Affaire C-203/04
Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG
contre
Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Landgericht Frankfurt am Main)
«Viande de volaille — Normes de commercialisation — Interdiction de faire figurer sur l'étiquetage certaines indications relatives au mode d'élevage — Règlement (CEE) nº 1538/91»
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2005
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande de volaille — Normes de commercialisation — Réglementation des indications relatives au mode d'élevage — Interdiction de faire figurer la mention «élevage contrôlé» sur l'étiquetage des produits
(Règlement de la Commission nº 1538/91, art. 10, § 1)
L'article 10, paragraphe 1, du règlement nº 1538/91, portant modalités d'application du règlement nº 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille, tel que modifié par le règlement nº 1321/2002, doit être interprété en ce sens que la mention «élevage contrôlé» («kontrollierte Aufzucht») constitue une indication du mode d'élevage et que, par conséquent, cet article ne permet pas à une entreprise de faire figurer ladite mention sur l'étiquetage d'un produit relevant du champ d'application de ce règlement.
(cf. point 17 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 14 juillet 2005 (*)
«Viande de volaille – Normes de commercialisation – Interdiction de faire figurer sur l’étiquetage certaines indications relatives au mode d’élevage – Règlement (CEE) n° 1538/91»
Dans l’affaire C-203/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 28 avril 2004, parvenue à la Cour le 7 mai 2004, dans la procédure
Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG
contre
Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), A. La Pergola, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG, par Me P. Deutschbein, Rechtsanwalt,
– pour Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH, par Mes U. Brückmann, H.-G. Kamann et T. Beyerlein, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement allemand par M. C.-D. Quassowski et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement grec, représenté par MM. G. Kanellopoulos et V. Kontolaimos ainsi que par Mme I. Pouli, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO L 143, p. 11).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’entreprise Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG (ci-après «Gebrüder Stolle») à la société Heidegold Geflügelspezialität GmbH (ci-après «Heidegold») au sujet de l’utilisation par cette dernière, pour la commercialisation de ses produits, d’une étiquette portant la mention «Heidegold Deutsches Qualitäts-Geflügel aus kontrollierter Aufzucht» (Heidegold, volaille allemande de qualité, d’élevage contrôlé, ci-après la «mention litigieuse»).
Le cadre juridique
3 L’article 10 du règlement n° 1538/91, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1321/2002 de la Commission, du 22 juillet 2002 (JO L 194, p.17) prévoit:
«1. Pour indiquer les modes d’élevage [“Haltungsformen”], à l’exception des modes d’élevage organiques ou biologiques, aucune expression autre que les expressions ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe III ne doit apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er paragraphe 3 point a) de la directive 2000/13/CE (ils ne peuvent en outre apparaître que si les conditions définies à l’annexe IV sont réunies):
a) ‘alimenté avec . . . % de . . .’;
b) ‘élevé à l’intérieur – système extensif’;
c) ‘sortant à l’extérieur’;
d) ‘fermier – élevé en plein air’;
e) ‘fermier – élevé en liberté’.
Ces termes peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage [“jeweilige Haltungsform”].
Lorsque le mode de production en plein air [points c), d) et e)] est mentionné sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également ‘issue de la production de foie gras’.
2. La mention de l’âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d’engraissement n’est autorisée que s’il est fait usage de l’un des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l’annexe IV, points b), c) ou d). Cependant, la présente disposition ne s’applique pas aux animaux relevant du paragraphe 1 point a) quatrième tiret de l’article 1er.
[…].»
4 Aux termes du septième considérant du même règlement:
«considérant qu’au nombre des mentions facultatives de l’étiquette figurent celles de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage [“Haltungsform”]; que la mention de ce dernier, à l’effet de la protection du consommateur, doit être subordonnée au respect de critères précis concernant les conditions d’élevage [“Aufzucht”] et de seuils quantitatifs pour l’indication de paramètres tels que l’âge des animaux à l’abattage ou la durée de la période d’engraissement et la ration de certains ingrédients alimentaires».
5 La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), a abrogé la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1). Son article 1er, paragraphe 3, sous a), définit la notion d’étiquetage.
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Heidegold exploite un abattoir spécialisé dans la production finale de produits de volaille. Elle utilise, pour la commercialisation de ses produits, une étiquette portant la mention litigieuse.
7 Gebrüder Stolle, entreprise concurrente de Heidegold, estime que l’étiquette utilisée par celle-ci est constitutive d’une violation de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1538/91 et qu’elle représente pour cette société un avantage concurrentiel obtenu illégalement. Gebrüder Stolle a, pour ce motif, assigné Heidegold devant le Landgericht Frankfurt am Main. Elle veut faire interdire l’utilisation de la mention litigieuse sur le fondement de l’article 1er du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale). Heidegold conclut, au contraire, à l’absence de violation du règlement n° 1538/91, la notion exprimée par le terme «Aufzucht» n’étant pas équivalente à celle que recouvre le terme «Haltung». Par conséquent, selon Heidegold, la mention litigieuse ne peut être considérée comme une indication du mode d’élevage («Haltungsform»).
