Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 janvier 2006, Commission / Italie, C-139/04 (Manquement d’État – Qualité de l’air ambiant – Fixation de valeurs limites)
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (Art. 226 CE) (cf. point 13)
Objet: Manquement d’Etat - Violation de l’art. 11 de la directive 1996/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO L 296, p. 55), en combinaison avec l’art. 4, par. 1, de la même directive avec la directive 1999/30/CE, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO L 163, p. 41)
Dispositif:
1) En ne transmettant pas à la Commission des Communautés européennes, pour 2001, toutes les informations requises concernant les substances régies par la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, sous a), i) et ii), ainsi que sous b), de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 96/62, combiné avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’avec la directive 1999/30 et l’article 1er de la décision 2001/839/CE de la Commission, du 8 novembre 2001, établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au titre des directives 96/62 et 1999/30.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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