Affaire C-215/04
Marius Pedersen A/S
contre
Miljøstyrelsen
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret)
«Déchets — Transfert de déchets — Déchets destinés à des opérations de valorisation — Notion de 'notifiant' — Obligations incombant au notifiant»
Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 14 Juillet 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Déchets — Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets
(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 2, g), ii))
2. Environnement — Déchets — Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets
(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 2 et 4, a), premier tiret)
3. Environnement — Déchets — Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets
(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 6, § 5, premier tiret)
4. Environnement — Déchets — Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets
(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 6, § 5, et 7, § 2)
1. Les termes «si cela n'est pas possible» figurant à l'article 2, sous g), ii), du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, doivent être interprétés en ce sens que le simple fait qu'une personne est un collecteur agréé ne lui confère pas la qualité de notifiant d'un transfert de déchets en vue de leur valorisation. Toutefois, les circonstances que le producteur des déchets est inconnu ou que le nombre de producteurs est tellement élevé et que la production résultant de l'activité de ceux-ci est si faible qu'il serait déraisonnable que ces producteurs notifient individuellement le transfert de déchets peuvent justifier que le collecteur agréé soit considéré comme le notifiant d'un transfert de déchets en vue de leur valorisation.
(cf. point 19, disp. 1)
2. L'autorité compétente d'expédition est en droit, en vertu de l'article 7, paragraphes 2 et 4, sous a), premier tiret, du règlement nº 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, de s'opposer à un transfert de déchets en l'absence d'informations sur les conditions du traitement de ceux-ci dans l'État de destination. En revanche, on ne saurait exiger du notifiant qu'il prouve que la valorisation dans l'État de destination sera équivalente à celle prévue par la réglementation de l'État d'expédition. Au contraire, si l'autorité compétente d'expédition souhaite, en vertu dudit article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, s'opposer à un transfert sur la base de ses normes nationales de valorisation, c'est à elle de démontrer les risques pour la santé de l'homme et l'environnement que comporterait la valorisation des déchets dans l'État de destination.
(cf. points 33-34, disp. 2)
3. L'article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lors de la notification du transfert, l'obligation d'information relative à la composition des déchets n'est pas satisfaite si le notifiant déclare une catégorie de déchets sous la mention «déchets issus d'assemblages électroniques». En effet, une telle mention présente un caractère abstrait et imprécis et n'intègre pas d'indications détaillées capables de donner à l'autorité compétente des renseignements sur les caractéristiques spécifiques des déchets en question.
(cf. points 38-39, disp. 3)
4. Le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, commence à courir à compter de l'expédition de l'accusé de réception de la notification par les autorités compétentes de l'État de destination, nonobstant le fait que les autorités compétentes de l'État d'expédition estiment qu'elles n'ont pas reçu toutes les informations prescrites par l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement. Le dépassement de ce délai a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d'objections au transfert ou demander des informations complémentaires au notifiant.
(cf. point 52, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 février 2006 (*)
«Déchets – Transfert de déchets – Déchets destinés à des opérations de valorisation – Notion de ‘notifiant’ – Obligations incombant au notifiant»
Dans l’affaire C-215/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 14 mai 2004, parvenue à la Cour le 21 mai 2004, dans la procédure
Marius Pedersen A/S
contre
Miljøstyrelsen,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mai 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Marius Pedersen A/S, par Me H. Banke, advokat,
– pour Miljøstyrelsen, par Me P. Biering, advokat,
– pour le gouvernement danois, par MM. J. Molde et P. Biering, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mme D. Haven, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. J. Pietras, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Konstantinidis et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous g), 6, paragraphe 5, et 7, paragraphes 1, 2 et 4, sous a), du règlement (CEE) nº 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Marius Pedersen A/S (ci‑après «Pedersen)», une entreprise agréée pour la collecte de déchets issus d’assemblages électroniques, ayant son siège au Danemark, au Miljøstyrelsen (Agence nationale de l’environnement), au sujet de transferts vers l’Allemagne desdits déchets en vue de leur valorisation.
Le cadre juridique
3 Aux termes du neuvième considérant du règlement nº 259/93:
«[…] les transferts de déchets doivent faire l’objet d’une notification préalable aux autorités compétentes leur permettant d’être dûment informées, notamment, du type, des mouvements et de l’élimination ou de la valorisation des déchets, de sorte qu’elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la possibilité de soulever des objections motivées concernant les transferts».
