Affaire C-42/04
Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Fièvre aphteuse — Règlement CE nº 1046/2001 — Octroi d'aide à l'occasion de la livraison d'animaux en vue de leur équarrissage — Plafond de l'aide fixé en fonction du poids moyen des animaux par lot»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mai 2005
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande de porc — Viande bovine — Mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par une épizootie — Aide pour la livraison de veaux en vue de leur équarrissage — Plafond de l'aide exprimé en kilogrammes en moyenne par lot — Notion de «lot» — Interprétation autonome
(Règlement de la Commission nº 1046/2001, art. 4, § 3)
Le règlement nº 1046/2001, arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur du soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas, ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «lot» figurant à son article 4, paragraphe 3, qui fixe le plafond de l'aide aux producteurs pour la livraison de veaux originaires des zones touchées par l'épizootie en l'exprimant en kilogrammes en moyenne par lot. Il s'agit donc d'une notion autonome de droit communautaire dont l'interprétation doit être recherchée en tenant compte du contexte dudit article et de l'objectif poursuivi par le règlement en cause.
Dès lors, la notion de «lot» au sens dudit article 4, paragraphe 3, se réfère à l'ensemble des veaux qui sont livrés, en vue de leur équarrissage, par un producteur au cours d'un seul et même jour, dans le cadre d'une seule et même opération de vente.
(cf. points 22-23, 37 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
12 mai 2005 (*)
«Fièvre aphteuse – Règlement CE n° 1046/2001 – Octroi d’aide à l’occasion de la livraison d’animaux en vue de leur équarrissage – Plafond de l’aide fixé en fonction du poids moyen des animaux par lot»
Dans l’affaire C-42/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 23 janvier 2004, parvenue à la Cour le 3 février 2004, dans la procédure
Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric et M. E. Levits, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof, par M. A. B. Zwierstra, ingénieur,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «lot» figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1046/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur du soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas (JO L 145, p. 31).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof (ci-après «Elshof») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre néerlandais de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments), au sujet du montant de l’aide octroyée à Elshof à l’occasion d’une livraison de veaux en vue de leur équarrissage.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le règlement n° 1046/2001 arrête des mesures exceptionnelles de soutien en raison de l’apparition de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas. Une des mesures prises consiste à subventionner les producteurs pour la livraison de veaux originaires des zones touchées par l’épizootie en vue de l’équarrissage de ces derniers.
4 L’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement dispose:
«À partir du 27 avril 2001, les producteurs peuvent bénéficier, sur demande, d’une aide octroyée par les autorités néerlandaises compétentes pour la livraison de veaux de moins de douze mois relevant du code NC 0102 90.»
5 L’article 2 du même règlement prévoit:
«Ne peuvent être livrés que les animaux vivants élevés dans les zones […] [touchées par l’épizootie], pour autant que les dispositions vétérinaires arrêtées par les autorités néerlandaises s’appliquent dans ces zones le jour de la livraison des animaux, que les animaux ne soient pas vaccinés contre la fièvre aphteuse et sous la condition que le transport des animaux de la ferme à l’abattoir conformément aux dispositions prévues à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/511/CEE n’est pas permis le jour de la livraison.»
6 Selon l’article 3 du règlement n° 1046/2001:
«Les animaux sont tués et pesés le jour de la livraison, de manière à ce que l’épizootie ne puisse pas se répandre.
Ils seront transportés sans délai à un clos d’équarrissage […].
Toutefois, les animaux peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport au clos d’équarrissage. La procédure d’abattage et de stockage doit se dérouler conformément aux prescriptions de l’annexe II.
[…]»
7 L’article 4, paragraphe 3, dudit règlement fixe le montant de l’aide dans les termes suivants:
«L’aide prévue pour les veaux en question à l’article 1er, paragraphe 3, départ ferme, est de 200 euros par 100 kilogrammes de poids vif. Pour les veaux d’un poids supérieur à 260 kilogrammes en moyenne par lot, l’aide ne doit pas dépasser l’aide fixée pour les veaux d’un poids moyen de 260 kilogrammes en moyenne par lot.»
8 Conformément à l’annexe II, point 1, du règlement n° 1046/2001, «le jour de la livraison, les animaux sont pesés par charge et abattus dans un abattoir».
La réglementation nationale
9 L’article 1er de l’arrêté sur les subventions à l’achat dans les zones sous protection et contrôle contre la fièvre aphteuse (Stcrt. 2001, n° 82), tel que modifié par la décision du 14 mai 2001 (Stcrt. 2001, n° 93, ci-après l’«arrêté sur les subventions»), lequel arrêté est entré en vigueur le 27 avril 2001, dispose:
«Aux fins du présent arrêté, il convient d’entendre par:
[…]
n. lot: veaux d’engraissement […] transportés au départ d’une seule entreprise dans un seul moyen de transport.»
