Affaire C-316/04
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
contre
College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides — Directive 91/414/CEE — Article 8 — Directive 98/8/CE — Article 16 — Pouvoir des États membres pendant la période transitoire»
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 14 juillet 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Produits biocides — Directive 98/8 — Autorisation préalable de mise sur le marché — Mesures transitoires — Obligation de «standstill» — Absence — Obligations des États membres pendant le délai de transposition — Obligation de ne pas adopter des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive — Appréciation par la juridiction nationale
(Art. 10, al. 2, CE et 249, al. 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 16, § 1)
2. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414 — Autorisation par un État membre de la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, déjà sur le marché deux ans après la notification de la directive — Obligation de respecter les exigences de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de la directive — Absence
(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)
3. Rapprochement des législations — Produits biocides — Directive 98/8 — Autorisation préalable de mise sur le marché — Mesures transitoires — Portée de l'article 16 identique à celle de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414
(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 16, § 1; directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)
4. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414 — Réexamen desdits produits — Notion — Réglementation nationale prévoyant une évaluation pouvant avoir pour conséquence l'indication de la substance active aux fins de l'autorisation ou de l'enregistrement de plein droit des produits phytopharmaceutiques la contenant — Appréciation par la juridiction nationale — Critères
(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 3)
5. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414 — Réexamen desdits produits — Autorisation par un État membre de la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, déjà sur le marché deux ans après la notification de la directive — Exigences concernant les données à fournir — Portée
(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 3)
1. L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer leurs systèmes nationaux, bien qu'ils ne soient pas conformes à ladite directive, doit être interprété en ce sens qu'il ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, deuxième alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 98/8 imposent que, pendant la période transitoire prévue à l'article 16, paragraphe 1, de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas des dispositions nationales dont elle est chargée d'examiner la légalité.
(cf. points 43-44, disp. 1)
2. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, il n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.
(cf. point 57, disp. 2)
3. L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer leurs systèmes nationaux, bien qu'ils ne soient pas conformes à ladite directive, a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui permet à un État membre, pendant une période transitoire, d'autoriser la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive.
(cf. point 63, disp. 3)
4. Un réexamen au sens de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, présuppose que le produit phytopharmaceutique en question ait déjà fait l'objet d'une autorisation et que cette dernière soit encore valable au moment du réexamen. Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 4, paragraphe 5, et 8, paragraphe 3, de ladite directive que l'objet de ce réexamen n'est pas une réévaluation d'une substance active isolée, mais bien celle du produit phytopharmaceutique final, et que c'est à l'initiative des autorités nationales et non à celle des particuliers intéressés qu'il est procédé à un tel réexamen. Il appartient au juge national d'apprécier si l'évaluation prévue par une disposition d'une loi nationale sur les pesticides, laquelle évaluation pouvant avoir pour conséquence l'indication de la substance active aux fins de l'autorisation ou de l'enregistrement de plein droit des produits phytopharmaceutiques qui la contiennent, correspond à toutes les caractéristiques du réexamen au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 et, notamment, à celles ainsi précisées.
(cf. points 67-69, disp. 4)
5. L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui prévoit que lorsqu'ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non visée à l'annexe I, et qui est déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et avant que ce réexamen ait lieu, les États membres appliquent les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, point b), i) à v), et points c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir, doit être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.
(cf. point 74, disp. 5)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 novembre 2005 (*)
«Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides – Directive 91/414/CEE – Article 8 – Directive 98/8/CE – Article 16 – Pouvoir des États membres pendant la période transitoire»
Dans l'affaire C-316/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 22 juillet 2004, parvenue à la Cour le 26 juillet 2004, dans la procédure
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
contre
College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,
en présence de:
3M Nederland BV e.a.,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 juin 2005,
considérant les observations présentées:
– pour la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, par M. J. Rutteman, en qualité d'agent,
– pour 3M Nederland BV e.a., par Me D. Waelbroeck, avocat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster, J. G. M. van Bakel et C. M. Wissels, en qualité d'agents,
– pour le gouvernement danois, par M. A. Rahbøl Jacobsen, en qualité d'agent, assisté de Me P. Biering, advokat,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli‑Surrans, en qualité d'agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Doherty et M. van Beek, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juillet 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des dispositions transitoires de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), et de celles de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (ci-après la «Stichting») au College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (ci-après le «College»), au sujet de la procédure et des conditions prévues par le droit néerlandais pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits pesticides.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 91/414
3 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/414, on entend par produits phytopharmaceutiques «[l]es substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur» et qui sont principalement destinées à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles. En vertu de l'article 2, paragraphe 4, de ladite directive, les substances actives sont définies comme «substances ou micro‑organismes, y compris les virus exerçant une action générale ou spécifique» sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
4 Selon l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/414, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché et utilisé dans un État membre que lorsque les autorités compétentes de celui-ci l'ont autorisé conformément aux dispositions de cette directive.
