Affaire C-502/04
Ergün Torun
contre
Stadt Augsburg
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)
«Association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association — Enfant majeur d'un travailleur turc qui a accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil — Condamnation pénale — Incidence sur le droit de séjour»
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2006
Sommaire de l'arrêt
Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Regroupement familial — Membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre
(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 2, et 14, § 1)
L'enfant majeur d'un travailleur migrant turc ayant légalement exercé un emploi dans un État membre depuis plus de trois ans, qui a terminé avec succès une formation professionnelle dans cet État et qui remplit les conditions énoncées à l'article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, ne perd le droit au séjour qui est le corollaire du droit de répondre à toute offre d'emploi conféré par ladite disposition que dans les cas prévus à l'article 14, paragraphe 1, de cette décision, à savoir pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques, ou lorsqu'il quitte le territoire de l'État membre d'accueil pour une période significative et sans motifs légitimes.
(cf. points 21, 29 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 février 2006 (*)
«Association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d’association – Enfant majeur d’un travailleur turc qui a accompli une formation professionnelle dans l’État membre d’accueil – Condamnation pénale –Incidence sur le droit de séjour»
Dans l’affaire C-502/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 3 août 2004, parvenue à la Cour le 7 décembre 2004, dans la procédure
Ergün Torun
contre
Stadt Augsburg,
en présence de:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
Landesanwaltschaft Bayern,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Torun, par Me K. Lehner, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement slovaque, par M. R. Procházka, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et B. Martenczuk, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision n° 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Torun, ressortissant turc, à la Stadt Augsburg au sujet d’une procédure d’expulsion du territoire allemand.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision nº 1/80:
«1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.
2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.»
4 L’article 7 de la décision n° 1/80 dispose:
«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:
– ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;
– y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.
Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»
5 L’article 14, paragraphe 1, de la même décision est libellé comme suit:
«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Il ressort de la décision de renvoi que M. Torun, ressortissant turc, est né le 13 avril 1976 en Allemagne où il a toujours résidé. Depuis le mois de mai 1992, il est titulaire d’un permis de séjour illimité dans cet État membre.
7 Ayant vécu en Allemagne depuis sa naissance, M. Torun, fils d’un ressortissant turc qui a lui-même légalement exercé un emploi dans cet État membre depuis 1972, a, après avoir terminé l’école primaire et la scolarité obligatoire, accompli un apprentissage de mécanicien dans l’industrie du 1er septembre 1991 au 28 février 1995. Il a achevé celui-ci avec succès en obtenant le brevet de mécanicien industriel.
8 Depuis la fin de sa formation professionnelle, il a travaillé jusqu’au terme de l’année 1996 dans différentes entreprises, la plupart du temps pour une durée de deux à trois mois. Entre ces périodes de travail, il était au chômage et a perçu des allocations à ce titre. À partir du début de l’année 1997, M. Torun était devenu toxicomane et, étant donné qu’il était au chômage, il a bénéficié d’un régime d’assistance en qualité de chômeur qui lui a cependant été retiré rétroactivement à compter du 23 février 1998 parce qu’il ne s’était pas présenté à un entretien dans une entreprise de travail temporaire qui devait lui proposer un emploi de mécanicien.
9 Après avoir été incarcéré depuis le mois de mai 1998, M. Torun, qui avait fait l’objet d’une première condamnation pénale en octobre 1997, a été condamné, au cours du mois de mars 1999, à une peine privative de liberté d’une durée totale de trois ans et trois mois pour vol à main armée et acquisition illégale de stupéfiants.
10 Par décision du 2 septembre 1999, la Stadt Augsburg a prononcé l’expulsion de M. Torun du territoire allemand avec menace de reconduite à la frontière. La Regierung von Schwaben ayant rejeté l’opposition formée par l’intéressé contre cette décision d’expulsion, ce dernier a alors introduit un recours à l’encontre de celle-ci devant le Verwaltungsgericht Augsburg, recours qui a été rejeté par un jugement du 10 octobre 2000.
11 M. Torun a alors interjeté appel de ce jugement devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, appel qui a été rejeté par arrêt de ce dernier du 7 août 2002.
12 Tout en estimant que la décision d’expulsion est conforme au droit national, en vertu duquel un étranger qui a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans au moins, ou à une peine d’emprisonnement en raison d’une infraction aux dispositions de la loi sur les stupéfiants, doit obligatoirement être expulsé, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la compatibilité de cette mesure d’éloignement avec la décision n° 1/80.
