Affaire C-84/04
Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise
«Manquement d'État — Règlement (CEE) nº 4253/88 et article 10 CE — Fonds structurels — Coordination entre les interventions des Fonds structurels et celles de la BEI — Réduction systématique des montants payés au titre des aides du FEOGA, section «orientation» — Droits perçus par l'Ifadap pendant la période de programmation 1994-1999»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 14 février 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 2006
Sommaire de l'arrêt
Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi de concours financiers du FEOGA
(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 21, § 3, al. 2, tel que modifié par le règlement nº 2082/93)
L'article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, qui prescrit que les paiements soient faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l'aide financière à laquelle ils ont droit, interdit que les autorités nationales opèrent une déduction sur les versements effectués ou qu'elles exigent le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des aides.
Relève de cette interdiction la perception par l'autorité désignée par un État membre comme seul interlocuteur national du FEOGA, section «orientation», à la charge des bénéficiaires, de droits correspondant à un pourcentage du montant total du projet financé et qui diminuent donc proportionnellement les montants reçus par les bénéficiaires au titre des concours accordés par le FEOGA, section «orientation». L'interdiction de toute déduction s'étend, en effet, à l'ensemble des charges ayant un rapport direct et intrinsèque avec les sommes versées aux agriculteurs et non seulement aux déductions réellement effectuées lors des paiements.
(cf. points 33, 35-39)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 octobre 2006 (*)
«Manquement d’État – Règlement (CEE) nº 4253/88 et article 10 CE – Fonds structurels – Coordination entre les interventions des Fonds structurels et celles de la BEI – Réduction systématique des montants payés au titre des aides du FEOGA, section «orientation» – Droits perçus par l’Ifadap pendant la période de programmation 1994-1999»
Dans l’affaire C-84/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme A. M. Alves Vieira, puis par M. G. Braun, en qualité d’agents, assistés de Mes N. Castro Marques et F. Costa Leite, advogados, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete, advogados,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en permettant à l’Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (Institut pour le financement et l’aide au développement de l’agriculture et de la pêche, ci-après l’«Ifadap») d’instaurer, et en acceptant de maintenir en vigueur, une procédure d’octroi des concours financiers des Fonds structurels communautaires qui comporte des formalités substantielles impliquant le paiement de droits qui ne sont ni volontaires ni facultatifs et ne constituent pas la rémunération de services rendus, mais qui servent à financer des missions incombant à l’État portugais, notamment en application du droit communautaire, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement nº 4253/88»), ainsi que de l’article 10 CE.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement nº 2052/88»), prévoyait:
«L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents – y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux – désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.
Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.»
3 Sous l’intitulé «Paiements», l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88 était libellé comme suit:
«Les paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l’aide financière à laquelle ils ont droit.»
4 Sous l’intitulé «Contrôle financier», l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement disposait:
«Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la mise en œuvre des actions, les mesures nécessaires pour:
– vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,
– prévenir et poursuivre les irrégularités,
[...]»
La réglementation nationale
5 Conformément à l’article 1er du décret-loi nº 414/93 (Diário da República I, série A, nº 298, du 23 décembre 1993), l’Ifadap est un institut de droit public, doté de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative ainsi que financière et pourvu d’un patrimoine propre.
6 L’article 3, paragraphe 2, du décret-loi n° 414/93 dispose:
«L’Ifadap est soumis à des règles de droit privé dans ses relations contractuelles avec les tiers, pour autant qu’il n’agit pas en étant investi de prérogatives d’autorité.»
7 Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, dudit décret-loi, l’Ifadap a pour missions de:
«a) collaborer à l’étude et à la définition des mesures de politique financière dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche ainsi que des mesures d’appui aux entreprises de ces secteurs;
b) assurer le fonctionnement des systèmes d’appui et d’aides communautaires et nationales aux secteurs de l’agriculture et de la pêche, en participant à la conception et à l’exécution des programmes et règlements adoptés et en servant d’interlocuteur national unique du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», et d’autres instruments financiers communautaires d’orientation de l’agriculture et de la pêche, à savoir au niveau des demandes d’avances, de remboursements, de régularisations et de règlement de comptes;
[…]
d) effectuer le paiement des aides, nationales et communautaires, destinées à financer des programmes et des projets ou à bonifier les intérêts des emprunts contractés à cette fin par les bénéficiaires respectifs;
e) assurer l’accompagnement, la vérification et le contrôle de programmes et de projets appuyés par des aides nationales ou communautaires;
[…]»
8 Par arrêté conjoint du 28 mai 1996 (Diário da República II, nº 136, du 14 juin 1996), le ministre des Finances ainsi que celui de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont décidé ce qui suit:
«1. Autoriser l’Ifadap à percevoir un droit ne dépassant pas 0,9 % sur les montants des projets actuels.
