Affaire C-140/04
United Antwerp Maritime Agencies NV
contre
Belgische Staat et Seaport Terminals NV contre Belgische Staat et United Antwerp Maritime Agencies NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le hof van beroep te Antwerpen)
«Union douanière — Naissance d'une dette douanière à l'importation — Marchandise en dépôt temporaire — Soustraction de la marchandise à la surveillance douanière — Débiteur de la dette»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 26 avril 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2005
Sommaire de l'arrêt
Union douanière — Naissance d'une dette douanière à l'importation à la suite de la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière — Notion de débiteur — Personne devant exécuter les obligations découlant du séjour en dépôt temporaire de la marchandise — Détenteur de la marchandise après son déchargement
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 203, § 3)
L'article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qui vise, parmi les catégories de personnes à la charge desquelles est mise la dette douanière lorsque celle-ci naît à la suite de la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière, la «personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise», doit être interprété en ce sens que ces termes désignent la personne qui, après déchargement de ladite marchandise, détient celle-ci pour en assurer le déplacement ou le stockage.
(cf. point 41 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 septembre 2005 (*)
«Union douanière – Naissance d’une dette douanière à l’importation – Marchandise en dépôt temporaire – Soustraction de la marchandise à la surveillance douanière – Débiteur de la dette»
Dans l’affaire C-140/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 11 mars 2004, parvenue à la Cour le 16 mars 2004, dans la procédure
United Antwerp Maritime Agencies NV
contre
Belgische Staat,
et
Seaport Terminals NV
contre
Belgische Staat,
United Antwerp Maritime Agencies NV,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2005,
considérant les observations présentées:
– pour United Antwerp Maritime Agencies NV, par Me E. Gevers, advocaat,
– pour Seaport Terminals NV, par Mes P. Hoogmartens et G. Huyghe, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par Mme D. Haven, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de Me F. Tuytschaever, advocaat,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci‑après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant au Belgische Staat la société de transport maritime United Antwerp Maritime Agencies NV (ci‑après «Unamar») et la société de manutention Seaport Terminals NV, devenue Katoen Natie Terminals NV, (ci-après «Seaport Terminals»), au sujet du paiement d’une dette douanière née du fait de la soustraction à la surveillance douanière de marchandises passibles de droits à l’importation.
La réglementation communautaire
Le code des douanes
3 Conformément à l’article 37 du code des douanes:
«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.
2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier […].»
4 L’article 38 dudit code dispose:
«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:
a) soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités;
[…]
2. Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.
[…]»
5 Conformément à l’article 40 du même code:
«Les marchandises qui, en application de l’article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.»
6 Aux termes de l’article 43 du code des douanes:
«Sous réserve de l’article 45, les marchandises présentées en douane, au sens de l’article 40, doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire.
La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt un délai qui expire au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la présentation en douane des marchandises.»
7 L’article 44, paragraphe 2, dudit code énonce:
«Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué:
a) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu;
b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi.»
8 L’article 46, paragraphe 1, du même code prévoit:
«Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu’avec l’autorisation des autorités douanières dans les lieux désignés ou agréés par ces autorités.
[…]»
9 L’article 50 du code des douanes dispose:
«En attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire. Ces marchandises sont ci-après dénommées ‘marchandises en dépôt temporaire’.»
10 Selon l’article 51 dudit code:
«1. Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés par les autorités douanières et aux conditions fixées par lesdites autorités.
2. Les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui détient les marchandises la construction d’une garantie en vue d’assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître en vertu de l’article 203 ou 204.»
11 Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du même code:
«Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais de la personne qui les détient, faire transférer les marchandises en cause dans un lieu spécial placé sous leur surveillance, jusqu’à ce qu’il soit procédé à la régularisation de leur situation.»
12 L’article 203 du code des douanes prévoit:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,
– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,
– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière
ainsi que
– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»
Le règlement (CEE) n° 2454/93
13 Conformément à l’article 183, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1, et – rectificatif – JO 1994, L 268, p. 32, ci-après le «règlement d’application»):
«1. La déclaration sommaire doit être signée par la personne qui l’établit.
