ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 novembre 2006 (*)
«Manquement d’État – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Valorisation des déchets – Installation de production d’énergie électrique par l’incinération de combustibles dérivés de déchets et de biomasse de Massafra (Taranto) – Directives 75/442/CEE et 85/337/CEE»
Dans l’affaire C-486/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 novembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. van Beek, en qualité d’agent, assisté de Mes F. Louis, avocat, et A. Capobianco, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. M. Fiorilli et G. Fiengo, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, J. Makarczyk (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2006,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en n’ayant pas soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»), le projet d’installation d’incinération de combustibles dérivés de déchets (ci-après les «CDD») et de biomasse de Massafra, installation relevant de l’annexe I de la directive 85/337,
– en ayant adopté une réglementation [article 3, paragraphe 1, du décret du président du Conseil des ministres, du 3 septembre 1999, intitulé «Acte d’orientation et de coordination modifiant et complétant l’acte d’orientation et de coordination antérieur pour la mise en œuvre de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement» (GURI n° 302, du 27 décembre 1999, p. 17, ci-après le «DPCM»), modifiant l’annexe A, sous i) et l), du décret du président de la République, du 12 avril 1996, intitulé «Acte d’orientation et de coordination pris pour l’exécution de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement» (GURI n° 210, p. 28, ci-après le «DPR»)], qui exclut de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement certains projets relevant de l’annexe I de la directive 85/337 (projets d’installations destinées à la valorisation des déchets dangereux et de déchets non dangereux d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour) s’ils font l’objet d’une procédure d’autorisation simplifiée au sens de l’article 11 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), et
– en ayant adopté une réglementation, [article 3, paragraphe 1, du DPCM, modifiant l’annexe A, sous i) et l), du DPR] qui, pour déterminer si un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337 doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, fixe un critère non adéquat car il peut exclure de ladite évaluation des projets qui ont une incidence notable sur l’environnement,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 85/337.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 75/442
2 L’article 1er de la directive 75/442 est ainsi rédigé:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
[…]
d) gestion: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e) élimination: toute opération prévue à l’annexe II A;
f) valorisation: toute opération prévue à l’annexe II B;
[…]»
3 Aux termes de l’article 4 de cette directive:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
– sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
– sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
– sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
[…]»
4 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive:
« Aux fins de l’application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II A doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente visée à l’article 6.
[…]»
5 Selon l’article 10 de cette même directive:
«Aux fins de l’application de l’article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II B doit obtenir une autorisation.»
6 L’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit:
« Sans préjudice de la directive 78/319/CEE […] peuvent être dispensés de l’autorisation visée à l’article 9 ou 10:
[…]
b) les établissements ou les entreprises qui valorisent des déchets.
Cette exemption ne peut s’appliquer que:
– si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d’activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation
et
– si les types ou les quantités de déchets et les modes d’élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l’article 4 sont respectées.»
7 L’annexe II A de la directive 75/442, intitulée «Opérations d’élimination» vise à récapituler les opérations d’élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique. Il y est indiqué que, conformément à l’article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement.
8 L’annexe II B de la même directive, intitulée «Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation», vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu’elles sont effectuées en pratique. Il y est également indiqué que, conformément à l’article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement.
La directive 85/337
9 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/337 est ainsi rédigé:
«2. Au sens de la présente directive, [on] entend par:
projet:
– la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
– d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;
maître d’ouvrage:
soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet;
autorisation:
la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet.
3. La ou les autorités compétentes sont celles que les États membres désignent en vue de s’acquitter des tâches résultant de la présente directive.»
10 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, premier alinéa, de cette directive:
«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.
2. L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisations des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.
[…]
3. Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.»
11 L’article 3 de ladite directive dispose:
«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:
– l’homme, la faune et la flore,
– le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,
– les biens matériels et le patrimoine culturel,
– l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»
12 L’article 4 de cette même directive prévoit:
«1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:
a) sur la base d’un examen cas par cas,
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,
si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.
4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.»
13 Au point 9 de l’annexe I de la directive 85/337, il est fait mention des installations d’élimination des déchets dangereux [c’est-à-dire des déchets auxquels s’applique la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20)] par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe II A, point D 9, de la directive 75/442 ou mise en décharge.