4 L’article 2, sous g), dudit règlement définit le «notifiant» comme suit:
«[…] toute personne physique ou morale à qui incombe l’obligation de notifier, c’est-à-dire la personne visée ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets:
i) la personne dont l’activité a produit ces déchets (producteur initial)
ou
ii) si cela n’est pas possible, un collecteur agréé à cet effet par un État membre ou un négociant ou courtier enregistré ou agréé faisant le nécessaire pour l’élimination ou la valorisation des déchets
[…]»
5 L’article 6 du même règlement prévoit:
«1. Lorsque le notifiant a l’intention de transférer d’un État membre dans un autre […] des déchets destinés à être valorisés, […] il en informe l’autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d’expédition et de transit ainsi qu’au destinataire.
[…]
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit sur le document de suivi des informations concernant notamment:
– l’origine, la composition et le volume des déchets destinés à être valorisés, y compris l’identité du producteur et, s’il s’agit de déchets d’origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l’identité des producteurs initiaux, si cette information existe,
[…]»
6 Selon l’article 7 du règlement n° 259/93:
«1. Dès réception de la notification, l’autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire.
2. Les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit disposent d’un délai de trente jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le paragraphe 4. Elles sont communiquées par écrit au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées au cours du délai précité.
[…]
4. a) Les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé:
– conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à son article 7
ou
– s’il n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé
[…]
[…]
5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus et que les conditions en matière de transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.»
7 L’article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci‑après la «directive 75/442»), dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
– sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
– sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
– sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Par sa notification du 21 février 2000, Pedersen a demandé au Miljøstyrelsen l’autorisation de transférer, en vue de leur valorisation, 2 000 tonnes de déchets issus d’assemblages électroniques à destination de son entreprise partenaire située en Allemagne. Cette agence a refusé d’autoriser le transfert au motif que Pedersen ne lui avait pas fourni les informations nécessaires pour l’examen de la demande d’autorisation, à savoir notamment:
1) le pouvoir délivré par les producteurs initiaux des déchets attestant que Pedersen les représente dans le cadre des transferts de déchets collectés;
2) la preuve que l’installation située en Allemagne traite les déchets de manière écologiquement équivalente à celle prévue par la réglementation danoise;
3) des informations suffisantes quant à la composition des déchets, Pedersen ayant uniquement précisé, dans le formulaire relatif au transport transfrontalier, qu’il s’agissait de transfert de «déchets issus d’assemblages électroniques».
9 Par ailleurs, eu égard au caractère prétendument incomplet de la notification, le Miljøstyrelsen a estimé que le délai de 30 jours prévu à l’article 7 du règlement nº 259/93, pour que l’autorité compétente puisse donner son consentement ou soulever des objections, ne saurait courir.
10 Le 22 mai 2001, Pedersen a formé un recours devant l’Østre Landsret, estimant avoir fourni une documentation suffisante pour que le Miljøstyrelsen soit en mesure de délivrer l’autorisation demandée et considérant que les délais pour soulever des objections avaient expiré et que, par conséquent, elle était en droit de procéder aux transferts en cause au principal.
11 Dans ces circonstances, l’Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’expression ‘si cela n’est pas possible’ figurant à l’article 2, sous g), ii), du règlement […] n° 259/93 […] doit‑elle être entendue comme signifiant qu’un collecteur agréé ne peut pas automatiquement être le notifiant d’une exportation de déchets en vue de leur valorisation?
Dans l’affirmative, il est demandé à la Cour de préciser selon quels critères le collecteur agréé peut être le notifiant d’une exportation de déchets en vue de leur valorisation.
Ce critère peut‑il être que le producteur des déchets n’est pas connu ou que le nombre de producteurs est tel et leur production si faible qu’il serait déraisonnable qu’ils notifient individuellement l’exportation de déchets?
2) L’article 7, paragraphe 2, combiné avec l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier et deuxième alinéas, du règlement […] n° 259/93 […] permet-il aux autorités compétentes de l’État d’expédition de s’opposer à une demande d’autorisation d’exportation de déchets en vue de leur valorisation en l’absence d’information par le notifiant du traitement desdits déchets par l’État de destination selon des méthodes écologiquement équivalentes à celles exigées par la réglementation de l’État d’expédition?
