Affaires jointes C-304/04 et C-305/04
Jacob Meijer BV et Eagle International Freight BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Gerechtshof te Amsterdam)
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire de cartes son pour ordinateurs — Validité des règlements (CE) nºs 2086/97 et 2261/98»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2005
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — «Cartes son» pour ordinateurs — Cartes n'exerçant pas une fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée — Inclusion par la Commission dans la position 8543 de la nomenclature combinée — Invalidité des règlements nºs 2086/97 et 2261/98
(Règlements de la Commission nºs 2086/97 et 2261/98)
En intégrant, par ses règlements nºs 2086/97 et 2261/98 modifiant l'annexe I du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans la sous-position 8543 89 79 de la nomenclature combinée, des cartes son pour ordinateurs, lesquelles n'exercent pas de fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée, la Commission n'a pas respecté le contenu de la position 8543, qui porte uniquement sur les machines et appareils électriques ayant une fonction propre. Par conséquent, lesdits règlements sont invalides en tant qu'ils classent dans la sous-position 8543 89 79 de la nomenclature combinée pareilles cartes son pour ordinateurs.
(cf. points 23, 25-26 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
7 juillet 2005 (*)
«Tarif douanier commun – Classement tarifaire de cartes son pour ordinateurs – Validité des règlements (CE) nos 2086/97 et 2261/98»
Dans les affaires jointes C-304/04 et C-305/04,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décisions du 13 juillet 2004, parvenues à la Cour le 19 juillet 2004, dans les procédures
Jacob Meijer BV (C-304/04),
Eagle International Freight BV (C-305/04)
contre
Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric et M. M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d'agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux et M. M. van Beek, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité des règlements (CE) nos 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, et 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (respectivement JO L 312, p. 1, et JO L 292, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant les sociétés Jacob Meijer BV (ci-après «Jacob Meijer») et Eagle International Freight BV (ci-après «Eagle International») à l'Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem (inspecteur des douanes du district d'Arnhem, ci-après l'«inspecteur») au sujet du classement tarifaire de cartes son pour ordinateurs.
Le cadre juridique
3 Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une nomenclature des marchandises, dénommée «nomenclature combinée», qui est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé»), dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
4 La position 8471 de la nomenclature combinée, prévue au chapitre 84 de l'annexe I du règlement n° 2658/87, concerne les «machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».
5 La position 8471 fait l'objet de la note 5 dudit chapitre 84, laquelle, dans sa version applicable à la date des faits au principal, précise:
«A. [...]
B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
b) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités
et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.
C. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.
D. [...]
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»
6 Le chapitre 85 de l'annexe I du règlement n° 2658/87 contient la position 8543 de la nomenclature combinée, concernant les «machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre».
7 Le règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 168, p. 35), a ajouté la sous-position 8543 89 79:
«Kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)».
8 Cette sous-position a été modifiée par le règlement n° 2086/97, qui a élargi la gamme de produits qui en relèvent. Dans la version résultant de ce dernier règlement, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, ladite sous-position est formulée comme suit:
«Appareils permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son); kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)».
9 La même définition de la sous-position 8543 89 79 a été maintenue pour l'année 1999 par le règlement n° 2261/98.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
10 Au cours de l'année 1998, Jacob Meijer a introduit auprès du service des douanes d'Arnhem des déclarations visant à la mise en libre pratique de cartes son pour ordinateurs.
11 Au cours de cette même année et de celle de 1999, Eagle International a également introduit auprès du service des douanes d'Arnhem des déclarations visant à la mise en libre pratique de cartes son pour ordinateurs.
12 Dans les deux cas, l'inspecteur a décidé de classer les cartes son dans la sous-position 8543 89 79 et ses décisions ont fait l'objet de recours devant le Gerechtshof te Amsterdam.
13 Devant cette juridiction, les parties au principal ont confirmé que les marchandises importées correspondent à la description des cartes son que la Cour a donnée au point 3 de l'arrêt du 7 juin 2001, CBA Computer (C-479/99, Rec. p. I-4391), à savoir «des circuits imprimés équipés d'éléments actifs et passifs, qui sont connectés à l'unité maître d'ordinateurs personnels au moyen de l'introduction de leur barre de connexion dans la prise prévue à cet effet. Elles ont pour principale fonction de convertir les sons traités sous forme numérique par certains logiciels en signaux analogiques et, ainsi, de les rendre audibles. Elles servent également à convertir des signaux analogiques en données numériques, afin d'en permettre le traitement et le stockage».
14 Dans cet arrêt, qui concernait des déclarations d'importation faites en 1997, la Cour a dit pour droit, pour les raisons exposées aux points 21 à 28 dudit arrêt, que les cartes son «relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée, dans sa version du règlement […] n° 1153/97 […]».
