Arrêt du Tribunal (première chambre) du 22 février 2006 − Nestlé/OHMI
(affaireT-74/04)
(« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal 'QUICKY' – Marques figuratives communautaires, nationales et internationales antérieures comportant l'élément verbal 'Quick' – Marques verbales nationales et internationales antérieures QUICK – Marques verbales nationales antérieures QUICKIES – Risque de confusion – Refus d'enregistrement – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »)
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 56-57)
Objet
Recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2003 (affaire R 922/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Quick restaurants SA
Données relatives à l'affaire :
Demandeur de la marque communautaire :
Société des produits Nestlé SA
Marque communautaire concernée :
Marque figurative «QUICKY» – demande n° 467 746, déposée pour des produits classés dans les classes 29 (viandes, etc.), 30 (cafés, etc.) et 32 (eaux minérales, etc.)
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition :
Société anonyme de droit belge Quick restaurants
Marque ou signe objecté :
Marques nationales et internationales, verbales et figuratives, «QUICK» et «QUICKIES»
Décision de la division d’opposition :
Rejet d'enregistrement
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
Le recours est rejeté.
La requérante est condamnée à l'ensemble des dépens.
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