5 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres veillent à ce qu'un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement «si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I et si [sont remplies] les conditions fixées à ladite annexe», ainsi que celles énoncées au paragraphe 1, sous b) à f), du même article.
6 L'article 4, paragraphe 5, de la directive 91/414 est libellé de la manière suivante:
«Les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment si l'on a des raisons de croire que l'une des exigences énumérées au paragraphe 1 n'est plus respectée. Dans ce cas, les États membres peuvent demander au demandeur de l'autorisation ou à la partie à laquelle une extension du champ d'application a été accordée conformément à l'article 9 de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut, s'il y a lieu, être maintenue pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et pour fournir ces informations supplémentaires.»
7 L'article 8 de ladite directive est relatif aux mesures transitoires et dérogatoires. Le paragraphe 1 de cet article précise les exigences auxquelles il doit être satisfait pour délivrer une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ne figurant pas à l'annexe I de la même directive et qui n'était pas encore sur le marché deux ans après la notification de celle-ci.
8 Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414:
«Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et de la directive 79/117/CEE, un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive.
[…]»
9 En vertu du paragraphe 3 du même article 8, «[l]orsqu'ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active, conformément au paragraphe 2, et avant que ce réexamen ait lieu, les États membres appliquent les exigences prévues à l'article 4 paragraphe 1 point b) i) à v), points c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir».
10 Conformément à l'article 13, paragraphe 6, de la directive 91/414, «pour les substances actives déjà sur le marché deux ans après la notification de la présente directive, les États membres pourront continuer, dans le respect des dispositions du traité, d'appliquer les règles nationales antérieures concernant les exigences en matière d'informations tant que ces substances ne seront pas inscrites à l'annexe I».
11 Aux termes de l'article 23 de ladite directive, la mise en œuvre de cette dernière devait avoir lieu «dans un délai de deux ans à partir de la date de notification».
La directive 98/8
12 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8, les produits biocides sont définis comme «substances actives et […] préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique».
13 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, «[l]es États membres disposent qu'un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé sur leur territoire à moins d'avoir été autorisé conformément à la présente directive».
14 L'article 5, paragraphe 1, de la même directive prévoit que les États membres autorisent un produit biocide uniquement si «sa ou ses substances actives sont énumérées à l'annexe I ou I A et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont satisfaites» et si un certain nombre d'autres conditions sont remplies.
15 L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, relatif aux mesures transitoires, prévoit qu'«un État membre peut, pendant une période de dix ans […], continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides. Il peut, en particulier, conformément aux règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d'un produit biocide contenant des substances actives non inscrites à l'annexe I ou I A […]». Cependant, ces substances actives doivent se trouver sur le marché dans un délai maximal de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de ladite directive, en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que celles de recherche et développement scientifiques ou de recherche et développement de production.
16 Conformément au paragraphe 5 de ce même article, «[l]es dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques […] restent applicables durant la période transitoire visée au paragraphe 2».
17 L'article 34 de la même directive dispose que les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai maximal de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Conformément à son article 35, cette directive «entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication», soit le 14 mai 1998.
La réglementation nationale
18 L'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet) de 1962 (Stb. 1962, n° 288), dans sa version applicable au moment des faits au principal (ci-après la «Bmw»), dispose:
«Il est interdit de livrer, de détenir ou de détenir en stock, d'introduire ou d'utiliser aux Pays-Bas tout pesticide dont il n'est pas établi qu'il a été autorisé en vertu de la présente loi ou, lorsqu'il s'agit d'un produit biocide présentant un faible risque, a été enregistré.»
