Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 décembre 2005 − Arysta Lifescience/OHMI – BASF (CARPOVIRUSINE)
(affaire T-169/04)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CARPOVIRUSINE – Marque nationale verbale antérieure CARPO – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales CARPOVIRUSINE et CARPO [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)] (cf. points 71-72)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2004 (affaire R 289/2003-1), relative à une procédure d’opposition entre Calliope SAS et BASF AG.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Arysta Lifescience SAS
Marque communautaire concernée :
marque verbale « CARPOVIRUSINE » – demande n° 1422641, déposée pour des produits de la classe 5 (insecticides, etc.)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
BASF AG
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :
marque nationale et internationale verbale « CARPO » pour des produits de la classe 5
Décision de la division d’opposition :
refus d’enregistrement
Décision de la chambre de recours :
rejet du recours
Dispositif
Le recours est rejeté.
La requérante est condamnée aux dépens.
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