Ordonnance de la Cour (cinquiéme chambre) du 14 septembre 2006 – Banca Popolare FriulAdria / Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone(affaire C-336/04)
«Aides d’État – Décision 2002/581/CE – Avantages fiscaux octroyés aux banques – Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Question préjudicielle identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué»
Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Mesure nationale ordonnant la restitution de l'aide (Art. 87 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14) (cf. point 38, disp. 2)
Objet
Demande de décision préjudicielle - Commissione tributaria provinciale di Pordenone - Validité de la décision 2002/581/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative au régime d'aides d'État mis en oeuvre par l'Italie en faveur des banques [notifiée sous le numéro C(2001) 3955] (JO L 184, p. 27).
Dispositif
1)
1) L’examen des questions posées n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité de la décision 2002/581/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative au régime d’aides d’État mis en œuvre par l’Italie en faveur des banques.
2)
Les articles 87 CE et suivants, l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, ainsi que les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité ne peuvent s’opposer à une mesure nationale ordonnant la restitution d’une aide en exécution d’une décision de la Commission qui a qualifié cette aide d’incompatible avec le marché commun et dont l’examen au regard de ces mêmes dispositions et principes généraux n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité.
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