Affaire C-379/04
Richard Dahms GmbH
contre
Fränkischer Weinbauverband eV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Würzburg)
«Produits vitivinicoles — Règlement (CE) nº 753/2002 — Article 21 — Effet direct — Concours de vins et de vins mousseux — Redevance de participation au concours»
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2005
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Vin — Désignation et présentation des vins — Règlement nº 753/2002 — Utilisation dans l'étiquetage de mentions facultatives — Concours relatifs à l'attribution de ces mentions — Conditions d'organisation de ces concours — Exclusion du champ d'application dudit règlement
(Règlement de la Commission nº 753/2002, art. 21)
L'article 21 du règlement nº 753/2002, fixant certaines modalités d'application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, garantit la faculté de faire figurer, sur l'étiquetage des vins de table avec indication géographique ou des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), des distinctions ou des médailles accordées, d'une part, dans le cadre de concours autorisés par les États membres ou les pays tiers et, d'autre part, au terme d'une procédure objective qui garantit toute absence de discrimination. Cet article n'a donc pas pour finalité d'établir des règles de procédure applicables à l'organisation de ces concours.
Il s'ensuit que les participants ou les participants potentiels à un concours vinicole ne peuvent contester, sur le fondement de cette disposition, les conditions d'organisation de ce concours et notamment les modalités de détermination des frais de participation à celui-ci.
(cf. points 16-17, 21 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 octobre 2005 (1)
«Produits vitivinicoles – Règlement (CE) n° 753/2002 – Article 21 – Effet direct – Concours de vins et de vins mousseux – Redevance de participation au concours»
Dans l'affaire C-379/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht Würzburg (Allemagne), par décision du 23 août 2004, parvenue à la Cour le 3 septembre 2004, dans la procédure
Richard Dahms GmbH
contre
Fränkischer Weinbauverband eV,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. La Pergola, A. Borg Barthet, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Richard Dahms GmbH, par Me J. Haas, Rechtsanwalt,
– pour Fränkischer Weinbauverband eV, par Me B. Vincke, Rechtsanwalt,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Erlbacher et T. van Rijn, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p.1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Richard Dahms GmbH (ci‑après «Dahms») au Fränkischer Weinbauverband eV (ci‑après le «Weinbauverband») au sujet du montant des frais de participation à un concours vinicole.
Le cadre juridique communautaire
3 L’article 47 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), prévoit, notamment, les règles relatives à l’étiquetage de certains produits qui ont pour finalité la protection de l’intérêt légitime des consommateurs et des producteurs, le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de productions de qualité. Ledit article établit une distinction entre les mentions devant figurer obligatoirement sur les étiquettes et celles qui sont facultatives.
4 L’annexe VII, B, point 1, sous b), troisième tiret, dudit règlement prévoit la possibilité de faire apparaître sur l’étiquette, à coté de l’indication géographique, la mention relative à «une distinction, une médaille ou un concours» dans des conditions à déterminer par la Commission.
5 Le règlement n° 753/2002 a été arrêté pour fixer les modalités d’application des règles relatives notamment à la présentation de certains produits vitivinicoles. Son titre IV est consacré aux règles applicables aux vins de table avec indication géographique et aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci‑après les «v.q.p.r.d.»).
6 L’article 21 dudit règlement, figurant au titre IV de celui‑ci intitulé «Distinctions, médailles», prévoit:
«En application de l'annexe VII, point B.1.b), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, des distinctions ou des médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d., pour autant qu'elles aient été accordées au lot des vins primés en question dans le cadre de concours autorisés par les États membres ou les pays tiers et au terme d'une procédure objective qui garantit toute absence de discrimination. Les États membres et les pays tiers communiquent à la Commission la liste des concours autorisés. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces listes.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Dahms, demanderesse au principal, exploite une société de viticulture et de commerce vinicole. Le Weinbauverband, défendeur au principal, organise, en Allemagne, le concours des vins et mousseux de Franconie. Les frais de participation à ce concours varient selon que les candidats ont ou non la qualité de membre du Weinbauverband. Ainsi, ces frais sont fixés à 46 euros pour chaque lot de vin présenté par les membres de cet organisme et à 92 euros par lot présenté par les autres candidats, et pour chaque lot de vin mousseux à, respectivement, 76,50 euros et 153 euros.
8 Dahms a été membre du Weinbauverband jusqu’en 2001 et a présenté des vins dans le cadre de plusieurs concours. N’étant plus membre de cet organisme, Dahms conteste, devant le Landgericht, d’une part, les conditions qui lui sont imposées en matière de frais de participation par le Weinbauverband, lesquelles, selon elle, constituent une discrimination au sens de l’article 21 du règlement n° 753/2002, et, d’autre part, l’abus que représente la position de monopole du Weinbauverband dans l’organisation de tels concours.
9 Dahms souhaite être admis à participer aux concours dans les mêmes conditions que les membres du Weinbauverband. Elle demande subsidiairement à pouvoir participer au concours comme non‑membre de cet organisme, mais moyennant le paiement de frais de participation dont le montant serait fixé par le Landgericht.
10 Le Weinbauverband fait valoir devant la juridiction de renvoi que le fait d’instituer des frais de participation différents selon que les candidats ont ou non la qualité de membre relève de l’autonomie que lui reconnaît la réglementation relative aux associations. Il conteste l’existence, dans l’affaire au principal, d’une discrimination au sens de l’article 21 du règlement n° 753/2002. En effet, selon lui, d’une part, cette disposition s’adresse aux États membres et ne crée pas de droit subjectif dans le chef des particuliers et, d’autre part, cet article n’interdit que les discriminations arbitraires.