3) L’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement […] n° 259/93 […] doit‑il être interprété comme signifiant que l’obligation d’information relative à la composition des déchets est satisfaite si le notifiant déclare une catégorie de déchets, par exemple, «déchets issus d’assemblages électroniques»?
4) L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement […] n° 259/93 […] doit‑il être interprété en ce sens que le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, commence à courir à compter de l’expédition de l’accusé de réception de la notification par les autorités compétentes de l’État de destination, nonobstant le fait que les autorités compétentes de l’État d’expédition estiment qu’elles n’ont pas reçu toutes les informations prescrites par l’article 6, paragraphe 5?
Dans la négative, quelles informations doivent être jointes à la notification pour que le délai de 30 jours prévu à l’article 7, paragraphe 2, puisse commencer à courir?
Le dépassement de ce délai de 30 jours a‑t‑il pour effet en droit que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections ou demander des informations complémentaires?»
Sur la première question
12 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous g), ii), du règlement n° 259/93 doit être interprété en ce sens que le collecteur agréé de déchets n’est pas automatiquement habilité à notifier le transfert de ceux-ci en vue de leur valorisation.
13 Il ressort du libellé même dudit article 2, sous g), que, lorsque la personne dont l’activité a produit les déchets concernés, en l’occurrence le producteur initial, n’est pas en mesure de notifier le transfert, un collecteur agréé peut, mais uniquement en pareil cas, remplir le rôle de notifiant.
14 Ainsi, cet article exclut, de manière expresse, que le collecteur agréé puisse automatiquement être considéré comme le seul notifiant du transfert de déchets.
15 La juridiction de renvoi demande, en outre, de préciser quels sont les critères permettant au collecteur agréé d’être le notifiant d’un transfert de déchets en vue de leur valorisation.
16 Bien que l’obligation de notifier le transfert de déchets incombe en premier lieu au producteur initial, les termes «si cela n’est pas possible» signifient que, en cas d’impossibilité pour le producteur initial de notifier, le collecteur agréé peut effectuer ladite notification. À la lumière d’un des objectifs du règlement nº 259/93, tel qu’énoncé au neuvième considérant de celui-ci, à savoir la notification préalable aux autorités compétentes des transferts de déchets leur permettant d’être dûment informées afin de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, il est en effet nécessaire d’interpréter les termes «si cela n’est pas possible» d’une manière large afin d’assurer que, lorsqu’il est impossible que la notification du transfert aux autorités compétentes soit garantie par le producteur initial, celle-ci puisse l’être par le collecteur agréé.
17 Dans ce contexte, les circonstances invoquées par la juridiction de renvoi, telles que le fait de ne pas connaître le producteur des déchets ou la circonstance que le nombre de producteurs est tellement élevé et que la production résultant de l’activité de ceux-ci est si faible qu’il serait déraisonnable que ces producteurs notifient individuellement le transfert des déchets, constituent des critères qui permettent au collecteur agréé de procéder à la notification du transfert aux autorités compétentes et qui tombent sous la portée des termes «si cela n’est pas possible».
18 Notamment, lorsque n’est pas connue l’identité du producteur initial, il est tout à fait justifié et même souhaitable que ce soit le collecteur agréé qui effectue la notification aux autorités compétentes. En outre, la multiplication des notifications résultant du nombre élevé d’opérateurs produisant chacun de faibles quantités de déchets serait, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, incompatible avec l’obligation qui, en vertu du règlement n° 259/93, incombe aux autorités compétentes d’examiner ces notifications dans des délais relativement brefs.
19 Il y a donc lieu de répondre à la première question que les termes «si cela n’est pas possible» figurant à l’article 2, sous g), ii), du règlement n° 259/93 doivent être interprétés en ce sens que le simple fait qu’une personne est un collecteur agréé ne lui confère pas la qualité de notifiant d’un transfert de déchets en vue de leur valorisation. Toutefois, les circonstances que le producteur des déchets est inconnu ou que le nombre de producteurs est tellement élevé et que la production résultant de l’activité de ceux‑ci est si faible qu’il serait déraisonnable que ces producteurs notifient individuellement le transfert de déchets peuvent justifier que le collecteur agréé soit considéré comme le notifiant d’un transfert de déchets en vue de leur valorisation.