14 Au point 10 de la même annexe I sont citées les installations d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tel que défini à l’annexe II A, point D 9, de la directive 75/442, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
15 Au point 11, sous b), de l’annexe II de la directive 85/337, sont mentionnées les installations d’élimination des déchets (projets non visés à l’annexe I).
16 L’annexe III de la même directive énumère les critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3:
«1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:
– à la dimension du projet,
– au cumul avec d’autres projets,
– à l’utilisation des ressources naturelles,
– à la production de déchets,
– à la pollution et aux nuisances,
– au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:
– l’occupation des sols existants;
– la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
– la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:
[…]
3. Caractéristiques de l’impact potentiel
Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à:
– l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée),
[…]»
– La réglementation nationale
17 L’article 6 de la loi n° 349, du 8 juillet 1986, instituant le ministère de l’Environnement (GURI n° 59, du 15 juillet 1986) a transposé en droit italien la directive 85/337. Par la suite, l’article 40 de la loi n° 146, du 22 février 1994, portant dispositions en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement (supplément ordinaire à la GURI n° 52 du 4 mars 1994, ci-après la «loi n° 146/1994») a invité le gouvernement italien à définir, par acte exprès d’orientation et de coordination, les conditions, critères et normes techniques aux fins de l’application de la procédure d’évaluation de l’incidence sur l’environnement aux projets relevant de l’annexe II de ladite directive.
18 Le DPR a été pris pour l’exécution de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146/1994.
19 L’article 1er, paragraphe 3, du DPR précise:
«Les projets visés à l’annexe A sont soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.»
20 L’article 3, paragraphe 1, du DPCM, qui a modifié la version initiale de l’annexe A du DPR, est ainsi rédigé:
«À l’annexe A du DPR du 12 avril 1996, les points i), l) […] sont remplacés par les points suivants:
i) Installations d’élimination et de valorisation de déchets dangereux par le biais d’opérations visées à l’annexe B et à l’annexe C, points R 1 à R 9, du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 [ci-après le «décret législatif n° 22/1997»], à l’exclusion des installations de valorisation soumises aux procédures simplifiées visées aux articles 31 et 33 du même décret législatif [...].
l) Installations d’élimination et de valorisation de déchets non dangereux, d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, par le biais d’opérations d’incinération ou de traitement visées à l’annexe B, points D 2 et D 8 à D 11, ainsi qu’à l’annexe C, points R 1 à R 9, du décret législatif n° 22[1997], à l’exclusion des installations de valorisation soumises aux procédures simplifiées visées aux articles 31 et 33 du même décret législatif [...]»
21 Les dispositions du décret législatif n° 22/1997, qui décrivent les caractéristiques des déchets et les activités permettant de bénéficier de la procédure simplifiée, ont été adoptées en vue de la transposition de l’article 11 de la directive 75/442. Ces mêmes dispositions ont fait l’objet de mesures d’application prises en vertu du décret du ministère de l’Environnement ’du 5 février 1998, relatif à l’identification des déchets non dangereux soumis aux procédures simplifiées de valorisation au sens des articles 31 et 33 du décret législatif n° 22, du 5 février 1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 88, du 16 avril 1998).
La procédure précontentieuse
22 Par lettres des 22 août et 12 novembre 2001, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes sur l’application des procédures prévues par la directive 85/337 à deux projets d’installations industrielles sur le territoire de la commune de Massafra, à savoir une installation de production d’énergie électrique par l’incinération de CDD et de biomasse ainsi qu’une installation pour la présélection des déchets solides urbains et la production de CDD.
23 Les autorités italiennes ont indiqué avoir exclu les projets en cause de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement dans la mesure où ils relèvent de l’exception visée à l’annexe A, sous l), du DPR, telle que modifiée par l’article 3, paragraphe1, du DPCM.
24 Eu égard aux réponses ainsi fournies par le gouvernement italien, qu’elle a jugées insatisfaisantes, la Commission a engagé la procédure précontentieuse par une lettre de mise en demeure initiale du 18 octobre 2002, complétée par une lettre du 11 juillet 2003, ces lettres faisant état de manquements tenant au traitement réservé à l’installation industrielle de Massafra et à la législation nationale elle-même.
