ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
16 octobre 2007 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑512/04 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure, introduite le 20 mars 2007,
Krafft SA, établie à Andoain (Espagne), représentée par Me P. Koch Moreno, abogada,
partie requérante,
contre
Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me U. Sander, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Krafft SA (ci-après «Krafft») dans le cadre de la procédure sur pourvoi C‑512/04 P.
2 Le 5 juin 1996, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG (ci-après «Vitakraft») a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale VITAKRAFT pour divers produits relevant des classes 1, 3, 4, 12 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
3 Krafft ayant formé une opposition fondée sur trois marques antérieures, enregistrées en Espagne pour des produits relevant des mêmes classes, la division d’opposition de l’OHMI puis la quatrième chambre de recours de l’OHMI y ont fait partiellement droit en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour certains des produits concernés.
4 Par arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT) (T‑356/02, Rec. p. II‑3445), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a partiellement confirmé la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI.
5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 2004, Vitakraft a, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre cet arrêt.
6 Par ordonnance du 1er décembre 2005, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI (C‑512/04 P, non publiée au Recueil), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné Vitakraft aux dépens de l’instance de pourvoi.
7 Aucun accord n’étant intervenu entre Krafft et Vitakraft sur le montant de ces dépens, Krafft a demandé à la Cour de statuer à cet égard.
Argumentation des parties
8 Krafft demande que la Cour fixe à la somme de 6 695,44 USD, majorée des intérêts, les dépens devant lui être remboursés tant au titre de la procédure sur pourvoi qu’au titre de la présente procédure de taxation des dépens.
9 Elle fait d’abord valoir que c’est Vitakraft qui, en formant un pourvoi, l’a contrainte à exposer des frais afin d’empêcher l’annulation partielle de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T‑356/02. À cet égard, Krafft souligne qu’il est courant que toutes les parties ayant pris part à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI et devant le Tribunal soumettent leurs arguments à la Cour saisie sur pourvoi.
10 Ensuite, en ce qui concerne l’ampleur du travail occasionné par le litige et la difficulté de la cause, Krafft indique qu’elle ne s’est pas bornée à approuver le point de vue et les arguments de l’OHMI, mais a présenté ses propres arguments, et que cela a occasionné une charge de travail considérable pour son conseil. Krafft fait notamment valoir que, les arrêts de la Cour n’étant pas susceptibles de recours, l’examen de l’affaire a dû être préparé de manière approfondie.
11 Enfin, l’affaire aurait présenté pour Krafft un intérêt économique important dans la mesure où était en jeu la protection de sa marque communautaire.
12 Krafft souligne que la somme réclamée reflète les frais exposés eu égard au temps nécessaire à son conseil pour la préparation et la mise en œuvre effective de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure, sachant qu’il s’agissait à cet égard, notamment, d’examiner des documents, de prodiguer des conseils, d’assister à des réunions et de rédiger un mémoire.
13 Compte tenu des considérations qui précèdent, le montant de 5 140,19 USD demandé, selon une facture du 11 mars 2005, à titre d’honoraires pour l’ensemble de ces prestations n’excèderait pas les frais indispensables au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour. Par ailleurs, compte tenu de l’absence de toute réponse du conseil de Vitakraft aux trois lettres successives, datées des 21 mars 2006, 21 avril 2006 et 29 janvier 2007, du conseil de Krafft visant à obtenir la prise en charge du montant de ladite facture par Vitakraft, Krafft aurait été contrainte d’introduire la présente procédure, laquelle aurait occasionné d’autres frais s’élevant à 985,25 USD.
14 Vitakraft relève que, conformément à l’article 73, sous b), du règlement de procédure, seuls peuvent être récupérés les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure. Or, hormis la facture susmentionnée, qui serait toutefois trop vague, aucun justificatif des montants réclamés n’aurait été produit.
15 Selon Vitakraft, il appartient à Krafft d’indiquer le taux horaire habituel pratiqué en Espagne pour rémunérer les services d’un avocat et de préciser le nombre d’heures dont son conseil a eu besoin pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure de pourvoi; à défaut de ces informations, il ne serait pas possible de déterminer le montant récupérable au titre de la rémunération de son conseil. Quant aux autres frais éventuels, il incomberait également à Krafft de présenter les justificatifs correspondants.
