Affaire C-34/04
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas
«Manquement d'État — Licences de pêche — Règlement (CE) nº 3690/93 — Navires Wiron III et Wiron IV — Transfert définitif de ceux-ci en Argentine»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 13 juillet 2006
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 février 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Pêche — Politique commune des structures — Régime communautaire des licences de pêche
(Règlements du Conseil nº 3690/93, art. 5, et nº 3699/93, art. 8)
2. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Obligation pour l'État membre de soulever tous ses moyens de défense — Absence
(Art. 226 CE)
3. Pêche — Politique commune des structures — Régime communautaire des licences de pêche
(Règlements du Conseil nº 3690/93, art. 5, et nº 3699/93, art. 8)
1. La notion de «mesure d'arrêt définitif» des activités de pêche d'un navire n'est définie ni par l'article 5 du règlement nº 3690/93, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, ni par celui-ci dans son ensemble. Elle est, en revanche, définie par le règlement nº 3699/93, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, et, plus précisément, par son article 8, paragraphe 2, disposition selon laquelle les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre le transfert définitif vers un État tiers, pour autant que ce transfert n'est pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu'à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques.
Même si la finalité de ces deux règlements est différente, rien ne permet de conclure que ladite définition est limitée exclusivement au règlement nº 3699/93 et qu'elle ne peut pas être utilisée dans le cadre d'autres instruments de droit dérivé relatifs au domaine de la politique de la pêche. D'ailleurs, le règlement nº 3699/93, qui définit ladite notion, a été adopté postérieurement au règlement nº 3690/93, le législateur communautaire ayant donc, en pleine connaissance de cause, choisi la même expression que celle qui figurait déjà dans le règlement nº 3690/93.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que cette définition puisse être utilisée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 5 du règlement nº 3690/93 relatif au retrait temporaire ou définitif des licences de pêche.
(cf. points 34, 36-38)
2. La régularité de la procédure précontentieuse constitue une garantie essentielle voulue par le traité, non seulement pour la protection des droits de l'État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini. Ainsi, dès lors que l'objet a été défini, l'État membre a le droit d'invoquer tous les moyens à sa disposition pour assurer sa défense. Au demeurant, aucune règle de procédure ne fait obligation à l'État membre concerné de présenter, dès le stade de la procédure précontentieuse, tous les arguments de sa défense dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 226 CE.
(cf. point 49)
3. Il ne découle pas de l'article 5 du règlement nº 3690/93, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, que, en cas de transfert définitif de navires vers un État tiers, l'État membre doit s'abstenir d'utiliser la capacité de pêche libérée par ce transfert pour délivrer de nouvelles licences. En effet, le libellé de cet article ne l'interdit pas, en tant que tel, cet article prévoyant seulement l'obligation pour l'État membre du pavillon de retirer les licences de pêche afférentes aux navires qui font l'objet d'une mesure d'arrêt définitif.
S'agissant de l'article 8 du règlement nº 3699/93, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, celui-ci prévoit notamment ce que peuvent comprendre les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires et impose que les navires radiés soient exclus de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté. Il ne ressort toutefois pas du texte de cette disposition que la capacité de pêche libérée dans le registre national des navires de pêche par le transfert définitif de navires vers des États tiers ne pourrait pas être utilisée pour délivrer de nouvelles licences de pêche.
(cf. points 50-52)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
15 février 2007 (*)
«Manquement d’État – Licences de pêche – Règlement (CE) n° 3690/93 – Navires Wiron III et Wiron IV – Transfert définitif de ceux-ci en Argentine»
Dans l’affaire C-34/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 janvier 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et C. Diderich, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas retiré les licences de pêche des navires Wiron III et Wiron IV après leur transfert définitif en Argentine, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (JO L 341, p. 93).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 3447/93 du Conseil, du 28 septembre 1993 (JO L 318, p. 1, ci-après l’«accord de pêche»). Le neuvième considérant de l’accord de pêche énonce que les parties à celui-ci sont «[c]onvaincues que ce nouveau type de coopération dans le secteur de la pêche assure un accès stable à de nouvelles possibilités de pêche, contribue à la réalisation des objectifs de rénovation et de reconversion de la flotte argentine et de restructuration des flottes de la Communauté et favorise l’exploitation rationnelle des ressources à long terme».
