Affaire C-489/04
Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen
contre
Land Baden-Württemberg
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Verwaltungsgericht Sigmaringen)
«Règlement (CE) nº 1019/2002 — Article 2, premier alinéa — Huile d'olive et huile de grignons d'olive — Normes de commercialisation — Commerce de détail — Présentation au consommateur final — Méthode dite 'bag in the box'»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 septembre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Matières grasses — Huile d'olive — Normes de commercialisation
(Règlement de la Commission nº 1019/2002, tel que modifié par le règlement nº 1176/2003, art. 2, al. 1)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Matières grasses — Huile d'olive — Normes de commercialisation
(Règlement de la Commission nº 1019/2002, tel que modifié par le règlement nº 1176/2003, art. 2, al. 1)
1. Le règlement nº 1019/2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, tel que modifié par le règlement nº 1176/2003, et, notamment, son article 2, premier alinéa, qui prévoit que les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d'une capacité maximale de cinq litres comportant tant un système d'ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation qu'un étiquetage conforme à certaines règles spécifiques auxdits produits, doivent être interprétés en ce sens que les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive ne peuvent être présentées au consommateur final qu'emballées selon les prescriptions de cette disposition.
(cf. point 33, disp. 1)
2. L'article 2, premier alinéa, du règlement nº 1019/2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, tel que modifié par le règlement nº 1176/2003, qui prévoit que les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d'une capacité maximale de cinq litres comportant tant un système d'ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation qu'un étiquetage conforme à certaines règles spécifiques auxdits produits, doit être interprété en ce sens qu'il interdit un mode de commercialisation, tel que celui dit «bag in the box», qui ne satisfait pas aux conditions établies par cette disposition. En effet, du fait de la nécessité d'un transvasement de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive sur le lieu d'achat à partir d'un contenant ouvert ou à ouvrir dans un récipient acheté ou apporté par le consommateur final, un tel mode de commercialisation ne permet pas de satisfaire à l'exigence posée audit article 2, premier alinéa, relative au système d'ouverture adéquat, qui implique, afin de garantir l'authenticité de l'huile d'olive, que l'ouverture de l'emballage puisse être effectuée par le consommateur final lui-même.
(cf. points 40-42, 45, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
7 septembre 2006 (*)
«Règlement (CE) n° 1019/2002 – Article 2, premier alinéa – Huile d’olive et huile de grignons d’olive – Normes de commercialisation – Commerce de détail – Présentation au consommateur final – Méthode dite ‘bag in the box’»
Dans l’affaire C-489/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), par décision du 28 septembre 2004, parvenue à la Cour le 29 novembre 2004, dans la procédure
Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen
contre
Land Baden-Württemberg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. E. Juhász et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen, par Mes A. H. Meyer et B. Klaus, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos et Mme K. Marinou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement chypriote, par M. C. Likourgos et Mme A. Markoulli, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Nolin et F. Erlbacher, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 155, p. 27), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1176/2003 de la Commission, du 1er juillet 2003 (JO L 164, p. 12, ci-après le «règlement n° 1019/2002»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jehle et le magasin Weinhaus Kiderlen (ci-après ensemble «le requérant au principal») au Land Baden-Württemberg au sujet du droit du requérant au principal de commercialiser l’huile d’olive selon la méthode dite «bag in the box».
Le cadre juridique
3 Le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001 (JO L 201, p. 4, ci-après le «règlement n° 136/66»), dispose, à son article 1er, paragraphe 1, qu’il est établi une organisation commune des marchés dans le secteur des graines et fruits oléagineux ainsi que des matières grasses d’origine végétale ou extraites de poissons ou de mammifères marins. Le paragraphe 2 de cet article dresse la liste des produits auxquels s’applique le règlement n° 136/66, parmi lesquels figure l’huile d’olive.
4 L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 136/66 impose pour la commercialisation des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, l’usage des dénominations et des définitions annexées audit règlement. Son paragraphe 2 précise que seules les huiles visées au point 1, sous a) et b), et aux points 3 et 6 de l’annexe de ce règlement peuvent être vendues au détail.