2. La déclaration sommaire est visée par les autorités douanières et conservée par celles-ci afin de contrôler que les marchandises auxquelles elle se rapporte recevront une destination douanière dans les délais prévus à l’article 49 du code.»
14 L’article 184 du règlement d’application dispose:
«1. Jusqu’au moment où les marchandises reçoivent une destination douanière la personne visée à l’article 183 paragraphe 1 est tenue de représenter dans leur intégralité, à toute réquisition des autorités douanières, les marchandises qui ont fait l’objet de la déclaration sommaire et n’ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent.
2. Chaque personne qui, après déchargement, détient successivement les marchandises pour en assurer le déplacement ou le stockage, devient responsable de l’exécution de l’obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Selon la décision de renvoi, Unamar a fait, au bureau des douanes d’Anvers, une déclaration sommaire d’un lot de cigarettes en tant que marchandise non communautaire, laquelle a été validée le 9 juin 1996. Le 18 juin suivant, Seaport Terminals a déchargé le container contenant le lot en question du navire M/S Cap Trafalgar, par lequel la marchandise concernée avait été transportée de Paranagua (Brésil) vers Anvers. Seaport Terminals a déposé ledit container à quai, sans qu’une destination douanière autorisée ne lui fût attribuée. Le 19 juin 1996, il a été constaté que le container avait été volé le jour précédent, de sorte qu’il ne pouvait plus être présenté aux services douaniers.
16 L’administration des douanes et accises belge en a déduit que le container litigieux avait été introduit sur le territoire douanier de l’Union européenne d’une manière irrégulière et que, de ce fait, une dette douanière à l’importation avait pris naissance.
17 En conséquence, ladite administration a établi et délivré, le 13 mars 1998, une contrainte à l’encontre, respectivement, d’Unamar et de Seaport Terminals, par laquelle chacune d’elles était invitée à payer un montant de 785 555,04 euros, majoré des intérêts et frais, au titre de droits à l’importation et de droits d’accises.
18 Il ressort également de la décision de renvoi que ladite administration se fonde en droit sur les articles 202, paragraphes 1 et 3, et 203 du code des douanes, ainsi que, en ce qui concerne Seaport Terminals, sur l’article 184, paragraphe 2, du règlement d’application.
19 Unamar et Seaport Terminals ont formé opposition aux contraintes qui leur ont été délivrées. Par jugement du 9 septembre 2002, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a joint lesdites oppositions, puis les a rejetées pour défaut de fondement.
20 Unamar et Seaport Terminals ont, respectivement les 14 octobre 2002 et 9 janvier 2003, interjeté appel de ce jugement devant le hof van beroep te Antwerpen, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Peut-on considérer comme personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour temporaire de la marchandise (telle que visée à l’article 203, paragraphe 3, dernier tiret, du code des douanes communautaire, établi par le règlement […] n° 2913/92 […], ci-après succinctement ‘CDC’) la personne qui doit présenter la marchandise en douane (article 40 du CDC), ce qui fait que lui ou son représentant doit déposer la déclaration sommaire (article 44, paragraphe 2, du CDC) et la signer (article 183, paragraphe 1, des dispositions d’application du code des douanes communautaire, fixées par le règlement […] n° 2454/93 […], ci-après succinctement ‘CTW’) et présenter les marchandises aux autorités douanières aussi longtemps qu’elles n’ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvaient au moment de leur introduction dans la Communauté jusqu’au moment où elles ont reçu une destination douanière?
2) Peut-on considérer comme personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise (telle que visée à l’article 203, paragraphe 3, dernier tiret, du CDC) la personne qui, après déchargement, détient la marchandise pour en assurer le déplacement ou le stockage, ce qui fait qu’elle peut être considérée, sur la base des articles 51, paragraphe 2, et 53, paragraphe 2, du CDC, comme la détentrice des marchandises, obligé de ce fait, sur la base de l’article 184, paragraphe 2, du CTW, de les représenter dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières?