Sur la deuxième question
20 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les autorités compétentes de l’État d’expédition sont en droit de s’opposer à une demande d’autorisation d’exportation de déchets en vue de leur valorisation dans un État de destination pour la seule raison que les informations fournies par le notifiant n’indiquent pas que la réglementation de l’État de destination exige le même niveau de protection écologique que celle de l’État d’expédition.
21 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la question des transferts de déchets est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire par le règlement n° 259/93, en vue de garantir la protection de l’environnement (arrêts du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Rec. p. I-9897, point 42, et du 27 février 2002, ASA, C‑6/00, Rec. p. I-1961, point 35).
22 Les cas dans lesquels les États membres peuvent s’opposer à un transfert de déchets entre eux sont, en ce qui concerne les déchets destinés à être valorisés, limitativement énumérés à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, conformément au paragraphe 2 de cette disposition (arrêt ASA, précité, point 36).
23 Or, l’application dudit article 7, paragraphe 4, qui définit les cas dans lesquels les autorités compétentes d’expédition, de transit ou de destination peuvent soulever des objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés, suppose que l’autorité compétente dispose des informations nécessaires pour vérifier si un transfert correspond ou non à un de ces cas.
24 À cet effet, l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 259/93 prévoit que le notifiant doit fournir certaines informations.
25 En outre, il ressort du paragraphe 4 du même article 6 que les autorités compétentes peuvent demander des informations et des documents complémentaires au notifiant.
26 Or, dès lors que le règlement n° 259/93 ne prévoit pas de procédure spécifique en cas de non‑respect d’une telle demande d’informations ou de documents complémentaires, l’autorité compétente peut formuler une «objection», prévue à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, si elle ne dispose pas des informations nécessaires pour vérifier si un transfert soulève des problèmes à la lumière de l’article 7, paragraphe 4, du même règlement.
27 Dans ce contexte, le niveau des informations, qui doivent être considérées comme étant nécessaires et que l’autorité compétente peut, par conséquent, demander, varie selon les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 259/93.
28 Ainsi, s’agissant du cas visé à l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement n° 259/93, la Cour a, au point 43 de l’arrêt du 16 décembre 2004, EU-Wood-Trading (C-277/02, Rec. p. I-11957), jugé que les autorités compétentes peuvent fonder une objection sur des considérations liées non seulement à l’opération de transport elle‑même, mais également à l’opération de valorisation prévue par ledit transfert.
29 En effet, dès lors que, selon l’article 4 de la directive 75/442, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement n° 259/93 doivent être interprétées comme autorisant les autorités compétentes d’expédition à soulever des objections à un transfert de déchets destinés à être valorisés au motif que la valorisation prévue méconnaît les exigences découlant dudit article 4 (arrêt EU‑Wood‑Trading, précité, point 42).
30 Dans l’arrêt EU‑Wood-Trading, précité, la Cour a jugé que les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement n° 259/93 impliquent que les autorités compétentes d’expédition, en évaluant les risques que comporterait la valorisation des déchets effectuée dans l’État de destination pour la santé de l’homme et l’environnement, puissent tenir compte de tous les critères pertinents à cet égard, y compris ceux qui sont en vigueur dans l’État d’expédition, même s’ils sont plus stricts que ceux de l’État de destination, et pour autant qu’ils visent à éviter ces risques. Les autorités compétentes d’expédition ne sauraient cependant être liées par les critères de leur État s’ils n’étaient pas davantage aptes à éviter ces risques que ceux de l’État de destination (arrêt EU‑Wood‑Trading, précité, point 46).
31 En outre, l’opposition à un transfert, par l’autorité compétente d’expédition, sur la base de ses normes nationales de valorisation, ne peut intervenir légalement que pour autant que ces dernières, dans le respect du principe de proportionnalité, sont aptes à réaliser les objectifs poursuivis visant à prévenir les risques pour la santé humaine et l’environnement, et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt EU‑Wood‑Trading, précité, point 49). Ces risques doivent être mesurés non à l’aune de considérations d’ordre général, mais sur la base de recherches scientifiques pertinentes (arrêt EU‑Wood‑Trading, précité, point 50).
32 Ainsi, dans le cadre de la notification préalable instaurée par l’article 6 du règlement n° 259/93, le notifiant doit, conformément au paragraphe 5 de cet article, fournir dans le document de suivi, qui sert de support à la notification, des renseignements portant non seulement sur la composition et le volume des déchets devant être valorisés et les modalités de leur transport, mais également sur les conditions dans lesquelles lesdits déchets seront valorisés.