3 L’article 5, paragraphes 1 et 3, de l’accord de pêche dispose:
«1. Les parties mettent en place les conditions propices à l’établissement en Argentine d’entreprises au capital originaire d’un ou de plusieurs États membres de la Communauté et à la constitution de sociétés mixtes et associations temporaires dans le secteur de la pêche réunissant des armateurs argentins et communautaires dans le but d’exploiter et, le cas échéant, de transformer conjointement les ressources halieutiques argentines, dans les conditions établies dans le protocole I et dans les annexes I et II.
[…]
3. Dans le cadre de la politique de restructuration de sa flotte, la Communauté favorise l’incorporation de bateaux communautaires dans des entreprises constituées ou qui se constituent en Argentine. À cette fin, l’Argentine favorise, dans le cadre de sa politique de rénovation technologique en matière de pêche, le transfert des permis de pêche en vigueur et délivre les nouveaux permis à octroyer en vertu du présent accord.»
4 L’article 5 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1), prévoyait:
«1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 43 du traité, arrête, avant le 31 décembre 1993, un régime communautaire s’appliquant au plus tard au 1er janvier 1995 et fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche à délivrer et à gérer par les États membres.
À compter de la date d’entrée en vigueur du régime communautaire, les États membres sont tenus d’appliquer des régimes nationaux de licences de pêche. Sauf dispositions contraires, tous les navires de pêche de la Communauté sont tenus d’avoir une licence de pêche, qui est attachée au navire.
Ces arrangements sont applicables sans préjudice de tout régime particulier pouvant exister au niveau communautaire ou de ceux qui sont nécessaires dans le cadre d’accords internationaux actuels et futurs.
2. Les régimes de licences sont applicables à tous les navires de pêche de la Communauté opérant dans la zone de pêche communautaire, dans les eaux des pays tiers ou en haute mer. Les exigences communautaires relatives aux informations minimales sont également applicables aux navires des pays tiers pêchant dans la zone de pêche communautaire dans les cas prévus par des accords internationaux.»
5 L’article 11 du règlement n° 3760/92 énonçait:
«En tenant compte du titre I, le Conseil fixe selon la procédure prévue à l’article 43 du traité, sur une base pluriannuelle et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 1994, les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. Cette restructuration tient compte, cas par cas, des éventuelles conséquences économiques et sociales et de la spécificité des différentes régions de pêche.»
6 Aux termes du troisième considérant du règlement n° 3690/93, «le régime communautaire doit fixer les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche pour chaque navire de pêche battant pavillon d’un État membre».
7 L’article 1er dudit règlement dispose:
«1. II est établi un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, visées à l’article 5 du règlement (CEE) n° 3760/92.
2. Tous les navires de pêche communautaires sont tenus d’avoir une licence de pêche qui se rattache au navire.
3. La licence de pêche doit être tenue à bord du navire.
4. II est interdit aux navires de pêche de capturer et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer du poisson lorsqu’il n’a pas été délivré de licence de pêche ou lorsque la licence de pêche a été retirée ou suspendue.»
8 L’article 3 du règlement n° 3690/93 prévoit:
«L’État membre du pavillon délivre et gère les licences de pêche pour les navires de pêche battant son pavillon, dans le respect des dispositions prévues à l’article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92.»
9 L’article 5 du règlement n° 3690/93 est libellé comme suit:
«L’État membre du pavillon retire temporairement ou définitivement les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’immobilisation temporaire et retire les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif.»
10 Aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 346, p. 1):
«1. Les États membres prennent des mesures d’ajustement des efforts de pêche pour atteindre au minimum les objectifs des programmes d’orientation pluriannuels visés à l’article 5.