3) En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions, les personnes visées dans ces questions peuvent-elles être considérées simultanément, et donc solidairement, comme des débiteurs de la dette douanière dans l’hypothèse où il ne s’agit pas des mêmes personnes (en l’espèce, respectivement, le représentant de la compagnie maritime qui a introduit les marchandises dans la Communauté et le manutentionnaire chargé du stockage et du déplacement des marchandises sur le lieu de déchargement/quai désigné par les autorités douanières)?
4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, la personne visée dans la première question reste-t-elle débitrice jusqu’au moment où une destination douanière a été donnée aux marchandises, sans préjudice du fait que, après leur déchargement du moyen de transport avec lequel elles ont été introduites dans la Communauté, les marchandises ont été stockées ou déplacées par la personne visée dans la deuxième question?
5) En cas de réponse négative à la troisième question, faut-il considérer que la personne visée dans la première question reste débitrice de la dette douanière jusqu’au moment où les marchandises ont été reprises par la personne visée dans la deuxième question, et la personne visée dans la deuxième question ne devient-elle débitrice qu’à partir du moment où elle prend en charge le stockage et le déplacement des marchandises?
6) En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième question, la personne visée dans la première question doit-elle être considérée comme restant débitrice jusqu’au moment où les marchandises sont reprises par la personne visée dans la deuxième question ou jusqu’au moment où les marchandises ont reçu une destination douanière?»
Sur les questions préjudicielles
21 Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la «personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise» peut désigner tant la personne qui doit présenter la marchandise en douane au sens de l’article 40 du même code que celle qui, après déchargement de ladite marchandise, détient cette dernière pour en assurer le déplacement ou le stockage. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande si lesdites personnes peuvent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, être considérées comme étant solidairement responsables du paiement de la dette douanière.
22 En vue de répondre à ces questions, il convient d’examiner les dispositions du code des douanes et du règlement d’application relatives au régime applicable aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté qui n’ont pas encore reçu une destination douanière.
23 Conformément à l’article 38, paragraphes 1, sous a), et 2, du code des douanes, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction ou, le cas échéant, celle qui prend en charge le transport des marchandises après ladite introduction, au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités. Selon l’article 40 du même code, ces marchandises doivent être présentées en douane par ces mêmes personnes.
24 En vertu de l’article 43 du même code, les marchandises présentées en douane, au sens dudit article 40, doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire qui doit, en principe, être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Il résulte de l’article 44, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes que le dépôt de cette déclaration doit être effectué soit par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par celle qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, soit par la personne au nom de laquelle les deux premières personnes ont agi.
25 L’article 50 du code des douanes énonce que, en attendant de recevoir une destination douanière, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire.
26 L’article 46, paragraphe 1, du même code dispose que ces marchandises ne peuvent être déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu’avec l’autorisation des autorités douanières dans les lieux désignés ou agréés par ces autorités.
27 Selon l’article 51, paragraphe 2, de ce code, les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui détient les marchandises la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître en vertu de l’article 203 du même code.
28 Il résulte de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, que la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière fait naître, au moment même de ladite soustraction, une dette douanière à l’importation (voir, notamment, arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C‑300/03, non encore publié au Recueil, point 18). Conformément à la jurisprudence de la Cour, la soustraction à la surveillance douanière comprend tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (voir, notamment, arrêt Honeywell Aerospace, précité, point 19).
29 En application de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit code, la dette douanière est, dans un tel cas, mise à la charge de plusieurs catégories de personnes, à savoir outre, notamment, les auteurs de la soustraction, le cas échéant, «la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise».
30 Ainsi que la Cour l’a jugé, le législateur communautaire a, depuis l’entrée en vigueur du code des douanes, entendu fixer de façon complète les conditions de détermination des personnes débitrices de la dette douanière (arrêts du 23 septembre 2004, Spedition Ulustrans, C‑414/02, Rec. p. I-8633, point 39, et du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C‑195/03, non encore publié au Recueil, point 38).