16 Vitakraft ajoute que, dans le cadre de la correspondance précontentieuse échangée avec Krafft, celle-ci lui a réclamé 5 140,19 USD. Elle en conclut que la somme actuellement réclamée en sus correspond aux frais relatifs à la présente procédure de taxation des dépens et considère que cela n’est pas justifié, la production des justificatifs nécessaires à la taxation des dépens faisant partie de l’instance au principal et les frais y liés devant être pris en compte dans les honoraires afférents à ladite instance.
Appréciation de la Cour
17 À titre liminaire, il y a lieu de constater que Krafft a elle-même évalué le montant des dépens récupérables au titre de la procédure de pourvoi à 5 140,19 USD, montant réclamé à Vitakraft par lettres des 21 mars 2006, 20 avril 2006 et 29 janvier 2007, et le montant des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens à 985,25 USD, soit un total de 6 125,44 USD, de sorte que la différence entre cette somme et la somme de 6 695,44 USD qu’elle réclame n’est pas justifiée.
18 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
19 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus (voir, notamment, ordonnances du 30 novembre 1994, SFEI e.a./Commission, C‑222/92 DEP, Rec. p. I‑5431, point 14, et du 11 janvier 2007, Artegodan/Commission, C‑440/01 P(R)‑DEP et C‑39/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 27).
20 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
21 S’agissant des intérêts économiques en cause, contrairement à ce que soutient Krafft dans sa requête, l’objet du litige ne consistait pas à protéger sa marque communautaire, Krafft n’ayant jamais allégué être titulaire d’une telle marque.
22 Pour autant, ce litige, né de l’opposition formée par Krafft à l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque VITAKRAFT, avait pour objet de protéger trois marques nationales dont elle est titulaire en Espagne. Eu égard à l’importance des marques dans la commercialisation des produits et des services, Krafft avait un intérêt économique certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt du Tribunal en ce qu’il confirmait le refus de la quatrième chambre de recours de l’OHMI d’enregistrer la marque VITAKRAFT pour certains des produits concernés.
23 S’agissant de l’objet et de la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par Krafft à l’enregistrement de la marque VITAKRAFT avait déjà donné lieu, successivement, à un examen par la division d’opposition de l’OHMI, par la quatrième chambre de recours de l’OHMI puis par le Tribunal.
24 Quant à l’importance du litige apprécié sous l’angle du droit communautaire, force est de constater que le pourvoi ne soulevait aucune question de droit nouvelle, ainsi que le démontre le fait que la Cour l’a rejeté comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l’article 119 du règlement de procédure.
25 S’agissant, enfin, de l’ampleur du travail fourni, au vu des constatations effectuées aux points 23 et 24 de la présente ordonnance, l’établissement des observations présentées pour Krafft n’a pas nécessité une analyse approfondie, même si, compte tenu de l’intérêt économique rappelé au point 21 de cette ordonnance, il est compréhensible que Krafft ne s’en soit pas tenue au seul examen de la recevabilité du pourvoi, mais ait estimé nécessaire de traiter également le fond de ce dernier.
26 Ainsi, la charge de travail occasionnée au conseil de Krafft par le pourvoi n’apparaît pas très importante.
27 Cependant, force est également de constater que la somme réclamée à ce titre par Krafft n’est pas élevée.
28 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les honoraires et frais d’avocats s’élevant à 5 140,19 USD, dont fait état Krafft, correspondent à des montants objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette société dans le cadre du pourvoi.
29 Quant à la somme de 985,25 USD réclamée au titre de la présente procédure de taxation des dépens, dans les circonstances rappelées au point 13 de la présente ordonnance, elle constitue également une juste appréciation des frais exposés par Krafft à ce titre.
30 Étant donné que la Cour, en évaluant les dépens récupérables à la somme de 6 125,44 USD, a tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la demande d’intérêts de retard.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG doit rembourser à Krafft SA est fixé à la somme de 6 125,44 USD.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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