25 Puis, par un avis motivé du 16 décembre 2003, la Commission a invité la République italienne à prendre les mesures nécessaires afin de se conformer aux obligations résultant de la directive 85/337 dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
26 La Commission, ayant estimé insatisfaisante la position arrêtée par le gouvernement italien dans une lettre du 22 avril 2004, a introduit, en vertu de l’article 226,, deuxième alinéa, CE le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
27 Selon la Commission, l’installation d’incinération de Massafra, dotée d’une capacité supérieure à 100 tonnes de déchets par jour, relève de l’annexe I, point 10, de la directive 85/337 et, comme telle, aurait dû, avant d’être autorisée, faire l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.
28 Elle soutient, de façon plus générale, que la législation italienne litigieuse, en soumettant certaines installations de valorisation des déchets aux procédures spécifiques prévues aux articles 31 et 33 du décret législatif n° 22/1997, a pour effet de soustraire des installations qui relèvent de l’annexe I de la directive 85/337 à la procédure instaurée à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.
29 La Commission fait également valoir que les installations couvertes par l’annexe II de la directive 85/337 et, en particulier, celles visées au point 11, sous b), de cette dernière, doivent, qu’elles concernent l’élimination ou la valorisation des déchets, au moins être soumises à la procédure de détermination visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
30 La Commission indique que, selon la directive 75/442, dans sa version initiale, le terme «élimination» couvrait tant les opérations d’élimination finale que les opérations de valorisation. Elle souligne l’identité des termes utilisés dans les versions initiales des directives 75/442 et 85/337 et en déduit que, en adoptant cette dernière directive, le législateur communautaire a nécessairement voulu soumettre certaines opérations de valorisation des déchets aux dispositions régissant la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.
31 Selon cette institution, la notion d’«élimination» visée à l’annexe I, points 9 et 10, et à l’annexe II, point 11, sous b), de la directive 85/337 couvre encore tant l’élimination au sens strict du terme que les activités de valorisation.
32 La Commission ajoute qu’elle ne perçoit pas quelle différence peut exister, du point de vue de l’incidence sur l’environnement, entre la construction sur un territoire déterminé d’une installation effectuant des opérations de valorisation des déchets et celle d’une installation effectuant des opérations d’élimination de ces derniers. Elle rappelle, à cet égard, que la directive 75/442 vise à soumettre à un contrôle, certes avec certaines différences, tant les activités d’élimination que celles de valorisation, dans le but d’assurer la protection de la santé de l’homme et de l’environnement.
33 La République italienne ne reconnaît pas le manquement reproché dès lors que les installations litigieuses procèdent à la valorisation des déchets et sont soumises aux procédures simplifiées mises en place par le décret législatif n° 22/1997. En établissant, d’une part, un lien entre la directive 85/337 et la directive 75/442 quant aux termes techniques utilisés en matière de déchets et en se référant, d’autre part, au texte même de l’annexe I, points 9 et 10, et à celui de l’annexe II, point 11, sous b), de la directive 85/337, qui font état de la seule notion d’élimination des déchets, la République italienne estime que cette dernière directive s’applique uniquement aux installations qui effectuent l’élimination des déchets, excluant ainsi de son champ d’application les installations qui procèdent à la valorisation de ces derniers.
34 La République italienne fait également valoir que les modifications apportées à la directive 75/442 par la directive 91/156 ont eu pour but d’établir une terminologie commune et une définition des déchets harmonisée permettant de rapprocher les différentes dispositions qui traitent, tant au niveau national qu’au niveau communautaire, des déchets. Il s’ensuivrait que, lorsque la directive 97/11 mentionne la notion de déchets, les termes et définitions qu’elle utilise sont nécessairement empruntés à la réglementation propre à ce secteur, à savoir à la directive 91/156.
35 La République italienne soutient, au surplus, que, dès lors que, en matière de valorisation des déchets, les émissions ne dépassent pas les limites autorisées par la réglementation communautaire, il n’est pas nécessaire de procéder à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation dans la mesure où la valorisation des déchets a elle-même pour objectif de protéger l’environnement.
Appréciation de la Cour
36 Les États membres doivent donner à la directive 85/337 une exécution qui corresponde pleinement aux exigences qu’elle pose compte tenu de son objectif essentiel qui est, ainsi que cela résulte de son article 2, paragraphe 1, que, avant l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2000, Linster, C‑287/98, Rec. p. I‑6917, point 52).
