Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2011 – Arch Chemicals e.a./Commission
(affaires jointes T-75/04 et T-77/04 à T-79/04)
« Recours en annulation – Police sanitaire – Mise sur le marché des produits biocides – Règlement (CE) n° 2032/2003 – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Possibilité d'être individuellement concerné par une décision de caractère général - Conditions - Règlement de la Commission ayant pour objet d'établir les modalités d'application du programme de travail pour l'examen de toutes les substances actives existantes - Recours introduit par des producteurs de substances actives - Absence d'affectation individuelle – Irrecevabilité (Art. 230, al. 4, CE; règlement de la Commission nº 2032/2003) (cf. points 47-51, 57-59, 62-63)
Objet
Demande d’annulation de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’annexe II du règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO L 307, p. 1).
Dispositif
1)
Les recours sont rejetés.
2)
Arch Chemicals, Inc., Arch Timber Protection Ltd, Rhodia UK Ltd, Sumitomo Chemical (UK) plc et Troy Chemical Co. BV supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris, s’agissant de Sumitomo Chemical (UK) plc, ceux afférents à la procédure de référé.
3)
Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, le Royaume des Pays-Bas et l’European Chemical Industry Council (CEFIC) supporteront leurs propres dépens.
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