Affaire C-64/04
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
«Manquement d’État — Licences de pêche — Règlement (CE) nº 3690/93 — Navires Cleopatra et Ocean Quest — Transfert définitif de ceux-ci en Argentine»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 13 juillet 2006
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 mars 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Pêche — Politique commune des structures — Régime communautaire des licences de pêche
(Règlements du Conseil nº 3690/93, art. 5, et nº 3699/93, art. 8)
2. Pêche — Politique commune des structures — Régime communautaire des licences de pêche
(Règlements du Conseil nº 3690/93, art. 5, et nº 3699/93, art. 8)
1. La notion de «mesure d'arrêt définitif» des activités de pêche d'un navire n'est définie ni par l'article 5 du règlement nº 3690/93, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, ni par celui-ci dans son ensemble. Elle est, en revanche, définie par le règlement nº 3699/93, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, et, plus précisément, par son article 8, paragraphe 2, disposition selon laquelle les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre le transfert définitif vers un État tiers, pour autant que ce transfert n'est pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu'à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques.
Même si la finalité des deux règlements est différente, rien ne permet de conclure que ladite définition est limitée exclusivement au règlement nº 3699/93 et qu'elle ne peut pas être utilisée dans le cadre d'autres instruments de droit dérivé relatifs au domaine de la politique de la pêche. D'ailleurs, le règlement nº 3699/93, qui définit ladite notion, a été adopté postérieurement au règlement nº 3690/93, le législateur communautaire ayant donc, en pleine connaissance de cause, choisi la même expression que celle qui figurait déjà dans le règlement nº 3690/93.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que cette définition puisse être utilisée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 5 du règlement nº 3690/93 relatif au retrait temporaire ou définitif des licences de pêche.
(cf. points 29, 31-33)
2. Le libellé de l'article 5 du règlement nº 3690/93, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, n'interdit pas, en tant que tel, d'utiliser la capacité de pêche libérée par le transfert de navires vers un État tiers pour délivrer de nouvelles licences, cet article prévoyant seulement l'obligation pour l'État membre du pavillon de retirer les licences de pêche afférentes aux navires qui font l'objet d'une mesure d'arrêt définitif. Par ailleurs, l'article 8 du règlement nº 3699/93, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, prévoit notamment ce que peuvent comprendre les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires et impose que les navires radiés soient exclus de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté. Il ne ressort toutefois pas du texte de cette disposition que la capacité de pêche libérée dans le registre national des navires de pêche par le transfert définitif de navires vers des États tiers ne pourrait pas être utilisée pour délivrer de nouvelles licences de pêche.
(cf. points 43-44)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 mars 2007 (*)
«Manquement d’État – Licences de pêche – Règlement (CE) n° 3690/93 – Navires Cleopatra et Ocean Quest – Transfert définitif de ceux-ci en Argentine»
Dans l’affaire C-64/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et B. Doherty, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Bethell, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas retiré les licences de pêche des navires Cleopatra et Ocean Quest, après le transfert définitif de ceux-ci en Argentine, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (JO L 341, p. 93).
Le cadre juridique
2 L’accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 3447/93 du Conseil, du 28 septembre 1993 (JO L 318, p. 1, ci-après l’«accord de pêche»). Le neuvième considérant de l’accord de pêche énonce que les parties à celui-ci sont «[c]onvaincues que ce nouveau type de coopération dans le secteur de la pêche assure un accès stable à de nouvelles possibilités de pêche, contribue à la réalisation des objectifs de rénovation et de reconversion de la flotte argentine et de restructuration des flottes de la Communauté et favorise l’exploitation rationnelle des ressources à long terme».
3 L’article 5, paragraphes 1 et 3, de l’accord de pêche dispose:
«1. Les parties mettent en place les conditions propices à l’établissement en Argentine d’entreprises au capital originaire d’un ou de plusieurs États membres de la Communauté et à la constitution de sociétés mixtes et associations temporaires dans le secteur de la pêche réunissant des armateurs argentins et communautaires dans le but d’exploiter et, le cas échéant, de transformer conjointement les ressources halieutiques argentines, dans les conditions établies dans le protocole I et dans les annexes I et II.
[…]
3. Dans le cadre de la politique de restructuration de sa flotte, la Communauté favorise l’incorporation de bateaux communautaires dans des entreprises constituées ou qui se constituent en Argentine. À cette fin, l’Argentine favorise, dans le cadre de sa politique de rénovation technologique en matière de pêche, le transfert des permis de pêche en vigueur et délivre les nouveaux permis à octroyer en vertu du présent accord.»