10 L’article 2 dudit arrêté prévoit:
«Dans les conditions prévues aux articles suivants, le ministre octroie, sur demande, une subvention à l’achat des veaux d’engraissement […] en vue de leur équarrissage. […]»
11 Selon l’article 5, paragraphe 1, du même arrêté:
«La subvention à l’achat des veaux d’engraissement en vue de leur équarrissage au sens de l’article 3, paragraphe 2, s’élève à 440,74 NLG [200 euros] par 100 kilogrammes de poids vif, avec un maximum de poids moyen par lot de 260 kilogrammes par animal.»
Les faits à l’origine du litige et la question préjudicielle
12 Le 12 mai 2001, Elshof a livré 257 veaux d’engraissement en vue de leur équarrissage. Ces veaux ont été transportés au moyen de 4 camions dont les cargaisons respectives ont été pesées séparément.
13 Le Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a, le 29 juin 2001, rendu quatre décisions relatives respectivement aux quatre cargaisons de veaux. Par chacune de ces décisions, il a octroyé à Elshof une subvention limitée à la cargaison concernée. Conformément à l’arrêté sur les subventions, il a, en effet, considéré que chaque cargaison constituait un lot distinct.
14 Le 7 août 2001, Elshof a introduit une réclamation contre chacune de ces quatre décisions. Elle a soutenu que tous les animaux transportés le même jour au départ de son entreprise devaient être considérés comme un seul lot et non comme quatre lots distincts. Elshof aurait ainsi droit à une subvention d’un montant supérieur de 32 563 euros au montant qu’elle a effectivement reçu.
15 Par décisions du 2 novembre 2001, le Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a rejeté lesdites réclamations en renvoyant à la définition de la notion de «lot» figurant dans l’arrêté sur les subventions.
16 Elshof a formé un recours contre ces décisions de rejet devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven, lequel demande si la notion de «lot» figurant dans l’arrêté sur les subventions est compatible avec celle figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1046/2001, lue en combinaison avec la notion de «charge» figurant à l’annexe II, point 1, du même règlement.
17 C’est dans ces conditions que le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La notion de ‘lot’ qui figure à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1046/2001 a-t-elle la même signification que la notion de ‘charge’ qui est utilisée au point 1 de l’annexe II de ce règlement ou bien faut-il considérer que cette notion de ‘lot’ désigne tous les animaux qui sont livrés, en vue de leur élimination, par une entreprise agricole au cours d’un seul et même jour ou sur la base d’une seule et même décision d’achat?»
Sur la question préjudicielle
18 Le gouvernement néerlandais relève que ni le règlement n° 1046/2001 ni d’autres dispositions du droit communautaire ne donnent de définition précise de la notion de «lot» figurant à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. En l’absence d’une définition communautaire, les États membres seraient compétents pour préciser cette notion et pourraient lui donner la même signification que pour la notion de «charge» qui est utilisée à l’annexe II, point 1, du même règlement.
19 La Commission soutient que, au vu de la finalité du règlement n° 1046/2001 qui est d’atténuer pour les producteurs de veaux les effets économiques désastreux des mesures de lutte prises contre la fièvre aphteuse, la notion de «lot» doit s’interpréter au sens de la totalité des animaux livrés le même jour par une entreprise agricole aux fins de leur équarrissage dans le cadre d’une seule et même décision d’achat.
20 À cet égard, il doit être rappelé, en premier lieu, que l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement prévoit l’octroi d’une aide «pour la livraison de veaux». Cette aide est, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, de «200 euros par 100 kilogrammes de poids vif», indépendamment du nombre d’animaux livrés et indépendamment du poids individuel de ces animaux.
21 Il ressort des multiples références au «jour de la livraison» faites aux articles 2 et 3 du règlement n° 1046/2001 qu’une livraison susceptible de bénéficier d’une aide est constituée par un ensemble de veaux livrés au cours d’un seul et même jour.
22 L’article 4, paragraphe 3, du même règlement fixe un plafond pour l’aide qui est exprimé en kilogrammes en moyenne par lot. Cette disposition prévoit que, «[p]our les veaux d’un poids supérieur à 260 kilogrammes en moyenne par lot, l’aide ne doit pas dépasser l’aide fixée pour les veaux d’un poids moyen de 260 kilogrammes en moyenne par lot».
23 Le règlement n° 1046/2001 ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «lot». Il s’agit d’une notion autonome de droit communautaire dont l’interprétation doit être recherchée en tenant compte du contexte de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1046/2001 et de l’objectif poursuivi par ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11; du 19 septembre 2000, Linster, C‑287/98, Rec. p. I‑6917, point 43, et du 27 février 2003, Adolf Truley, C‑373/00, Rec. p. I‑1931, point 35).
24 À cet effet, le gouvernement néerlandais considère que la notion de «lot» figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1046/2001 peut être assimilée à celle de «charge» figurant à l’annexe II, point 1, de celui-ci.