15 Toujours dans ladite affaire, la Cour était interrogée sur la validité du règlement n° 2086/97 dans la mesure où celui-ci prévoit que les cartes son pour ordinateurs relèvent de la position 8543 de la nomenclature combinée. La Cour ne s'est pas prononcée sur cette question, dans la mesure où le règlement n° 2086/97 est entré en vigueur le 1er janvier 1998 et n'était donc pas applicable aux faits de l'espèce (arrêt CBA Computer, précité, point 31).
16 Devant la juridiction de renvoi, Jacob Meijer et Eagle International invoquent l'arrêt CBA Computer, précité, en faveur du classement des cartes son dans la position 8471, alors que l'inspecteur souligne, à l'appui du classement dans la position 8543, le fait que dans les années 1998 et 1999 la nouvelle définition de la position 8543 89 79, introduite par le règlement n° 2086/97 et maintenue par le règlement n° 2261/98, était en vigueur et que ledit arrêt n'a aucune valeur indicative sur la validité de ces règlements.
17 Dans ces circonstances, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l'affaire C-304/04, la question préjudicielle suivante:
«Le règlement […] n° 2086/97 […] est-il valide dans la mesure où, conformément à ce règlement, la sous-position tarifaire 8543 89 79 de la nomenclature combinée comprend les cartes son [en cause au principal]?»
18 Dans l'affaire C-305/04, cette même juridiction a également décidé de surseoir à statuer et de poser, en des termes en substance analogues, la question préjudicielle suivante:
«Le règlement […] n° 2086/97 […] et le règlement […] n° 2261/98 […] sont-ils valides dans la mesure où, conformément à ces règlements, la sous-position tarifaire 8543 89 79 de la nomenclature combinée comprend les cartes son [en cause au principal]?»
19 Par ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2004, les affaires C‑304/04 et C-305/04 ont été jointes aux fins de la procédure et de l'arrêt.
Sur les questions préjudicielles
20 La juridiction de renvoi demande si les règlements nos 2086/97 et 2261/98 sont valides dans la mesure où ils classent les cartes son en cause au principal dans la sous-position 8543 89 79 de la nomenclature combinée.
21 Le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes font valoir que les règlements sont invalides. Selon la Commission, il résulte de l'arrêt CBA Computer, précité, que la modification de la sous-position 8543 89 79 qu'elle avait introduite par le règlement n° 2086/97 et confirmée par le règlement n° 2261/98 est erronée. Selon le gouvernement néerlandais, les règlements nos 2086/97 et 2261/98 sont invalides dans la mesure où ils modifient la portée de la position tarifaire 8543.
22 Il convient de rappeler que la Commission a un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires, mais qu'elle n'est pas autorisée à modifier le contenu des positions tarifaires établies sur la base du système harmonisé (arrêts du 14 décembre 1995, France/Commission, C-267/94, Rec. p. I‑4845, points 19 et 20, et du 28 mars 2000, Holz Geenen, C-309/98, Rec. p. I-1975, point 13).
23 Au point 27 de l'arrêt CBA Computer, précité, la Cour a jugé que les cartes son en cause relevaient, s'agissant de l'année 1997, de la position 8471 de la nomenclature combinée, puisqu'elles n'exercent pas une fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de l'annexe I du règlement n° 2658/87.
24 Même si la Cour n'a pas statué, dans ledit arrêt, sur la question de savoir si les cartes son relevaient, s'agissant des années 1998 et 1999, de la position 8471 ou de la position 8543 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant des règlement nos 2086/97 et 2261/98, comme il est indiqué au point 15 du présent arrêt, sa constatation selon laquelle lesdites cartes n'ont pas une fonction propre autre que le traitement de l'information est transposable aux présentes affaires, celles-ci concernant le même type de cartes son que celles en cause dans l'affaire CBA Computer, précitée, ainsi qu'il a été relevé au point 13 du présent arrêt.
25 Dès lors, il convient de constater que, en intégrant, par ses règlements nos 2086/97 et 2261/98, les cartes son en cause dans la sous-position 8543 89 79, la Commission n'a pas respecté le contenu de la position 8543, qui porte uniquement sur les machines et appareils électriques ayant une fonction propre.
26 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées que les règlements nos 2086/97 et 2261/98 sont invalides en tant qu'ils classent dans la sous-position 8543 89 79 de la nomenclature combinée les cartes son pour ordinateurs telles que celles en cause au principal.
Sur les dépens
27 Les procédures revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'incidents soulevés devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
Les règlements (CE) nos 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, et 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont invalides en tant qu'ils classent dans la sous-position 8543 89 79 de la nomenclature combinée les cartes son pour ordinateurs telles que celles en cause au principal.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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