En tant que de besoin, les États membres prennent des mesures d’arrêt définitif ou de limitation des activités de pêche des navires.
2. Les mesures d’arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre:
– la démolition,
– le transfert définitif vers un pays tiers, pour autant que ce transfert ne soit pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu’à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques,
– l’affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche, du navire en question.
[…]
Les États membres s’assurent que les navires concernés par ces mesures sont radiés des registres d’immatriculation des navires de pêche et du fichier communautaire des navires de pêche. Ils s’assurent également que les navires radiés sont définitivement exclus de l’exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté.»
11 L’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 3699/93 énonçait:
«Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la réorientation des activités de pêche, en encourageant la création d’associations temporaires d’entreprises et/ou de sociétés mixtes.»
12 Le règlement n° 3699/93 a été abrogé par l’article 20, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2468/98 du Conseil, du 3 novembre 1998, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 312, p. 19), dont les articles 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que 9, paragraphe 1, sont rédigés en des termes identiques à ceux des dispositions correspondantes du règlement n° 3699/93.
La réglementation nationale
13 L’article 4 du règlement concernant les licences de pêche, du 27 décembre 1984 (Nederlandse Staatscourant 1984, n° 253, ci après le «règlement national sur les licences de pêche»), dans sa version en vigueur à la date des faits du litige, disposait:
«1. À partir du 1er janvier 1995, il est interdit sans licence de pêche de pêcher avec un navire de pêche, d’avoir à bord, de transborder ou de décharger les espèces de poisson visées à l’annexe.
[…]
4. La licence de pêche visée au paragraphe 1 doit être conservée à bord du navire de pêche; elle devient caduque dès que la pêche n’est plus pratiquée avec le navire de pêche en cause.»
Les faits et la procédure précontentieuse
14 Dans le cadre de l’accord de pêche, les navires Wiron III et Wiron IV, battant pavillon néerlandais et immatriculés aux Pays-Bas, ont été transférés en Argentine au cours du mois de juillet de l’année 1996. Ce transfert a eu lieu à l’occasion de la constitution d’une société mixte, réunissant des armateurs communautaires et argentins, à laquelle la Communauté a accordé une aide. Les navires ont été radiés du registre néerlandais d’immatriculation des navires de pêche (ci-après le «registre néerlandais») et ont été inscrits au registre argentin.
15 La Commission a constaté que les licences de pêche afférentes aux navires Wiron III et Wiron IV avaient été utilisées pour d’autres navires.
16 Par lettre du 17 avril 2001, la Commission a fait savoir au Royaume des Pays-Bas que la réutilisation des licences de pêche était contraire à l’obligation de retirer celles-ci aux navires ayant fait l’objet d’une mesure d’arrêt définitif qui incombait aux autorités nationales compétentes au titre de l’article 5 du règlement n° 3690/93. Par ailleurs, cette lettre mettait cet État membre en demeure de présenter ses observations sur le manquement reproché conformément à l’article 226, premier alinéa, CE.
17 Dans sa réponse du 15 juin 2001 à ladite lettre, le Royaume des Pays‑Bas contestait cette analyse et considérait qu’il avait respecté ses obligations découlant du droit communautaire.
18 N’étant pas convaincue par les arguments invoqués dans cette réponse, la Commission a, le 16 janvier 2003, adressé un avis motivé au Royaume des Pays‑Bas, dans lequel, d’une part, elle réitérait l’argumentation développée dans sa lettre de mise en demeure et, d’autre part, invitait cet État membre à indiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé, les mesures qu’il se proposait de prendre pour mettre fin au manquement reproché.
19 Dans sa réponse du 27 mars 2003 audit avis motivé, le Royaume des Pays-Bas soutenait qu’il avait totalement rempli ses obligations découlant du droit communautaire et que, lors du transfert des navires Wiron III et Wiron IV en Argentine, il n’était pas tenu de procéder au retrait des licences de pêche afférentes à ceux-ci.