4 L’article 5 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1), prévoyait:
«1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 43 du traité, arrête, avant le 31 décembre 1993, un régime communautaire s’appliquant au plus tard au 1er janvier 1995 et fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche à délivrer et à gérer par les États membres.
À compter de la date d’entrée en vigueur du régime communautaire, les États membres sont tenus d’appliquer des régimes nationaux de licences de pêche. Sauf dispositions contraires, tous les navires de pêche de la Communauté sont tenus d’avoir une licence de pêche, qui est attachée au navire.
Ces arrangements sont applicables sans préjudice de tout régime particulier pouvant exister au niveau communautaire ou de ceux qui sont nécessaires dans le cadre d’accords internationaux actuels et futurs.
2. Les régimes de licences sont applicables à tous les navires de pêche de la Communauté opérant dans la zone de pêche communautaire, dans les eaux des pays tiers ou en haute mer. Les exigences communautaires relatives aux informations minimales sont également applicables aux navires des pays tiers pêchant dans la zone de pêche communautaire dans les cas prévus par des accords internationaux.»
5 L’article 11 du règlement n° 3760/92 énonçait:
«En tenant compte du titre I, le Conseil fixe selon la procédure prévue à l’article 43 du traité, sur une base pluriannuelle et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 1994, les objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation. Cette restructuration tient compte, cas par cas, des éventuelles conséquences économiques et sociales et de la spécificité des différentes régions de pêche.»
6 Aux termes du troisième considérant du règlement n° 3690/93, «le régime communautaire doit fixer les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche pour chaque navire de pêche battant pavillon d’un État membre».
7 L’article 1er dudit règlement dispose:
«1. II est établi un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, visées à l’article 5 du règlement (CEE) n° 3760/92.
2. Tous les navires de pêche communautaires sont tenus d’avoir une licence de pêche qui se rattache au navire.
3. La licence de pêche doit être tenue à bord du navire.
4. II est interdit aux navires de pêche de capturer et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer du poisson lorsqu’il n’a pas été délivré de licence de pêche ou lorsque la licence de pêche a été retirée ou suspendue.»
8 L’article 3 du règlement n° 3690/93 prévoit:
«L’État membre du pavillon délivre et gère les licences de pêche pour les navires de pêche battant son pavillon, dans le respect des dispositions prévues à l’article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92.»
9 L’article 5 du règlement n° 3690/93 est libellé comme suit:
«L’État membre du pavillon retire temporairement ou définitivement les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’immobilisation temporaire et retire les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif.»
10 Aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 346, p. 1):
«1. Les États membres prennent des mesures d’ajustement des efforts de pêche pour atteindre au minimum les objectifs des programmes d’orientation pluriannuels visés à l’article 5.
En tant que de besoin, les États membres prennent des mesures d’arrêt définitif ou de limitation des activités de pêche des navires.
2. Les mesures d’arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre:
– la démolition,
– le transfert définitif vers un pays tiers, pour autant que ce transfert ne soit pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu’à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques,
– l’affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche, du navire en question.
[…]
Les États membres s’assurent que les navires concernés par ces mesures sont radiés des registres d’immatriculation des navires de pêche et du fichier communautaire des navires de pêche. Ils s’assurent également que les navires radiés sont définitivement exclus de l’exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté.»
11 L’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 3699/93 énonçait:
«Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la réorientation des activités de pêche, en encourageant la création d’associations temporaires d’entreprises et/ou de sociétés mixtes.»
12 Le règlement n° 3699/93 a été abrogé par l’article 20, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2468/98 du Conseil, du 3 novembre 1998, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 312, p. 19), dont les articles 8, paragraphes 1 et 2, ainsi que 9, paragraphe 1, sont rédigés en des termes identiques à ceux des dispositions correspondantes du règlement n° 3699/93.
Les faits et la procédure précontentieuse
13 Dans le cadre de l’accord de pêche, les navires Cleopatra et Ocean Quest, battant pavillon du Royaume-Uni et immatriculés dans cet État membre, ont été transférés en Argentine. Ce transfert a eu lieu dans le cadre de la constitution d’une société mixte réunissant des armateurs communautaires et argentins. Lesdits navires ont été radiés du registre d’immatriculation des navires de pêche du Royaume-Uni, respectivement en novembre 1996 et en juillet 1997, et inscrits au registre d’immatriculation des navires de pêche argentin.
14 La Commission a constaté que les licences de pêche afférentes aux navires Cleopatra et Ocean Quest avaient été utilisées pour d’autres navires.
