Affaire C-126/04
Heineken Brouwerijen BV
contre
Hoofdproductschap Akkerbouw
(demande de décision préjudicielle, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Céréales – Régime des importations – Contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie – Discrimination»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 janvier 2005
Sommaire de l'arrêt
Agriculture – Organisation commune des marchés – Céréales – Régime des importations – Contingent tarifaire – Orge – Contingent visant uniquement l'orge de qualité supérieure – Violation du principe de non-discrimination – Absence
(Art. 34, § 2, al. 2, CE; règlements du Conseil nºs 1269/1999 et 822/2001) La limitation du champ d’application des contingents tarifaires communautaires ouverts par les règlements nºs 1269/1999 et 822/2001 en faveur uniquement de l’orge de qualité supérieure, destinée à la production de malt utilisé dans la fabrication de bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre, ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination dès lors qu’elle est objectivement justifiée par les différences entre cette orge, d’une part, et l’orge destinée à la production d’autres bières, d’autre part.
(cf. point 22)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
13 janvier 2005(1)
«Céréales – Régime des importations – Contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie – Discrimination»
Dans l'affaire C-126/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 18 février 2004, parvenue à la Cour le 8 mars 2004, dans la procédure
Heineken Brouwerijen BV
contre
Hoofdproductschap Akkerbouw ,
LA COUR (quatrième chambre),,
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Heineken Brouwerijen BV, par M e H. Bronkhorst, advocaat,
– pour le gouvernement grec, par M. V. Kontolaimos et M me E. Svolopoulou, en qualité d'agents,
– pour le Conseil de l'Union européenne, par M mes M. Balta et K. Michoel, en qualité d'agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M mes F. Clotuche-Duvieusart et D. W. V. Zijlstra, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité des règlements (CE) n os 1269/1999 du Conseil, du 14 juin 1999, et 822/2001 du Conseil, du 24 avril 2001, portant ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 (respectivement JO L 151, p. 1, et JO L 120, p. 1), ainsi que sur l’interprétation de l’article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181, p. 21), tel que modifié par le règlement (CE) nº 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (JO L 349, p. 105, ci-après le «règlement nº 1766/92»), et sur l’interprétation des dispositions du règlement (CE) n° 2023/2001 de la Commission, du 15 octobre 2001, fixant les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 273, p. 18).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Heineken Brouwerijen BV (ci-après «Heineken») au Hoofdproductschap Akkerbouw (office central de commercialisation de produits agricoles, ci-après le «HPA») au sujet des droits à l’importation dus sur l’orge de brasserie importée par Heineken dans la Communauté.
Le cadre juridique
3 L’article 1 er du règlement n° 1766/92 mentionne, sous le code NC 1003 00, l’orge parmi les produits qui sont régis par les dispositions relatives à l’organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
4 L’article 10 du règlement n° 1766/92 dispose:
«1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l’article 1 er .
2. Par dérogation au paragraphe 1, le droit à l’importation pour les produits relevant des codes NC [...] 1003 [...] est égal au prix d’intervention valable pour ces produits lors de l’importation et majoré de 55 %, diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.
[…]»
5 Le règlement n° 2023/2001 fixe les droits à l’importation dans le secteur des céréales.
6 L’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission, du 28 juin 1996, portant modalités d’application du règlement n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 161, p. 125), dans sa version applicable jusqu’au 1 er juillet 2003, prévoit:
«L’importateur peut bénéficier d’une réduction forfaitaire du droit à l’importation:
[...]
– d’un montant de 8 [euros] par tonne en ce qui concerne les importations d’orge de brasserie [...];
et ce, à condition qu’il démontre qu’une prime de qualité sur le prix normal du produit en cause puisse avoir été payée.
[...]»
7 L’article 1 er du règlement n° 1269/1999 dispose:
«1. Un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 tonnes pour l’orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destinée à la production de malt utilisé dans la fabrication de certaines bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre, est ouvert pour 1999 et 2000.
2. Le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 50 % du taux plein du droit en vigueur, sans l’abattement appliqué sur les importations d’orge de brasserie, à la date de l’importation.»
8 L’article 1 er du règlement n° 822/2001 ouvre également, pour les années 2001 et 2002, un même contingent tarifaire communautaire de «50 000 tonnes pour l’orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destinée à la production de malt utilisé dans la fabrication de certaines bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre».
9 Les premier et deuxième considérants des règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 sont libellés comme suit:
«(1) considérant que la Communauté s’est engagée, dans la conclusion des négociations sur l’article XXIV, point 6, du GATT [(accord général sur les tarifs douaniers et le commerce)], à examiner les problèmes décelés dans le cas où le fonctionnement du système du ‘prix représentatif’ pour les céréales semble être une entrave au commerce; que certaines expéditions d’orge de brasserie ont soulevé des difficultés;
(2) considérant que, afin de remédier à ces entraves, il convient d’ouvrir [...] un contingent tarifaire communautaire pour l’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Heineken est une entreprise de dimension internationale, active dans le secteur de la production et de la vente de la bière.
11 Par décision du 25 octobre 2001, le HPA a réclamé à Heineken le paiement d’un montant de 254,82 euros représentant les droits à l’importation dus pour l’importation de 15 177 kg d’orge de brasserie par cette entreprise. La réclamation introduite par Heineken contre cette décision a été rejetée par décision du HPA du 28 octobre 2002.
12 Heineken a introduit un recours contre cette dernière décision devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dès lors que les producteurs, tels que Heineken, qui ne fabriquent pas de bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre n’ont pas pu bénéficier des contingents tarifaires ouverts par les règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 pour les années 1999 à 2002, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si la réglementation communautaire en cause n’est pas discriminatoire.
