ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
7 février 2007
Affaire T-175/04
Donal Gordon
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Recours en annulation – Rapport d’évolution de carrière – Invalidité totale et permanente – Disparition de l’intérêt à agir – Non‑lieu à statuer – Recours en indemnité – Irrecevabilité »
Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du 11 décembre 2003 rejetant la réclamation introduite contre la décision du 28 avril 2003 confirmant le rapport d’évolution de carrière dont a fait l’objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 et, d’autre part, une demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi.
Décision : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. Le recours en indemnité est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 53, 78, 90 et 91 ; annexe VIII, art. 14)
2. Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme
[Statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, alinéa 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]
1. Le rapport d’évolution de carrière n’affectant, en principe, l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire n’a plus d’intérêt à introduire ou à poursuivre, postérieurement à cette cessation, un recours contre un tel rapport, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation.
S’agissant d’un fonctionnaire mis à la retraite durant la procédure contentieuse, en raison d’une invalidité permanente et totale qui interrompt sa carrière, en principe, de manière définitive, la possibilité d’une éventuelle réintégration dans le service, en vertu de l’article 14 de l’annexe VIII du statut, ne constitue qu’une circonstance incertaine, génératrice d’un intérêt simplement hypothétique et donc insuffisant pour constater que sa situation juridique se trouverait affectée par l’absence d’annulation du rapport contesté. À cet égard, le caractère volontaire ou non de la cessation des fonctions est sans pertinence pour l’appréciation de l’existence de l’intérêt à agir.
Le droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait, par ailleurs, conférer au requérant un droit à voir le juge communautaire statuer sur une telle demande en annulation, car il ne comporte le droit de déférer au juge que les actes des institutions communautaires qui, en ce qu’ils affectent les intérêts du requérant, lui font grief.
(voir points 28, 32 à 34 et 37)
Référence à : Cour 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 11 ; Cour 1er octobre 2004, Pérez Escolar/Commission, C‑379/03 P, non publiée au Recueil, points 41 et 42 ; Tribunal 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, RecFP p. I‑A‑621 et II‑1879, points 26 et 27 ; Tribunal 2 juin 2003, Forum 187/Commission, T‑276/02, Rec. p. II‑2075, point 50 ; Tribunal 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, RecFP p. I‑A‑137 et II‑621, point 20 ; Tribunal 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, non encore publié au Recueil, point 184
2. Pour satisfaire aux exigences posées par l’article 21 du statut de la Cour de justice et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’existe un lien de causalité entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable.
Tel est le cas de la requête d’un fonctionnaire qui se borne à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à sa carrière, à sa santé et à son bien‑être, en omettant d’en chiffrer le montant et d’indiquer, avec suffisamment de précision, les éléments permettant de déterminer son étendue, sans, pour autant, établir ni même invoquer l’existence de circonstances particulières qui auraient pu dispenser le requérant de fournir ces précisions.
S’agissant du préjudice moral, que sa réparation soit demandée à titre symbolique ou aux fins d’obtention d’une véritable indemnité, il appartient au requérant de préciser la nature du préjudice moral allégué, au regard du comportement reproché à l’institution, puis de préciser, même de façon approximative, l’évaluation de l’ensemble de ce préjudice.
(voir points 42 à 45)
Référence à : Cour 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9 ; Tribunal 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II‑367, points 75 à 77 ; Tribunal 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 82 ; Tribunal 1er juillet 1994, Osório/Commission, T‑505/93, RecFP p. I‑A‑179 et II‑581, points 33 et 35 ; Tribunal 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, points 32, 37 et 38 ; Tribunal 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 38
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