15 Par lettre du 19 avril 2001, la Commission a fait savoir au Royaume‑Uni que la réutilisation des licences de pêche était contraire à l’obligation de retirer celles-ci aux navires ayant fait l’objet d’une mesure d’arrêt définitif qui incombait aux autorités nationales compétentes au titre de l’article 5 du règlement n° 3690/93. Par ailleurs, cette lettre mettait cet État membre en demeure de présenter ses observations sur le manquement reproché conformément à l’article 226, premier alinéa, CE.
16 En l’absence de réponse, la Commission a, le 16 janvier 2003, adressé un avis motivé au Royaume-Uni, dans lequel, d’une part, elle réitérait l’argumentation développée dans sa lettre de mise en demeure et, d’autre part, invitait cet État membre à se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis motivé.
17 Dans sa réponse du 20 mars 2003 audit avis motivé, le Royaume-Uni a fait valoir plusieurs arguments. Tout d’abord, il soutenait que les autorités du Royaume-Uni considéraient que la seule obligation qui leur incombait était la radiation des navires Cleopatra et Ocean Quest du registre national d’immatriculation des navires de pêche et non le retrait des licences de pêche afférentes à ceux-ci. Ensuite, il faisait valoir que la Commission n’avait confirmé l’exigence du retrait des licences de pêche qu’après la conclusion par les propriétaires desdits navires de contrats ayant valeur obligatoire en vue du transfert de ces derniers à des tiers. Enfin, il estimait que l’attitude desdites autorités était compréhensible et que des procédures avaient été instaurées pour empêcher à l’avenir tout transfert similaire de licences de pêche.
18 N’étant pas satisfaite par ces explications, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
19 Selon la Commission, en vertu de l’article 5 du règlement n° 3690/93, l’État membre du pavillon doit retirer les licences de pêche des navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif.
20 La Commission fait valoir que cette obligation de retrait des licences de pêche doit être interprétée en ce sens que la capacité de pêche libérée par un tel retrait ne peut pas être réutilisée pour délivrer de nouvelles licences à d’autres navires, car une telle réutilisation serait contraire à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2468/98, selon lequel les États membres sont tenus de prendre des mesures d’ajustement des efforts de pêche pour atteindre au minimum les objectifs des programmes d’orientation pluriannuels. Si la Communauté autorisait une telle réutilisation des licences afférentes aux navires transférés définitivement vers un État tiers, l’objectif de réduction de la flotte de pêche ne serait pas atteint. Il n’en irait pas autrement alors même que le transfert définitif aurait lieu dans le cadre de la constitution d’une société mixte.
21 Le Royaume-Uni constate que l’article 8 du règlement n° 2468/98 ne se prononce pas sur les licences de pêche. En outre, ce règlement n’ayant été adopté qu’après les évènements qui ont donné lieu au présent litige, il ne pourrait donc avoir aucun effet sur les obligations qui pesaient sur le Royaume-Uni à la date à laquelle ceux‑ci se sont produits.
22 Le Royaume-Uni fait valoir, en outre, que l’obligation de retrait des licences de pêche, en application de l’article 5 du règlement n° 3690/93, ne saurait être effective qu’à partir du moment où la Commission a donné son accord pour que les navires concernés soient cédés à une société mixte et que cette décision lui a été notifiée. Or, dans le cas d’espèce, les propriétaires des navires Cleopatra et Ocean Quest auraient vendu les licences afférentes à ceux-ci avant que la décision de la Commission approuvant le projet de cession de ces navires à une société mixte ait été notifiée audit État membre. Ces propriétaires n’étant plus titulaires desdites licences, le Royaume-Uni n’aurait donc violé aucune obligation lui incombant au titre dudit article 5.
23 La véritable «erreur» commise dans cette affaire résiderait dans le fait que les propriétaires des navires Cleopatra et Ocean Quest ont obtenu des fonds en provenance tant de la vente des licences afférentes à ces navires que de la Communauté, alors qu’une telle vente aurait dû avoir pour effet de les priver de la possibilité de recevoir une aide liée à la constitution d’une société mixte. Toutefois, la Commission, alors même qu’elle avait été informée que les licences restaient en circulation, aurait cependant décidé de verser auxdits propriétaires les aides communautaires, faisant ainsi bénéficier ces derniers d’une présomption de «bonne foi», celle-ci n’ayant toutefois pas bénéficié au Royaume-Uni.
