Schonzeitenverordnung), sont fixées pour le grand tétras (du 1er au 31 mai au lieu du 1er octobre au 28 février), le tétras hybride (du 1er mai au 15 juin au lieu du 1er octobre au 28 mars), le tétras-lyre (du 1er mai au 15 juin au lieu du 21 septembre au 31 mars) et la bécasse des bois (du 1er mars au 15 avril et du 1er octobre au 31 décembre au lieu du 11 septembre au 19 février) des périodes de chasse qui tombent dans la période de reproduction sans qu’il ne soit fait suffisamment référence aux critères de l’article 9 de la directive «oiseaux». La Commission s’est désistée de son recours concernant les autres espèces.
101. Nous avons déjà constaté qu’il convient de rejeter le recours en ce qui concerne le tétras hybride, dans la mesure où la chasse de celui-ci ne tombe pas sous le coup de la directive «oiseaux» (44).
102. En revanche, la chasse printanière de la bécasse des bois, en combinaison avec une chasse automnale, ne saurait être justifiée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c) (45).
103. En ce qui concerne le grand tétras et le tétras-lyre, seule une chasse printanière est autorisée. À titre de preuve de ce que les autres conditions de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux» sont réunies (46), la République d’Autriche invoque les règles en matière de planification des prélèvements. Or, d’après l’article 59, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi portant réglementation de la chasse dans le Land de Salzbourg, ces dispositions concernent uniquement des espèces qui ne sont pas reprises dans la liste de l’annexe II de la directive «oiseaux» comme espèces pouvant être chassées en Autriche. Le grand tétras et le tétras-lyre sont toutefois mentionnés par l’annexe II et ne relèvent donc pas de la planification des prélèvements. Partant, la République d’Autriche n’a pas établi que la législation du Land de Salzbourg garantissait le respect de l’article 9, paragraphe 1, sous c).
104. Par conséquent, le recours est également bien fondé en ce grief en ce qui concerne la réglementation en vigueur dans le Land de Salzbourg relative au grand tétras, au tétras-lyre et à la bécasse des bois.
f) Le Tyrol
105. La Commission reproche à l’article 1er, paragraphe 1, du deuxième règlement d’application de la loi portant réglementation de la chasse au Tyrol (Zweite Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz) que les périodes de chasse qu’il fixe empiètent sur les périodes nidicole, de reproduction et de dépendance pour le grand tétras (du 1er au 15 mai les années impaires au lieu du 1er octobre au 28 février) et pour le tétras-lyre (du 10 au 31 mai au lieu du 21 septembre au 31 mars).
106. Comme nous l’avons déjà exposé, il n’est pas à exclure que cette forme de chasse puisse être justifiée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive «oiseaux»; là encore, il manque toutefois toute preuve de ce que les autres conditions de cette disposition ont été transposées de façon suffisante, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’une valeur indicative de la petite quantité (47).
107. Le recours est donc également bien fondé à cet égard.
g) Le Land de Vorarlberg
108. Actuellement, la Commission ne critique plus que l’insuffisance de la transposition de l’article 7, paragraphe 4, de la directive «oiseaux», résultant du fait que la période de chasse a été fixée de manière incorrecte en ce qui concerne le tétras-lyre (du 11 au 31 mai au lieu du 21 septembre au 31 mars). Là encore, force est de constater que la République d’Autriche n’a pas établi que toutes les conditions nécessaires pour justifier cette réglementation étaient réunies (48). Dès lors, il convient de faire droit au recours également sur ce point.
i) Le Land de Vienne
109. La Commission constate que l’article 69 de la loi portant réglementation de la chasse dans le Land de Vienne (Wiener Jagdgesetz), en liaison avec l’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif aux périodes de protection dans le Land de Vienne (Wiener Schonzeitenverordnung), fixe, contrairement à l’article 7, paragraphe 4, de la directive «oiseaux», des périodes de chasse pour la bécasse des bois qui, à tout le moins entre le 1er mars et le 15 avril, tombent dans la période nidicole, de reproduction ou de dépendance. Nous ajouterons que, dans le Land de Vienne, il est également fixé une période de chasse en automne et en hiver, à savoir du 1er septembre au 31 décembre.