31 Il ressort de la décision de renvoi que les marchandises faisant l’objet du litige au principal ont été présentées au bureau de douane compétent, ont fait l’objet d’une déclaration sommaire en attendant de recevoir une destination douanière et, partant, ont acquis le statut de marchandises en dépôt temporaire. Il est en outre constant que ces marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière à la suite d’un vol ayant eu lieu alors qu’elles venaient d’être déchargées du navire et déposées à quai par Seaport Terminals.
32 La juridiction de renvoi cherche à savoir si, dans un tel cas, la personne qui a présenté la marchandise litigieuse au bureau de douane au sens de l’article 40 du code des douanes, ainsi que celle qui, après le déchargement de celle-ci, détient la marchandise pour en assurer le déplacement ou le stockage peuvent être considérées comme débitrices de la dette douanière en tant que personnes devant «exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise» au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes.
33 Ainsi que Unamar et la Commission des Communautés européennes l’ont soutenu à juste titre, lorsque la marchandise en dépôt temporaire a été déchargée du moyen de transport sur lequel elle se trouvait et entreposée dans l’attente de recevoir une destination douanière, c’est la personne qui détient ladite marchandise qui est débitrice de la dette douanière au titre dudit article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, au moment de la soustraction de cette marchandise à la surveillance douanière.
34 S’agissant des «obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise» au sens de cette dernière disposition, l’article 184, paragraphe 1, du règlement d’application dispose en effet que la personne visée à l’article 183, paragraphe 1, du même règlement, à savoir celle qui a signé la déclaration sommaire, est tenue de représenter dans leur intégralité, à toute réquisition des autorités douanières, les marchandises qui ont fait l’objet de la déclaration sommaire et n’ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent. En revanche, selon le paragraphe 2 du même article, «[c]haque personne qui, après déchargement, détient successivement les marchandises pour en assurer le déplacement ou le stockage, devient responsable de l’exécution» de ladite obligation.
35 Il ressort des termes mêmes de l’article 184 du règlement d’application que le critère décisif afin de déterminer la personne à laquelle incombe l’obligation de représenter les marchandises en dépôt temporaire à toute réquisition des autorités douanières est, pour la période postérieure au déchargement de celles-ci, la détention de ces dernières. C’est le détenteur qui a la garde de ces marchandises et qui est en mesure de les représenter à toute réquisition, la personne qui a signé la déclaration sommaire n’exerçant plus, à ce moment, le contrôle matériel sur lesdites marchandises.
36 Ladite obligation vise à garantir au mieux, par le biais du critère de la détention, le contrôle par les autorités douanières des marchandises en dépôt temporaire, qui est prévu à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes.
37 Cette interprétation est corroborée par l’article 51, paragraphe 2, dudit code, qui prévoit que les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui «détient» les marchandises la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître en vertu de l’article 203 du même code.
38 Quant à l’obligation consistant à donner une destination douanière aux marchandises en dépôt temporaire dans les délais fixés conformément à l’article 49 du code des douanes, laquelle obligation incombe, le cas échéant, au déclarant, elle ne relève pas des prévisions de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du même code, qui ne vise que les obligations propres au «séjour» en dépôt temporaire des marchandises.
39 Il en résulte que la «personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire» au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes désigne, après le déchargement des marchandises en question, celle qui assure la détention de ces marchandises.
40 L’article 213 du code des douanes, établissant que lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière ceux-ci sont tenus au paiement de cette dernière à titre solidaire, ne remet pas en cause ladite interprétation, dans la mesure où, dans une situation telle que celle au principal, la personne qui a signé la déclaration sommaire, contrairement à celle qui, après son déchargement, la détient, n’est plus tenue de représenter celle-ci à toute réquisition des autorités douanières.
41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la «personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise» désigne la personne qui, après déchargement de ladite marchandise, détient celle-ci pour en assurer le déplacement ou le stockage.
Sur les dépens
42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
L’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la «personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise» désigne la personne qui, après déchargement de ladite marchandise, détient celle-ci pour en assurer le déplacement ou le stockage.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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