2. Lorsque l’intervention de l’Ifadap ne comprend pas d’activité d’analyse et de décision, le taux susmentionné ne peut dépasser 0,45 %.
[…]»
Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse
9 L’Ifadap a été créé pour gérer les lignes de crédit destinées à l’aide aux secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pêche au Portugal. L’État portugais lui ayant attribué, par décret-loi n° 414/93, une série de missions de service public, parmi lesquelles figure celle d’assurer le fonctionnement des mécanismes d’appui et des aides communautaires et nationales aux secteurs de l’agriculture et de la pêche, l’Ifadap est devenu le seul interlocuteur national du FEOGA, section «orientation», et des autres instruments financiers communautaires d’appui auxdits secteurs. Dans le cadre de l’exercice de ces missions, les actions dudit institut sont imputables à l’État portugais.
10 Lors d’un contrôle sur place en 1993, les services de la Commission ont constaté que l’Ifadap percevait, à la charge des bénéficiaires finals des concours financiers accordés par le FEOGA, section «orientation» (ci-après les «bénéficiaires»), des droits correspondant à un pourcentage de ces concours. Ces droits, perçus à la source, représentaient 1,5 % du montant total du projet financé. Le contrat relatif aux aides proposé aux bénéficiaires prévoyait expressément l’obligation pour ces derniers de payer ces droits à l’Ifadap. Estimant que ces droits n’étaient pas compatibles avec le droit communautaire, la Commission a invité les autorités portugaises à mettre fin à cette pratique de recouvrement direct ainsi qu’à rembourser aux bénéficiaires les droits indûment perçus.
11 Dans une lettre du 20 janvier 1999, lesdites autorités ont reconnu la non-conformité de la pratique suivie pendant la période allant du 3 août 1993 au 31 décembre 1994 et se sont engagées à rembourser les montants perçus. Dans ces conditions, la Commission a considéré que, s’agissant de ladite période, il avait été mis fin au manquement reproché.
12 Ayant renoncé à un régime de perception directe des droits sur les montants dus aux bénéficiaires, les autorités portugaises l’auraient remplacé, à partir du mois de janvier 1995, et surtout après la publication de l’arrêté conjoint du 28 mai 1996, par un système de paiement intégral des montants octroyés aux bénéficiaires combiné avec une procédure d’octroi des aides qui comporte le paiement d’un droit considéré comme une rétribution de prestations de services fournies par l’Ifadap à ces derniers, consistant principalement en conseils prodigués avant la présentation des demandes de concours et en un suivi postérieur à celles-ci. Selon les informations obtenues par la Commission auprès desdites autorités durant l’année 1999 ainsi que lors d’une mission de contrôle effectuée sur place par ses services en mars 2000, ce système de rémunération fonctionnerait dans les conditions suivantes: au moment de la réception du contrat octroyant une subvention, le bénéficiaire est invité à remettre à l’Ifadap un formulaire d’autorisation de débit de son compte pour un montant correspondant au droit à payer, avec la mention «autorisation correspondant au service fourni par l’Ifadap dans le domaine du contrat susmentionné» (c’est-à-dire de l’octroi de la subvention en cause). Le caractère facultatif et volontaire de ce paiement serait expliqué verbalement lors des contacts avec les bénéficiaires.
13 À la suite de ces informations, la Commission a envoyé, le 25 juillet 2001, une lettre de mise en demeure à la République portugaise. Dans cette lettre, la Commission considère que la procédure appliquée par les autorités portugaises à partir du 1er janvier 1995, qui comporte des formalités importantes impliquant le paiement de droits qui ne sont ni volontaires ni facultatifs et ne constituent pas des rémunérations de services fournis aux bénéficiaires, revient à maintenir, en fait, la perception d’un droit semblable à celui perçu antérieurement à cette date. Les parts prélevées de cette manière, sur la base d’un pourcentage de la valeur de l’investissement, constitueraient une véritable retenue obligatoire calculée sur la base d’un pourcentage du montant des concours financiers alloués par les Fonds communautaires et correspondraient, en réalité, à des droits administratifs destinés à financer les dépenses nécessitées par les tâches de gestion incombant à l’Ifadap en tant qu’autorité chargée du paiement desdits concours. Or, selon la Commission, la perception d’un tel droit administratif est contraire au droit communautaire et, notamment, au règlement nº 4253/88, au règlement (CE) nº 1260/99 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), ainsi qu’à l’article 10 CE.
