Arrêt du Tribunal (première chambre) du 27 septembre 2006 – Telefónica/OHMI – Branch (emergia)(affaire T-172/04)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative emergia – Marque communautaire verbale antérieure EMERGEA – Risque de confusion – Refus d’enregistrement – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 74-75, 82)
Objet
Recours en annulation contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2004 (affaire R 676/2002-1), relative à une procédure d’opposition entre David Branch et Telefónica, SA.
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Telefónica, SA
Marque communautaire concernée :
marque figurative emergia pour des produits et services des classes 9, 38 et 42 – demande n° 1694157
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
David Branch
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition:
marque verbale communautaire EMERGEA pour des produits et services de la classe 38
Décision de la division d’opposition :
admission partielle de l’opposition en ce qu’elle est dirigée contre les « services de télécommunications et les services de communications par l’intermédiaire de réseaux informatiques », relevant de la classe 38
Décision de la chambre de recours :
rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
La requérante est condamnée aux dépens.
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