Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 mars 2006 - Commission / Espagne,
(affaire C-332/04)
(«Manquement d’État – Directive 85/337/CEE telle que modifiée par la Directive 97/11/CE – Évaluation des incidences de projets sur l’environnement – Interaction entre facteurs susceptibles d’être affectés directement ou indirectement – Obligation de publication de la déclaration d’impact – Évaluation limitée aux projets d’aménagement urbain situés en dehors des zones urbaines – Projet de construction d’un centre de loisirs à Paterna»)
1. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 3) (cf. points 33-37)
2. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance d'une pratique administrative (Art. 249, al. 3, CE) (cf. point 38)
3. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (Art. 226 CE) (cf. point 40)
4. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues (cf. point 52)
5. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 9, § 1) (cf. points 45-46, 48-59)
6. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 97/11 (Directive du Conseil 97/11, art. 3, § 1) (cf. points 65-66)
7. Environnement - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337 (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1, et 4, § 2) (cf. point 77)
Objet :
: Manquement d'Etat - Transposition incomplète/incorrecte des art. 3, 9, par. 1, et du point 10, sous b), de l'annexe II de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), tel que modifié par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) - Défaut d'avoir appliqué le régime transitoire établi par l'art. 3 de la directive 97/11/CE - Défaut d'avoir soumis un projet de construction d'un centre de loisirs à Paterna (Valencia) à une évaluation.
Dispositif
En ayant transposé de manière incomplète l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, en n’ayant pas transposé l’article 9, paragraphe l, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, en n’ayant pas respecté le régime transitoire prévu à l’article 3 de la directive 97/11, en n’ayant pas transposé correctement les dispositions combinées du point 10, sous b), de l’annexe II ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, et en n’ayant pas soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement le projet de construction d’un centre de loisirs à Paterna et, par conséquent, en n’ayant pas appliqué les dispositions des articles 2, paragraphe 1, 3, 4, paragraphe 2, 8 et 9 de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
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