14 Dans ses lettres des 5 novembre 2001 et 13 juin 2002 adressées à la Commission en réponse à la lettre de mise en demeure, la République portugaise a soutenu que, en ce qui concerne la période 1995-1999, le paiement à l’Ifadap par les bénéficiaires d’un droit maximal de 0,45 à 0,9 %, calculé sur la base du montant de l’investissement subventionné, n’est pas contraire au droit communautaire. En revanche, en ce qui concerne la période postérieure à 1999, correspondant au troisième cadre communautaire d’appui régi par le règlement nº 1260/99, ledit État membre fait valoir qu’il a renoncé au principe du recouvrement d’un droit en faveur dudit institut en tant que contrepartie des prestations de services fournies par celui-ci. Dans ces conditions, la Commission a considéré que, pour la période postérieure à 1999, il avait été mis fin au manquement.
15 La Commission étant en désaccord avec la position de la République portugaise en ce qui concerne la période 1995-1999, elle a adressé à cette dernière, le 13 novembre 2002, un avis motivé dans lequel elle réitérait l’argumentation contenue dans la mise en demeure et invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
16 N’étant pas davantage satisfaite par la réponse de la République portugaise audit avis motivé, datée du 17 janvier 2003, laquelle maintenait la position précédemment adoptée par cet État membre, la Commission a décidé d’introduire le présent recours qui vise à faire constater la violation, à partir du 1er janvier 1995, du règlement nº 4253/88 et de l’article 10 CE, en ce qui concerne la période de programmation 1994-1999, qui correspond au deuxième cadre communautaire d’appui.
Les conclusions des parties
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– constater que, en permettant à l’Ifadap d’instaurer, et en acceptant de maintenir en vigueur, une procédure d’octroi des concours financiers des Fonds structurels communautaires qui comporte des formalités substantielles impliquant le paiement de droits qui ne sont ni volontaires ni facultatifs et ne constituent pas la rémunération de services rendus, mais qui servent à financer des missions incombant à l’État portugais, notamment en application du droit communautaire, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement nº 4253/88 et de l’article 10 CE;
– condamner la République portugaise aux dépens.
18 La République portugaise conclut au rejet du recours comme non fondé et à la condamnation de la Commission aux dépens.
Sur le recours
Argumentation des parties
19 Selon la Commission, il ressort implicitement du libellé de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88 que cette disposition constitue une clause dite de «paiement intégral». En effet, elle imposerait clairement à l’État membre concerné l’obligation de veiller à ce que les bénéficiaires reçoivent l’intégralité des montants de l’aide financière à laquelle ils ont droit, ce dernier devant s’abstenir d’opérer une quelconque déduction ou retenue sur ces montants. Les opérations désignées par les termes «retenue» et «déduction» devraient être envisagées de manière large, notamment à la lumière des effets qu’elles ont pour les bénéficiaires.
20 À cet égard, la Commission soutient que l’objectif de ce type de disposition est d’empêcher que les États membres utilisent une partie des fonds communautaires destinés à mettre en œuvre les différentes politiques communautaires pour financer les coûts administratifs générés par une telle mise en œuvre. En ce qui concerne les politiques structurelles, des dispositions de ce type trouveraient leur justification dans la volonté du législateur communautaire de s’assurer que les concours communautaires sont bien utilisés pour atteindre les objectifs fixés par le traité CE pour ces politiques.
21 S’agissant de l’argument de la République portugaise selon lequel les sommes acquittées par les bénéficiaires constitueraient la rétribution des services rendus par l’Ifadap, auxquels ils ont souscrit volontairement dans le cadre d’un contrat de droit privé, cet institut agissant en la matière sans être investi de prérogatives d’autorité, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi nº 414/93, la Commission rétorque que ce système de rémunération pratiqué par l’Ifadap ne permet pas de distinguer les tâches qui lui incombent en tant qu’autorité de gestion et de contrôle de celles qui relèvent de sa qualité d’entité fournissant des services.
22 Enfin, la Commission précise que, en l’espèce, le principe du partenariat prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2052/88 constitue une forme particulière du principe général de la coopération loyale énoncé à l’article 10 CE. Il en résulterait que la première de ces dispositions doit être interprétée et appliquée à la lumière de ce principe général, ce qui signifierait que les États membres sont tenus de veiller à ce que les obligations découlant dudit règlement soient correctement respectées et, par conséquent, de prendre les mesures appropriées pour garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire.