13 Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les règlements […] n° s 1269/1999 et 822/2001 […] qui prévoient des contingents tarifaires communautaires uniquement pour l’importation d’orge destinée à la production de bière vieillie en cuves contenant du bois de hêtre sont-ils compatibles avec l’interdiction de toute discrimination entre producteurs prévue à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE?
2) En cas d’invalidité des règlements précités, les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, du règlement […] n° 1766/92 […] et du règlement […] n° 2023/2001 […] obligent-elles néanmoins à prélever un droit à l’importation sur l’orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destinée à la fabrication de bières à l’aide de malt?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
14 Heineken fait observer que, pour les années 1999 à 2002, les règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 n’ont ouvert des contingents tarifaires communautaires que pour l’orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00 destinée à la production de certains types de bières. Les règlements concernés violeraient l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE dès lors qu’ils conduiraient à une différence de traitement injustifiée entre l’orge destinée à la production de bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre et l’orge destinée à la production de bières selon d’autres méthodes.
15 En revanche, le gouvernement grec, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes soutiennent que les règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 ne violent pas le principe de non-discrimination. En effet, d’une part, l’ouverture de contingents tarifaires pour l’orge destinée à la production de malt utilisé dans la fabrication de bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre tiendrait compte des besoins d’approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l’équilibre de celui-ci. D’autre part, il serait objectivement justifié de traiter différemment l’orge destinée à la production de différents types de bières.
16 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui énonce l’interdiction de toute discrimination dans le cadre de la politique agricole commune, n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, notamment, arrêts du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil, 203/86, Rec. p. 4563, point 25; du 17 avril 1997, EARL de Kerlast, C‑15/95, Rec. p. I‑1961, point 35; du 13 avril 2000, Karlsson e.a., C‑292/97, Rec. p. I‑2737, point 39, et du 6 mars 2003, Niemann, C‑14/01, Rec. p. I‑2279, point 49).
17 En l’espèce, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1766/92, les droits à l’importation pour les céréales sont calculés par référence au prix d’intervention, d’une part, et au prix à l’importation représentatif déterminé sur la base des cotations du marché mondial, d’autre part.
18 Toutefois, comme le font apparaître les premier et deuxième considérants des règlements n° s 1269/1999 et 822/2001, le système du «prix représentatif» a engendré des entraves au commerce.
19 Le Conseil et la Commission expliquent à cet effet que les droits à l’importation frappant tant l’orge fourragère que l’orge de brasserie – en l’absence de cotations distinctes disponibles pour ce dernier type d’orge – sont calculés au moyen des cotations de l’orge fourragère relevées à la bourse des céréales de Minneapolis (États-Unis d’Amérique). Dès lors que le prix de l’orge de brasserie est nettement supérieur au prix de l’orge fourragère, le calcul prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1766/92 aboutit à rendre quasiment impossible l’importation d’orge de brasserie. La réduction des droits prévue à l’article 2, paragraphe 5, du règlement n° 1249/96 ne s’est pas, en effet, avérée suffisante pour supprimer les entraves au commerce affectant l’importation d’orge.
20 Il ressort des premier et deuxième considérants des règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 que lタルouverture des contingents tarifaires vise notamment à remédier à ces entraves, qui avaient été mises en cause par les États-Unis d’Amérique au regard des obligations qui découlent, pour la Communauté, du GATT.
21 Quant à la limitation du champ d’application des contingents tarifaires communautaires ouverts par les règlements n° s 1269/1999 et 822/2001, le Conseil et la Commission relèvent que l’orge de brasserie est disponible en quantités suffisantes au sein de la Communauté, à l’exception de l’orge utilisée pour la production de bières dans des cuves en bois de hêtre qui doit être importée des États-Unis. Les producteurs de bières vieillies dans des cuves en bois de hêtre dépendent donc de l’importation d’orge de brasserie provenant d’un pays tiers alors que les autres producteurs communautaires trouvent aisément au sein de la Communauté l’orge de brasserie dont ils ont besoin pour leur production de bière. Les droits à l’importation étant trop élevés pour pouvoir continuer la production de bières vieillies dans des cuves en bois de hêtre dans la Communauté et la réduction des droits prévue à l’article 2, paragraphe 5, du règlement n° 1249/96 n’étant pas suffisante pour supprimer les entraves au commerce affectant l’importation d’orge pouvant être utilisée pour la production de bière dans des cuves en bois de hêtre, il était objectivement justifié d’ouvrir des contingents tarifaires uniquement pour l’orge destinée à la production de telles bières. Les règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 mettent ainsi en balance les obligations qui découlent, pour la Communauté, du GATT et de l’organisation commune des marchés dans le secteur des céréales en assurant l’approvisionnement dans la Communauté d’un type d’orge qui n’est pas produit sur le marché communautaire et dont le prix, en l’absence des contingents concernés, aurait été prohibitif.
22 Il s’ensuit donc que la limitation du champ d’application des contingents tarifaires communautaires ouverts par les règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 est objectivement justifiée par les différences entre l’orge destinée à la production de malt utilisé dans la fabrication de bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre, d’une part, et l’orge destinée à la production d’autres bières, d’autre part.
23 Il résulte de ce qui précède que l’examen de la première question n’a pas révélé de faits ou de circonstances affectant la validité des règlements n° s 1269/1999 et 822/2001.
Sur la deuxième question
24 La deuxième question porte sur l’interprétation des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1766/92 et du règlement n° 2023/2001 dans l’hypothèse où les règlements n° s 1269/1999 et 822/2001 seraient invalides.
25 Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n’y a plus lieu de répondre à la deuxième question.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements (CE) n° s 1269/1999 du Conseil, du 14 juin 1999, et 822/2001 du Conseil, du 24 avril 2001, portant ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00.
Signatures
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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