33 En revanche, on ne saurait exiger du notifiant qu’il prouve que la valorisation dans l’État de destination sera équivalente à celle prévue par la réglementation de l’État d’expédition. Au contraire, si l’autorité compétente d’expédition souhaite, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement n° 259/93, s’opposer à un transfert sur la base de ses normes nationales de valorisation, c’est à elle de démontrer les risques pour la santé de l’homme et l’environnement que comporterait la valorisation des déchets dans l’État de destination.
34 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’autorité compétente d’expédition est en droit, en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 4, sous a), premier tiret, du règlement n° 259/93, de s’opposer à un transfert de déchets en l’absence d’informations sur les conditions du traitement de ceux‑ci dans l’État de destination. En revanche, on ne saurait exiger du notifiant qu’il prouve que la valorisation dans l’État de destination sera équivalente à celle prévue par la réglementation de l’État d’expédition.
Sur la troisième question
35 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, dans le cadre de la notification du transfert, la mention d’une catégorie de déchets telle que «déchets issus d’assemblages électroniques» satisfait à l’obligation d’information relative à la composition des déchets prévue à l’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement n° 259/93.
36 Comme il a été déjà relevé au point 16 du présent arrêt, un des objectifs du règlement n° 259/93 est d’assurer la notification préalable aux autorités compétentes des transferts de déchets leur permettant d’être dûment informées afin de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.
37 Seule est capable de garantir que cet objectif soit atteint une notification complète, reflétant de manière détaillée l’origine, la composition et le volume des déchets destinés à être valorisés et, lorsqu’il s’agit de déchets de diverses origines, comportant leur inventaire détaillé.
38 La mention «déchets issus d’assemblages électroniques» ne remplit pas cette condition compte tenu de son caractère abstrait et imprécis ainsi qu’en raison de l’absence d’indications détaillées capables de donner à l’autorité compétente des renseignements sur les caractéristiques spécifiques des déchets en question.
39 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement n° 259/93 doit être interprété en ce sens que l’obligation d’information relative à la composition des déchets n’est pas satisfaite si le notifiant déclare une catégorie de déchets sous la mention «déchets issus d’assemblages électroniques».
Sur la quatrième question
40 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si le fait que l’autorité compétente d’expédition estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires concernant le transfert des déchets en vue de leur valorisation affecte la date à partir de laquelle le délai de 30 jours prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 259/93 commence à courir. En outre, cette même juridiction demande si le dépassement de ce délai exclut la possibilité pour les autorités compétentes de soulever des objections au transfert ou de demander des informations complémentaires au notifiant.
41 Pour répondre à la question posée, il convient d’examiner le mécanisme de notification des transferts de déchets tel que prescrit par le règlement nº 259/93.
42 Selon l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, lorsque le notifiant a l’intention de transférer d’un État membre dans un autre des déchets destinés à être valorisés, il en informe l’autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d’expédition et de transit ainsi qu’au destinataire.
43 L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, dès réception de cette notification, l’autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant ainsi qu’une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire.
44 Aux termes du paragraphe 2, premier alinéa, du même article, les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit disposent d’un délai de 30 jours à compter de l’expédition de l’accusé de réception pour soulever des objections au transfert.
45 Il ressort donc du libellé même de l’article 7 du règlement n° 259/93 que, dès l’envoi de l’accusé de réception par l’autorité compétente de destination, le délai de 30 jours commence à courir. Le fait que l’autorité compétente d’expédition, comme dans l’affaire au principal, estime ne pas avoir reçu toutes les informations nécessaires ne devrait pas faire obstacle au déclenchement de ce délai. Ledit délai de 30 jours constitue une garantie importante pour le notifiant de voir sa notification de transfert examinée dans les délais stricts tels que prévus par ce même règlement et d’être informé, au plus tard à l’expiration de ceux‑ci, sur le point de savoir si, et éventuellement dans quelles conditions, le transfert pourra être réalisé (voir en ce sens, s’agissant d’une objection de l’autorité compétente d’expédition relative à la qualification erronée d’un transfert, arrêt ASA, précité, point 49).
46 Pour cette raison, eu égard aux considérations de sécurité juridique, il y a lieu d’interpréter l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 259/93 d’une manière stricte. Le délai de 30 jours prévu à cet article constituant une garantie d’une bonne gestion administrative, les autorités compétentes ne sont en mesure de soulever des objections que si elles respectent ce délai.