8 Le Landgericht Frankfurt am Main a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991 (normes de commercialisation pour les volailles), doit-il être interprété en ce sens que, dans un étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 79/112/CEE, la mention «élevage contrôlé» est une indication du mode d’élevage au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1538/91?»
Sur la question préjudicielle
9 Il convient tout d’abord de préciser que, bien que la juridiction de renvoi vise l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1538/91 dans sa version faisant référence à la directive 79/112, concernant notamment l’étiquetage, il y a lieu de tenir compte de l’abrogation de cette directive et de son remplacement par la directive 2000/13. Il sera dès lors fait référence à l’article 10 du règlement n° 1538/91 tel que modifié par le règlement n° 1321/2002 (ci-après le «règlement n° 1538/91») et faisant référence à la directive 2000/13.
10 Ainsi que le relève Heidegold, les termes «Haltung» et «Aufzucht» sont parfois utilisés de manière différenciée dans le droit communautaire. Ainsi, la définition de l’«exploitation» donnée à l’article 2, point 8, de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (JO L 303, p. 6), telle que modifiée par la directive 93/120/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 340, p. 35, ci-après la «directive 90/539»), établit une distinction entre les deux termes dès lors que doit être considérée comme une exploitation, au sens de cette disposition, «une installation [...] utilisée pour l’élevage [«Aufzucht»] ou la détention [«Haltung»] de volailles de reproduction ou de rente». De même, la Cour a employé les deux notions de manière différenciée au point 2 de l’arrêt du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a. (C‑157/96, Rec. p. I-2211), en décrivant les entreprises représentées par le syndicat professionnel requérant comme «des sociétés d’exploitation agricole spécialisées dans l’élevage [«Aufzucht»] destiné à la vente, dans l’alimentation, l’hébergement [«Haltung»], le transport et l’exportation de bovins».
11 Il ressort des exemples susmentionnés et du libellé de l’article 2, point 9, sous c) de la directive 90/539 que le terme «Aufzucht» se rapporte plutôt à la période de croissance des animaux, alors que le terme «Haltung», qui a un sens plus général, fait référence à l’ensemble du processus d’élevage de ces derniers.
12 Le libellé du septième considérant du règlement n° 1538/91 dispose par ailleurs que la mention du mode d’élevage («Haltungsform») doit être subordonnée à des critères précis concernant les conditions d’élevage («Aufzucht»).
13 En outre, le libellé de l’article 10 dudit règlement comprend non seulement des expressions qui renvoient aux conditions de détention des animaux («élevés à l’intérieur», «sortant à l’extérieur», etc.) et qui correspondent aux conditions d’élevage au sens de l’expression «Haltungsformen», mais également des termes qui renvoient au développement des animaux («alimenté avec … % de …», fixation d’un âge minimal pour leur abattage) et qui font plutôt référence, selon la distinction linguistique faite au point 11 du présent arrêt, au terme «Aufzucht».
14 Il en va de même des conditions prévues à l’annexe IV du règlement n° 1538/91, auxquelles renvoie l’article 10, paragraphe 1, premier1er alinéa, dudit règlement, qui prennent notamment en considération l’âge des animaux à l’abattage pour distinguer les différents modes d’élevage .
15 Il s’ensuit que, dans le contexte du règlement n° 1538/91, les termes «Aufzucht» et «Haltung» ont pour une large part la même signification, mais que ce dernier a une portée plus large que le terme «Aufzucht», et que les modes d’élevage («Haltungsformen») visent également les conditions d’élevage («Aufzucht»).
16 Cette conclusion est confortée par l’analyse d’autres versions linguistiques de ce règlement desquelles il résulte que le même terme est utilisé dans le libellé du septième considérant. Ainsi, il ressort de l’examen des différentes versions dans lesquelles ce texte a été adopté que le même terme est utilisé en français («mode d’élevage/conditions d’élevage»), en espagnol («sistemas particulares de cría/condiciones de cría») et en néerlandais («bijzondere houderijsystemen/houderijsystemen») [et le grec???].
17 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1538/91 doit être interprété en ce sens que la mention «élevage contrôlé» («kontrollierte Aufzucht») constitue une indication du mode d’élevage («Haltungsform») et que, par conséquent, il ne permet pas à une entreprise de faire figurer cette mention sur l’étiquetage d’un produit relevant du champ d’application de ce règlement.
Sur les dépens
18 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement n° 1906/90 du Conseil, établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1321/2002 de la Commission, du 22 juillet 2002, doit être interprété en ce sens que la mention «élevage contrôlé» («kontrollierte Aufzucht») constitue une indication du mode d’élevage et que, par conséquent, cet article ne permet pas à une entreprise de faire figurer ladite mention sur l’étiquetage d’un produit relevant du champ d’application de ce règlement.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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