ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 janvier 2007
Affaire T-288/04
Kris Van Neyghem
contre
Comité des régions de l’Union européenne
« Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade et en échelon – Bulletins de rémunération – Réclamation tardive – Recevabilité »
Objet : Recours en annulation contre la décision n° 87/03 du Comité des régions, du 26 mars 2003, classant définitivement le requérant au grade B 5, échelon 4.
Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Le Comité des régions de l’Union européenne supportera l’ensemble des dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais
(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 90 et 91)
La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision et lorsque la décision en cause a un objet purement pécuniaire, susceptible, de par sa nature, d’être reflété par une telle fiche.
Tel n’est toutefois pas le cas d’une décision portant classement définitif en grade et en échelon d’un fonctionnaire, dont l’objet principal n’est pas, en tant que tel, d’ordre purement pécuniaire, mais concerne un élément essentiel de la situation professionnelle du fonctionnaire. Une décision de cette importance n’est pas de nature à pouvoir apparaître clairement au vu d’un simple bulletin de rémunération. Ce dernier constitue un moyen impropre pour informer l’intéressé de l’adoption d’une décision de cette importance, et ce plus particulièrement encore lorsque celui‑ci ne fait aucunement mention du grade et de l’échelon. En effet, eu égard à la règle énoncée à l’article 25, deuxième alinéa, du statut et au principe selon lequel l’administration a l’obligation de s’assurer que les fonctionnaires peuvent effectivement et facilement prendre connaissance des actes administratifs qui les concernent individuellement, principe qui trouve notamment son fondement dans le devoir de sollicitude qui s’impose aux institutions vis‑à‑vis de leurs fonctionnaires, un fonctionnaire normalement diligent et censé connaître les règles régissant son traitement peut légitimement escompter que la décision établissant son classement définitif en grade et en échelon lui sera communiquée par écrit.
Néanmoins, le fait que l’administration n’ait pas satisfait à son obligation de communiquer par écrit au fonctionnaire la décision de classement définitif le concernant ne dispense pas pour autant celui‑ci de faire preuve de toute diligence, notamment lorsqu’il s’avère que, en réalité, le fonctionnaire n’ignorait pas qu’une décision de classement définitif était intervenue à son égard. Par ailleurs, eu égard au contexte juridique et factuel prévalant au moment de leur communication, caractérisé par le fait que le fonctionnaire stagiaire sait qu’une décision de classement définitif doit intervenir, les bulletins de rémunération peuvent être de nature à avertir le fonctionnaire qu’une modification de sa situation individuelle est intervenue, la modification substantielle du traitement de base et sa régularisation rétroactive ne pouvant alors raisonnablement échapper à une personne faisant preuve de toute la diligence requise d’un fonctionnaire normalement averti. Dans ce cas, il lui incombe, à tout le moins, de s’informer auprès de l’administration de la cause de cette modification de son traitement de base et, le cas échéant, de lui demander le texte intégral de la décision à l’origine de cette modification dans un délai raisonnable, afin de prendre une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, de manière à pouvoir faire usage de son droit d’introduire une réclamation. À cet égard, un délai de plus de cinq mois après la réception des premiers bulletins de rémunération faisant apparaître une modification substantielle du traitement de base ne saurait, en aucune manière, être considéré comme raisonnable, même si le requérant pensait, en toute bonne foi, qu’un accord serait conclu avec l’administration sans l’introduction d’une réclamation, l’existence éventuelle d’un tel accord ne dispensant pas le fonctionnaire de respecter les délais de réclamation, qui sont d’ordre public.
(voir points 39 à 43 et 47 à 50)
Référence à : Cour 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 ; Tribunal 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 34 ; Tribunal 24 avril 1996, A/Parlement, T‑6/94, RecFP p. I‑A‑191 et II‑555, point 52 ; Tribunal 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32 ; Tribunal 24 juin 2004, Österholm/Commission, T‑190/02, RecFP p. I‑A‑197 et II‑877, point 32 ; Tribunal 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. I‑A‑33 et II‑147, points 38 et 39 ; Tribunal 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 146
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