110. Étant donné que, dans le Land de Vienne, la chasse printanière de la bécasse des bois est également combinée avec une chasse automnale, la première ne saurait être justifiée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c) (49).
111. Dans la mesure, pour se défendre, où la République d’Autriche invoque une réforme du règlement relatif aux périodes de protection qui n’a été adoptée qu’après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cet argument n’est pas à prendre en considération lors de l’appréciation du manquement reproché en l’espèce. Par ailleurs, même cette réforme n’établirait pas que les conditions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive «oiseaux» sont satisfaites. Dans l’exposé des motifs de la dernière modification dudit règlement (LGBl. für Wien, nº 41/2004) que cite la République d’Autriche, l’unique motif de dérogation mentionné est que la chasse printanière est une forme de chasse historique qui ne saurait être remplacée. Cela ne constitue pas un motif de dérogation suffisant au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive «oiseaux».
112. Par conséquent, il convient d’accueillir le recours également sur ce point.
G – Sur l’article 8 de la directive «oiseaux»
113. L’article 8 de la directive «oiseaux» est consacré aux moyens et méthodes de chasse et de capture interdits. Il dispose:
«1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV sous a).
2. En outre, les États membres interdisent toute poursuite à partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés à l’annexe IV sous b).»
114. La Commission fait valoir que l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz) ne précise pas suffisamment les moyens de chasse interdits en vertu de l’annexe IV, sous a), de la directive «oiseaux». Au contraire, ledit article ne contiendrait qu’une référence d’ordre général aux «moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés».
115. La République d’Autriche expose que, aux termes de ladite disposition, les autorités sont tenues de fixer elles-mêmes dans la décision d’autorisation les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés. Les autorités étant tenues d’agir alors de manière conforme à la directive «oiseaux» et, conformément au principe d’application cohérente de l’ordre juridique, de respecter en outre les interdictions édictées à l’article 95 de la loi portant réglementation de la chasse en Basse-Autriche (Niederösterreichisches Jagdgesetz), la protection exigée par ladite directive serait garantie.
116. Comme nous l’avons déjà rappelé, la possibilité d’une pratique conforme à cette directive ne satisfait pas aux exigences d’une transposition correcte (50). Il est en outre nécessaire de transposer la liste des moyens et méthodes de chasse et de capture illicites (51). En particulier les interdictions, édictées par la directive «oiseaux», d’utiliser certains moyens lors de l’exercice de la chasse doivent-elles découler de dispositions normatives. Le principe de sécurité juridique exige que les interdictions dont il s’agit soient reprises dans des dispositions légales contraignantes (52).
117. Le renvoi à l’article 95 de la loi portant réglementation de la chasse en Basse-Autriche est également inopérant, étant donné que seules relèvent de cette loi les espèces animales sauvages qui peuvent être chassées, mais non l’ensemble des espèces d’oiseaux à protéger.
118. L’article 8 de la directive «oiseaux» n’a par conséquent pas été correctement transposé en Basse-Autriche et il convient de faire droit au recours de la Commission sur ce point.
H – Sur l’article 9 de la directive «oiseaux»
119. La Commission conteste la manière dont l’article 9 de la directive «oiseaux» a été transposé dans plusieurs Länder. Dans la mesure où il est en cause dans la présente affaire, le texte de l’article 9 a déjà été reproduit ci-dessus (53).
120. Cette disposition énonce les critères de dérogation aux règles de protection des espèces d’oiseaux respectivement concernées édictées par les articles 5 à 8. La dérogation est soumise à trois conditions. En premier lieu, l’État membre doit restreindre la dérogation au cas où il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. En deuxième lieu, la dérogation doit être fondée sur au moins un des motifs énumérés d’une manière limitative à l’article 9, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive «oiseaux». En troisième lieu, la dérogation doit répondre aux critères précis de forme énumérés au paragraphe 2 dudit article qui ont pour objet de limiter les dérogations au strict nécessaire et d’en permettre la surveillance par la Commission (54).