20 Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
21 Le recours de la Commission est fondé sur l’article 5 du règlement n° 3690/93, aux termes duquel l’État membre du pavillon retire les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif.
22 La Commission fait valoir que cette obligation de retrait des licences de pêche doit être interprétée en ce sens que la capacité de pêche libérée par un tel retrait ne peut pas être réutilisée pour délivrer de nouvelles licences à d’autres navires, car une telle réutilisation serait contraire à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3699/93, selon lequel les États membres sont tenus de prendre des mesures d’ajustement des efforts de pêche pour atteindre au minimum les objectifs des programmes d’orientation pluriannuels. Si la Communauté autorisait une telle réutilisation des licences afférentes aux navires transférés définitivement vers un État tiers, l’objectif de réduction de la flotte de pêche ne serait pas atteint.
23 Il n’en irait pas autrement alors même que le transfert définitif aurait lieu dans le cadre de la constitution d’une société mixte. Ce transfert, expressément prévu à l’annexe III, point 1.2, sous a), troisième tiret, du règlement n° 3699/93, constituerait en effet, l’une des possibilités de transfert des navires vers un État tiers.
24 Par ailleurs, selon la Commission, le transfert définitif en Argentine des deux navires en cause, dans le cadre de la constitution d’une société mixte, constitue une mesure à laquelle s’appliquent les règles de la politique structurelle communautaire. La distinction effectuée par le Royaume des Pays-Bas entre le transfert définitif vers un État tiers au sens du règlement n° 3699/93 et celui qui intervient dans le cadre de l’accord de pêche serait donc dénuée de fondement. En effet, cette approche serait contraire au règlement n° 3699/93, audit accord de pêche et à la décision de la Commission du 16 décembre 1996 ayant octroyé le concours financier de la Communauté aux armateurs concernés (ci-après la «décision du 16 décembre 1996»), ainsi qu’à la nature du transfert en cause. L’analyse de la Commission serait d’ailleurs confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes (arrêt du 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission, T‑44/01, T‑119/01 et T‑126/01, Rec. p. II‑1209).
25 La mise en œuvre des programmes d’orientation pluriannuels pour les flottes de pêche revêtirait plusieurs formes. Les articles 8 et 9 du règlement n° 3699/93 tendraient tous deux à une telle mise en œuvre par le transfert définitif de navires de pêche vers un État tiers (article 8) ou par la constitution de sociétés mixtes (article 9) et donc, conformément à la définition énoncée à l’article 5 du même règlement, à la réalisation d’un ensemble d’objectifs permettant d’orienter les efforts de pêche. Cependant, en vertu de l’annexe III, point 1.2, sous a), troisième tiret, du règlement n° 3699/93, l’octroi de concours financiers aux sociétés mixtes visées à l’article 9 dudit règlement serait subordonné à la condition que l’action s’accompagne d’un transfert définitif du navire vers l’État tiers concerné. Il s’ensuit que la mesure prévue audit article 9 serait indissociable d’une mesure concomitante, à savoir le transfert définitif d’un navire vers un État tiers, en vue de diminuer les activités de pêche.
26 Le Royaume des Pays-Bas soutient que la Commission procède à une interprétation extensive de l’article 5 du règlement n° 3690/93. En effet, cet article ne préciserait pas les conditions auxquelles il serait possible de délivrer de nouvelles licences de pêche.
27 Par ailleurs, les deux navires en cause auraient été radiés des registres communautaire et néerlandais après leur transfert en Argentine dans le cadre de l’accord de pêche. En vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement national sur les licences de pêche, les licences de ces navires seraient devenues caduques de plein droit, et non pas à la suite de leur retrait, conformément aux dispositions dudit article 5.