25 Toutefois, une interprétation littérale de ladite notion de «lot» s’oppose à l’interprétation développée par le même gouvernement. En effet, un lot est généralement compris comme un ensemble d’articles assortis qui ne sont pas vendus séparément. Le fait que des articles fassent l’objet, pour leur livraison, de différentes charges ne s’oppose donc pas à leur qualification en tant que lot, pour autant toutefois que les articles aient été vendus comme un ensemble.
26 En outre, le fait que le législateur communautaire utilise, dans le règlement n° 1046/2001, les deux notions de «lot» et de «charge», respectivement à l’article 4, paragraphe 3, et à l’annexe II, point 1, de ce règlement, confirme que ces deux notions n’ont pas la même signification.
27 Dès lors que, dans le contexte dudit règlement, une livraison de veaux susceptible de bénéficier d’une aide est constituée par un ensemble de veaux livrés au cours d’un seul et même jour, ainsi qu’il ressort du point 21 du présent arrêt, il convient donc d’entendre par la notion de «lot», telle qu’elle figure à l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, l’ensemble de veaux qui sont livrés, en vue de leur équarrissage, par un producteur au cours d’un seul et même jour dans le cadre d’une seule et même opération de vente.
28 Il importe, en second lieu, d’examiner si cette interprétation littérale de ladite notion correspond à l’objectif poursuivi par le règlement n° 1046/2001.
29 À cet effet, il doit être rappelé que l’objectif dudit règlement est non seulement d’éviter une propagation de la maladie de la fièvre aphteuse, mais également de fournir une aide financière aux producteurs établis dans les zones touchées par l’épizootie.
30 Or, il ressort du dossier que, en raison de l’assimilation des notions de «lot» et de «charge» dans l’arrêté sur les subventions, Elshof a, pour ses quatre cargaisons de veaux livrées au cours d’un seul et même jour, reçu une subvention de 101 077 euros. Si les veaux avaient été chargés sur un seul camion, elle aurait reçu une subvention de 133 640 euros, dès lors que, dans cette hypothèse, les animaux livrés auraient été considérés, conformément à l’article 1er dudit arrêté, comme un seul lot.
31 L’assimilation de la notion de «lot» à celle de «charge», telle qu’elle résulte de l’application du même arrêté, a donc pour conséquence que le moyen de transport choisi pour la livraison des animaux peut influer, de manière considérable, sur le montant de l’aide reçu par le producteur, alors que, conformément aux dispositions du règlement n° 1046/2001, seul le poids des veaux livrés au cours d’un seul et même jour devrait être déterminant.
32 En revanche, si une interprétation littérale de la notion de «lot» est retenue, le moyen de transport choisi par le producteur ne sera pas susceptible d’influer sur le montant de l’aide. Cette interprétation tend donc au mieux à promouvoir la réalisation de l’objectif du règlement n° 1046/2001.
33 Le gouvernement néerlandais fait encore observer que, dans le cadre de la procédure d’apurement concernant la mise en œuvre des aides accordées sur la base de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 413/97 de la Commission, du 3 mars 1997, arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas (JO L 62, p. 26), laquelle procédure a conduit à l’arrêt du 24 février 2005, Pays-Bas/Commission (C‑318/02, non publié au Recueil), l’interprétation de la notion de «lot» comme portant sur l’ensemble des animaux livrés en provenance d’un producteur au cours d’un seul et même jour a été explicitement rejetée.
34 Toutefois, il convient de constater que l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 413/97 prévoit une répartition des animaux visés, à savoir les porcelets, en différentes catégories en fonction de leur poids, correspondant à des niveaux d’aide différents. Même si ce règlement se référait au poids moyen par lot, pour la détermination de chaque catégorie d’animaux et de l’aide correspondante, il visait en réalité à octroyer des subventions pour les animaux en fonction du poids individuel de ces derniers (voir arrêt Pays-Bas/Commission, précité, points 89 à 91).
35 En revanche, le règlement n° 1046/2001 n’introduit pas plusieurs tranches d’aide correspondant aux différentes catégories de veaux. En effet, comme il l’a été relevé au point 20 du présent arrêt, l’aide est de «200 euros par 100 kilogrammes de poids vif», indépendamment du poids individuel des veaux.
36 Il s’ensuit que, contrairement au règlement n° 413/97, une interprétation littérale de la notion de «lot» figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1046/2001 ne crée pas de risque que le producteur bénéficie d’une tranche d’aide trop élevée pour la catégorie d’animaux livrés en vue de leur équarrissage.
37 Il résulte de tout ce qui précède que la notion de «lot» au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1046/2001 se réfère à l’ensemble de veaux qui sont livrés, en vue de leur équarrissage, par un producteur au cours d’un seul et même jour, dans le cadre d’une seule et même opération de vente.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
La notion de «lot» au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1046/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, arrêtant des mesures exceptionnelles en faveur du soutien du marché dans les secteurs de la viande de porc et de la viande de veau aux Pays-Bas, se réfère à l’ensemble de veaux qui sont livrés, en vue de leur équarrissage, par un producteur au cours d’un seul et même jour, dans le cadre d’une seule et même opération de vente.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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