23 Selon la République portugaise, il y a lieu de considérer que, outre l’exercice de sa mission publique d’interlocuteur national unique du FEOGA, section «orientation», l’Ifadap fournit aux candidats et aux bénéficiaires des programmes financés par ce Fonds un ensemble de services de conseil de nature économique qui vont bien au-delà du strict accomplissement de ladite mission. Ces services, pouvant être procurés par d’autres agents économiques, ne se confondraient pas avec ceux que l’Ifadap doit fournir en vertu de sa mission publique au sens des articles 5 du décret-loi n° 414/93 et 23 du règlement nº 4253/88 ni ne s’identifieraient avec de tels services. Ledit État membre indique, par ailleurs, que la prestation de ces services a pour but de garantir que les bénéficiaires ont réellement accès aux programmes du FEOGA, section «orientation».
24 À titre subsidiaire, ledit État membre souligne que la perception des droits au profit de l’Ifadap n’implique pas qu’une retenue ou une déduction est opérée sur les fonds communautaires par ce dernier. En effet, d’une part, dans la mesure où les programmes du FEOGA, section «orientation», sont financés, en général, à raison de 75 et 85 % par des fonds communautaires et, à hauteur de 15 à 25 % par des fonds de l’État portugais, lesdits droits, qui atteignent au maximum 0,9 % du montant du projet financé, n’affecteraient jamais les concours communautaires. D’autre part, il n’y aurait pas violation de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88 puisque le bénéficiaire recevrait l’intégralité des crédits communautaires auxquels il a droit.
25 À titre subsidiaire également, la République portugaise considère que l’arrêt du 22 octobre 1998, Kellinghusen et Ketelsen (C-36/97 et C-37/97, Rec. p. I-6337) ainsi que celui du 11 janvier 2001, Grèce/Commission (C‑247/98, Rec. p. I-1), ne s’appliquent pas aux droits perçus par l’Ifadap. En effet, il existerait de nombreuses différences juridiques et factuelles entre le présent litige et les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts.
26 En revanche, ledit État membre préconise plutôt l’application de la jurisprudence consacrée par les arrêts du 30 novembre 1978, Bussone (31/78, Rec. p. 2429), du 15 septembre 1982, Denkavit Futtermittel (233/81, Rec. p. 2933), et du 26 octobre 1983, Samvirkende danske Landboforeninger (297/82, Rec. p. 3299), rendus en matière de FEOGA, section «garantie». Il soutient à cet égard que, même dans le cadre de la gestion des organisations communes des marchés, la Cour a admis que les actions de contrôle réalisées par les autorités nationales peuvent justifier la perception d’une charge pécuniaire auprès des entreprises concernées.
Appréciation de la Cour
27 À titre liminaire, il importe de relever qu’il est constant, ainsi que cela ressort du dossier de la présente affaire, que, pendant la période de programmation 1994-1999, la République portugaise a autorisé l’Ifadap à percevoir, à la charge des bénéficiaires, des droits correspondant à un pourcentage du montant total du projet financé et qui diminuent donc proportionnellement les montants reçus par les bénéficiaires au titre des concours accordés par le FEOGA, section «orientation».
28 En vue d’apprécier le bien-fondé du recours de la Commission, il y a lieu de déterminer si une telle perception est compatible avec le droit communautaire.
29 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88, «[l]es paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l’aide financière à laquelle ils ont droit».
30 Il résulte sans équivoque du libellé de cette disposition que celle-ci n’autorise aucun prélèvement sur les subventions allouées aux bénéficiaires.
31 Il convient de rappeler que la Cour s’est déjà prononcée sur les dispositions du FEOGA, section «garantie», qui exigent, à l’instar de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88, le paiement intégral des aides. En effet, elle a notamment eu l’occasion d’interpréter les articles 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12), et 30 bis du règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 215, p. 49, ci-après le «règlement nº 805/68»).