5 L’article 35 bis, paragraphe 1, du règlement n° 136/66 est libellé comme suit:
«Pour les produits visés à l’article 1er, des normes de commercialisation peuvent être déterminées; elles peuvent porter notamment sur le classement par qualité, sur l’emballage et sur la présentation.
Lorsque ces normes sont arrêtées, les produits auxquels elles s’appliquent ne peuvent être commercialisés que conformément auxdites normes.»
6 L’annexe du règlement n° 136/66, intitulée «Dénominations et définitions des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive visées à l’article 35», est libellée comme suit:
«1. Huiles d’olive vierges
Huiles obtenues à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, et qui n’ont subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration; à l’exclusion des huiles obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d’autre nature.
Ces huiles font l’objet du classement exhaustif et des dénominations suivants:
a) huile d’olive vierge extra
huile d’olive vierge dont l’acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
b) huile d’olive vierge
huile d’olive vierge dont l’acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
[…]
3. Huile d’olive – Composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges
Huile constituée par un coupage d’huile d’olive raffinée et d’huiles d’olive vierges, autres que lampante, dont l’acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
[…]
6. Huile de grignons d’olive
Huile constituée par un coupage d’huile de grignons d’olive raffinée et d’huiles d’olive vierges, autres que lampante, dont l’acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.»
7 L’article 1er du règlement n° 1019/2002 dispose:
«1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE, le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6, de l’annexe du règlement n° 136/66/CEE.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par ‘commerce de détail’ la vente au consommateur final d’une huile visée au paragraphe 1 présentée en l’état ou incorporée dans une denrée alimentaire.»
8 L’article 2 du règlement n° 1019/2002 énonce:
«Les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme aux articles 3 à 6.
Toutefois, pour les huiles destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des emballages supérieure à cinq litres.»
9 Les articles 3 à 7 du règlement n° 1019/2002 concernent l’étiquetage des emballages et les articles 8 à 10 régissent les contrôles de l’application de ce règlement ainsi que les mesures nécessaires pour assurer le respect de celui-ci.
10 Les articles 11 et 12 du règlement n° 1019/2002 prévoient diverses modalités temporelles destinées à ménager une période d’adaptation en ce qui concerne les nouvelles normes introduites par ce règlement et à permettre la mise en place des moyens nécessaires à leur application.
11 La directive 2000/13 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), telle que modifiée par la directive 2003/89/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 10 novembre 2003 en ce qui concerne l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (JO L 308, p. 15, ci-après la «directive 2000/13»), a pour objet, conformément à son quatrième considérant, d’édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.
12 Cette directive établit les principes que doit respecter l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé (article 2), ainsi que la liste des mentions qui doivent obligatoirement être indiquées sur les étiquettes de toutes les denrées alimentaires, telles que, par exemple, la dénomination de vente, la liste des ingrédients et la date de durabilité minimale (article 3). Les conditions et réserves relatives à ces mentions sont énoncées aux articles 4 à 17.
13 Ainsi, l’article 14 de la directive 2000/13 dispose que, pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions obligatoires sont indiquées et peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d’entre elles, à condition que l’information de l’acheteur soit assurée.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le requérant au principal vend de l’huile d’olive au détail selon la méthode dite «bag in the box». À cet effet, l’huile est versée par l’embouteilleur dans une poche en plastique à double couche («bag»), d’une capacité de cinq litres et portant une indication d’origine et un sigle de contrôle. La poche est dotée d’un bouchon spécial à ouverture unique dont la membrane doit être percée avant de pouvoir verser l’huile. Cette poche en plastique est placée dans un pot en terre cuite («box»), dont ne ressort qu’un tuyau pour verser le produit. À partir de cet ensemble (le «bag in the box»), le client obtient la quantité souhaitée d’huile, qui est versée dans un récipient qu’il a lui-même apporté ou qu’il a acheté sur place dans le magasin. Les indications sur l’origine, la qualité et le prix de l’huile peuvent être lues par le client sur l’étiquette que le requérant au principal a apposée sur le pot en terre cuite.
15 En février 2004, le Landratsamt Ravensburg, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz (office des questions vétérinaires et de la protection des consommateurs de l’administration du district de Ravensbourg, ci‑après le «Landratsamt Ravensburg») a enjoint au requérant de cesser la commercialisation de l’huile d’olive selon la méthode décrite ci-dessus. Le Landratsamt Ravensburg a indiqué qu’il découle de l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 que l’huile d’olive ne peut être vendue aux consommateurs que préemballée dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres.
