ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 janvier 2006
Affaire T-33/04
Roderich Weißenfels
contre
Parlement européen
« Fonctionnaires – Rémunération – Allocation pour enfant à charge – Allocation double pour enfant atteint d’un handicap – Article 67, paragraphe 2, du statut – Déduction du montant d’une allocation de même nature »
Texte complet en langue allemande …………II - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Parlement du 26 juin 2003 déduisant du montant de la double allocation pour enfant à charge, octroyée au requérant au titre de l’article 67, paragraphe 3, du statut, le montant d’une allocation de même nature perçue par ailleurs.
Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Double allocation pour enfant à charge
(Statut des fonctionnaires, art. 67, § 2)
1. Dès lors qu’une décision de doublement de l’allocation pour enfant à charge n’est prise que pour une durée déterminée et que tout renouvellement du doublement de l’allocation est précédé d’un nouvel examen, notamment médical, effectué sur la base d’une nouvelle demande de l’intéressé, un tel renouvellement, loin d’être automatique, constitue une nouvelle décision.
La décision subséquente de déduction du montant d’une allocation de même nature constitue, elle aussi, une nouvelle décision. En effet, elle est prise à la suite d’un examen tendant à s’assurer qu’une allocation de même nature est versée par ailleurs, alors même qu’une nouvelle décision de doublement de l’allocation vient d’être adoptée.
(voir points 35 et 36)
2. Seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut.
Dès lors que tant l’allocation double pour enfant à charge, prévue par l’article 67, paragraphe 3, du statut pour le cas où un enfant impose au fonctionnaire de lourdes charges en raison du handicap dont il est atteint, qu’une allocation spéciale pour personnes handicapées nationale visent clairement à fournir une aide pour faire face aux charges induites par l’assistance et les soins requis par une personne lourdement handicapée, le caractère comparable et l’identité de but des deux allocations sont avérés.
On se trouve donc en présence d’allocations « de même nature » au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, de sorte qu’une institution peut, en application de la règle anticumul prévue à cette disposition, déduire de l’allocation qu’elle verse au fonctionnaire l’allocation dont l’enfant bénéficie en application d’un régime national.
(voir points 47, 49 et 54)
Référence à : Cour 13 octobre 1977, Deboeck/Commission, 106/76, Rec. p. 1623, point 16 ; Cour 13 octobre 1977, Emer/Commission, 14/77, Rec. p. 1683, point 15 ; Tribunal 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, RecFP p. I‑A‑291 et II‑861, point 41
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