19 L'article 3, paragraphe 1, de la Bmw vise à transposer principalement les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414. En particulier, cet article 3, paragraphe 1, sous a), points 1 à 10, fixe des conditions qui correspondent pour l'essentiel à celles dudit article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et le même article 3, paragraphe 1, sous b) à d), fixe les conditions qui correspondent à celles prévues audit article 4, paragraphe 1, sous c) à e).
20 L'article 3, paragraphe 2, sous a), de la Bmw vise à transposer les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414.
21 L'article 4, paragraphe 1, de cette même loi prévoit que les décisions relatives à l'autorisation ou à l'enregistrement de pesticides sont prises, sur demande, par le College.
22 L'article 25d de la Bmw est libellé de la manière suivante:
«1. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 3a, 4, paragraphe l, et 5, paragraphe l, ou des textes pris pour leur application, un produit phytopharmaceutique dont la ou les substances actives ont été indiquées par le College est autorisé ou enregistré de plein droit à compter de la date visée au paragraphe 3.
2. Pour déterminer une substance active, visée au paragraphe 1, il est tenu compte des effets de cette substance, visés à l'article 3, paragraphe 1, sous a), points 3 à 10.
3. […] Par dérogation à l'article 5, paragraphe l, l'autorisation ou l'enregistrement est valable jusqu'à la date limite de mise en œuvre d'une disposition communautaire relative à la substance active concernée au sens de l'article 3, paragraphe 2, sous a), étant entendu qu'il reste en tout cas valable après le 26 juillet 2003 ou le 15 mai 2010 si, au plus tard à l'une ou à l'autre de ces dates, aucune disposition communautaire indiquant si la substance active concernée peut être utilisée comme composant d'un produit phytopharmaceutique ou d'un produit biocide n'a été arrêtée.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
23 Le 12 juin 2002, la Stichting a introduit une réclamation contre la décision rendue le même jour, par laquelle le College a établi une liste des substances actives en application de l’article 25d de la Bmw et a accordé d'office les autorisations visées à ce même article.
24 Par décision du 12 mai 2004, le College a considéré les griefs de la Stichting non fondés V.
25 Le 28 mai 2004, la Stichting a introduit un recours contre cette décision devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven qui, saisi en substance d'un problème relatif à la compatibilité de l'article 25d de la Bmw avec les dispositions transitoires des directives 91/414 et 98/8, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) L'article 8 de la directive sur les produits phytopharmaceutiques se prête-t-il à une application par le juge national après l'expiration du délai visé à l'article 23 de cette directive?
b) L'article 16 de la directive sur les produits biocides se prête-t-il à une application par le juge national après l'expiration du délai visé à l'article 34 de cette directive?
2) L'article 16 de la directive sur les produits biocides doit-il être interprété en ce sens qu'il a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques?
3) L'article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides doit-il être interprété en ce sens qu'il crée une obligation de standstill?
En cas de réponse négative à cette question:
L'article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides apporte-t-il des restrictions aux modifications de la réglementation nationale relative à la mise sur le marché de produits biocides et, le cas échéant, lesquelles?
4) En cas de réponse négative à la deuxième question:
a) L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l'article 4 de cette directive?
b) L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il ensuite être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de cette directive?
5) L'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens que, par réexamen, il faut aussi entendre une évaluation qui tient compte des effets d'une substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, et sur la base de laquelle cette substance active est indiquée, laquelle indication a pour effet que les produits phytopharmaceutiques qui contiennent la substance active sont autorisés ou enregistrés de plein droit?
6) L'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen ou doit-il être interprété en ce sens que les conditions qu'il cite sont également importantes pour la manière dont un réexamen doit être organisé et effectué?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
26 Dans ses observations soumises à la Cour, le gouvernement français exprime, à titre liminaire, des doutes quant à la recevabilité de certaines questions posées.
27 Il relève d'abord que la juridiction de renvoi se réfère, dans la première partie de sa première question, à l'ensemble de l'article 8 de la directive 91/414 sans préciser lequel des paragraphes de cet article, qui visent des situations sensiblement différentes, est en cause. Il considère ensuite que l'article 23 de ladite directive ne concerne que l'application de l'article 10, paragraphe 1, deuxième tiret, de celle-ci, relatif aux procédures de reconnaissance mutuelle en relation avec certaines exigences de l'article 4 de la directive 91/414. Par conséquent, la première partie de la première question concernant l'interprétation de l'article 8 de la même directive serait irrecevable au motif que la réponse n'est pas nécessaire à la résolution du litige au principal.
