Affaire C-128/04
Procédure pénale
contre
Annic Andréa Raemdonck
et
Raemdonck-Janssens BVBA
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde)
«Transports par route – Dispositions sociales – Règlement (CEE) nº 3821/85 – Obligation d’installation et d’utilisation d’un tachygraphe – Règlement (CEE) nº 3820/85 – Dérogation au profit des véhicules transportant du matériel et de l’équipement»
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2005.
Sommaire de l’arrêt
Transports – Transports par route – Dispositions sociales – Dérogations – Obligation d’installation et d’utilisation d’un tachygraphe – Dérogations pour les véhicules transportant du matériel ou de l’équipement – Notion – Biens nécessaires à l’accomplissement des travaux relevant de l’activité principale du conducteur – Activité principale autre que celle de la conduite du véhicule – Inclusion
(Règlements du Conseil nº 3820/85, art. 13, § 1, g), et nº 3821/85, art. 3, § 2)
Les termes «matériel ou équipement» figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doivent être interprétés, dans le cadre du régime dérogatoire, dispensant certains véhicules de l’obligation d’être équipés d’un tachygraphe, prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, en ce sens qu’ils ne font pas uniquement référence aux «outils et instruments», mais couvrent également les biens, tels que les matériaux de construction ou les câbles, nécessaires à l’accomplissement des travaux qui relèvent de l’activité principale du conducteur du véhicule concerné. Une telle activité, laquelle, au sens du même article 13, paragraphe 1, sous g), ne peut pas consister en la conduite du véhicule, doit constituer l’activité principale du même conducteur et non celle de l’entreprise concernée.
(cf. points 16, 24 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
17 mars 2005(1)
«Transports par route – Dispositions sociales – Règlement (CEE) nº 3821/85 – Obligation d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe – Règlement (CEE) nº 3820/85 – Dérogation au profit des véhicules transportant du matériel et de l'équipement»
Dans l'affaire C-128/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique), par décision du 19 janvier 2004, parvenue à la Cour le 9 mars 2004, dans la procédure pénale contre
Annic Andréa Raemdonck,
Raemdonck-Janssens BVBA,
LA COUR (troisième chambre),,
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M me M. Demetriou, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils, en qualité d'agent,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de la société de droit belge Raemdonck-Janssens BVBA (ci-après «Raemdonck-Janssens») et de M me Raemdonck, gérante de cette même société, pour infraction présumée aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le règlement n° 3821/85 exige que les véhicules utilisés pour les transports par route soient équipés d’un tachygraphe. Aux termes de son article 14, paragraphe 2:
«L’entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d’enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle.»
4 L’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85 prévoit que les États membres peuvent dispenser de l’application de ce règlement les véhicules visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85. Ils informent la Commission des Communautés européennes de toute dispense accordée à ce titre.
5 L’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85 dispose:
«1. Chaque État membre peut accorder des dérogations sur son territoire ou, avec l’accord de l’État intéressé, sur le territoire d’un autre État membre, à toute disposition du présent règlement applicable aux transports effectués au moyen d’un véhicule appartenant à une ou à plusieurs des catégories énumérées ci-après:
[…]
g) véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d’attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement. Les États peuvent soumettre cette dérogation à l’obtention d’une autorisation individuelle;
[…]
Les États membres informent la Commission des dérogations qu’ils accordent au titre du présent paragraphe».
6 L’article 1 er , paragraphe 3, de ce même règlement définit le «conducteur» comme étant «toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant».
La réglementation nationale
7 Les dispositions du règlement nº 3821/85 ont été mises en œuvre en Belgique par l’arrêté royal du 13 juillet 1984 ( Moniteur belge du 4 octobre 1984, p. 13509), tel que modifié par l’arrêté royal du 10 novembre 1987 ( Moniteur belge du 19 décembre 1987, p. 19062). L’article 1 er , deuxième alinéa, de cet arrêté prévoit que l’obligation pour les véhicules automobiles immatriculés en Belgique, utilisés pour les transports par route, d’être équipés d’un tachygraphe n’est pas applicable aux véhicules automobiles mentionnés à l’annexe 1 de celui-ci. À cette annexe 1, B, point 8, figurent les «véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d’attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur».