16 Le requérant au principal a alors saisi le Verwaltungsgericht Sigmaringen d’une action déclaratoire, lui demandant de constater que le règlement n° 1019/2002 ne lui interdit pas de continuer à vendre de l’huile d’olive en utilisant la méthode dite «bag in the box». Il a notamment allégué que le règlement n° 1019/2002 ne réglemente pas la vente de l’huile d’olive en vrac, mais seulement la vente de l’huile d’olive emballée, et que, par conséquent, son article 2 ne contient pas une interdiction de la vente de l’huile d’olive en vrac, mais uniquement les prescriptions relatives à la commercialisation de l’huile d’olive emballée.
17 Le règlement n° 1019/2002 ayant été adopté en complément de la directive 2000/13, celle-ci continuerait à s’appliquer dans les domaines qui ne sont pas spécialement régis par ce règlement. Or, l’article 14 de la directive 2000/13 admettrait la possibilité d’une présentation au consommateur final de denrées alimentaires non préemballées, en chargeant les États membres d’arrêter les modalités selon lesquelles les mentions obligatoires doivent être indiquées.
18 Par ailleurs, le requérant au principal a soutenu que le procédé dit «bag in the box» est de nature à garantir au consommateur une protection comparable à celle qu’offre une limitation de vente de l’huile d’olive à la seule vente de l’huile préemballée. Ledit procédé garantirait en particulier que le consommateur ne se voit pas offrir une huile de mauvaise qualité en raison d’ajouts ou accompagnée de fausses déclarations d’origine.
19 La juridiction de renvoi éprouve toutefois des doutes à cet égard, relevant, notamment, qu’il est possible sans grand effort de remplir à nouveau la poche en plastique ou encore que le consommateur ne voit pas l’étiquette apposée sur ladite poche, mais uniquement la reproduction de cette étiquette apposée sur le récipient dans lequel se trouve cette poche.
20 L’interprétation proposée par le requérant au principal est contestée par le Landratsamt Ravensburg. Celui-ci soutient que l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 contient une interdiction de présenter au consommateur final l’huile d’olive non emballée.
21 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Sigmaringen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 1 à 12 du règlement (CE) n° 1019/2002 […] doivent‑ils être interprétés en ce sens que ces dispositions posent également des règles relatives à la présentation au consommateur final d’huiles d’olive et d’huiles de grignons d’olive sans emballage?
2) L’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 [...] doit‑il être interprété en ce sens que cette disposition contient une interdiction de présentation au consommateur final d’huiles d’olive et d’huiles de grignons d’olive sans emballage?
3) À titre subsidiaire, l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 [...] doit-il être interprété de manière restrictive en ce sens que cette disposition contient certes une interdiction de présentation au consommateur final d’huiles d’olive et d’huiles de grignons d’olive sans emballage, mais que cette interdiction ne vise pas la vente d’huiles d’olive et d’huiles de grignons d’olive dans le cadre de la méthode ‘bag in the box’?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
22 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 1019/2002 et, notamment, son article 2, premier alinéa, doivent être interprétés en ce sens que les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive ne peuvent être présentées au consommateur final qu’emballées selon les prescriptions de cette disposition.
23 Il y a lieu de constater que la thèse défendue par le requérant au principal, selon laquelle la vente au consommateur final de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive en vrac serait quand même autorisée, puisque le règlement n° 1019/2002 aurait pour objet de n’établir que les normes de commercialisation de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive préemballées, en laissant hors de son champ d’application la commercialisation en vrac de ces huiles, ne peut être retenue.
24 En effet, la base juridique du règlement n° 1019/2002 est constituée par l’article 35 bis du règlement n° 136/66, dont le paragraphe 1, premier alinéa, énonce que des normes de commercialisation portant, notamment, sur le classement par qualité, sur l’emballage et sur la présentation peuvent être déterminées pour les produits visés à l’article 1er du même règlement. Les produits énumérés par cette dernière disposition, au rang desquels figurent l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive, sont tous identifiés au moyen des désignations des marchandises et des numéros tarifaires qui sont les leurs dans la nomenclature combinée. Ces produits ne sont ni définis ni distingués selon des considérations liées à leur emballage.