13 C’est dans ces circonstances que le Bundesverwaltungsgericht, saisi par M. Torun d’un recours en «Revision», a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’enfant majeur d’un travailleur salarié turc régulièrement employé comme salarié en République fédérale d’Allemagne depuis plus de trois ans qui a terminé avec succès une formation de mécanicien dans l’industrie par l’obtention d’un brevet de technicien perd-il le droit au séjour corollaire du droit de répondre à toute offre d’emploi résultant de l’article 7, second [alinéa], de la décision n° 1/80 […] – sauf dans les cas prévus à l’article 14 de la décision n° 1/80 – et lorsqu’il quitte le territoire de l’État membre d’accueil pour une période assez importante sans motifs justifiés, même lorsque
a) cet enfant majeur a purgé une peine de prison de trois ans pour vol à main armée et délits liés au trafic de stupéfiants qui n’a pas été ultérieurement assortie d’un sursis et qu’il a purgé la totalité de sa peine en prenant en considération le temps de sa détention préventive?
b) qu’il a lui-même régulièrement exercé un emploi de salarié en République fédérale d’Allemagne et donc acquis à titre personnel un droit au séjour résultant de son droit à l’emploi en application de l’article 6, paragraphe 1, deuxième ou troisième tiret, de la décision n° 1/80 qu’il a perdu ultérieurement?
A-t-il perdu ce droit en raison du fait:
i) qu’il n’a pas accepté un emploi qui lui avait été proposé par l’Arbeitsamt (office de l’emploi) ─ dans la présente affaire, après une période de chômage dépassant un an?
ii) qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans en raison d’un vol à main armée et de délits en matière de stupéfiants, que cette peine n’a pas été assortie d’un sursis, même a posteriori, qu’il a dû en purger la totalité en tenant compte de sa détention préventive et qu’il n’était pas à la disposition du marché régulier de l’emploi pendant la totalité de la durée de cette peine, qu’il a retrouvé un emploi dans une entreprise de travail temporaire environ un mois après sa sortie de prison alors qu’il ne disposait plus à cette date d’un droit au séjour en Allemagne?
2) Pour le cas où la première question appellerait une réponse affirmative: le ressortissant turc perd-il le droit au séjour corollaire du droit à l’accès à l’emploi résultant de l’article 6, paragraphe 1, deuxième ou troisième tiret, de la décision n° 1/80 dans les conditions énoncées à la première question, sous b)?»
Sur les questions préjudicielles
14 À titre liminaire, il convient de constater que la juridiction de renvoi considère que le demandeur au principal remplit toutes les conditions énoncées à l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 et que, en sa qualité de bénéficiaire des droits que cette disposition lui confère, il a également acquis un droit de séjour au titre de celle-ci.
15 Par ailleurs, il ressort de la décision de renvoi qu’il n’est pas contesté que les conditions d’application de l’article 14, paragraphe 1, de ladite décision ne sont pas réunies en l’occurrence.
Sur la première question
16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance quelles sont les conditions dans lesquelles un ressortissant turc, tel que M. Torun, qui bénéficie dans l’État membre d’accueil du droit au libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, peut perdre ce droit.
17 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler d’emblée que, dans le système instauré par la décision n° 1/80, le chapitre II, section 1, de celle-ci, qui comprend notamment les articles 6, 7 et 14 de cette décision, réglemente en particulier les droits en matière d’emploi des ressortissants turcs dans l’État membre d’accueil. À cet égard, ladite décision opère une distinction entre la situation des travailleurs turcs ayant exercé dans l’État membre concerné un emploi régulier pendant une période déterminée (article 6) et celle des membres de la famille de ces travailleurs présents sur le territoire de l’État membre d’accueil (article 7).
18 En ce qui concerne plus particulièrement cette seconde catégorie de personnes, la décision n° 1/80 distingue entre les membres de la famille autorisés à rejoindre le travailleur dans l’État membre d’accueil et qui y ont résidé régulièrement pendant une certaine période, d’une part (article 7, premier alinéa), et les enfants d’un tel travailleur, qui ont accompli une formation professionnelle dans l’État membre concerné, d’autre part (article 7, second alinéa) (voir arrêt du 19 novembre 1998, Akman, C‑210/97, Rec. p. I-7519, point 21).
19 S’agissant plus précisément de l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, disposition sur laquelle porte la première question posée par la juridiction de renvoi, il convient de constater, en premier lieu, que la Cour a déjà jugé que, tout comme les articles 6, paragraphe 1 (voir arrêt du 20 septembre 1990, Sevince, C‑192/89, Rec. p. I-3461, point 26), et 7, premier alinéa (voir arrêt du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. p. I-2133, point 28), cette disposition a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits qu’elle leur confère (arrêts du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, point 17, et Akman, précité, point 23).
20 Il importe de relever, en deuxième lieu, que les droits que l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 octroie à l’enfant d’un travailleur turc sur le plan de l’emploi dans l’État membre concerné impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d’accéder au marché du travail et d’exercer effectivement une activité salariée, l’existence d’un droit corrélatif de séjour dans le chef de l’intéressé (arrêts précités Eroglu, points 20 et 23, ainsi que Akman, point 24).