La procédure au principal et la question préjudicielle
8 L’activité exercée par Raemdonck-Janssens dans le domaine des travaux généraux d’infrastructure consiste à effectuer des forages horizontaux, puis à installer des canalisations, des câbles et des réseaux de télécommunications. Ladite société utilise ses propres conducteurs, cinq au total, pour le transport des matériaux nécessaires vers les chantiers.
9 Le 18 octobre 2001, un poids lourd appartenant à Raemdonck-Janssens a été contrôlé. L’examen des disques tachygraphiques de ce véhicule a révélé que M. Burm, le conducteur de celui-ci, avait effectué des heures supplémentaires.
10 À la suite de cette constatation, l’agent chargé du contrôle de l’application de la législation sociale a demandé à avoir accès aux enregistrements tachygraphiques, sur une période d’un an, en ce qui concerne l’ensemble des conducteurs employés par Raemdonck-Janssens. Il n’a d’abord eu accès qu’aux enregistrements du dernier trimestre de l’année 2001 concernant M. Burm, ainsi qu’aux fiches individuelles de rémunération de celui-ci correspondant à cette période. L’examen de ces documents a révélé que M. Burm avait effectué des heures supplémentaires sans qu’aucun sursalaire ait été versé à l’intéressé ni que des périodes de repos lui aient été accordées à ce titre. En outre, il a été relevé que M. Burm avait été employé le samedi, en violation des dispositions concernant l’exécution de travaux de construction. Par la suite, l’agent chargé du contrôle a également eu accès aux fiches individuelles d’autres conducteurs employés par Raemdonck-Janssens. La lecture de celles-ci a révélé que ces conducteurs n’avaient jamais été rémunérés pour des heures supplémentaires.
11 L’Openbaar Ministerie a engagé, devant le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, une procédure pénale à l’encontre de M me Raemdonck et de Raemdonck-Janssens. Les prévenues soutiennent que les transports effectués par cette dernière relèvent de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85. Les conducteurs auraient été engagés pour transporter, sur les chantiers, le matériel et l’équipement nécessaires, à savoir des excavatrices, des câbles et des dalles. Ces chantiers se situeraient dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de ladite société. Les termes «matériel ou équipement» couvriraient, dans le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, les matériaux de construction et le matériel à poser, tel que les câbles.
12 Estimant que la procédure pénale dont il était saisi portait sur des éléments de droit communautaire, le rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les termes ‘matériel ou équipement’ mentionnés à l’article 13, [paragraphe 1], sous g), du règlement [...] n° 3820/85 [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font uniquement référence aux ‘outils et instruments’ ou, au contraire, ces termes couvrent-ils également les biens nécessaires à l’accomplissement de travaux de construction pouvant être transportés séparément ou non des outils et instruments, tels que les matériaux de construction ou les câbles?»
Sur la question préjudicielle
13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les termes «matériel ou équipement» figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85 doivent être interprétés, dans le cadre du régime dérogatoire prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85, en ce sens qu’ils font uniquement référence aux «outils et instruments» ou s’ils couvrent également les biens nécessaires à l’accomplissement de travaux de construction pouvant être transportés séparément ou non des outils et des instruments, tels que les matériaux de construction ou les câbles.
14 Afin de fournir une réponse utile à cette question, il convient, d’une part, d’examiner les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85 et, d’autre part, d’analyser la portée de cette disposition.
15 En ce qui concerne lesdites conditions, le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, doutent qu’elles soient toutes remplies dans l’affaire au principal. Ils s’interrogent notamment sur le statut des conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement et sur la nature des activités exercées par ceux-ci. En revanche, il n’est pas contesté que les véhicules en cause aient été utilisés dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d’attache habituel.
16 Selon les termes de l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85, la dérogation prévue par cette disposition ne s’applique qu’à la condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur. Le conducteur doit, en outre, utiliser le matériel ou l’équipement en cause dans l’exercice de son métier. Ces deux conditions se rattachent donc aux activités du conducteur et non pas à celles de l’entreprise concernée.