1. Le Burgenland
121. La Commission critique que, en vertu de l’article 88a, paragraphe 1, de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland, la lutte contre l’étourneau sansonnet est autorisée du 15 juillet au 30 novembre. Conformément au paragraphe 2 dudit article, la nécessité de cette mesure doit être constatée par règlement du gouvernement du Land lorsqu’une arrivée en masse d’étourneaux sansonnets est à prévoir dans une zone où se trouvent des vignes (55). Selon la Commission, cette habilitation réglementaire ne se réfère pas suffisamment aux conditions énoncées à l’article 9 de la directive «oiseaux».
122. La Commission a déjà reproché à cette même disposition d’être contraire aux articles 1er et 5 de la directive «oiseaux». Toute restriction apportée par une disposition nationale de transposition à une disposition de protection, comme par exemple l’article 5, peut être comprise tant comme limitation de son domaine d’application, auquel cas il convient de l’apprécier au regard de la disposition de protection concernée, que comme dérogation, à mesurer à l’aune de l’article 9. De ce fait, les articles 5 et suivants et l’article 9 – tout comme les articles 12 et suivants et l’article 16 de la directive «habitats» (56) – constituent un système de protection fermé (57). Outre les articles 5 et suivants, la disposition nationale de transposition peut donc également violer l’article 9 de la directive «oiseaux» et est dès lors également à mesurer à l’aune de ce dernier, pour autant que la Commission soulève également ce moyen.
123. La République d’Autriche estime toutefois que, eu égard aux dommages considérables que l’étourneau sansonnet cause aux cultures viticoles, cette réglementation est compatible avec les objectifs de l’article 9, paragraphe 1, de la directive «oiseaux». L’absence d’une autre solution satisfaisante ressortirait de l’exposé des motifs de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland, où il serait déclaré, à propos de l’article 88a, que les moyens conventionnels d’éloignement sont insuffisants. Dans la mesure où l’article 88a de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland constituerait simplement l’habilitation à adopter le règlement, il ne serait pas nécessaire que les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, de la directive «oiseaux» y soient reprises.
124. Cette argumentation ne saurait prospérer. Il n’est pas conforme au principe de sécurité juridique que la loi habilite le pouvoir réglementaire à prendre un règlement dérogeant aux règles de protection, mais ne définisse pas elle-même à quels critères formels précis la dérogation est soumise. Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière s’agissant d’un cas comme celui en cause en l’espèce, où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire respectif, aux États membres (58). La Cour a rappelé ce principe tout récemment à propos de la transposition de l’article 9 (59).
125. L’article 88a de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland lui-même ne prévoit pas quels sont les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, pas plus qu’il n’impose de façon contraignante que le règlement à prendre en application de son paragraphe 2 réglemente ce point. Selon le texte même de l’article 88a, paragraphe 2, de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland, ledit règlement constate uniquement l’existence d’un danger pour la viticulture émanant des étourneaux sansonnets. Il n’est en revanche pas exigé qu’il contienne également des indications plus précises au regard des conditions de l’article 9, paragraphe 2, de la directive «oiseaux». Pas davantage l’exigence de l’absence d’une autre solution satisfaisante n’y figure-t-elle. Ainsi, le régime mis en place par l’article 88a de la loi portant réglementation de la chasse au Burgenland ne répond pas aux critères d’une dérogation en vertu de l’article 9 de la directive «oiseaux».
2. La Basse-Autriche
126. En ce qui concerne la Basse-Autriche, la Commission fait valoir que, lorsque l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche autorise des dérogations «notamment à des fins scientifiques ou pédagogiques», il ne fournit pas une liste exhaustive des motifs admis de dérogation aux dispositions de protection des oiseaux sauvages. La République d’Autriche y oppose l’argument que, lorsqu’elles mettent en œuvre l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche, les autorités doivent agir d’une manière conforme à la directive et respectent également les critères définis par le droit de la chasse.
127. Nous avons déjà eu l’occasion de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une simple pratique administrative conforme à la directive ne satisfait pas aux exigences d’une transposition correcte (60). La loi nationale doit énumérer elle-même de façon exhaustive les motifs permettant le cas échéant de déroger aux dispositions de protection. Eu égard à la formulation ouverte de l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche quant aux motifs, il ne peut s’agir d’une transposition correcte.
128. La Commission critique en outre que l’article 21 de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche autorise une dérogation aux dispositions de protection des oiseaux sauvages à des fins d’utilisation professionnelle, agricole ou sylvicole, sans soumettre cette dérogation aux critères de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive «oiseaux». La République d’Autriche y objecte que les clauses de dérogation ne peuvent jamais jouer, entre autres, lorsqu’il est intentionnellement porté préjudice à des plantes ou animaux protégés ou à des habitats protégés.
129. L’article 21 de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche soustrait l’utilisation professionnelle, agricole ou sylvicole aux interdictions de protection des oiseaux. Toutefois, ces clauses de dérogation ne sont expressément pas d’application en cas de préjudice causé intentionnellement à des plantes et animaux protégés.
130. Contrairement à l’analyse qu’en fait la Commission, cette règle n’est pas à mesurer à l’aune de l’article 9 de la directive «oiseaux». L’article 9 serait uniquement pertinent si l’article 21 de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche permettait de déroger aux interdictions de l’article 5 à 8. Or, ce n’est pas le cas. Les interdictions de l’article 5 et 6 pertinentes au regard de l’utilisation professionnelle, agricole ou sylvicole requièrent toutes, expressément ou implicitement, un préjudice causé intentionnellement (61). Or, les exceptions de l’article 21 ne jouent justement pas dans le cas d’un préjudice causé intentionnellement. Elles ne doivent donc pas être conformes à l’article 9.
131. Par conséquent, le recours de la Commission ne peut aboutir que partiellement sur ce point, à savoir en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 4, de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche.
3. La Haute-Autriche
132. La Commission formule le reproche que l’article 60, paragraphe 3, de la loi portant réglementation de la chasse en Haute-Autriche (Oberösterreichisches Jagdgesetz) contient des dérogations aux dispositions de protection sans les soumettre au critère de l’absence d’autre solution satisfaisante. Aux termes de ladite disposition, «dans les bâtiments d’habitation, bâtiments agricoles et jardins privés clôturés, le propriétaire peut capturer ou tuer et s’approprier […] les autours des palombes, buses et éperviers».
133. La République d’Autriche y oppose en substance que, quand il a complété cet article par la suite en y ajoutant la condition «lorsque cela est nécessaire pour prévenir des dommages sérieux, en particulier aux cultures, à l’élevage et à d’autres formes de propriété», le législateur a lui-même examiné la question des éventuelles solutions alternatives. Il aurait conclu que, dans les cas visés par la disposition en cause, il n’existait de manière générale pas d’autre solution.
134. Il y a lieu de constater tout d’abord que seule la version initiale est objet de la présente procédure et qu’elle ne prévoit pas, même sous une forme rudimentaire, un examen des solutions alternatives.
135. S’agissant de la disposition actuellement en vigueur, il convient d’observer que – comme la Commission le soulève à juste titre – la circonstance que le législateur a examiné ce point n’est pas suffisante. Au contraire, il ressort de l’article 9, paragraphe 2, quatrième tiret, de la directive «oiseaux» qu’il convient de désigner une autorité qui examine dans le cas concret si les conditions de dérogation sont réunies. En outre, les autres exigences inscrites à l’article 9, paragraphe 2, de la directive «oiseaux», relatives aux moyens de capture et de mise à mort ainsi qu’aux contrôles, n’ont pas été transposées.
136. La disposition nationale reproduite ci-dessus permet par ailleurs de capturer ou de tuer et de s’approprier des oiseaux protégés pour prévenir des dommages «à d’autres formes de propriété» et prévoit ainsi un motif de dérogation ne figurant pas dans la liste exhaustive de l’article 9, paragraphe 1, de la directive «oiseaux». Partant, l’article 60, paragraphe 3, de la loi portant réglementation de la chasse en Haute-Autriche n’est pas conforme à l’article 9, paragraphes 1 et 2.
137. Il convient par conséquent de faire droit au recours de Commission également sur ce point.
4. Le Land de Salzbourg
138. En ce qui concerne le Land de Salzbourg, la Commission conteste l’article 34, paragraphe 1, de la loi sur la protection de la nature dans le Land de Salzbourg (Salzburger Naturschutzgesetz), en vertu duquel des exceptions aux dispositions de protection en vigueur peuvent, entre autres, être autorisées en vue de la production de boissons. La République d’Autriche fait valoir que la dérogation en faveur de la production de boissons ne s’applique pas aux oiseaux, car elle vise à permettre la production de boissons alcoolisées à partir de certaines espèces végétales. Or, le texte dudit article ne contient aucune restriction en ce sens. Il crée ainsi un motif de dérogation supplémentaire qui ne figure pas dans la liste exhaustive des motifs de dérogation de l’article 9 de la directive «oiseaux».
139. La Commission formule en outre le reproche que l’article 72, paragraphe 3, de la loi portant réglementation de la chasse dans le Land de Salzbourg permet des dérogations à l’interdiction d’utiliser des pièges pour tuer des animaux sauvages sans que les critères de l’article 9, paragraphe 1, de la directive «oiseaux» ne soient pris en considération. Ce grief est bien fondé lui aussi. Cette disposition de la législation du Land de Salzbourg n’est pas conforme au caractère exhaustif de la liste des motifs de dérogation admis figurant à l’article 9, paragraphe 1, de la directive «oiseaux», dans la mesure où elle permet de poser des pièges lorsque «des intérêts publics d’une importance comparable ne peuvent être sauvegardés d’une autre manière». En outre, les exigences de l’article 9, paragraphe 2, de la directive «oiseaux» ne sont pas transposées à suffisance par ladite loi nationale.
140. Par conséquent, l’article 9 n’a pas été correctement transposé dans le Land de Salzbourg. Il convient par conséquent de faire droit au recours de la Commission sur ce point.
5. Le Tyrol
141. La Commission critique que l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur la protection de la nature au Tyrol (Tiroler Naturschutzverordnung) permet d’éloigner les corneilles, les étourneaux sansonnets et les merles des cultures agricoles et sylvicoles ainsi que des jardins privés sans transposer les critères de l’article 9 de la directive «oiseaux». La République d’Autriche annonce une réforme, mais défend également le point de vue qu’il n’est même pas nécessaire de recourir à l’article 9, étant donné que, en application de l’article 5, sous d), seules doivent être interdites les perturbations qui ont un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive. Or, l’éloignement autorisé n’aurait pas d’effet significatif.
142. L’argumentation de la République d’Autriche n’emporte cependant pas la conviction. Si les espèces en cause étaient effectivement éloignées de toutes les cultures agricoles et sylvicoles ainsi que des jardins privés, leur habitat se trouverait presque réduit à néant. La perturbation ainsi autorisée est donc susceptible d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive «oiseaux». Elle n’aurait donc pu être autorisée qu’en vertu de l’article 9. Or, les conditions y énoncées n’ont pas été transposées.
143. Il convient par conséquent d’accueillir le recours sur ce point.
I – Sur l’article 11 de la directive «oiseaux»
144. L’article 11 porte sur l’introduction d’espèces non indigènes et est rédigé comme suit:
«Les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à ce sujet la Commission.»
145. La Commission soutient que la Basse-Autriche n’a pas correctement transposé cette disposition de la directive dans la mesure où l’article 17, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche soumet l’introduction et le développement d’espèces non indigènes à la condition qu’il n’en résulte pas de détérioration «durable» des espèces indigènes ou des paysages locaux. Cela introduirait un critère supplémentaire, non prévu par la directive.
146. La République d’Autriche y oppose qu’une autorisation du gouvernement du Land est nécessaire pour introduire des espèces d’oiseaux non indigènes et que ledit gouvernement interprète la disposition nationale d’une manière conforme à la directive en ce sens que l’autorisation doit être refusée dans le cas où elle aurait une incidence négative sur la faune et la flore locales.
147. L’article 11 de la directive «oiseaux» fixe des barrières plus élevées à l’introduction d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres que ne le fait la règle nationale. Il est donc exclu que l’article 17, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la nature en Basse-Autriche transpose correctement ledit article. Nous avons également déjà rappelé qu’une interprétation conforme à la directive par les autorités ne suffit pas pour qu’il y ait transposition (62).
148. Par conséquent, il convient d’accueillir le recours également sur ce dernier point.
III – Sur les dépens
149. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Pour autant que la Cour est encore saisie du recours, la Commission obtient très largement gain de cause; il convient par conséquent de condamner la République d’Autriche aux dépens. En application de l’article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, il en va de même en ce qui concerne les moyens dont la Commission s’est désistée. À cet égard, la République d’Autriche est à l’origine du recours, étant donné que ce n’est qu’avec retard que la législation nationale a été adaptée aux exigences du droit communautaire. Il convient par conséquent de condamner la République d’Autriche à l’intégralité des dépens.
IV – Conclusion
150. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) La République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE et 249 CE, ainsi que de l’article 18 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages en ne transposant pas correctement les dispositions suivantes:
– l’article 1er, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le Burgenland, la Carinthie, la Basse-Autriche, la Haute-Autriche et la Styrie,
– l’article 5 au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et en Styrie,
– l’article 6, paragraphe 1, en Haute-Autriche,
– l’article 7, paragraphe 1, en Carinthie, en Basse-Autriche et en Haute-Autriche,
– l’article 7, paragraphe 4, dans les Länder et concernant les espèces suivants:
– en Carinthie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre, la foulque macroule, la bécasse des bois, le pigeon ramier et la tourterelle turque,
– en Basse-Autriche en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,
– en Haute-Autriche en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,
– dans le Land de Salzbourg en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,
– en Styrie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,
– au Tyrol en ce qui concerne le grand tétras et le tétras-lyre,
– dans le Land de Vorarlberg en ce qui concerne le tétras-lyre,
– et dans le Land de Vienne en ce qui concerne la bécasse des bois,
– l’article 8 en Basse-Autriche,
– l’article 9 au Burgenland, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche, dans le Land de Salzbourg, au Tyrol et en Styrie,
– l’article 11 en Basse-Autriche.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République d’Autriche est condamnée aux dépens.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – (JO L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 223, p. 9), ci-après la «directive ‘oiseaux’».
3 – Arrêt de la Cour du 8 juillet 1987, Commission/Belgique (conformité) (247/85, Rec. p. 3029, points 18 et suiv.).
4 – À ce sujet, voir points 121 et suiv. ci-après.
5 – Arrêts du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C‑144/99, Rec. p. I‑3541, point 21), et du 19 septembre 1996, Commission/Grèce (C‑236/95, Rec. p. I‑4459, points 12 et suiv.); de même, en matière d’environnement, conclusions de l’avocat général Stix-Hackl dans l’affaire Commission/France (arrêt du 26 juin 2003, C‑233/00, Rec. p. I‑6625, point 73).
6 – Arrêts du 13 mars 1997, Commission/France (C‑197/96, Rec. p. I‑1489, point 14); du 9 mars 2000, Commission/Italie (C‑358/98, Rec. p. I‑1255, point 17); du 7 mars 2002, Commission/Italie (C‑145/99, Rec. p. I‑2235, point 30), et du 10 mars 2005, Commission/Royaume-Uni (C‑33/03, Rec. p. I‑1865, point 25).
7 – Arrêts du 8 juillet 1987, Commission/Italie (conformité) (262/85, Rec. p. 3073, point 39), et du 7 décembre 2000, Commission/France (périodes de chasse) (C‑38/99, Rec. p. I‑10941, point 53).
8 – Arrêt Commission/Belgique (conformité) (précité à la note 3, points 21 et suiv.).
9 – Ces dispositions ont été décrites au point 8 ci-dessus.
10 – Sur la compatibilité par ailleurs des règles relatives à l’étourneau sansonnet avec l’article 9 de la directive «oiseaux», voir points 121 et suiv. ci-après.
11 – Voir point 6 ci-dessus.
12 – À propos d’un manquement similaire reproché au Burgenland, voir point 21 ci-dessus.
13 – Voir nos conclusions, lues le 14 septembre 2006, dans l’affaire Commission/Espagne (liste IBA) (C‑235/04, encore pendante devant la Cour, points 94 et suiv.).
14 – Sur des manquements similaires reprochés au Burgenland, voir point 21 ci-dessus, et en ce qui concerne la Carinthie, voir point 31.
15 – La République d'Autriche étaie cette argumentation par des observations scientifiques de la Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände sur la chasse printanière du grand tétras, du tétras-lyre et de la bécasse des bois (annexe 3 au mémoire en duplique) qui portent la date du 5 juillet 2005 et ne pouvaient donc être présentées qu’avec le mémoire en duplique et ne l’ont, dès lors, pas été tardivement.
16 – Il est possible que la Commission se réfère dans la requête – sans toutefois l’indiquer clairement – à l’étude de la Commission et du comité ORNIS «Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC – Period of Reproduction and Prenuptial Migration of Annex II Bird Species in the EU» (Notions clé de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 70/409/CEE – Période de reproduction et migration prénuptiale des oiseaux de l’annexe II dans l’Union européenne), septembre 2001, qui peut être consultée à l’adresse . La Commission indique cependant pour plusieurs espèces des périodes de protection qui s’en écartent (par exemple, pour la bécasse des bois, la tourterelle des bois, le pigeon ramier et la tourterelle turque).
17 – Arrêt du 17 janvier 1991, Commission/Italie (périodes de chasse) (C‑157/89, Rec. p. I‑57, point 15).
18 – Arrêts Commision/Italie (périodes de chasse) (précité à la note 17, point 14), et du 19 janvier 1994, Association pour la protection des animaux sauvages e.a. (C‑435/92, Rec. p. I‑67, point 9).
19 – C’est ce qui est indiqué dans le document «Period of Reproduction and Prenuptial Migration of Annex II Bird Species in the EU», p. 121 et 124, , ainsi que p. 201, .
20 – Observations [précitées à la note 15, p. 5 (feuille 65 du mémoire en duplique)].
21 – Voir arrêts Commission/Italie (périodes de chasse) (précité à la note 17, point 14), et Association pour la protection des animaux sauvages e.a. (précité à la note 18, point 10).
22 – Arrêts du 16 octobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e.a. (C‑182/02, Rec. p. I‑12105, points 9 à 11), et du 9 juin 2005, Commission/Espagne (contrapasa) (C‑135/04, Rec. p. I‑5261, point 17).
23 – Arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a. (C‑60/05, non encore publié au Recueil, point 34). Voir également arrêt du 15 décembre 2005, Commission/Finlande (chasse printanière aux oiseaux aquatiques) (C‑344/03, Rec. p. I-11033, points 36, 39, 42 et 60).
24 – L’arrêt du 27 avril 1988, Commission/France (conformité) (252/85, Rec. p. 2243, point 30), qui semble à première vue indiquer le contraire, est à comprendre en ce sens que la Commission n’est pas parvenue à remettre en cause l’argumentation concluante avancée par l’État membre défendeur concernant le motif justificatif.
25 – Arrêts Commission/Italie (conformité) (précité à la note 7, point 7); du 9 décembre 2004, Commission/Espagne (Parany) (C‑79/03, Rec. p. I‑11619, point 24), et Commission/Finlande (chasse printanière aux oiseaux aquatiques) (précité à la note 23, point 31).
26 – En ce sens, voir arrêt Commission/Finlande (chasse printanière aux oiseaux aquatiques) (précité à la note 23, points 35, 38 et 40).
27 – Le grand tétras et le tétras-lyre relèvent de l’article 4, paragraphe 1, de la directive «oiseaux», puisqu’ils sont visés à l’annexe I; la bécasse des bois, migrateur partiel, relève en revanche de l’article 4, paragraphe 2.
28 – Au sujet des obligations en dehors des zones de protection des oiseaux, voir nos conclusions, lues le 14 septembre 2006, dans l’affaire Commission/Irlande (C‑418/04, encore pendante devant la Cour, points 92 et suiv.).
29 – Voir arrêts Ligue pour la protection des oiseaux e.a. (précité à la note 22, point 16); Commission/Espagne (contrapasa) (précité à la note 22, point 19), et Commission/Finlande (chasse printanière aux oiseaux aquatiques) (précité à la note 23, point 33).
30 – Arrêt Commission/Finlande (chasse printanière aux oiseaux aquatiques) (précité à la note 23, points 35 et 37).
31 – Arrêt Commission/Finlande (chasse printanière aux oiseaux aquatiques) (précité à la note 23, point 41).
32 – Arrêt Commission/Finlande (chasse printanière aux oiseaux aquatiques) (précité à la note 23, points 43 et suiv.).
33 – Observations [précitées à la note 15, p. 2 (feuille 62 du mémoire en duplique)].
34 – L’annexe 8 au mémoire en défense, p. 2 (feuille 80 du mémoire en défense), fait état de ce que la chasse automnale ne soulève pas d’objections au regard du droit communautaire.
35 – Arrêt WWF Italia e.a (précité à la note 23, point 29).
36 – Arrêt WWF Italia e.a. (précité à la note 23, point 36).
37 – Arrêts du 27 avril 2006, Commission/Allemagne (C‑441/02, Rec. p. I‑3449, points 59 et 60), et du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C‑365/97, Rec. p. I‑7773, point 23).
38 – Voir point 68 ci-dessus.
39 – À ce sujet, voir point 79 ci-dessus.
40 – À ce sujet, voir point 68 ci-dessus.
41 – Sur l’interdiction de commercialisation, également édictée par référence aux espèces, énoncée à l’article 6 de la directive «oiseaux», voir arrêts Commission/Belgique (conformité) (précité à la note 3, points 6 et 7), et du 8 février 1996, Vergy (C‑149/94, Rec. p. I‑299, points 8 et suiv., ainsi que 12 et suiv.).
42 – Arrêt Vergy (précité à la note 41, points 12 et suiv.).
43 – Voir point 79 ci-dessus.
44 – Voir points 91 et suiv. ci-dessus.
45 – Voir point 68 ci-dessus.
46 – Voir point 79 ci-dessus.
47 – Voir point 79 ci-dessus.
48 – Voir point 79 ci-dessus.
49 – Voir point 68 ci-dessus.
50 – Voir point 15 ci-dessus.
51 – Arrêt du 13 octobre 1987, Commission/Pays-Bas (conformité I) (236/85, Rec. p. 3989, points 27 et suiv.).
52 – Arrêt du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas (conformité II) (C‑339/87, Rec. p. I‑851, point 22).
53 – Voir point 59 ci-dessus.
54 – Arrêts du 7 mars 1996, Associazione Italiana per il WWF e.a. (C‑118/94, Rec. p. I‑1223, point 21), et Commission/Italie (conformité) (précité à la note 7, point 7).
55 – Ces dispositions sont décrites au point 8 ci-dessus.
56 – Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).
57 – Sur le rapport entre les articles 12 et suivants et l’article 16 de la directive «habitats», analogue à celui existant entre les articles 5 et suivants et l’article 9 de la directive «oiseaux», voir arrêt du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni (conformité) (C‑6/04, Rec. p. I‑9017, point 112).
58 – Arrêt Commission/Italie (conformité) (précité à la note 7, point 9).
59 – Arrêt WWF Italia e.a. (précité à la note 23, point 24).
60 – Voir point 15 ci-dessus.
61 – Sur la notion de caractère intentionnel dans le cadre de la directive «habitats», voir arrêt du 18 mai 2006, Commission/Espagne (chasse au collet) (C‑221/04, Rec. p. I‑4515, point 71).
62 – Voir point 15 ci-dessus.
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