24 Par ailleurs, le transfert d’un navire dans le cadre de l’accord de pêche s’apparenterait à une mesure d’arrêt définitif au sens de l’article 5 du règlement n° 3690/93. Le Royaume-Uni aurait donc établi une procédure consistant à «geler» la licence d’un navire dès qu’une demande de constitution d’une société mixte est reçue dans les services compétents. La licence ne pourrait recouvrer son plein effet que dans l’hypothèse où la demande de constitution d’une société mixte est retirée ou lorsque le transfert d’un navire à une telle société ne recueille pas l’accord de la Commission. Par conséquent, le Royaume-Uni soutient qu’il s’est assuré que, à l’avenir, aucun autre cas de réutilisation des licences ne se produirait.
Appréciation de la Cour
25 À titre liminaire, il convient de relever que, en l’espèce, il est constant que les navires Cleopatra et Ocean Quest ont été inscrits au registre d’immatriculation des navires de pêche argentin et que, dès lors, ils ont été définitivement transférés en Argentine.
26 Le grief invoqué par la Commission dans les conclusions de sa requête, telles que reproduites au point 1 du présent arrêt, vise à faire constater par la Cour que, en n’ayant pas retiré les licences de pêche afférentes auxdits navires après le transfert définitif de ces derniers en Argentine, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du règlement n° 3690/93.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 5 du règlement n° 3690/93, lorsqu’un navire de pêche fait l’objet d’une mesure d’arrêt définitif, la licence afférente à ce navire est retirée.
28 Partant, avant d’examiner le fond du grief invoqué par la Commission, se trouvent posées les questions préalables de savoir, en premier lieu, en quoi consiste exactement une mesure d’arrêt définitif d’un navire de pêche et, en second lieu, si le transfert définitif d’un tel navire en Argentine, dans le cadre de la constitution d’une société mixte, peut être assimilé à une mesure d’arrêt définitif au sens de l’article 5 du règlement n° 3690/93.
Sur les mesures d’arrêt définitif
29 En ce qui concerne, en premier lieu, la notion de «mesure d’arrêt définitif», il est constant que ni l’article 5 du règlement n° 3690/93 ni celui-ci dans son ensemble ne fournissent d’indications sur la définition d’une telle notion. Cette dernière est, en revanche, définie dans le règlement n° 3699/93 et, plus précisément, à son article 8, paragraphe 2, disposition selon laquelle les mesures d’arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre la démolition, le transfert définitif vers un État tiers, pour autant que ce transfert n’est pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu’à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques, et l’affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche.
30 Les règlements nos 3690/93 et 3699/93 diffèrent profondément tant par leur objet que par leur finalité. En effet, le règlement n° 3690/93, ainsi qu’il ressort plus particulièrement de son troisième considérant, fixe les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche, alors que le règlement n° 3699/93 définit les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
31 Toutefois, même si la finalité de ces deux règlements est différente, rien ne permet de conclure que la définition de la notion de «mesure d’arrêt définitif» est limitée exclusivement au règlement n° 3699/93 et que cette définition ne peut pas être utilisée dans le cadre d’autres instruments de droit dérivé relatifs au domaine de la politique de la pêche.
32 Le règlement n° 3699/93, qui définit la notion de mesure d’arrêt définitif, a d’ailleurs été adopté postérieurement au règlement n° 3690/93. Ainsi qu’il ressort des différentes versions linguistiques de ce règlement n° 3699/93, et notamment des versions allemande, espagnole, française et italienne, le législateur communautaire a donc, en pleine connaissance de cause, choisi la même expression que celle qui figurait déjà dans le règlement n° 3690/93.
33 Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la définition de ladite notion, quand bien même elle est issue du règlement n° 3699/93, puisse être utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 5 du règlement n° 3690/93, relatif au retrait temporaire ou définitif des licences de pêche.
34 Parmi les différentes «mesures d’arrêt définitif» des activités de pêche des navires énumérées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 3699/93, figure notamment le «transfert définitif vers un pays tiers». Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le transfert des navires Cleopatra et Ocean Quest a été effectué vers «un pays tiers», à savoir la République argentine.
35 Dès lors, se trouve posée, en second lieu, la question de savoir si le transfert définitif de tels navires en Argentine, dans le cadre de la constitution d’une société mixte, peut être assimilé à une mesure d’arrêt définitif au sens de l’article 5 du règlement n° 3690/93.
36 Le libellé dudit article 8, paragraphe 2, ne s’oppose aucunement à ce que la notion de «mesure d’arrêt définitif» puisse être appliquée au transfert définitif de navires sur la base d’un accord international conclu entre la Communauté et un État tiers. Au contraire, ladite disposition fait expressément référence, à son deuxième tiret, au respect du droit international et, par conséquent, des accords internationaux.
37 L’accord de pêche, quant à lui, ne s’oppose nullement à ce qu’un transfert de navires de pêche intervenu en vertu de ses dispositions soit qualifié de «mesure d’arrêt définitif» des activités de pêche au sens du droit communautaire.
