Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 février 2006, Adriatica di Navigazione / Commission, C-111/04 P («Pourvoi – Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) – Concurrence – Ententes – Accord entre entreprises – Preuve de la participation d’une entreprise à une entente»)
1. Concurrence - Ententes - Délimitation du marché – Objet (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) (cf. points 30-31)
2. Concurrence - Ententes - Participation d'une entreprise à une initiative anticoncurrentielle (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) (cf. point 48)
3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 225 CE; Statut de la Cour de justice, art. 58) (cf. points 49, 62)
4. Concurrence - Amendes - Montant - Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération (Règlement du Conseil nº 17, art. 15) (cf. point 91)
Objet : Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione / Commission (T-61/99) rejetant comme non fondé un recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 9 décembre 1998, relative à une procédure d'application de l'art. 85 du traité CE (IV/34466 – Greek Ferry Boats).
Dispositif :
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Le pourvoi incident de la Commission des Communautés européennes est rejeté.
3)
Adriatica di Navigazione SpA est condamnée à supporter 90 % des dépens.
4)
La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter 10 % des dépens.
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