47 Ainsi, l’absence de certaines informations que l’autorité compétente, en l’occurrence l’autorité d’expédition, jugerait utile, voire nécessaire, de demander ne doit pas empêcher que le délai de 30 jours fixé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 259/93 commence à courir.
48 Dans leurs observations écrites, les gouvernements danois, autrichien et polonais ont fait part de leurs craintes quant à cette interprétation en soutenant que le fait d’admettre que le délai de 30 jours commence à courir dès l’expédition, par l’autorité compétente de destination, de l’accusé de réception et ce, sans tenir compte du fait que la notification est incomplète, conduirait à ce que les autorités compétentes ne soient pas en mesure de soulever des objections au transfert.
49 À cet égard, compte tenu du fait que les autorités compétentes doivent être dûment informées, au moyen de la notification préalable, du type, des mouvements et de l’élimination ou de la valorisation des déchets, de sorte qu’elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la possibilité de soulever des objections motivées concernant les transferts, il est nécessaire de préserver les droits desdites autorités de demander des informations complémentaires pour les cas où elles estimeraient que la notification est incomplète, droits que leur confère l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 259/93.
50 Toutefois, l’interprétation donnée aux points 46 et 47 du présent arrêt ne porte aucun préjudice à ces droits. Dès lors que le règlement n° 259/93 ne prévoit pas de procédure spécifique pour l’introduction, par les autorités compétentes, de demandes d’information et de documents complémentaires en vertu de l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement, de telles demandes peuvent être formulées par les autorités compétentes, en l’occurrence l’autorité d’expédition, dans le délai de 30 jours, sous forme d’une «objection» prévue à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Une telle solution permet de concilier l’interprétation stricte dudit article 7, paragraphe 2, avec le respect des droits des autorités compétentes de demander des renseignements complémentaires.
51 Dans l’hypothèse où les informations complémentaires revendiquées par l’autorité compétente d’expédition seraient parvenues dans le délai de 30 jours et où cette autorité estimerait que les problèmes motivant ses objections ont été résolus, celle‑ci, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 259/93, en informe immédiatement le notifiant par écrit avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées. Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.
52 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la quatrième question que le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 259/93 commence à courir à compter de l’expédition de l’accusé de réception de la notification par les autorités compétentes de l’État de destination, nonobstant le fait que les autorités compétentes de l’État d’expédition estiment qu’elles n’ont pas reçu toutes les informations prescrites par l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement. Le dépassement de ce délai a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections au transfert ou demander des informations complémentaires au notifiant.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) Les termes «si cela n’est pas possible» figurant à l’article 2, sous g), ii), du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, doivent être interprétés en ce sens que le simple fait qu’une personne est un collecteur agréé ne lui confère pas la qualité de notifiant d’un transfert de déchets en vue de leur valorisation. Toutefois, les circonstances que le producteur des déchets est inconnu ou que le nombre de producteurs est tellement élevé et que la production résultant de l’activité de ceux‑ci est si faible qu’il serait déraisonnable que ces producteurs notifient individuellement le transfert de déchets peuvent justifier que le collecteur agréé soit considéré comme le notifiant d’un transfert de déchets en vue de leur valorisation.
2) L’autorité compétente d’expédition est en droit, en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 4, sous a), premier tiret, du règlement n° 259/93, de s’opposer à un transfert de déchets en l’absence d’informations sur les conditions du traitement de ceux‑ci dans l’État de destination. En revanche, on ne saurait exiger du notifiant qu’il prouve que la valorisation dans l’État de destination sera équivalente à celle prévue par la réglementation de l’État d’expédition.
3) L’article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement n° 259/93 doit être interprété en ce sens que l’obligation d’information relative à la composition des déchets n’est pas satisfaite si le notifiant déclare une catégorie de déchets sous la mention «déchets issus d’assemblages électroniques».
4) Le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 259/93 commence à courir à compter de l’expédition de l’accusé de réception de la notification par les autorités compétentes de l’État de destination, nonobstant le fait que les autorités compétentes de l’État d’expédition estiment qu’elles n’ont pas reçu toutes les informations prescrites par l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement. Le dépassement de ce délai a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d’objections au transfert ou demander des informations complémentaires au notifiant.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
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