37 Il convient, en outre, de souligner qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que le champ d’application de la directive 85/337 est étendu et son objectif très large (voir arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C‑72/95, Rec. p. I‑5403, points 31 et 39, et du 16 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑227/01, Rec. p. I‑8253, point 46).
Sur le grief relatif à la non-soumission à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement de l’installation de production d’énergie électrique par l’incinération de CDD et de biomasse de Massafra
38 En l’état de la législation italienne, l’installation d’incinération de CDD et de biomasse de Massafra est considérée comme étant une installation de valorisation de déchets non dangereux, d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, soumise aux procédures simplifiées en application des dispositions du décret législatif n° 22/1997 visant à transposer l’article 11 de la directive 75/442. La Commission soutient que, au regard de la classification faite par la directive 85/337, il s’agit d’une installation d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour, au sens de l’annexe I, point 10, de la directive 85/337.
39 Il convient, afin d’apprécier le bien-fondé de ce grief, de se prononcer d’abord sur la portée juridique de la notion d’élimination des déchets au sens de la directive 85/337 au regard de cette même notion telle que comprise par la directive 75/442.
40 Il est constant que la directive 85/337 ne donne aucune définition de la notion d’élimination des déchets, ses annexes I et II faisant seulement mention de certaines installations d’élimination de ceux-ci. Par ailleurs, il est tout aussi constant que la directive 75/442 ne comporte pas de définition générale des notions d’élimination et de valorisation des déchets et se borne à renvoyer aux annexes II A et II B dans lesquelles sont énumérées différentes opérations qui relèvent de l’une ou l’autre de ces notions (voir arrêt du 27 février 2002, ASA, C‑6/00, Rec. p. I‑1961, point 58).
41 Par ailleurs, la caractéristique essentielle d’une opération de valorisation des déchets, telle qu’elle résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442 ainsi que du quatrième considérant de celle-ci, réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles (voir, notamment, arrêts ASA, précité, point 69; du 13 février 2003, Commission/Luxembourg, C‑458/00, Rec. p. I‑1553, point 36, et du 7 octobre 2004, Commission/Italie, C‑103/02, Rec. p. I‑9127, point 62).
42 Une telle caractéristique est étrangère aux conséquences sur l’environnement que peuvent avoir les opérations de valorisation des déchets en elles-mêmes. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 54 à 56 de ses conclusions, ces opérations, tout comme celles d’élimination des déchets, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Au demeurant, la directive 75/442 oblige, à son article 4, les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement.
43 Enfin, il convient de relever que, lorsque le législateur communautaire a estimé nécessaire, dans la directive 85/337, d’établir un lien avec la directive 75/442, il l’a fait de façon expresse. Il en est ainsi, en particulier, lorsque, à l’annexe I, points 9 et 10, de ladite directive, il renvoie au traitement chimique tel que défini à l’annexe II A, point D 9, de la directive 75/442. Or, aucun renvoi de cette nature n’est fait en ce qui concerne l’élimination même des déchets.
44 Dès lors, il y a lieu de considérer que la notion d’élimination des déchets au sens de la directive 85/337 est une notion autonome qui doit recevoir une acception de nature à répondre pleinement à l’objectif poursuivi par ce texte, rappelé au point 36 du présent arrêt. Partant, cette notion, qui n’équivaut pas à celle d’élimination des déchets au sens de la directive 75/442, doit être entendue lato sensu comme couvrant l’ensemble des opérations conduisant soit à l’élimination des déchets, au sens strict du terme, soit à leur valorisation.
45 En conséquence, l’établissement situé à Massafra, qui génère de l’électricité à partir de l’incinération de biomasse et de CDD et dispose d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, entre dans la catégorie des installations procédant à l’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique prévue à l’annexe I, point 10, de la directive 85/337. En tant que tel, il aurait dû être soumis, avant d’être autorisé, à la procédure d’évaluation de ses incidences sur l’environnement, les projets qui relèvent de cette annexe I devant être soumis à une évaluation systématique en application des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C‑431/92, Rec. p. I‑2189, point 35).