17 Les éléments dont la Cour dispose ne lui permettent pas d’établir avec certitude si les conducteurs employés par Raemdonck-Janssens respectent les exigences ainsi fixées. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi, qui est saisie de l’affaire au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, de déterminer, eu égard aux faits de l’espèce, si lesdites exigences sont ou non respectées.
18 Quant à l’interprétation à donner des termes «matériel ou équipement» figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission soutiennent que ceux-ci ne recouvrent pas uniquement les «outils et instruments», mais qu’ils peuvent également comprendre des matériaux de construction et des câbles.
19 Il convient de constater qu’une telle interprétation est corroborée par le libellé de la disposition en cause, par le contexte dans lequel elle s’inscrit, ainsi que par les finalités de la réglementation dont elle fait partie.
20 Il importe de relever, tout d’abord, qu’interpréter les termes «matériel ou équipement» en ce sens qu’ils ne se référent qu’aux «outils et instruments» n’est pas conforme au libellé de l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85. S’il est vrai que la notion d’«équipement» recouvre notamment les outils et les instruments transportés par le conducteur pour l’exercice de son métier, il n’en demeure pas moins que la notion de «matériel» a une portée plus large et vise également des matériels nécessaires à l’exercice de ce métier.
21 S’agissant, ensuite, du contexte dans lequel s’inscrivent les termes «matériel ou équipement», il y a lieu de souligner que ceux-ci doivent être interprétés à la lumière des conditions fixées à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85, notamment de celles qui découlent des incises «à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur» et «à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur». Le conducteur d’un véhicule dont l’activité principale n’est pas la conduite de celui-ci est susceptible, aux fins de l’exercice de son métier, de devoir transporter, non seulement des outils et de l’équipement, mais également des matériaux, tels que les matériaux de construction, qui sont nécessaires à l’exercice dudit métier. Or, rien ne s’oppose à ce que puissent être également visés par cette disposition de tels matériaux.
22 Enfin, en ce qui concerne l’examen des finalités de la réglementation en cause au principal, il convient de rappeler non seulement la finalité de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85, mais également les objectifs poursuivis par ce dernier règlement ainsi que par le règlement nº 3821/85. Or, il est constant que ces règlements visent à améliorer la sécurité routière et les conditions de travail des conducteurs routiers. Ces objectifs se traduisent notamment par l’obligation de munir les véhicules de transport par route d’un tachygraphe permettant de contrôler les temps de conduite et de repos des conducteurs.
23 Cependant, ainsi qu’il ressort du quatrième considérant du règlement nº 3821/85 et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85, certains véhicules et certains types de transports effectués au moyen de ceux-ci peuvent, sans inconvénients, être exclus du champ d’application du régime instauré par ces règlements. En effet, les États membres peuvent accorder, sur leur territoire, sous certaines conditions et sans qu’il soit porté préjudice aux objectifs de ce régime, des dérogations en faveur des transports effectués par des véhicules, tels que ceux visés audit article 13, paragraphe 1, sous g). Les conditions d’application de cette dernière disposition étant strictes, le fait d’interpréter les termes «matériel ou équipement» en ce sens qu’ils couvrent également des biens nécessaires à l’accomplissement de travaux de construction ne saurait aller à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir l’amélioration de la sécurité routière et des conditions de travail des conducteurs routiers. Cette interprétation est par ailleurs de nature à garantir l’effet utile de la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85.
24 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les termes «matériel ou équipement» figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85 doivent être interprétés, dans le cadre du régime dérogatoire prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85, en ce sens qu’ils ne font pas uniquement référence aux «outils et instruments», mais qu’ils couvrent également les biens, tels que les matériaux de construction ou les câbles, nécessaires à l’accomplissement des travaux qui relèvent de l’activité principale du conducteur du véhicule concerné.
Sur les dépens
25 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Les termes «matériel ou équipement» figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doivent être interprétés, dans le cadre du régime dérogatoire prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, en ce sens qu’ils ne font pas uniquement référence aux «outils et instruments», mais qu’ils couvrent également les biens, tels que les matériaux de construction ou les câbles, nécessaires à l’accomplissement des travaux qui relèvent de l’activité principale du conducteur du véhicule concerné.
Signatures
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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