28 Enfin, en ce qui concerne la seconde partie de la première question, mais également les deuxième et troisième questions, qui portent sur l’interprétation de la directive 98/8, le gouvernement français estime qu'elles sont irrecevables, au motif que le litige au principal est relatif aux produits phytopharmaceutiques et non aux produits biocides.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions préjudicielles posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I‑4921, point 59, et du 19 février 2002, Arduino, C-35/99, Rec. p. I‑1529, point 24).
30 Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). Le refus de statuer sur une question préjudicielle, posée par une juridiction nationale, n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts précités Bosman, point 61, et Arduino, point 25).
31 En l'espèce, il n'apparaît pas de manière manifeste que les questions posées par la juridiction de renvoi relèvent de l'un desdits cas de figure.
32 D'une part, bien que le College van Beroep voor het bedrijfsleven n'a pas indiqué dans la première partie de sa première question les paragraphes de l'article 8 de la directive 91/414 qu'il a entendu viser, cette juridiction a néanmoins fourni à la Cour tous les éléments nécessaires pour qu'elle soit en mesure de lui apporter une réponse utile. En effet, il ressort sans équivoque de la décision de renvoi que le College van Beroep voor het bedrijfsleven a visé les paragraphes 2 et 3 dudit article 8, en ce qu'ils sont relatifs aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non inscrites à l'annexe I de la même directive, et qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 23 de ladite directive, en ce qu'il fixe le délai de transposition dans les deux ans à partir de la date de la notification de cette même directive.
33 D'autre part, il ne saurait être soutenu que l'interprétation de la directive 98/8 n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou que le problème posé est de nature hypothétique, puisqu'il ressort tant de la décision de renvoi que des observations du gouvernement néerlandais que l'article 25d de la Bmw vise à transposer non seulement l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, mais également l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8.
34 Dès lors, toutes les questions posées sont recevables.
Sur le fond
Sur la troisième question
35 Par sa troisième question, qu'il convient d'analyser en premier lieu, la juridiction de renvoi demande s'il convient d'interpréter l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 comme constituant une obligation de «standstill» ou si cet article contient d'autres restrictions au droit des États membres de modifier leurs systèmes d'autorisation existants pendant la période transitoire.
36 Selon la Stichting, l'absence dans la directive 91/414 des termes «continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur V», tels qu'ils figurent à l’article 16 de la directive 98/8, signifie que le système des autorisations de mise sur le marché applicable au moment de l'entrée en vigueur de cette dernière directive doit être maintenu. Des modifications ne seraient autorisées que dans la mesure où elles aboutissent à un système plus conforme à la directive 98/8.
37 Il convient de relever, tout d'abord, que l'éventuelle existence d'une obligation de «standstill» ne peut pas être déduite du libellé même de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, lequel article ne contient aucune formulation explicite en ce sens.
38 Une telle obligation de «standstill» ne résulte pas davantage du dix‑huitième considérant de la directive 98/8, selon lequel, d'une part, «les États membres devraient pouvoir autoriser, pour une durée limitée, des produits biocides, qui ne respectent pas les conditions susmentionnées en particulier dans le cas d'un danger imprévu menaçant l'homme, les animaux et l'environnement et qui ne peut être combattu par d'autres moyens», et, d'autre part, «la procédure communautaire ne devrait pas empêcher les États membres d'autoriser, sur leur territoire, pour une durée limitée, l'utilisation de produits biocides contenant une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire, à condition qu'un dossier conforme aux exigences communautaires ait été soumis et que l'État membre en cause estime que la substance active et les produits biocides satisfont aux conditions communautaires fixées à cet égard».