21 Il convient de rappeler, en troisième lieu, que, en ce qui concerne l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, il est de jurisprudence constante que les droits que cette disposition reconnaît aux membres de la famille d’un travailleur turc qui remplissent les conditions énoncées audit alinéa ne peuvent être limités qu’en application de l’article 14, paragraphe 1, de ladite décision, à savoir pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques, ou en raison de la circonstance que l’intéressé a quitté le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes (arrêts du 16 mars 2000, Ergat, C-329/97, Rec. p. I‑1487, points 45, 46 et 48; du 11 novembre 2004, Cetinkaya, C‑467/02, Rec. p. I-10895, points 36 et 38, ainsi que du 7 juillet 2005, Aydinli, C‑373/03, non encore publié au Recueil, point 27).
22 Il importe de constater, en quatrième lieu, que les conditions énoncées à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 sont plus strictes que celles prévues au second alinéa de cet article au profit des seuls enfants d’un travailleur turc qui ont accompli une formation professionnelle dans l’État membre d’accueil (arrêt Akman, précité, point 35).
23 Ainsi, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 constitue par rapport au premier alinéa du même article une disposition plus favorable qui a entendu réserver, parmi les membres de la famille des travailleurs turcs, un traitement particulier aux enfants, tendant à faciliter leur entrée sur le marché du travail après l’accomplissement d’une formation professionnelle, en vue de réaliser de manière progressive la libre circulation des travailleurs, conformément à l’objectif de ladite décision (arrêt Akman, précité, point 38).
24 Il s’ensuit que le second alinéa dudit article 7 ne saurait être interprété de manière plus restrictive que le premier alinéa de ce même article et que les droits qu’il confère aux ressortissants turcs qui remplissent les conditions énoncées à ce second alinéa ne peuvent donc pas, à plus forte raison, faire l’objet d’une limitation dans des hypothèses autres que celles applicables dans le cadre du premier alinéa du même article.
25 Par conséquent, les limites aux droits conférés par l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 ne peuvent être que de deux ordres, à savoir soit la présence du travailleur migrant turc sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue, en raison de son comportement personnel, un danger réel et grave pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la même décision, soit l’intéressé a quitté le territoire de cet État pendant une période significative et sans motifs légitimes (voir, par analogie, arrêts précités Cetinkaya, point 36, et Aydinli, point 27).
26 Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement allemand dans ses observations écrites, les droits conférés par l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 ne peuvent pas être limités dans les mêmes circonstances que ceux accordés par l’article 6 de celle-ci. Ainsi, le ressortissant turc auquel de tels droits ont été reconnus ne saurait être déchu de ceux-ci en raison du défaut d’exercice d’un emploi dû à une condamnation à une peine d’emprisonnement de trois ans ni en raison du fait qu’il a perdu le bénéfice du droit de séjour qui est le corollaire du droit à l’emploi acquis antérieurement en application de l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt Aydinli, précité, point 31).
27 En dernier lieu, il convient de constater que l’article 7, deuxième alinéa, de la décision n° 1/80 ne saurait être interprété comme visant la seule situation d’une personne mineure, enfant d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil, à l’exclusion de celle d’une personne majeure, enfant d’un tel travailleur.
28 En effet, d’abord, l’article 7 n’opère, à son second alinéa, aucune distinction en ce sens. Ensuite, une telle interprétation viderait ledit alinéa d’une grande partie de sa substance. Enfin, il convient de rappeler que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 s’applique également à la situation d’une personne majeure, enfant d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêts précités Cetinkaya, point 34, ainsi que Aydinli, points 22 et 23) et que, dans le système instauré par cette décision, le second alinéa dudit article 7 ne saurait être interprété de manière plus restrictive que le premier alinéa du même article (voir points 22 à 24 du présent arrêt).
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’enfant majeur d’un travailleur migrant turc ayant légalement exercé un emploi dans un État membre depuis plus de trois ans, qui a terminé avec succès une formation professionnelle dans cet État et qui remplit les conditions énoncées à l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, ne perd le droit au séjour qui est le corollaire du droit de répondre à toute offre d’emploi conféré par ladite disposition que dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 1, de cette décision ou lorsqu’il quitte le territoire de l’État membre d’accueil pour une période significative et sans motifs légitimes.
Sur la seconde question
30 Il ressort de la décision de renvoi que la seconde question n’est posée que dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question.
31 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’est donc pas nécessaire de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’enfant majeur d’un travailleur migrant turc ayant légalement exercé un emploi dans un État membre depuis plus de trois ans, qui a terminé avec succès une formation professionnelle dans cet État et qui remplit les conditions énoncées à l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd le droit au séjour qui est le corollaire du droit de répondre à toute offre d’emploi conféré par ladite disposition que dans les cas prévus à l’article 14, paragraphe 1, de cette décision ou lorsqu’il quitte le territoire de l’État membre d’accueil pour une période significative et sans motifs légitimes.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy