CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 1er février 2007 (1)
Affaire C‑525/04 P
Royaume d’Espagne
contre
Lenzing AG
Partie intervenante:
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Article 87, paragraphe 1, CE – Recevabilité – Acte concernant individuellement la requérante – Affectation substantielle de la position sur le marché – Critère du créancier privé – défaillance du débiteur – Erreur manifeste d’appréciation de la Commission»
I – Introduction
1. La présente affaire a pour origine une procédure en matière d’aides d’État engagée par la Commission contre le Royaume d’Espagne, lequel avait accordé au producteur espagnol de fibres de cellulose, Sociedad nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (ci-après «Sniace»), une série d’avantages. La Commission avait finalement établi dans deux décisions qu’aucune de ces mesures ne devait être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
2. Le Tribunal de première instance, saisi d’un recours du producteur de fibres de cellulose autrichien Lenzing AG dirigé contre ces deux décisions de la Commission du 28 octobre 1998 (2) et du 20 septembre 2000 (3), a annulé partiellement lesdites décisions par arrêt du 21 octobre 2004, rendu dans l’affaire T-36/99 (4).
3. La Cour est à présent saisie d’un pourvoi du Royaume d’Espagne dirigé contre cet arrêt rendu en première instance. Cette procédure soulève essentiellement deux questions.
4. En premier lieu, il y a lieu de déterminer aux fins de la recevabilité si, en tant que concurrent, Lenzing est individuellement concerné, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par les décisions de la Commission en cause. Il faut examiner si la mesure d’aide d’État contestée affecte de manière substantielle la position sur le marché d’une telle entreprise.
5. En deuxième lieu, il se pose dans cette affaire la question de savoir si l’on est en présence d’un avantage accordé à une entreprise, lorsque des organismes publics qui ont conclu avec ladite entreprise des accords de rééchelonnement de dettes et de sursis de payement que celle-ci n’a pas respectés par la suite n’engagent pas de mesures d’exécution forcée à son encontre. Il est pour cela nécessaire de préciser le critère du créancier privé. À cet égard, la Commission conteste l’étendue du contrôle exercé par le Tribunal de première instance sur son interprétation et son application dudit critère.
II – Exposé des faits et procédure
A – Exposé des faits
6. Dans l’arrêt du Tribunal de première instance objet du présent pourvoi, les faits à l’origine de cette procédure ont été exposés de la façon suivante (5):
«8. Lenzing AG (ci-après la ‘requérante’) est une société autrichienne qui produit et commercialise des fibres de cellulose (viscose, modal et lyocell).
9. Sniace, SA […], est une société espagnole qui produit de la cellulose, du papier, des fibres de viscose, des fibres synthétiques et du sulfate de sodium. […]
10. En mars 1993, les tribunaux espagnols ont placé Sniace, qui connaissait des difficultés économiques et financières depuis plusieurs années, en état de cessation des paiements. En octobre 1996, les créanciers privés de Sniace ont conclu un accord par lequel ils convertissaient en actions de cette société 40 % de leurs créances sur celle-ci, accord qui a conduit à la levée de l’état de cessation des paiements. Faisant usage de leur droit d’abstention, les créanciers publics de Sniace ont décidé de ne pas prendre part à cet accord.
11. Les 5 novembre 1993 et 31 octobre 1995, Sniace a conclu avec le Fogasa des accords relatifs au remboursement à ce dernier des arriérés de salaires et des indemnités qu’il avait versés aux travailleurs de Sniace. Le premier accord prévoyait le remboursement d’un montant de 897 652 789 pesetas espagnoles (ESP), majoré de 465 055 911ESP d’intérêts calculés au taux d’intérêt légal de 10 %, par échéances semestrielles sur une période de huit ans (ci-après l’‘accord du 5 novembre 1993’). Le second accord prévoyait le remboursement d’un montant de 229 424 860 ESP, majoré de 110 035 018 ESP d’intérêts calculés au taux d’intérêt légal de 9 %, par échéances semestrielles sur une période de huit ans (ci-après l’‘accord du 31 octobre 1995’). En vue de garantir les créances du Fogasa, Sniace a constitué, en faveur de ce dernier, le 10 août 1995 une hypothèque sur deux de ses propriétés. Le montant remboursé par Sniace dans le cadre de ces deux accords s’élevait à 186 963 594 ESP en juin 1998.
12. Le 8 mars 1996, la Trésorerie générale de la sécurité sociale (ci-après la ‘TGSS’) a conclu avec Sniace un accord de rééchelonnement de dettes portant sur des cotisations de sécurité sociale d’un montant total de 2 903 381 848 ESP et concernant une période allant de février 1991 à février 1995 (ci-après l’‘accord du 8 mars 1996’). Cet accord prévoyait le remboursement de ce montant, augmenté d’intérêts calculés au taux d’intérêt légal de 9 %, en 96 mensualités jusqu’en mars 2004. Il a été modifié par un accord du 7 mai 1996, prévoyant un différé du remboursement pendant un an, un remboursement en 84 mensualités et l’application du taux d’intérêt légal de 9 % (ci-après l’‘accord du 7 mai 1996’). Ces accords n’ayant pas été respectés par Sniace, ils ont été remplacés par un nouvel accord passé le 30 septembre 1997 entre cette société et la TGSS (ci-après l’‘accord du 30 septembre 1997’). Le remboursement portait sur un montant de 3 510 387 323 ESP, correspondant à des arriérés de cotisations de sécurité sociale pour une période allant de février 1991 à février 1997, à augmenter de majorations de retard d’un montant de 615 056 349 ESP, et devait s’effectuer sur une période de dix ans. Durant les deux premières années, seuls les intérêts, calculés à un taux annuel de 7,5 %, seraient versés, tandis que, durant les années suivantes, les remboursements porteraient sur le principal et sur les intérêts. En avril 1998, Sniace avait remboursé 216 118 863 ESP dans le cadre de l’accord du 30 septembre 1997.»
7. Saisie d’une réclamation de Lenzing, la Commission a soumis ces mesures ainsi que d’autres en faveur de Sniace à l’examen en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE, en vue de déterminer s’il s’agissait d’aides d’État interdites en vertu de l’article 87 CE. Dans sa décision du 28 octobre 1998, la Commission a établi que les accords conclus avec la Sniace par la TGSS et le Fogasa constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché commun dans la mesure où le taux d’intérêts légal applicable en vertu de ces accords était inférieur au taux du marché, et a ordonné leur recouvrement.
8. Par la suite, la Cour a rendu l’arrêt dit «Tubacex» (6), dans lequel elle déclare qu’en principe l’application du taux légal ne saurait être considérée comme une aide d’État. Sur ce, la Commission a modifié sa première décision – qui, en raison du recours de Lenzing et d’un recours du Royaume d’Espagne, n’était pas encore définitive – par la décision ultérieure du 20 septembre 2000, dans laquelle elle a affirmé que même les accords conclus avec la Sniace par la TGSS et le Fogasa ne constituaient pas des aides d’État devant être recouvrées.
B – L’arrêt attaqué
9. Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 11 février 1999, la requérante a introduit un recours en annulation partielle de la décision du 28 octobre 1998. Elle a par la suite étendu son recours à la version de cette décision résultant de la décision du 20 septembre 2000.
10. La Commission a conclu à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable et en tout état de cause infondé. Le Royaume d’Espagne a été admis en tant que partie intervenante en soutien des conclusions de la Commission.
11. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/395/CE de la Commission, du 28 octobre 1998, telle que modifiée par la décision 2001/43/CE de la Commission, du 20 septembre 2000. De l’avis du Tribunal, la Commission n’aurait pas dû supposer que les organismes espagnols s’étaient comportés comme des créanciers privés. Des créanciers privés n’auraient pas toléré, dans une situation analogue, que la Sniace ne respecte pas les accords de rééchelonnement de dettes.
C – Le pourvoi
12. Dans son pourvoi, parvenu au greffe de la Cour le 27 décembre 2004, le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué du Tribunal de première instance dans son intégralité,
– dans le nouvel arrêt, faire droit aux conclusions présentées en première instance dans leur intégralité,
– condamner la partie adverse aux dépens, en vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
13. La Commission vient soutenir le pourvoi du Royaume d’Espagne et conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler de l’arrêt attaqué dans son intégralité,
– faire droit aux conclusions de la Commission présentées en première instance dans leur intégralité,
– condamner la partie requérante en première instance aux dépens.
14. Lenzing AG conclut quant à elle à ce qu’il plaise à la Cour
– rejeter le pourvoi du Royaume d’Espagne,
– condamner la partie requérante au pourvoi aux dépens.
III – Appréciation
15. Dans le pourvoi, le Royaume d’Espagne et la Commission font valoir deux moyens. En premier lieu, le Tribunal de première instance aurait commis une erreur de droit en déclarant que Lenzing était individuellement concernée par les décisions attaquées et était donc recevable à agir (7). En deuxième lieu, le Tribunal aurait interprété et applique de façon erronée le critère du créancier privé (8).
A – Sur la recevabilité du mémoire de Lenzing du 20 juin 2005
16. Avant de pouvoir apprécier le pourvoi, il y a lieu de se pencher brièvement sur la question de savoir si le mémoire de Lenzing du 20 juin 2005, parvenu à la Cour le 20 juillet 2005, peut être pris en considération. Par ce mémoire, Lenzing se prévalait de l’article 117, paragraphe 2, du règlement de procédure pour répliquer au mémoire en réponse de la Commission. En vertu de cette disposition, les parties intervenantes peuvent répliquer (pour la première fois) à un mémoire en réponse contenant un pourvoi incident, sans qu’il soit besoin de l’autorisation du président de la Cour.
17. Dans la présente espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de vérifier si la Commission a effectivement introduit un pourvoi incident ou si elle a juste exposé de nouveaux arguments à l’appui du pourvoi du Royaume d’Espagne. En effet, le président a par la suite autorisé la réplique du Royaume d’Espagne ainsi que les dupliques de Lenzing et de la Commission, conformément à l’article 117, paragraphe 1, du règlement de procédure. Dès lors que le mémoire de Lenzing est parvenu à la Cour avant l’expiration du délai fixé à cet effet, il est en tout état de cause recevable et peut être pris en considération. Il en va de même de la duplique de Lenzing, parvenue à la Cour dans les délais, le 20 décembre 2005, et renvoyant intégralement au mémoire du 20 juin 2005.
B – Sur le premier moyen du pourvoi: le fait que la requérante en première instance soit individuellement concernée
18. Par le premier moyen du pourvoi le Royaume d’Espagne et la Commission font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur juridique en admettant que Lenzing était individuellement concernée par les décisions attaquées au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
1. Sur les conditions pour être individuellement concerné
19. Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (9).
20. Les conditions caractérisant l’affectation individuelle des concurrents en matière de droit des aides varient considérablement selon le stade de la procédure auquel le recours est introduit et la finalité dudit recours.
21. Dans son récent arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, la Cour a résumé les conditions auxquelles les concurrents (potentiels) des bénéficiaires peuvent introduire un recours contre les décisions de la Commission, lorsque cette dernière renonce à contester les mesures nationales sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (10). À cet égard, il existe deux possibilités : le recours peut avoir pour objet d’imposer l’ouverture de la procédure formelle d’examen ou d’attaquer la décision de la Commission au fond.
22. Lorsque le recours vise à imposer l’ouverture de la procédure formelle d’examen, parce que, dans le cadre d’une telle procédure, les concurrents peuvent faire valoir leur droit d’intervenir, il suffit que les requérants soient des personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (11). La qualité pour agir est donc, dans cette mesure, assez largement étendue, afin de préserver les droits procéduraux des concurrents potentiels, garantis dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (12).
23. En revanche, il en va autrement lorsque le recours formé contre une décision adoptée sans procédure formelle d’examen vise à obtenir l’annulation au fond de la décision litigieuse. Dans ce cas, le simple fait que le requérant puisse être considéré comme potentiellement intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ne saurait suffire. Celui-ci doit au contraire démontrer qu’il est individuellement concerné. Cela suppose que sa position sur le marché soit substantiellement affectée par le régime d’aides qui fait l’objet de la décision litigieuse (13).
24. Ce critère strict s’applique également après le déroulement de la procédure formelle d’examen au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans ce cas, selon l’arrêt Cofaz e.a./Commission, l’autorisation d’une aide d’État à l’issue d’une procédure formelle d’examen conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, concerne individuellement un concurrent qui introduit un recours, dès lors qu’il a joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure et que la mesure d’aide d’État objet de la décision attaquée affecte substantiellement sa position sur le marché (14). Ce critère est celui qu’il convient d’appliquer pour apprécier l’affectation individuelle de Lenzing.
25. Dans la présente espèce, la participation de Lenzing à la procédure ne saurait être mise en doute. La question de savoir si, dans d’autres procédures, le Tribunal a pu juger à juste titre qu’il est possible d’être concerné même sans intervenir dans la procédure ne se pose donc pas ici (15).
26. Le Royaume d’Espagne et la Commission mettent en revanche en doute le fait que les mesures en faveur de la Sniace aient affecté substantiellement Lenzing dans sa position sur le marché.
2. Sur la charge de la preuve de l’affectation substantielle
27. La Commission fait tout d’abord grief au Tribunal d’avoir méconnu la charge de l’allégation et de la preuve dans le cadre d’un recours de concurrent en matière d’aides d’État. En effet, selon elle, il incomberait au requérant d’expliquer et de prouver que son recours est recevable.
28. Selon l’arrêt attaqué, il suffit que le concurrent indique de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause (16).
29. Contrairement à l’opinion de la Commission, cela ne comporte aucune interprétation de la charge de l’allégation et de la preuve qui s’écarterait de celle de l’arrêt Cofaz e.a./Commission. Certes, il est vrai que dans d’autres décisions – du moins dans leur version française – au lieu du simple exposé («indiquer»), c’est une preuve («démontrer») qui est exigée (17). Rien ne permet cependant de dire que le Tribunal ait fait dériver de la notion d’exposé utilisée dans l’arrêt attaqué – de même que dans l’arrêt Cofaz e.a./Commission, d’ailleurs (18) – des exigences moindres par rapport à la notion de preuve. Le Tribunal s’est plutôt fondé sur l’exposé des faits, incontesté et partant reconnu comme vrai, pour constater l’affectation substantielle de la position sur le marché de Lenzing.
3. Sur le moyen tiré d’une analyse hypothétique
30. La Commission ne convainc pas non plus lorsqu’elle fait grief au Tribunal de s’être livré à une analyse hypothétique. Le constat d’une affectation de la position sur le marché par une aide d’État versée comporte obligatoirement des éléments hypothétiques, puisqu’il s’agit de comparer la situation effective à ce qui se serait produit si l’aide n’avait pas été versée (19). Or, les données concrètes concernant le marché, exigées par la Commission en ce qui concerne l’hypothèse où l’aide n’aurait pas été versée, n’existent pas.
4. Le caractère substantiel de l’affectation
31. Le premier moyen est essentiellement dirigé contre l’affirmation que l’affectation à la position de Lenzing sur le marché serait substantielle.
32. Le Tribunal constate que Lenzing aurait indiqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision attaquée était susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché. Il s’est appuyé pur cela sur les activités de Lenzing et de la Sniace sur le marché de la viscose, qui est caractérisé par un nombre très restreint de producteurs, une forte concurrence et des surcapacités. Il ne serait pas à exclure que la Sniace ait pu vendre ses produits à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, grâce aux aides d’État.
33. En particulier, selon le Tribunal, il est sans importance que durant la période litigieuse Lenzing ait pu obtenir de bons résultats et améliorer sa position sur le marché. L’affectation substantielle de la position sur le marché de l’intéressée ne se traduirait pas nécessairement par une baisse de sa rentabilité, une diminution de sa part de marché ou des pertes d’exploitation. Ce qui importe, pour le Tribunal, c’est de savoir si l’intéressée se trouverait dans une situation plus favorable en l’absence de la décision dont elle poursuit l’annulation. Cela pourrait très bien couvrir l’hypothèse du manque à gagner subi par cette dernière du fait de l’octroi d’un avantage par des autorités publiques à un de ses concurrents (20).
34. C’est sur ce dernier point que le Royaume d’Espagne et la Commission fondent leurs critiques. La position dominante de Lenzing sur le marché des fibres de viscose et sa bonne situation commerciale exclurait, selon ces derniers, que les mesures en faveur de la Sniace constituent une affectation substantielle de sa position sur le marché.
35. Le Royaume d’Espagne souligne notamment que les effets des mesures en faveur de la Sniace n’auraient pas été suffisamment précisés par Lenzing. À partir du moment où le Tribunal admet l’hypothèse du manque à gagner, il faut que ce dernier soit défini et concrétisé. En tout état de cause, un manque à gagner ne saurait suffire, à lui seul, pour prouver une affectation substantielle de la position sur le marché.
36. La Commission se range à ces arguments dans leur intégralité et les précise. Selon elle, la recevabilité du recours d’un concurrent supposerait que soit prouvée une affectation individuelle grave, concrète et ayant un lien de causalité direct avec l’aide d’État litigieuse.
37. La question centrale que soulève ce moyen est celle de savoir dans quelles circonstances une situation sur le marché peut être «substantiellement affectée» au sens de l’arrêt Cofaz e.a./Commission. D’après l’exposé du Royaume d’Espagne et de la Commission il faut que le concurrent ait subi des pertes importantes.
38. Ce point de vue ne trouve cependant de fondement ni dans la jurisprudence ni dans la législation. Comme nous le montrerons plus loin, il suffit que, sans l’aide d’État, la situation du concurrent à l’origine du recours eût pu évoluer plus favorablement, d’une façon précisément identifiable.
39. Le critère de l’affectation substantielle permet d’identifier les concurrents qu’une aide autorisée individualise de telle sorte qu’ils remplissent les conditions de recevabilité exposées dans l’arrêt Plaumann/Commission (21). L’aide caractérise donc les concurrents ayant qualité pour agir par rapport à toute autre personne et les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire de la décision attaquée. Cet effet d’individualisation établit une distinction entre une affectation substantielle de la position sur le marché, qui, en vertu de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, confère la qualité pour agir, et une affectation qui, en ce sens, n’est pas substantielle.
40. En principe, tout avantage accordé de façon sélective à certains opérateurs affecte la position sur le marché de tous les concurrents qui n’en bénéficient pas. C’est le cas notamment des aides d’État signalées par Lenzing. Toutefois, leur position sur le marché est également influencée positivement ou négativement par beaucoup d’autres circonstances. Dès lors, la seule circonstance qu’un acte est susceptible d’exercer une influence sur les rapports de concurrence existants sur le marché pertinent ne saurait suffire pour que tout opérateur économique se trouvant dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de l’acte puisse être considéré comme individuellement concerné par ce dernier (22).
41. L’aide ne peut au contraire être réputée produire un effet d’individualisation que si elle avantage le bénéficiaire par rapport au concurrent de telle manière que ce facteur acquiert une place particulière. Cette place particulière doit permettre au juge communautaire de faire la différence entre les effets de l’avantage pour le bénéficiaire et les autres circonstances qui influencent la position du concurrent requérant sur le marché, et de mesurer leur impact spécifique sur ce dernier. C’est ainsi qu’il convient d’interpréter les propos formulés par le Tribunal dans l’ordonnance rendue dans l’affaire Deutsche Post et DHL/Commission en ce sens que le requérant doit démontrer l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché (23).
42. C’est donc à juste titre que la Commission souligne qu’il ne faut pas confondre l’affectation substantielle de la position sur le marché d’un concurrent requérant avec la distorsion – parfois seulement potentielle – de concurrence visée à l’article 87 CE, qui est une caractéristique d’une aide interdite. En effet, l’interdiction ne se limite pas aux aides qui, en faussant la concurrence, ont pour effet d’individualiser certains concurrents (24).
43. Aucune affirmation générale n’est dès lors admise quant à la façon de prouver une affectation substantielle à une position sur le marché. En particulier, il n’importe pas de savoir si la situation du concurrent requérant a évolué de façon positive ou négative. L’évolution positive comme l’évolution négative d’une entreprise dans sa globalité peuvent dépendre de manière déterminante de facteurs complètement différents, de sorte que des aides d’État, accordées à d’autres entreprises, ne peuvent qu’accentuer une évolution négative ou affaiblir une évolution positive. Aussi, la question décisive ne peut être que celle de savoir si la situation du concurrent qui s’estime lésé aurait pu évoluer plus favorablement, d’une façon précisément identifiable, en l’absence de l’aide d’État.
44. Par conséquent, il convient de tenir compte de la structure du marché concerné et de l’effet de l’aide présumée (25). Sur des marchés où est présent un très grand nombre d’opérateurs – par exemple, l’ensemble de toutes les entreprises d’agriculture et de sylviculture de la Communauté (26) – il est plutôt improbable que des concurrents pris individuellement soient affectés de manière substantielle par des aides d’État accordées à d’autres entreprises. La position sur le marché de chaque opérateur est en effet influencée par le comportement d’une multitude d’autres opérateurs. Aussi, des avantages accordés à l’une de ces entreprises ne sauraient-ils produire des effets identifiables sur la situation de ses concurrents (27).
45. Même sur des marchés avec peu d’opérateurs, mais avec une demande relativement éparpillée, il peut être difficile pour des concurrents d’établir l’existence d’effets sensibles d’une aide d’État. Il en va autrement, en revanche, lorsqu’un opérateur d’un marché aussi restreint peut, grâce à l’aide d’État, étendre sa production de façon considérable (28).
46. La situation est semblable dans la présente espèce. Sur le marché de la viscose il y a relativement peu d’opérateurs. De plus, à l’époque des faits, ce marché connaissait des surcapacités et l’aide d’État a permis à un opérateur, la Sniace, de survivre. Par conséquent, si l’aide en question n’a pas entraîné une augmentation des capacités, même le fait de continuer à exploiter les capacités existantes, qui autrement auraient disparu, produit sur un marché avec peu d’opérateurs et des surcapacités des effets particulièrement sensibles sur la position des concurrents sur le marché. En cas de disparition desdites capacités, ces derniers auraient en effet pu acquérir les parts de marché correspondantes ou auraient du moins pu augmenter leurs prix, face à une raréfaction de l’offre.
47. La Commission a cependant exposé au Tribunal pour quelles raisons Lenzing n’aurait pas été en mesure de profiter de la disparition de la Sniace. Alors que la Sniace, selon les déclarations du Tribunal, vendait ses produits à des prix inférieurs à ceux de la concurrence européenne (29), Lenzing annonçait son «indépendance croissante vis-à-vis de la pression des prix sur le marché mondial», ainsi que la nécessité d’importer pour satisfaire la demande (30). Lenzing elle-même admet qu’au cours du premier semestre 1996 elle utilisait la totalité de ses capacités (31). En outre, selon la Commission, la pression des prix n’était pas due exclusivement à la Sniace, mais également à des opérateurs asiatiques.
48. À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, en vertu des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. L’établissement et l’appréciation des faits pertinents ainsi que l’appréciation des éléments de preuve relèvent de la compétence du seul Tribunal. Sauf en présence d’une dénaturation, l’appréciation des faits et des éléments de preuve n’est donc pas une question de droit qui, en tant que telle, relève du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (32).
49. Or, le fait de savoir si Lenzing a suffisamment démontré qu’une disparition de la Sniace aurait amélioré sa position sur le marché constitue une question de fait qui échappe, en principe, au contrôle de la Cour.
50. Par ailleurs, il ne semble pas qu’il y ait eu une dénaturation des faits. En effet, les circonstances mentionnées par la Commission mettent en doute l’affectation substantielle de la position de Lenzing sur le marché tout au plus de façon temporaire. Même si, faute de capacités propres, Lenzing n’avait pas pu s’emparer immédiatement des parts de marché de la Sniace, son développement supérieur à la moyenne au cours des années précédentes laisse supposer qu’elle aurait pu acquérir, à moyen terme, au moins une partie des parts de marché de la Sniace.
51. Pour ce qui est de l’incidence de la survie de la Sniace sur les prix, le Tribunal se fonde à juste titre, au point 88 de l’arrêt attaqué, sur un article tiré d’une publication spécialisée produit par la Commission et selon lequel la Sniace exercerait une influence négative sur les prix dépassant sa faible capacité en termes de position sur le marché. Malgré l’existence d’autres influences, comme celle des concurrents asiatiques, cette influence négative disparaîtrait avec la Sniace.
52. C’est pourquoi le Tribunal a pu partir du principe, sans dénaturer les faits, que le concurrent le plus important sur ce marché, à savoir Lenzing, aurait engrangé plus de bénéfices sans l’aide d’État accordée à la Sniace, et qu’il a donc subi une baisse des bénéfices à cause de cette aide. Cette baisse des bénéfices n’est certes pas quantifiée, mais une telle quantification n’est ni possible ni nécessaire. Il est en effet évident – du moins d’après les informations disponibles – que par rapport à d’autres circonstances influençant la position de Lenzing sur le marché la survie de la Sniace est particulièrement significative.
53. C’est donc à juste titre que le Tribunal a constaté que Lenzing était individualisée par la décision de la Commission. Les contestations du Royaume d’Espagne et de la Commission à cet égard ne sauraient donc convaincre de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen du pourvoi.
C – Sur le deuxième moyen du pourvoi: le critère du créancier privé
54. Par le deuxième moyen du pourvoi, le Royaume d’Espagne et la Commission contestent l’application par le Tribunal du critère du créancier privé. Ledit critère est déterminant dans la présente espèce pour savoir si l’on est en présence d’une aide d’État. Les parties s’opposent sur la question de savoir si le fait que la TGSS et le Fogasa n’ont pas fait valoir leurs créances garanties, malgré la violation par la Sniace des accords de rééchelonnement de dettes portant sur des arriérés de cotisations sociales et des accords sur le remboursement des rémunérations et salaires avancés par le Fogasa, constitue une aide d’État. D’après la décision de la Commission du 28 octobre 1998, cela comporte un avantage considérable, puisque le recouvrement de ces créances aurait pu entraîner la fermeture de la Sniace (33).
1. Sur la méconnaissance de l’arrêt Tubacex
55. Le Royaume d’Espagne et la Commission font valoir dans la première partie de ce moyen du pourvoi que la Cour aurait déjà reconnu, dans l’arrêt Tubacex (34), concernant des comportements analogues, que ceux-ci ne constituaient pas des aides d’État. Le Tribunal aurait méconnu cet arrêt et aurait – au contraire – considéré en soi comme des aides les accords de rééchelonnement de dettes et de remboursement.
56. L’article 87, paragraphe 1, CE définit les aides d’État régies par le traité CE comme les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. La notion d’aide, dans le sens de cette disposition, est plus générale que celle de subvention parce qu’elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise (35). En particulier, il est certain que le comportement d’un organisme public compétent pour collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère que lesdites cotisations soient payées avec retard donne à l’entreprise qui en bénéficie un avantage commercial appréciable en allégeant, à son égard, la charge découlant de l’application normale du régime de la sécurité sociale (36).
57. Afin d’apprécier si un tel avantage constitue une aide au sens de l’article 87 CE, il y a lieu de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (37). Des accords sur des modalités de remboursement ou sur le rééchelonnement de dettes conclus avec des créanciers publics doivent donc être comparés au comportement d’un créancier privé hypothétique se trouvant, dans la mesure du possible, dans la même situation à l’égard de son débiteur que le créancier public, et cherchant à récupérer des sommes qui lui sont dues (38).
58. Le caractère impérieux de cette comparaison confirme la thèse du Royaume d’Espagne et de la Commission selon laquelle le comportement de la TGSS et du Fogasa en tant que tel ne doit pas être nécessairement considéré comme une aide. Ce principe n’est en tout cas pas remis en question par le Tribunal, puisqu’il introduit précisément cette comparaison au point 149 de l’arrêt attaqué. L’exposé du Royaume d’Espagne et de la Commission sur ce point ne saurait donc convaincre.
59. Par le passé, l’appréciation par la Commission du comportement des créanciers publics dépendait notamment et manifestement de la question de savoir si les intérêts en cas de défaillance du débiteur correspondaient au taux du marché. Dans la présente espèce, comme dans l’affaire Tubacex, seul le taux d’intérêts légal a été appliqué, lequel était manifestement inférieur au taux du marché. Le montant de l’aide devant être récupérée dans ces deux cas correspondait dès lors, selon la Commission, à la différence de taux d’intérêts (39).
60. Dans l’arrêt Tubacex, la Cour a cependant rejeté ce critère au motif que même les créanciers privés ne peuvent exiger des débiteurs défaillants que les intérêts légaux (40). À la suite de cet arrêt, le 20 septembre 2000, la Commission a modifié sa décision du 28 octobre 1998 en établissant que les accords conclus entre la Sniace, d’une part, et la TGSS et le Fogasa, d’autre part, ne constituaient pas des aides d’État.
61. Contrairement à ce qu’affirment le Royaume d’Espagne et la Commission, le Tribunal ne remet pas en question l’arrêt Tubacex, mais reproche à la Commission, en accord avec Lenzing, de ne pas s’être penchée sur la question de savoir dans quelle mesure les concessions du Fogasa et de la TGSS dans le recouvrement de leurs créances constituaient des avantages pouvant être considérés comme des aides d’État. De tels avantages ne formaient précisément pas l’objet de l’affaire Tubacex. Il y a lieu par conséquent de rejeter cette partie du pourvoi.
2. Sur l’application du critère du créancier privé
62. De l’avis du Royaume d’Espagne et de la Commission, la Commission aurait estimé à juste titre que la TGSS et le Fogasa auraient agi dans la présente affaire comme l’auraient fait des créanciers privés.
63. Le Tribunal a au contraire rejeté cette affirmation en contestant notamment trois moyens sur lesquels s’appuyait la Commission.
64. Aux points 155 et 156, le Tribunal refuse de comparer la situation du Fogasa et de la TGSS à celle des créanciers privés qui, dans le cadre d’un rééchelonnement de dettes avaient renoncé à 40 % de leurs créances, au motif que les créances de ces créanciers n’étaient pas garanties. Ils ne se trouvaient donc pas dans une situation comparable.
65. Ensuite, le Tribunal conteste aux points 157 et 158 la comparaison avec le comportement d’un autre créancier dont les créances étaient garanties et qui, à l’instar des créanciers publics, n’a pas procédé au recouvrement forcé. En effet, selon le Tribunal, on ne savait pas si la Sniace était défaillante également à l’égard de ce créancier ou si elle avait violé des accords de rééchelonnement de dettes. Il n’était donc pas possible de vérifier si ce créancier se trouvait dans une situation comparable à celle de la TGSS et du Fogasa.
66. Enfin, le Tribunal a rejeté aux points 159 et 160 de l’arrêt attaqué la considération selon laquelle les deux créanciers en cause auraient cherché à mettre de leur côté toutes les chances de recouvrer la dette. D’une part, selon lui, une telle démarche n’aurait pas été utile en présence d’une garantie suffisante, et, d’autre part, la Commission n’aurait pas été en mesure de savoir si la Sniace était capable de survivre.
67. Le Tribunal en a conclu que la Commission aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation du critère du créancier privé.
68. La Commission rétorque à cela que le Tribunal aurait méconnu le critère d’appréciation applicable. Son examen de la décision de la Commission aurait porté non pas sur l’erreur manifeste d’appréciation, mais sur des points de détail.
69. La Commission et le Royaume d’Espagne exposent en outre que même des créanciers privés concluraient des accords de rééchelonnement de dettes, et qu’ils l’auraient fait en particulier dans les conditions de la présente espèce.
a) Sur l’appréciation d’une erreur manifeste d’appréciation
70. Le Tribunal a affirmé, selon nous à juste titre, au point 150 de son arrêt, que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application du critère du créancier privé. En effet, une telle appréciation nécessite l’examen de circonstances économiques complexes du point de vue hypothétique du créancier privé. Dès lors que l’examen par la Commission du respect de l’article 87, paragraphe 1, CE exige une telle appréciation, le contrôle du juge communautaire (41) doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (42).
71. Comme la Commission l’expose fort justement, son analyse ne sera manifestement erronée que s’il s’avère que rien ne la justifie sous quelque point de vue que ce soit, c’est-à-dire s’il s’avère être impensable qu’un créancier privé agissant de façon rationnelle se serait comporté comme le créancier public dans les circonstances de cette affaire.
72. En revanche, s’il s’avère possible qu’un créancier privé puisse agir de la sorte, comme la Commission le suppose en conclusion, alors son appréciation n’est pas manifestement erronée. Le constat d’une erreur manifeste reviendrait autrement à substituer l’analyse du comportement des créanciers privés faite par les juridictions communautaires à celle de la Commission.
73. Le Tribunal a exposé de façon convaincante, dans l’arrêt attaqué, pour quelle raison les motifs invoqués par la Commission ne justifiaient pas la conclusion que la TGSS et le Fogasa se seraient comportés comme des créanciers privés (43). Le Tribunal a conclu de ce simple fait que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation.
74. Parmi les motifs rejetés, cependant, il y avait l’argument tiré du fait qu’un autre titulaire d’une créance garantie avait également renoncé à procéder au recouvrement forcé de celle-ci, et ce bien que la Sniace se soit avérée défaillante aussi à son égard. À cet égard, le Tribunal estime certes à juste titre, aux points 157 et 158 de l’arrêt attaqué, que les raisons de ce comportement n’auraient pas été suffisamment clarifiées pour qu’il soit démontré qu’un créancier privé aurait agi exactement de la même façon dans la situation de la TGSS et du Fogasa. Cependant, il n’est pas davantage prouvé qu’un créancier privé n’aurait pas agi de la sorte. Sur la base des informations disponibles, le comportement dudit créancier montre que la supposition de la Commission quant au comportement d’un hypothétique créancier privé était pour le moins possible.
75. Le constat d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission aux points 154 et suivants de l’arrêt attaqué est donc entaché d’une erreur de droit et ne saurait être maintenu.
b) Sur l’appréciation d’une erreur de motivation et de l’examen des faits
76. Toutefois, une violation du droit communautaire commise par le Tribunal n’est pas de nature à invalider l’arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (44). Lenzing ayant également contesté la motivation de la décision de la Commission dans la procédure de première instance, il y a lieu d’apprécier si ce moyen l’emporte.
77. L’obligation de motivation d’un acte communautaire prévue à l’article 253 CE doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (45). La motivation doit, sauf cas exceptionnel, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et la violation de l’article 253 CE ne saurait être régularisée devant la Cour (46).
78. Certes, l’obligation de motivation doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (47). Cependant, le contrôle juridictionnel étant limité par le large pouvoir d’appréciation de la Commission, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment – contrairement à ce qu’affirme la Commission – l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, et de motiver sa décision de façon suffisante (48).
79. Il s’ensuit que la Commission doit expliquer, de façon pertinente et sans équivoque, pour quelle raison, parmi les différents comportements envisageables d’un créancier privé, elle a choisi précisément celui qui correspondait au comportement des créanciers publics. La motivation doit également faire apparaître dans quelle mesure la Commission a examiné de façon approfondie les éléments de fait déterminants sur lesquels se fonde cette supposition.
80. À cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, que la motivation de la décision attaquée ne faisait aucune mention du créancier privé qui, malgré la défaillance de la Sniace, avait renoncé au recouvrement forcé de ses créances garanties. Il manquait donc un élément déterminant pour pouvoir dire que l’appréciation de la Commission aboutissait à un résultat plausible. Toutefois, même si ce motif avait été invoqué, il n’aurait pas suffi à motiver suffisamment la décision, puisque la Commission n’avait jusque-là pas pu indiquer si le créancier en question se trouvait dans une situation analogue. Comme le Tribunal l’a souligné au point 158 de l’arrêt attaqué, la Commission n’a toujours pas clarifié ce point.
81. Les deux autres motifs invoqués dans les décisions, ont été à juste titre contestés par le Tribunal.
82. Pour ce qui est de la comparaison, rejetée aux points 155 et 156 de l’arrêt attaqué, avec les autres créanciers privés qui, dans le cadre d’un accord de créanciers, avaient renoncé à 40 % de leurs créances, la Commission a déjà constaté, dans sa décision du 20 septembre 2000, que leur situation n’était par comparable à celle de la TGSS et du Fogasa, notamment eu égard aux sûretés (49).
83. Une considération plus importante est celle, contestée aux points 159 et 160 de l’arrêt attaqué, que, en évitant la faillite de la Sniace, la TGSS et le Fogasa auraient mis de leur côté toutes les chances de recouvrer les montants qui leur étaient dus sans subir de pertes financières.
84. En effet, un créancier privé essayerait de recouvrer ses créances, si possible sans subir de pertes. Cependant, comme l’a souligné Lenzing, le Tribunal a constaté très justement que les motifs de la décision et l’exposé de la Commission sur ce point sont contradictoires.
85. Il y a contradiction, tout d’abord, concernant la garantie des créances de la TGSS et du Fogasa. D’un côté, la Commission part du principe, dans la présente procédure, que les créances de la TGSS et du Fogasa sont assorties de sûretés, ce qu’elle consigne d’ailleurs en partie dans la motivation de la décision (50). D’un autre côté, il serait nécessaire d’éviter la faillite de la Sniace afin de recouvrer les créances sans subir de pertes. Or, des pertes ne sont à craindre qu’en présence de sûretés insuffisantes.
86. Il y a également contradiction si l’on considère que les créances n’étaient effectivement pas suffisamment garanties. L’attente des créanciers n’augmente les chances de remboursement des dettes sans pertes que lorsque le débiteur surmonte la crise et améliore sa situation. Or, dans les décisions attaquées, la Commission exprime à plusieurs reprises des doutes quant à la viabilité de la Sniace (51), sans expliquer pourquoi elle estime néanmoins que les perspectives pour le futur sont favorables.
87. Dans la procédure judiciaire, la Commission affirme à cet égard simplement qu’elle pouvait se fonder sur l’exposé du gouvernement espagnol assurant de l’existence de plans de restructuration et de redressement (52). Si c’était là le seul élément permettant de croire aux chances de survie de la Sniace, on serait en présence non seulement d’un vice de motivation, mais également d’une violation de l’obligation d’instruire suffisamment les faits. Le Tribunal a en effet constaté, au point 160 de l’arrêt attaqué, que ni le Royaume d’Espagne ni la Commission ne disposaient des informations nécessaires pour apprécier les perspectives de viabilité de la Sniace. Cette constatation de faits échappe à présent au contrôle de la Cour en instance de pourvoi (53), et, d’ailleurs, les parties intervenantes ne la remettent pas en question.
88. À titre subsidiaire, il y a lieu de relever que même l’affirmation du Royaume d’Espagne et de la Commission – dont on ne trouve trace dans les motifs de la décision – selon laquelle la TGSS aurait pu s’attendre, en cas de survie de la Sniace, à des cotisations sociales supplémentaires et le Fogasa aurait évité, dans cette hypothèse, de verser encore des sommes pour les travailleurs de la Sniace, ne saurait être invoquée à l’appui du comportement hypothétique d’un créancier privé.
89. En principe, on peut envisager qu’un créancier privé puisse avoir ce genre de souci – le fait d’espérer conclure des affaires ou d’éviter des frais futurs. Dans la présente espèce, cependant, il s’agit d’intérêts publics de l’État, dont la réalisation est confiée à des institutions publiques précises. Ces intérêts constituent généralement la motivation de l’octroi d’une aide d’État classique. Comme Lenzing le souligne à juste titre, ils ne sauraient donc être reconnus comme des motifs justifiant l’octroi d’avantages à certaines entreprises par le biais de la renonciation au recouvrement de créances. On pourrait autrement justifier l’octroi de subventions en capital par des investisseurs publics en invoquant la sauvegarde d’emplois. Or, cela a déjà été expressément exclu par la Cour (54).
90. Il s’ensuit que les motifs invoqués par la Commission sont soit inappropriés pour justifier sa décision attaquée, soit contradictoires et donc en conflit les uns avec les autres. Cette contradiction ne pourrait être résolue que si la Commission examinait les faits d’une manière suffisamment approfondie pour pouvoir déterminer sur quelles considérations se serait fondé un créancier privé et exposait ces dernières de façon détaillée dans les motifs de sa décision. De telles considérations faisant défaut, la motivation de la décision attaquée est donc entachée de vice.
3. Conclusion
91. L’arrêt attaqué est certes entaché d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a reconnu une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, mais il doit cependant être maintenu pour d’autres raisons, eu égard à l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée de la Commission. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi.
IV – Sur les dépens
92. Conformément aux dispositions combinées des articles 122, 118 et 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, y compris ceux afférents à une procédure de pourvoi (55).
93. Le Royaume d’Espagne doit donc en tout état de cause supporter ses propres dépens. Lenzing conclut en outre à la condamnation du Royaume d’Espagne – mais pas de la Commission – aux dépens de la procédure de pourvoi. Cependant, le Royaume d’Espagne et la Commission succombant ensemble en leurs moyens, il conviendrait de les condamner solidairement aux dépens (56). Dans une telle situation, Lenzing ne peut pas choisir l’une des deux parties pour être condamnée aux dépens, les deux parties succombant devant être condamnées solidairement.
V – Conclusion
94. Nous proposons dès lors à la Cour de statuer comme suit:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne et la Commission des Communautés européennes sont condamnés à supporter chacun ses propres dépens et à supporter solidairement les dépens de Lenzing AG afférents à la procédure de pourvoi.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Décision de la Commission 1999/395/CE, du 28 octobre 1998, concernant l’aide d’État accordée par l’Espagne à Sniace SA, située à Torrelavega, Cantabrique, notifiée sous le numéro C(1998) 3437 (JO 1999, L 149, p. 40).
3 – Décision de la Commission 2001/43/CE, du 20 septembre 2000, portant modification de la décision 1999/395/CE de la Commission concernant l’aide d’État accordée par l’Espagne à Sniace SA, située à Torrelavega, Cantabrie, notifiée sous le numéro C(2000) 2741 (JO 2001, L 11, p. 46).
4 – Arrêt Lenzing/Commission, Rec. p. II-3597.
5 – Points 8 à 29 de l’arrêt attaqué.
6 – Arrêt du 29 avril 1999, Espagne/Commission (C-342/96, Rec. p. I-2459).
7 – Points 4 à 23 de la requête.
8 – Points 24 à 65 de la requête.
9 – Arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197, 223), et du 19 mai 1993, Cook/Commission (C-198/91, Rec. p. I-2487, point 20).
10 – Arrêt du 13 décembre 2005 (C-78/03 P, Rec. p. I-10737, points 34 et suiv.).
11 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité à la note 10, points 35 et suiv.
12 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité à la note 10, points 34 et suiv.
13 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité à la note 10, points 68 et suiv., et, dans une formulation encore plus ouverte, point 37).
14 – Arrêt du 28 janvier 1986 (169/84, Rec. p. 391, point 25).
15 – Arrêts du 27 avril 1995, ASPEC/Commission (T-435/93, Rec. p. II-1281, point 64); du 5 novembre 1997, Ducros/Commission (T-149/95, Rec. p. II-2031, point 34), et du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T-11/95, Rec. p. II-3235, point 72). Voir, à titre de comparaison, ordonnance de la Cour du 21 février 2006, Deutsche Post et DHL Express (anciennement DHL International)/Commission (C‑367/04 P, non publiée au Recueil, disponible seulement en allemand et en français, point 41).
16 – Point 80 de l’arrêt attaqué.
17 – Arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité à la note 10, point 37, et arrêt du Tribunal du 21 mars 2001, Hamburger Hafen- und Lagerhaus e.a./Commission (T-69/96, Rec. p. II-1037, point 41).
18 – Arrêt précité à la note 14, point 28.
19 – Dans le cas d’une aide qui n’a pas encore été versée, ce sont même deux situations hypothétiques qu’il faut envisager.
20 – Point 90 de l’arrêt attaqué.
21 – Arrêts Plaumann/Commission et Cook/Commission, tous deux précités à la note 9.
22 – Arrêt du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission (10/68 et 18/68, Rec. p. 459, points 7 et 8).
23 – Ordonnance du 27 mai 2004 (T-358/02, Rec. p. II-1565, point 37).
24 – Voir ordonnance Deutsche Post et DHL Express (anciennement DHL International)/Commission, précitée à la note n° 15, point 47.
25 – Ainsi, dans son arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T‑146/03, non encore publié au Recueil, points 50 et suiv.), le Tribunal, statuant sur une aide d’État en faveur de certaines stations de service, a tenu compte des concurrents locaux concernés de l’exploitant de station de service bénéficiaire.
26 – Comme c’était le cas dans l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité à la note 10.
27 – Voir également, à cet égard, ordonnance Deutsche Post et DHL/Commission, précitée à la note 23, points 15 et suiv., qui, selon l’exposé de la Commission, concernait une multitude de marchés et d’entreprises, et arrêt du 27 septembre 2006, Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a./Commission (T-117/04, non encore publié au recueil, point 60), dans lequel près de 1200 entreprises se trouvaient dans la même situation.
28 – Arrêt ASPEC/Commission, précité à la note 15, point 70.
29 – Point 88 de l’arrêt attaqué.
30 – Point 62 de l’arrêt attaqué.
31 – Voir mémoire du 20 juin 2005, point 8.
32 – Voir, en matière d’aides d’État, arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C-442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I-4845, point 60), et, plus généralement, arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C-390/95 P, Rec. p. I‑769, point 29); du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission (C‑237/98 P, Rec. p. I-4549, points 35 et suiv.), et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C‑205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C‑217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 49).
33 – Point 80 des motifs de la décision.
34 – Précité à la note 6.
35 – Arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España (C-387/92, Rec. p. I-877, point 13); du 29 juin 1999, DM Transport (C-256/97, Rec. p. I-3913, point 19); du 14 septembre 2004, Espagne/Commission (C-276/02, Rec. p. I-8091, point 24); du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, Rec. p. I-8365, point 38), et du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium (C-393/04 et C-41/05, Rec. p. I-5293, point 29).
36 – Arrêt DM Transport, précité à la note 35.
37 – Idem, point 22, et arrêt Tubacex, précité à la note 35, point 41.
38 – Arrêt DM Transport, précité à la note 35, point 25.
39 – Voir, pour ce qui concerne la présente espèce, article 1er et points 83 et 90 des motifs de la décision du 28 octobre 1998.
40 – Arrêt Tubacex, précité à la note 6, points 48 et suiv.
41 – Il convient en tout cas de souligner que le juge national doit opérer un examen analogue pour apprécier si une mesure qui n’a pas été communiquée à la Commission constitue une aide et ne doit donc pas être mise en œuvre, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE; voir arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a. (C-39/94, Rec. p. I-3547, points 49 et suiv.); du 15 juillet 2004, Pearle e.a. (C‑345/02, Rec. p. I-7139, point 31), et du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, Rec. p. I-9957, point 39).
42 – Arrêt du 29 février 1996, Belgique/Commission (C-56/93, Rec. p. I-723, points 10 et 11).
43 – Voir, plus haut, points 64 et suiv.
44 – Arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28); du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil (C-93/02 P, Rec. p. I‑10497, point 60), et du 2 décembre 2004, José Martí Peix/Commission (C‑226/03 P, Rec. p. I-11421, point 29).
45 – Arrêts du 9 juillet 1969, Italie/Commission (1/69, Rec. p. 277, point 9); et du 7 mars 2002, Italie/Commission (C-310/99, Rec. p. I-2289, point 48), du 15 décembre 2005, Italie/Commission (C-66/02, Rec. p. I-10901, point 26), et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I‑5479, point 137).
46 – Arrêt du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C-351/98, Rec. p. I-8031, point 84).
47 – Arrêts du 22 mars 2001, France/Commission (C-17/99, Rec. p. I-2481, point 35), et du 15 décembre 2005, Italie/Commission, précité à la note 45.
48 – Arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, Rec. p. I‑5469, point 14), et du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission (C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 26).
49 – Point 26 des motifs.
50 – Voir point 26 des motifs de la décision du 20 septembre 2000 et, pour le Fogasa, point 89 des motifs de la décision du 28 octobre 1998.
51 – Voir, notamment, points 77, 81 et 89 des motifs de la décision du 28 octobre 1998.
52 – Voir point 81 du mémoire en réponse et point 160 de l’arrêt attaqué.
53 – Voir, plus haut, point 48.
54 – Arrêt 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I‑4103, point 22).
55 – Arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C-75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 191).
56 – Voir arrêts du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil (C-122/99 P et C-125/99 P, Rec. p. I-4319, point 65), et du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 32).
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