28 En outre, le règlement n° 3690/93 ne s’appliquerait pas au transfert des navires en cause dans le présent recours. En effet, ce transfert serait réalisé dans le cadre de l’accord de pêche et non aux fins de l’exécution du programme d’orientation pluriannuel visé au titre II du règlement n° 3699/93. Le concours financier octroyé lors de ce transfert serait financé non pas par l’instrument financier d’orientation de la pêche, mais en totalité par la Communauté. Les deux régimes différeraient également du point de vue de la procédure mise en place. Dans le cadre de l’accord de pêche, l’approbation des projets de constitution de sociétés mixtes et leur maintien relèveraient d’une commission mixte, alors que, s’agissant dudit règlement, cette procédure incomberait à la Commission et aux États membres. Enfin, les motifs de la décision du 16 décembre 1996 renverraient uniquement à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de pêche ainsi qu’au règlement n° 3447/93.
29 En tout état de cause, même si le règlement n° 3690/93 devait être considéré comme applicable au transfert en Argentine des navires Wiron III et Wiron IV, il s’agirait d’un transfert au sens de l’article 9 du règlement n° 3699/93, qui est intervenu dans le cadre de la constitution d’une société mixte, et non pas au titre de l’article 8 de ce même règlement, disposition qui vise un transfert définitif. Il n’existerait donc pas d’interdiction d’utiliser la capacité de pêche libérée dans le registre néerlandais pour délivrer des licences à d’autres navires. En effet, ces deux articles viseraient deux actions séparées et s’appuieraient sur des régimes d’aide différents. L’article 8 concernerait l’«ajustement des efforts de pêche», alors que l’article 9 viserait la «réorientation des activités de pêche». Le transfert d’un navire, intervenu dans le cadre de ce dernier article, pourrait sans doute aller de pair avec un ajustement des efforts de pêche, mais une telle concomitance ne serait nullement nécessaire.
Appréciation de la Cour
30 À titre liminaire, il convient de relever que, en l’espèce, il est constant que les navires Wiron III et Wiron IV ont été inscrits au registre d’immatriculation argentin et que, dès lors, ils ont été définitivement transférés en Argentine.
31 Le grief invoqué par la Commission dans les conclusions de sa requête, telles que reproduites au point 1 du présent arrêt, vise à faire constater par la Cour que, en n’ayant pas retiré les licences de pêche afférentes auxdits navires après le transfert définitif de ces derniers en Argentine, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du règlement n° 3690/93.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 5 du règlement n° 3690/93, lorsqu’un navire de pêche fait l’objet d’une mesure d’arrêt définitif, la licence afférente à ce navire est retirée.
33 Partant, avant d’examiner le fond du grief invoqué par la Commission, se trouvent posées les questions préalables de savoir, en premier lieu, en quoi consiste exactement une mesure d’arrêt définitif d’un navire de pêche et, en deuxième lieu, si le transfert définitif d’un tel navire en Argentine, dans le cadre de la constitution d’une société mixte, peut être assimilé à une mesure d’arrêt définitif au sens de l’article 5 du règlement n° 3690/93.
Sur les mesures d’arrêt définitif
34 En ce qui concerne la notion de «mesure d’arrêt définitif», il est constant que ni l’article 5 du règlement n° 3690/93 ni celui-ci dans son ensemble ne fournissent d’indications sur la définition d’une telle notion. Cette dernière est, en revanche, définie dans le règlement n° 3699/93 et, plus précisément, à son article 8, paragraphe 2, disposition selon laquelle les mesures d’arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre la démolition, le transfert définitif vers un État tiers, pour autant que ce transfert n’est pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu’à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques, et l’affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche.
35 Les règlements nos 3690/93 et 3699/93 diffèrent profondément tant par leur objet que par leur finalité. En effet, le règlement n° 3690/93, ainsi qu’il ressort plus particulièrement de son troisième considérant, fixe les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, alors que le règlement n° 3699/93 définit les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
36 Toutefois, même si la finalité de ces deux règlements est différente, rien ne permet de conclure que la définition de la notion de «mesure d’arrêt définitif» est limitée exclusivement au règlement n° 3699/93 et que cette définition ne peut pas être utilisée dans le cadre d’autres instruments de droit dérivé relatifs au domaine de la politique de la pêche.