46 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, en ayant dispensé de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement l’installation, située à Massafra, destinée à l’incinération de CDD et de biomasse d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour et relevant de l’annexe I, point 10, de la directive 85/337, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur le grief relatif à l’adoption de l’article 3, paragraphe 1, du DPCM, modifiant l’annexe A, sous i) et l), du DPR, qui exclut de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement certains projets relevant de l’annexe I de la directive 85/337 (projets d’installations destinées à la valorisation des déchets dangereux et de déchets non dangereux d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour) s’ils font l’objet d’une procédure d’autorisation simplifiée au sens de l’article 11 de la directive 75/442
47 Il résulte de l’annexe A, sous i) et l), du DPR que tant les installations de valorisation de déchets dangereux par le biais d’opérations visées à l’annexe B et à l’annexe C, points R 1 à R 9, du décret législatif n° 22/1997, régies par les procédures simplifiées, que les installations de valorisation de déchets non dangereux, d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, par le biais d’opérations d’incinération ou de traitement visées à l’annexe B, points D 2 et D 8 à D 11, ainsi qu’à l’annexe C, points R 1 à R 9, dudit décret législatif, relevant des mêmes procédures simplifiées, ne sont pas soumises à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.
48 Eu égard à la portée de la notion d’élimination des déchets au sens de la directive 85/337, telle que précisée au point 44 du présent arrêt, il apparaît que parmi les projets ainsi soumis aux procédures simplifiées par la législation nationale peuvent figurer des installations qui, bien que procédant à la valorisation des déchets, relèvent de la catégorie des installations d’élimination des déchets dangereux par incinération ou traitement chimique au sens de l’annexe I, point 9, de ladite directive ainsi que de la catégorie des installations d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique au sens de l’annexe I, point 10, du même texte.
49 Or, de telles installations ne sauraient échapper à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 45 du présent arrêt, les projets énumérés à l’annexe I de la directive 85/337 sont obligatoirement soumis à une telle évaluation en tant qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
50 En conséquence, en ayant adopté l’article 3, paragraphe 1, du DPCM, modifiant l’annexe A, sous i) et l), du DPR, permettant de faire échapper les projets destinés à la valorisation de déchets dangereux et de déchets non dangereux d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour relevant de l’annexe I de la directive 85/337 à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur le grief relatif à l’adoption de l’article 3, paragraphe 1, du DPCM, modifiant l’annexe A, sous i) et l), du DPR, qui, pour déterminer si un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337 doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, fixe un critère non adéquat
51 Ainsi qu’il a été dit au point 47 du présent arrêt, il résulte de la législation nationale critiquée que les projets de valorisation de déchets dangereux ou non dangereux soumis aux procédures simplifiées échappent à toute procédure d’évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Les installations de valorisation des déchets couvertes par le point 11, sous b), de l’annexe II de la directive 85/337 peuvent figurer parmi ces projets.
52 Selon la Commission, le critère fixé par les autorités italiennes pour ainsi exclure les installations de valorisation de déchets visées à ladite annexe II de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, à savoir la soumission aux procédures simplifiées prévues par le décret législatif n° 22/1997, est inadapté dans la mesure où il peut exclure de ladite évaluation des projets qui ont une incidence notable sur l’environnement.
53 À cet égard, la Cour a déjà jugé que les États membres ont la possibilité de fixer les critères et/ou les seuils permettant de déterminer quels projets relevant de l’annexe II de la directive 85/337, dans sa version initiale, doivent faire l’objet d’une évaluation. Toutefois, la marge d’appréciation ainsi conférée aux États membres trouve ses limites dans l’obligation, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive de soumettre à une étude d’incidences les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation (voir, en ce sens, arrêts Kraaijeveld e.a, précité, point 50, et du 16 mars 2006, Commission/Espagne, C‑332/04, non publié au Recueil, point 76). Partant, dans la fixation de ces seuils et/ou critères, les États membres doivent tenir compte non seulement de la dimension des projets, mais aussi de leur nature et de leur localisation (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C‑392/96, Rec. p. I‑5901, point 65, et du 16 mars 2006, Commission/Espagne, précité, point 76).
54 Au surplus, en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 85/337, les États membres ont l’obligation de tenir compte, dans la fixation des seuils ou des critères, des critères de sélection pertinents définis à l’annexe III de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2006, Commission/Espagne, précité, point 79).