39 En outre, ainsi que le font valoir à bon droit 3M Nederland BV e.a. (ci-après «3M Nederland e.a.»), le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes, l'article 16, paragraphe 5, de la directive 98/8 prévoit que les dispositions de la directive 83/189, établissant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, restent applicables durant la période transitoire. Il y a également lieu de relever que l'article 34, paragraphe 3, de la directive 98/8 impose aux États membres l'obligation de communiquer à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par cette même directive. Dans la mesure où le paragraphe 1 de ce dernier article prévoit une communication spécifique pour les mesures internes adoptées afin de transposer la directive 98/8, et compte tenu de la finalité des dispositions des articles 16, paragraphe 5, et 34, paragraphe 3, de celle-ci force est de constater que ladite directive a envisagé également d'autres modifications des régimes nationaux au cours de la période transitoire que celles visant à assurer sa transposition.
40 Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les termes «continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides», figurant à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 comme constituant une obligation de «standstill».
41 Cependant, le droit des États membres de modifier leurs systèmes d'autorisation des produits biocides ne saurait être considéré comme illimité.
42 En effet, il convient de rappeler que, si les États membres ne sont pas tenus d'adopter les mesures de transposition d'une directive avant l'expiration du délai prévu à cet effet, il résulte de l'application combinée des articles 10, deuxième alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que de la directive elle-même que, pendant ce délai, ils doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter‑Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 45). Il en va de même en ce qui concerne une période transitoire, telle que celle prévue en l'espèce à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, au cours de laquelle les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer leurs systèmes nationaux, bien qu'ils ne soient pas conformes à ladite directive.
43 Par conséquent, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas des dispositions nationales dont elle est chargée d'examiner la légalité.
44 Il convient donc de répondre à la troisième question que l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 doit être interprété en ce sens qu'il ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, deuxième alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 98/8 imposent que, pendant la période transitoire prévue à l'article 16, paragraphe 1, de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci.
Sur la quatrième question
45 Par sa quatrième question, qui se subdivise en deux parties, la juridiction de renvoi demande si l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette même directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, il doit respecter les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de ladite directive.
46 À titre liminaire, il y a lieu de relever, ainsi que le font valoir à juste titre 3M Nederland e.a., le gouvernement néerlandais et la Commission, que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 s'applique par dérogation à l'article 4 de cette même directive et que, à la différence du paragraphe 1 dudit article 8, il ne spécifie pas les exigences auxquelles il doit être satisfait pour délivrer une autorisation de mise sur le marché. Il précise, cependant, qu'une telle autorisation est délivrée sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du même article 8.
47 Aux termes de ce paragraphe 3, «les États membres appliquent les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1 point b) i) à v), points c) à f)», lorsqu'ils procèdent au «réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active» non visée à l'annexe I de la directive 91/414 et qui est déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, et avant que ce réexamen ait lieu.
48 Un tel réexamen présuppose, ainsi que le soutiennent également 3M Nederland e.a. et le gouvernement néerlandais, que le produit phytopharmaceutique a déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et que celle-ci est encore valable. Cela peut être déduit, notamment, de l'article 4, paragraphe 5, de la directive 91/414, aux termes duquel les autorisations de produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont énumérées à l'annexe I de cette directive peuvent êtres réexaminées à tout moment s'il y a des raisons de croire que l'une des exigences pour leur octroi n'est plus respectée.
49 En outre, ainsi qu'il a été jugé au point 39 de l'arrêt du 3 mai 2001, Monsanto (C‑306/98, Rec. p. I-3279), c'est à l'aune des exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et sous c) à f), de la directive 91/414 que les États membres décident de procéder au réexamen de produits phytopharmaceutiques.
50 L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 doit donc être interprété en ce sens que la procédure de réexamen prévue par cette disposition comporte une phase préalable, fonctionnellement liée à ce dernier, au cours de laquelle les États membres sont également tenus de respecter les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et sous c) à f), de ladite directive. Cette phase est cependant distincte de la procédure d'autorisation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de cette même directive.
51 Dès lors, il n'apparaît pas que les États membres seraient obligés d'observer les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et sous c) à f), de la directive 91/414, lorsqu'ils décident de procéder à une autorisation de mise sur le marché, sur leur territoire respectif, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci. C'est donc en principe la procédure définie au niveau national qui est applicable aux fins de la délivrance de ces autorisations de mise sur le marché.