37 Le règlement n° 3699/93, qui définit la notion de mesure d’arrêt définitif, a d’ailleurs été adopté postérieurement au règlement n° 3690/93. Ainsi qu’il ressort des différentes versions linguistiques de ce règlement n° 3699/93, et notamment des versions allemande, espagnole, française et italienne, le législateur communautaire a donc, en pleine connaissance de cause, choisi la même expression que celle qui figurait déjà dans le règlement n° 3690/93.
38 Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la définition de ladite notion, quand bien même elle est issue du règlement n° 3699/93, puisse être utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 5 du règlement n° 3690/93 relatif au retrait temporaire ou définitif des licences de pêche.
39 Parmi les différentes «mesures d’arrêt définitif» des activités de pêche des navires énumérées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 3699/93, figure notamment le «transfert définitif vers un pays tiers». Or, en l’espèce, le transfert des navires de pêche Wiron III et Wiron IV a été effectué vers «un pays tiers», à savoir, la République argentine.
40 Le Royaume des Pays-Bas soutient cependant que ce transfert desdits navires en Argentine a eu lieu dans le cadre de l’accord de pêche. Cela signifierait que ce transfert ne peut pas être assimilé à une mesure d’arrêt définitif des activités de pêche au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 3699/93. Cet argument doit toutefois être rejeté.
41 Le libellé dudit article 8, paragraphe 2, ne s’oppose aucunement à ce que la notion de «mesure d’arrêt définitif» puisse être appliquée au transfert définitif de navires sur la base d’un accord international conclu entre la Communauté et un État tiers. Au contraire, ladite disposition fait expressément référence, à son deuxième tiret, au respect du droit international et, par conséquent, des accords internationaux.
42 L’accord de pêche, quant à lui, ne s’oppose nullement à ce qu’un transfert de navires de pêche intervenu en vertu de ses dispositions soit qualifié de «mesure d’arrêt définitif» des activités de pêche au sens du droit communautaire.
43 Il s’ensuit que le transfert définitif de navires de pêche vers un État tiers, intervenu en vertu d’un accord international, constitue l’une des mesures d’arrêt définitif des activités de pêche telles que prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 3699/93. Dès lors, en l’espèce, le transfert définitif des navires Wiron III et Wiron IV en Argentine doit être considéré comme une «mesure d’arrêt définitif» des activités de pêche au sens de la définition donnée à une telle mesure par le droit communautaire.
44 À cet égard, le fait qu’un tel transfert est intervenu dans le cadre de la constitution d’une société mixte est dépourvu de pertinence. Cette circonstance, visée à l’article 9 du règlement n° 3699/93, est sans incidence dans la mise en œuvre du règlement n° 3690/93.
Sur le retrait des licences de pêche
45 Partant, se trouve posée la question de savoir si, dans le cas d’espèce, la licence de pêche des navires Wiron III et Wiron IV, qui ont tous deux été transférés définitivement en Argentine, a été retirée par les autorités compétentes néerlandaises.
46 Le Royaume des Pays-Bas soutient que, après leur transfert dans le cadre de l’accord de pêche, lesdits navires ont été radiés des registres d’immatriculation communautaire et néerlandais et que, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement national sur les licences de pêche, lesdites licences sont devenues caduques de plein droit, ce qui équivaut à un retrait de celles-ci.
47 La Commission ne conteste pas que la caducité des licences de pêche afférentes aux navires Wiron III et Wiron IV, intervenue sur la base de ladite disposition nationale, puisse être qualifiée de retrait. Toutefois, elle constate que la capacité de pêche libérée par le transfert de ces navires a été réutilisée pour d’autres navires.
