Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 14 février 2008 – Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (O orsay)
(affaire T-39/04)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale et figurative O orsay – Marque nationale verbale et figurative antérieure D’ORSAY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 49, 52-55)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2003 (affaire R 394/2002-4) relative à une procédure d’opposition entre José Jiménez Arellano, SA et Orsay GmbH.
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Orsay GmbH
Marque communautaire concernée :
Marque verbale et figurative O orsay pour des produits des classes 23, 24 et 25 – demande n° 1042613
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition :
José Jiménez Arellano SA
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Marque figurative espagnole et portugaise D’ORSAY, notamment pour des produits de la classe 25
Décision de la division d’opposition :
La demande de marque a été rejetée pour les produits « vêtements; bottes, souliers et pantoufles; chapellerie ». L’opposition a été rejetée pour le surplus.
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Orsay GmbH est condamnée aux dépens.
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