55 L’annexe III de la directive 85/337 distingue, parmi les critères de sélection visés audit article 4, paragraphe 3, en premier lieu, les caractéristiques des projets, qui doivent être considérées notamment par rapport à la dimension du projet, au cumul avec d’autres projets, à l’utilisation des ressources naturelles, à la production de déchets, à la pollution et aux nuisances, au risque d’accidents, en deuxième lieu, la localisation des projets, à savoir que doit être considérée la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet en prenant en compte, en particulier, l’occupation des sols existants et la capacité de charge de l’environnement naturel, ainsi que, en troisième lieu, les caractéristiques de l’impact potentiel notamment au regard de la zone géographique et de l’importance de la population.
56 S’agissant du recours aux procédures simplifiées, prévu par les dispositions du décret législatif n° 22/1997 adoptées en vue de la transposition de l’article 11 de la directive 75/442, il convient de relever que la dispense, pour les établissements ou entreprises concernés, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de procéder à la valorisation des déchets, autorisation en principe exigée au stade de la mise en œuvre du processus de traitement des déchets en application de l’article 10 de ladite directive, ne peut s’appliquer que dans les conditions précisées aux articles 4 et 11, paragraphe 1, de celle-ci.
57 Il ressort de ces dernières dispositions que, en premier lieu, les autorités compétentes doivent avoir adopté des règles générales pour chaque type d’activité, fixant les types et les quantités de déchets ainsi que les conditions requises pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation. En second lieu, les types ou les quantités de déchets et les modes de valorisation doivent être tels que ne soit pas mise en danger la santé de l’homme et que ne soient pas utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter atteinte à l’environnement, et notamment sans que soit créé de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans que soient provoquées d’incommodités par le bruit ou les odeurs et sans qu’il soit porté atteinte aux paysages ainsi qu’aux sites présentant un intérêt particulier.
58 Dès lors, en excluant de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, qui doit intervenir avant que la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître de l’ouvrage de réaliser le projet ne soit délivrée, les projets d’installations qui effectuent des opérations de valorisation des déchets sur la base de la procédure simplifiée, la réglementation italienne ne prend pas en compte tous les critères de sélection précisés dans l’annexe III de la directive 85/337.
59 En conséquence, le critère retenu par la réglementation italienne, tenant exclusivement à la mise en œuvre des procédures simplifiées, pour faire échapper les installations de valorisation des déchets relevant de l’annexe II, point 11, sous b), de la directive 85/337 à l’évaluation des incidences sur l’environnement ne répond pas aux exigences rappelées aux points 53 à 55 du présent arrêt dans la mesure où il peut conduire à faire échapper des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de leurs dimensions ou de leur localisation à l’étude de leurs incidences sur l’environnement. Partant, la réglementation en cause est de nature à porter atteinte à l’objectif de la directive 85/337 tel que précisé au point 36 du même arrêt.
60 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ayant adopté l’article 3, paragraphe 1, du DPCM, modifiant l’annexe A, sous i) et l), du DPR, qui, pour déterminer si un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337 doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, fixe un critère inadéquat dès lors qu’il peut exclure de ladite évaluation des projets qui ont une incidence notable sur l’environnement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 2 et 3, de ladite directive.
Sur les dépens
61 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) – En ayant dispensé de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement l’installation, située à Massafra, destinée à l’incinération de combustibles dérivés de déchets et de biomasse d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour et relevant de l’annexe I, point 10, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997,
– en ayant adopté l’article 3, paragraphe 1, du décret du président du Conseil des ministres, du 3 septembre 1999, intitulé «Acte d’orientation et de coordination modifiant et complétant l’acte d’orientation et de coordination antérieur pour la mise en œuvre de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement», modifiant l’annexe A, sous i) et l), du décret du président de la République, du 12 avril 1996, intitulé «Acte d’orientation et de coordination pris pour l’exécution de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement», permettant de faire échapper les projets destinés à la valorisation de déchets dangereux et de déchets non dangereux d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour relevant de l’annexe I de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ladite directive et
– en ayant adopté l'article 3, paragraphe 1, du décret du président du Conseil des ministres, du 3 septembre 1999, qui, pour déterminer si un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, fixe un critère inadéquat dès lors qu’il peut exclure de ladite évaluation des projets qui ont une incidence notable sur l’environnement,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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