48 La Commission soutient également que ledit moyen de défense est un élément nouveau dès lors que, durant la phase précontentieuse, le Royaume des Pays-Bas n’a pas invoqué l’article 4, paragraphe 4, du règlement national sur les licences de pêche ni le retrait d’office des licences afférentes auxdits navires en raison de la caducité de celles-ci. Au contraire, cet État membre aurait exprimé un autre avis en soutenant qu’il n’était pas nécessaire de procéder au retrait des licences de pêche en cas de transfert définitif des navires vers un État tiers.
49 Quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre dudit moyen de défense, il suffit de relever qu’une telle fin de non recevoir est contraire au principe général du respect des droits de la défense. Selon la jurisprudence de la Cour, la régularité de la procédure précontentieuse constitue une garantie essentielle voulue par le traité CE, non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini (voir ordonnance du 11 juillet 1995, Commission/Espagne, C‑266/94, Rec. p. I‑1975, point 17). Ainsi, dès lors que l’objet a été défini, l’État membre a le droit d’invoquer tous les moyens à sa disposition pour assurer sa défense. Au demeurant, aucune règle de procédure ne fait obligation à l’État membre concerné de présenter, dès le stade de la procédure précontentieuse, tous les arguments de sa défense dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 226 CE (voir arrêt du 16 septembre 1999, Commission/Espagne, C‑414/97, Rec. p. I-5585, point 19).
Sur l’attribution de nouvelles licences de pêche
50 Il convient de relever que la Commission soutient qu’il découle de l’article 5 du règlement n° 3690/93 que, en cas de transfert définitif de navires vers un État tiers, l’État membre ne doit pas se borner à retirer les licences afférentes aux navires ainsi transférés, mais doit s’abstenir d’utiliser la capacité de pêche ainsi libérée dans le registre national d’immatriculation pour délivrer de nouvelles licences. En effet, une telle utilisation serait contraire aux objectifs de l’article 8 du règlement n° 3699/93, disposition qui s’inscrit dans le cadre d’une politique communautaire de restructuration de la flotte communautaire. Cet argument doit toutefois être rejeté.
51 En effet, il importe de constater que le libellé de l’article 5 du règlement n° 3690/93 n’interdit pas, en tant que tel, d’utiliser la capacité de pêche libérée par le transfert de navires vers un État tiers pour délivrer de nouvelles licences, cet article prévoyant seulement l’obligation pour l’État membre du pavillon de retirer les licences de pêche afférentes aux navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif. Or, il résulte de ce qui précède que cette obligation de retrait des licences de pêche a été respectée par le Royaume des Pays-Bas.
52 S’agissant de l’article 8 du règlement n° 3699/93, il suffit de constater que l’article 5 du règlement n° 3690/93, qui est la seule disposition visée dans les conclusions de la Commission, n’y fait en aucune manière référence. En tout état de cause, cet article 8 prévoit notamment ce que peuvent comprendre les mesures d’arrêt définitif des activités de pêche des navires et impose que les navires radiés soient exclus de l’exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté. Il ne ressort toutefois pas du texte de cette disposition que la capacité de pêche libérée dans le registre national des navires de pêche par le transfert définitif de navires vers des États tiers ne pourrait pas être utilisée pour délivrer de nouvelles licences de pêche.
53 À supposer même que, sur le fondement d’autres dispositions du droit communautaire, la Commission ait été en mesure, conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, d’agir à l’encontre du Royaume des Pays‑Bas au titre du régime de délivrance des nouvelles licences de pêche, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 45 de ses conclusions, il est constant que la violation de telles dispositions ne constitue pas l’objet du manquement reproché (voir arrêts du 20 octobre 2005, Commission/Royaume Uni, C-6/04, Rec. p. I-9017, points 58 à 60, et du 15 juin 2006, Commission/France, C-255/04, non encore publié au Recueil, point 24).
54 Il résulte de tout ce qui précède que le grief soulevé par la Commission et tiré de la violation de l’article 5 du règlement n° 3690/93 n’est pas fondé.
55 Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours introduit par la Commission.
Sur les dépens
56 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume des Pays-Bas ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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