32 Malgré l’existence de certaines différences entre les sections «garantie» et «orientation» du FEOGA, les principes découlant de la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions des règlements du FEOGA, section «garantie», qui exigent le paiement intégral des aides, sont, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 67 à 70 de ses conclusions, transposables à la présente espèce dans la mesure où les spécificités respectives de ces deux sections constituent un aspect secondaire au regard de leur caractéristique commune, à savoir leur financement par le budget communautaire, ce qui leur permet d’octroyer des concours financiers sous la forme de subventions pour les actions relevant de leurs champs de compétence respectifs. De tels concours, qui ont une même source financière, sont soumis aux mêmes règles de paiement, telles que celle qui exige que le montant reçu par le bénéficiaire corresponde à celui qui lui a été attribué.
33 Ainsi, en matière de FEOGA, section «garantie», s’agissant des articles 15, paragraphe 3, du règlement nº 1765/92 et 30 bis du règlement nº 805/68, la Cour a jugé que ces dispositions interdisent que les autorités nationales opèrent une déduction sur les versements effectués ou qu’elles exigent le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des aides (arrêt Kellinghusen et Ketelsen, précité, point 21).
34 En l’espèce, la République portugaise prétend néanmoins que les droits perçus par l’Ifadap n’ont pas eu pour objet de couvrir les frais administratifs supportés par cet institut, mais constituent la rétribution de prestations de services fournies par ce dernier aux bénéficiaires, consistant principalement en conseils prodigués avant la présentation des demandes de concours et en un suivi postérieur à celles-ci.
35 Une telle argumentation ne saurait être accueillie. L’interdiction des déductions ne saurait être interprétée d’une manière purement formelle comme ne s’appliquant qu’aux déductions réellement effectuées lors des paiements. Partant, l’interdiction de toute déduction doit nécessairement s’étendre à toutes les charges ayant un rapport direct et intrinsèque avec les sommes versées (voir par analogie, en matière de FEOGA, section «garantie», arrêt du 7 octobre 2004, Suède/Commission, C‑312/02, Rec. p. I-9247, point 22).
36 Or, la République portugaise admet que les droits perçus, qui étaient destinés à rémunérer les services rendus par l’Ifadap, étaient dus en raison de l’introduction des demandes d’aides et correspondaient à un pourcentage du montant du projet financé dans le cadre du concours octroyé par le FEOGA, section «orientation».
37 La République portugaise ne saurait soutenir que les droits en cause, d’une part, constituaient la rétribution de prestations de services fournies par l’Ifadap et, d’autre part, étaient payés volontairement par les bénéficiaires. En effet, si l’on considère lesdits droits comme une rétribution, leur montant devrait être déterminé en fonction de la prestation fournie et non en termes de pourcentage du montant du projet financé. De même, si l’on admet le caractère volontaire des droits, le coût des prestations fournies à tous les bénéficiaires ne serait dès lors supporté que par ceux qui paient ces droits, ce qui serait en contradiction avec leur fonction rémunératoire.
38 Dans ces conditions, force est de constater, d’une part, qu’il y avait un rapport direct entre les demandes d’aides introduites par les bénéficiaires et la perception des droits et, d’autre part, que ceux-ci avaient pour effet de diminuer le montant des aides effectivement reçu par ces bénéficiaires.
39 Il s’ensuit qu’une perception de droits tels que ceux institués par l’arrêté conjoint du 28 mai 1996 est incompatible avec l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88 et, partant, il y a lieu de constater que la République portugaise a méconnu les termes de cette disposition, le manquement devant être considéré comme fondé à cet égard.
40 Par ailleurs, il n’y a pas lieu de constater un manquement aux obligations générales contenues dans les dispositions de l’article 10 CE qui soit distinct du manquement, précédemment constaté, aux obligations communautaires plus spécifiques auxquelles était tenue la République portugaise en vertu du règlement nº 4253/88.
41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
42 En conséquence, il convient de constater que, en permettant à l’Ifadap d’instaurer, et en acceptant de maintenir en vigueur, une procédure d’octroi des concours financiers des Fonds structurels communautaires qui comporte des formalités substantielles impliquant le paiement de droits qui ne sont ni volontaires ni facultatifs et ne constituent pas la rémunération de services rendus, mais qui servent à financer des missions incombant à l’État portugais, notamment en application du droit communautaire, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement nº 4253/88.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En permettant à l’Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (Institut pour le financement et l’aide au développement de l’agriculture et de la pêche) d’instaurer, et en acceptant de maintenir en vigueur, une procédure d’octroi des concours financiers des Fonds structurels communautaires qui comporte des formalités substantielles impliquant le paiement de droits qui ne sont ni volontaires ni facultatifs et ne constituent pas la rémunération de services rendus, mais qui servent à financer des missions incombant à l’État portugais, notamment en application du droit communautaire, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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