11 C’est dans ces conditions que le Landgericht Würzburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 21 du règlement (CE) n° 753/2002 octroie-t-il à la partie demanderesse un droit subjectif à ne pas être discriminée par la partie défenderesse dans le cadre du concours des vins et mousseux de Franconie?
2) En cas de réponse affirmative à la question précédente:
Le fait que, parce que la partie demanderesse n'est pas membre de la partie défenderesse, cette dernière exige de la partie demanderesse des frais de participation au concours des vins et mousseux de Franconie dont le montant est le double de celui qu'elle exige de ses membres constitue-t-il une discrimination au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 753/2002?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
12 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 21 du règlement n° 753/2002 confère à Dahms un droit subjectif sur lequel cette dernière peut se fonder pour contester le traitement discriminatoire qu’elle allègue avoir subi en raison du fait qu’elle a dû s’acquitter, pour participer au concours des vins et mousseux de Franconie, de frais de participation plus élevés que ceux imposés aux membres du Weinbauverband.
13 Il convient de rappeler à titre liminaire que, en vertu de l’article 249, deuxième alinéa, CE, le règlement a une portée générale et qu’il est directement applicable dans tous les États membres. Selon une jurisprudence constante, en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, le règlement est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger (voir, notamment, arrêts du 10 octobre 1973, Variola, 34/73, Rec. p. 981, point 8, et du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior Fruiticola, C‑253/00, Rec. p. I‑7289, point 27).
14 Il incombe aux juridictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire d'assurer le plein effet de celles-ci (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 16; du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I‑2433, point 19 ; du 20 septembre 2001, Courage et Crehan, C-453/99, Rec. p. I‑6297, point 25, et Muñoz et Superior Fruiticola, précité, point 28).
15 L’article 21 du règlement n° 753/2002 précise les modalités d’application de l’annexe VII du règlement n° 1493/1999. L’article 47 de ce dernier règlement prévoit notamment que les finalités des mentions obligatoires et facultatives relatives à l’étiquetage de certains produits vitivinicoles sont multiples. Ces finalités figurent également au quatrième considérant du règlement n° 753/2002 qui énonce que la protection des intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité constituent les objectifs ainsi poursuivis.
16 Comme le relève à juste titre la Commission, l’article 21 du règlement n° 753/2002 garantit la faculté de faire figurer, sur l’étiquetage des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d., des distinctions ou des médailles. Cette faculté est soumise à la condition que ces dernières aient été accordées, d’une part, dans le cadre de concours autorisés par les États membres ou les pays tiers et, d’autre part, au terme d’une procédure objective qui garantit toute absence de discrimination.
17 Il en résulte, ainsi qu’il ressort clairement de son libellé, que ledit article 21 porte sur l’étiquetage des vins concernés mais n’a pas pour finalité d’établir des règles de procédure applicables à l’organisation de concours vinicoles. Car, si cette disposition prévoit que la procédure d’octroi de ces distinctions et médailles doit respecter certaines exigences impératives, elle ne régit pour autant aucun des autres aspects de la procédure applicable à l’organisation des concours vinicoles, quand bien même ceux‑ci constitueraient le cadre dans lequel de telles distinctions et médailles sont octroyées.
18 Dès lors, il y a lieu de considérer que l’article 21 du règlement n° 753/2002 porte sur les mentions facultatives relatives aux distinctions et aux médailles pouvant figurer sur l’étiquetage afin de protéger les intérêts légitimes des consommateurs et surtout des producteurs de vins. La procédure ou les modalités d’attribution de ces distinctions ou médailles, ainsi que les règles applicables à la procédure d’organisation de concours vinicoles, relèvent de la seule compétence des États membres, sous réserve, lorsque des distinctions et médailles sont octroyées dans un tel cadre, que le concours en question soit autorisé par les autorités nationales compétentes et que la procédure d’octroi soit objective et garantisse toute absence de discrimination.
19 Ainsi, un participant ou un participant potentiel à un concours vinicole ne peut se fonder sur le contenu dudit article 21 pour contester les modalités d’organisation d’un tel concours en général et la détermination des frais de participation à ce concours en particulier.
20 En revanche, il convient de reconnaître que, dans le cas où des distinctions ou des médailles sont apposées sur une étiquette, les producteurs de vins concurrents pourraient s’opposer à l’autorisation d’utilisation de telles inscriptions lorsque leur attribution a été faite à l’issue d’un concours non autorisé par les autorités nationales compétentes, ou à la suite d’une procédure non objective ou discriminatoire.
21 Il convient par conséquent de répondre à la question posée que l’article 21 du règlement n° 753/2002 doit être interprété en ce sens que les participants ou les participants potentiels à un concours vinicole ne peuvent contester, sur le fondement de cette disposition, les conditions d’organisation de ce concours et notamment les modalités de détermination des frais de participation à celui‑ci.
Sur la seconde question
22 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, la seconde question est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les dépens
23 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 21 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, doit être interprété en ce sens que les participants ou les participants potentiels à un concours vinicole ne peuvent contester, sur le fondement de cette disposition, les conditions d’organisation de ce concours et notamment les modalités de détermination des frais de participation à celui‑ci.
Signatures
1 Langue de procédure: l'allemand.
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