25 Les produits visés plus particulièrement par le règlement n° 1019/2002 sont énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement. Ce sont les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive, indiquées au point 1, sous a) et b), et aux points 3 et 6 de l’annexe du règlement n° 136/66, dans laquelle elles sont classées en fonction de caractères qualificatifs et indépendamment du mode de leur commercialisation, à savoir en emballage ou en vrac.
26 Afin, notamment, de garantir l’authenticité des huiles d’olive, le règlement n° 1019/2002 a établi des normes de commercialisation relatives à l’emballage de ces huiles. Ainsi, l’article 2, premier alinéa, de ce règlement dispose que les huiles sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages dont la capacité ne dépasse pas cinq litres et qui sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation. Ces emballages comportent, par ailleurs, un étiquetage conforme aux articles 3 à 6 du règlement n° 1019/2002.
27 Ces normes s’appliquent à toutes les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1019/2002 et ne prévoient qu’une seule exception, explicitement énoncée à l’article 2, second alinéa, de ce règlement. Cette exception, qui ne concerne d’ailleurs pas l’obligation de présenter les huiles dans un emballage, mais uniquement la capacité de ces emballages, habilite les États membres à fixer, en fonction de l’établissement concerné, une capacité maximale desdits emballages supérieure à cinq litres pour les huiles destinées à la consommation dans des collectivités.
28 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, hormis l’exception indiquée au point précédent, les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive ne sauraient être présentées aux consommateurs finaux que si elles respectent les normes établies à l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002, et notamment l’exigence d’emballage à laquelle se réfère cette disposition. En effet, conformément à l’article 35 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 136/66, lorsque des normes de commercialisation ont été adoptées, les produits auxquels elles s’appliquent ne peuvent être commercialisés que conformément à ces normes.
29 Cette interprétation ne se trouve pas infirmée par la réserve introduite à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1019/2002, selon laquelle les normes de commercialisation des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive sont établies «[s]ans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE».
30 Aux termes du premier considérant du règlement n° 1019/2002, les règles spécifiques d’étiquetage instaurées par ce règlement complètent celles prévues par la directive 2000/13, qui sont des dispositions de caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce. Par conséquent, la référence à la directive 2000/13 que contient l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1019/2002 ne saurait être comprise en ce sens qu’elle viserait à établir une dérogation ou une dispense par rapport aux règles spécifiques de ce règlement en matière d’étiquetage des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, mais bien en ce sens qu’elle vise à garantir, outre le respect desdites règles spécifiques, l’observation des règles de caractère plus général établies par la directive 2000/13.
31 Ainsi, en matière d’étiquetage des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, les dispositions de la directive 2000/13 qui prévoient, par exemple, l’obligation d’indiquer la quantité nette ou la date de péremption s’appliquent parallèlement aux règles spécifiques prévues par le règlement n° 1019/2002, notamment à ses articles 3 à 6.
32 En revanche, l’article 14 de la directive 2000/13, invoqué par le requérant au principal, en tant qu’il habilite les États membres à arrêter les modalités selon lesquelles les mentions prévues aux articles 3 et 4, paragraphe 2, de cette même directive sont indiquées sur les denrées présentées non préemballées n’est pas pertinent, car, d’une part, l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 interdit une telle présentation des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive et, d’autre part, les États membres ne demeurent compétents que s’agissant de la capacité maximale des emballages destinés aux collectivités.
33 Il convient donc de répondre aux première et deuxième questions que le règlement n° 1019/2002 et, notamment, son article 2, premier alinéa, doivent être interprétés en ce sens que les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive ne peuvent être présentées au consommateur final qu’emballées selon les prescriptions de cette disposition.
Sur la troisième question
34 Par sa troisième question, posée à titre subsidiaire, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 peut être interprété en ce sens qu’un mode de commercialisation, tel que celui utilisé par le requérant au principal (méthode dite «bag in the box»), n’est pas interdit par cette disposition.