52 Toutefois, les gouvernements danois et français font valoir en substance que l'obligation de respecter, en cas de procédure d'autorisation de produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, les dispositions de l'article 4 de ladite directive, visées au paragraphe 3 du même article 8, résulte d'une lecture combinée des termes «sans préjudice des dispositions du paragraphe 3» et «[l]orsqu'ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active, conformément au paragraphe 2», figurant respectivement aux paragraphes 2 et 3 de cet article 8.
53 Cet argument ne saurait être retenu.
54 En effet, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 70 à 72 de ses conclusions, le renvoi effectué à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 au paragraphe 3 de ce même article se limite à préciser que les produits phytopharmaceutiques autorisés conformément aux exigences du droit interne, en vertu dudit paragraphe 2, n'échappent pas à la procédure et aux conditions spécifiques du réexamen définies au paragraphe 3 dudit article 8. Parallèlement, les termes «[l]orsqu'ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active, conformément au paragraphe 2» signifient que la procédure de réexamen prévue à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 s'applique aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la même directive. Cette procédure vise donc des produits autorisés conformément au paragraphe 2 dudit article 8.
55 Cette interprétation est conforme à l'économie et à la finalité du régime transitoire instauré par la directive 91/414, qui prévoit même pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances non visées à son annexe I et qui étaient, par conséquent, autorisés sur le fondement de l'article 8, paragraphe 2, de cette même directive une procédure de réexamen, laquelle correspond, dans certains aspects, à la procédure de réexamen de droit commun, prévue à l'article 4, paragraphe 5, de ladite directive.
56 De plus, en ce qui concerne les exigences en matière de fourniture de données auxquelles est soumis le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, l'article 13, paragraphe 6, de la directive 91/414 prévoit que les États membres pourront continuer, dans le respect des dispositions du traité CE, d'appliquer les règles nationales antérieures concernant les exigences en matière d'informations tant que ces substances ne seront pas inscrites à l'annexe I de ladite directive.
57 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, il n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.
Sur la deuxième question
58 Par sa deuxième question, qu'il convient d'examiner ensuite, la juridiction de renvoi demande en substance si, en dépit de formulations différentes, les régimes transitoires prévus à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 et à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 ont la même signification.
59 À cet égard, il y a lieu de relever d'abord que, conformément au vingtième considérant de la directive 98/8, il convient de garantir une coopération étroite avec les autres législations communautaires, et en particulier avec la directive 91/414.
60 Ensuite, il importe de rappeler que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 ainsi que l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 ont pour but de permettre aux États membres d'appliquer, pendant la période transitoire définie dans ces deux directives, les procédures d'autorisation nationales existantes pour la mise sur le marché des produits couverts par ces mêmes directives et contenant des substances actives qui n'ont pas encore été évaluées au niveau communautaire.
61 Par conséquent, rien ne semble indiquer que la volonté du législateur communautaire était de donner à ces dernières une signification différente.
62 Cette interprétation est corroborée par les points 43 et 44 de l'arrêt Monsanto, précité, aux termes desquels la Cour a jugé que le régime transitoire instauré par l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 correspond à la solution retenue à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8.
63 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414.
Sur la cinquième question
64 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si par réexamen, tel que visé à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414, il convient également d'entendre une évaluation au sens de l'article 25d, paragraphe 2, de la Bmw, laquelle évaluation peut avoir pour conséquence l'indication de la substance active aux fins de l'autorisation ou de l'enregistrement de plein droit des produits phytopharmaceutiques qui la contiennent.
65 La Stichting soutient que l'indication des substances actives, au sens de l'article 25d de la Bmw, doit être considérée comme une autorisation au sens des articles 3, 4 et 8 de la directive 91/414. Le gouvernement français considère que la notion de réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de cette même directive, doit couvrir non seulement le réexamen de produits bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais également l'examen de produits nouveaux qui n'en bénéficient pas encore et qui contiennent une substance active déjà utilisée dans les produits ayant bénéficié d'une autorisation en vertu de cette dernière disposition. La Commission fait valoir que, à l'instar de la procédure de réexamen des produits prévue à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414, l'évaluation des substances actives visé à l'article 25d de la Bmw a pour origine une initiative des autorités nationales. Par conséquent, la Stichting, le gouvernement français et la Commission concluent que ladite évaluation serait un réexamen et devrait respecter les exigences dudit article 8, paragraphe 3.