38 Il s’ensuit que le transfert définitif de navires de pêche vers un État tiers, intervenu en vertu d’un accord international, constitue l’une des mesures d’arrêt définitif des activités de pêche telles que prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 3699/93. Dès lors, en l’espèce, le transfert définitif des navires Cleopatra et Ocean Quest en Argentine doit être considéré comme une «mesure d’arrêt définitif» des activités de pêche au sens de la définition donnée à une telle mesure par le droit communautaire.
Sur le retrait des licences de pêche et sur l’attribution de nouvelles licences de pêche
39 Partant, se trouve posée la question de savoir si, dans le cas d’espèce, la licence de pêche des navires Cleopatra et Ocean Quest, qui ont tous deux été transférés définitivement en Argentine, a été retirée par les autorités compétentes du Royaume-Uni.
40 Ce dernier soutient que les droits conférés par les licences de pêche aux anciens propriétaires des navires Cleopatra et Ocean Quest ont été vendus à des tiers qui les ont affectés à d’autres navires. Il s’ensuivrait que les licences afférentes à ces navires auraient bien été retirées.
41 La Commission ne conteste pas que les licences afférentes aux navires Cleopatra et Ocean Quest ont été retirées. En revanche, elle constate que la capacité de pêche libérée par le transfert de ces navires a été réutilisée pour d’autres navires.
42 À cet égard, la Commission soutient qu’il découle de l’article 5 du règlement n° 3690/93 que, en cas de transfert définitif de navires vers un État tiers, l’État membre ne doit pas se borner à retirer les licences afférentes aux navires ainsi transférés, mais doit s’abstenir d’utiliser la capacité de pêche ainsi libérée dans le registre national d’immatriculation pour délivrer de nouvelles licences. En effet, une telle utilisation serait contraire aux objectifs de l’article 8 du règlement n° 2468/98, disposition qui s’inscrit dans le cadre d’une politique communautaire de restructuration de la flotte communautaire.
43 Il importe de constater, d’une part, que le libellé de l’article 5 du règlement n° 3690/93 n’interdit pas, en tant que tel, d’utiliser la capacité de pêche libérée par le transfert de navires vers un État tiers pour délivrer de nouvelles licences, cet article prévoyant seulement l’obligation pour l’État membre du pavillon de retirer les licences de pêche afférentes aux navires qui font l’objet d’une mesure d’arrêt définitif. Or, il résulte de ce qui précède que cette obligation de retrait des licences de pêche a été respectée par le Royaume-Uni.
44 D’autre part, l’article 5 du règlement n° 3690/93, qui est la seule disposition visée dans les conclusions de la Commission, ne fait en aucune manière référence à l’article 8 du règlement n° 3699/93, même dans sa version modifiée par le règlement n° 2468/98. En tout état de cause, ce dernier article prévoit notamment ce que peuvent comprendre les mesures d’arrêt définitif des activités de pêche des navires et impose que les navires radiés soient exclus de l’exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté. Il ne ressort toutefois pas du texte de cette disposition que la capacité de pêche libérée dans le registre national des navires de pêche par le transfert définitif de navires vers des États tiers ne pourrait pas être utilisée pour délivrer de nouvelles licences de pêche.
45 À supposer même que, sur le fondement d’autres dispositions du droit communautaire, la Commission ait été en mesure, conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, d’agir à l’encontre du Royaume‑Uni au titre du régime de délivrance des nouvelles licences de pêche, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 45 de ses conclusions, il est constant que la violation de telles dispositions ne constitue pas l’objet du manquement reproché (voir arrêts du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni, C-6/04, Rec. p. I-9017, points 58 à 60; du 15 juin 2006, Commission/France, C‑255/04, Rec. p. I‑5251, point 24, et du 15 février 2007, Commission/Pays-Bas, C-34/04, non encore publié au Recueil, point 53).
46 Il résulte de tout ce qui précède que le grief soulevé par la Commission au soutien de son recours et tiré de la violation de l’article 5 du règlement n° 3690/93 n’est pas fondé et, partant, ce grief doit être écarté sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument invoqué par le Royaume-Uni dans son mémoire en défense, selon lequel, le transfert en Argentine des navires Cleopatra et Ocean Quest ayant eu lieu avant que n’ait été adoptée la décision d’approbation de ce transfert par la Commission, l’obligation de retrait des licences de pêche, en application de l’article 5 du règlement n° 3690/93, n’aurait pas été effective.
47 Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours introduit par la Commission.
Sur les dépens
48 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume-Uni ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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