35 Le requérant au principal a affirmé que le procédé dit «bag in the box» serait de nature à garantir au consommateur une protection comparable à celle qu’offre une limitation de vente de l’huile d’olive à la seule vente de l’huile préemballée. C’est pourquoi la juridiction de renvoi se demande si les particularités de ce mode de commercialisation pourraient s’opposer à son interdiction.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national. La Cour n’est donc pas compétente pour trancher les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles communautaires dont elle a donné l’interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive de la juridiction nationale (arrêt du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica, C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, Rec. p. I‑5141, point 96).
37 La Cour peut, cependant, fournir aux juridictions nationales les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient leur être utiles dans l’application de la règle communautaire (arrêt du 23 octobre 1975, Matisa Maschinen, 35/75, Rec. p. 1205, point 3).
38 Ainsi qu’il a été indiqué au point 28 du présent arrêt, l’article 35 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 136/66 dispose que, lorsque des normes de commercialisation ont été adoptées, les produits auxquels elles s’appliquent ne peuvent être commercialisés que conformément à ces normes.
39 Il s’ensuit qu’un mode de commercialisation des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive doit être apprécié par rapport aux conditions établies à l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 et doit être considéré incompatible avec ce règlement dès lors que ces conditions ne sont pas respectées.
40 En l’occurrence, force est de constater que, selon le mode de commercialisation tel que celui utilisé par le requérant au principal, l’achat d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive par le consommateur final suppose qu’elles soient transvasées sur le lieu d’achat, à partir d’un contenant ouvert ou à ouvrir dans un récipient acheté ou apporté par ce même consommateur.
41 Or, du fait de la nécessité d’un tel transvasement, un tel mode de commercialisation ne permet pas de satisfaire à l’exigence posée à l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002, selon laquelle l’huile d’olive doit être présentée au consommateur final, c’est-à-dire mise en vente, dans un emballage muni d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation.
42 Dans ces conditions, on ne saurait, à l’instar du requérant au principal, invoquer l’éventuelle compatibilité du contenant à partir duquel l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive sont transvasées avec les conditions relatives à la capacité maximale, au système d’ouverture et à l’étiquetage, énoncées à l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002. En effet, la condition relative au système d’ouverture adéquat instaurée conformément au deuxième considérant du règlement n° 1019/2002, afin de garantir l’authenticité de l’huile d’olive, implique que l’ouverture de l’emballage puisse être effectuée par le consommateur final lui-même.
43 De même, on ne saurait affirmer, ainsi que l’a fait la Commission des Communautés européennes, qu’un mode de commercialisation tel que celui en cause au principal devrait être considéré comme licite pour autant que les récipients dans lesquels l’huile est versée réunissent les conditions relatives à la capacité maximale, au système d’ouverture et à l’étiquetage, prévues à l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002. L’apposition d’un système d’ouverture adéquat sur le récipient seulement lors de sa remise au consommateur final n’est pas de nature à répondre à l’objectif poursuivi par l’imposition d’un tel système, dans la mesure où les risques d’atteinte à l’authenticité de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive se situent à un stade antérieur à cette remise.
44 Par ailleurs, soumettre l’appréciation de la licéité du mode de commercialisation à l’examen des récipients apportés, le cas échéant par les consommateurs, dans lesquels l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive sont transvasées sur le lieu d’achat, aurait pour résultat de rendre ce mode de commercialisation licite dans certains cas et illicite dans d’autres, sans pour autant qu’il diffère quant à sa substance. Une telle solution rendrait difficile tout contrôle du respect du règlement n° 1019/2002.
45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002 doit être interprété en ce sens qu’il interdit un mode de commercialisation, tel que celui utilisé par le requérant au principal, qui ne satisfait pas aux conditions établies par cette disposition.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) Le règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1176/2003 de la Commission, du 1er juillet 2003, et, notamment, son article 2, premier alinéa, doivent être interprétés en ce sens que les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive ne peuvent être présentées au consommateur final qu’emballées selon les prescriptions de cette disposition.
2) L’article 2, premier alinéa, du règlement n° 1019/2002, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1176/2003, doit être interprété en ce sens qu’il interdit un mode de commercialisation, tel que celui utilisé par le requérant au principal, qui ne satisfait pas aux conditions établies par cette disposition.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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