66 3M Nederland e.a. ainsi que le gouvernement néerlandais estiment, en revanche, que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 et l'article 25d de la Bmw ont des objets et des champs d'application différents. En effet, le premier de ces articles ne s'appliquerait qu'en cas de réexamen des produits disposant encore d'une autorisation valable, ce qui serait confirmé au point 34 de l'arrêt Monsanto, précité, tandis que le second ne s'appliquerait qu'aux pesticides dont les autorisations arrivent à expiration. De plus, compte tenu des différences dans la définition des termes «réexamen» et «vérification», ni les prolongations automatiques des autorisations ni l'évaluation des substances actives, laquelle, en vertu de l'article 25d de la Bmw, tient compte des effets sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement, ne sauraient être considérés comme des réexamens, au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414.
67 À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il a déjà été jugé au point 48 du présent arrêt qu'un réexamen au sens de la directive 91/414 présuppose que le produit phytopharmaceutique en question ait déjà fait l'objet d'une autorisation et que cette dernière soit encore valable au moment du réexamen.
68 Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 4, paragraphe 5, et 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 que l'objet de ce réexamen n'est pas une réévaluation d'une substance active isolée, mais bien celle du produit phytopharmaceutique final, et que c'est à l'initiative des autorités nationales et non à celle des particuliers intéressés qu'il est procédé à un tel réexamen.
69 Il y a donc lieu de répondre à la cinquième question qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'évaluation prévue à l'article 25d, paragraphe 2, de la Bmw correspond à toutes les caractéristiques du réexamen au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 et, notamment, à celles qui sont précisées aux points 67 et 68 du présent arrêt.
Sur la sixième question
70 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande si l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 contient uniquement des dispositions concernant la communication de données préalablement à un réexamen ou s'il doit être interprété en ce sens que les conditions qu'il énonce ont également une incidence sur la manière dont un réexamen doit être organisé et effectué.
71 À cet égard, il a déjà été rappelé au point 47 du présent arrêt que, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414, les États membres appliquent les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et sous c) à f), de ladite directive lorsqu'ils procèdent au «réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active» non visée à l'annexe I de la même directive et qui est déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, et avant que ce réexamen ait lieu. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 que les États membres appliquent ces exigences selon les dispositions nationales concernant les données à fournir.
72 Les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous b) à e), de la directive 91/414 sont relatives à la sécurité et à l'efficacité des produits phytopharmaceutiques. L'article 4, paragraphe 1, sous f), de la même directive impose, quant à lui, aux États membres l'obligation d'établir des niveaux maximaux de résidus et de les notifier pour approbation à la Commission. C'est à l'aune de ces critères que les États membres décident de procéder au réexamen de produits phytopharmaceutiques (voir, en ce sens, arrêt Monsanto, précité, point 39).
73 En outre, il convient de constater, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 88 de ses conclusions, que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 ne contient aucune règle relative à l'organisation et à la conduite du réexamen.
74 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la sixième question que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.
Sur la première question
75 Par sa première question, qui est subdivisée en deux parties, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/414 et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 produisent un effet direct après l'expiration des délais pour la transposition desdites directives en droit interne.
76 Compte tenu de la réponse apportée aux autres questions, il n'y a pas lieu de répondre à cette première question.
77 Selon une jurisprudence constante, l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 10 CE, de prendre toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution de cette obligation, s'imposent à toutes les autorités de ces États, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (voir, notamment, arrêts du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 26, et du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8).
78 C'est pourquoi, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d'une réglementation, telle que celle en l'espèce, spécifiquement adoptée afin de mettre en œuvre les exigences d'une directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l'article 249, troisième alinéa, CE (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Von Colson et Kamann, point 26, et Marleasing, point 8).
Sur les dépens
79 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, doit être interprété en ce sens qu'il ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, deuxième alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 98/8 imposent que, pendant la période transitoire prévue à l'article 16, paragraphe 1, de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci.
2) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, il n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.
3) L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414.
4) Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'évaluation prévue à l'article 25d, paragraphe 2, de la loi sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet) de 1962 correspond à toutes les caractéristiques du réexamen au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414.
5) L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.
6) Il n'y a pas lieu de répondre à la première question.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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