ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
3 mai 2007
Affaire T-343/04
Vassilios Tsarnavas
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rapport de notation – Invalidité – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours en indemnité – Irrecevabilité »
Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du notateur d’appel du 4 août 2003 établissant le rapport de notation définitif du requérant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 et, d’autre part, une demande d’indemnisation du préjudice moral que le requérant aurait subi en raison de l’établissement tardif de son rapport de notation et d’un harcèlement moral dont il aurait été victime.
Décision : La décision du notateur d’appel du 4 août 2003 établissant le rapport de notation définitif du requérant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par le requérant.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir
(Statut des fonctionnaires, art. 43, 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
3. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement
(Statut des fonctionnaires, art. 43)
1. Pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il faut qu’il ait un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt s’apprécie au moment de l’introduction du recours.
Le rapport de notation, document interne qui joue un rôle important dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire, n’affecte, en principe, l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette cessation, le fonctionnaire n’a plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre le rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en cause.
Constitue un telle circonstance particulière le fait que l’administration, en exécution d’un arrêt annulant le refus de promouvoir le fonctionnaire, doit réexaminer ses mérites durant la période concernée, le rapport de notation litigieux pouvant avoir une pertinence dans le cadre de ce réexamen.
(voir points 54, 56, 58 et 59)
Référence à : Cour 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, point 6 ; Cour 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 29 ; Cour 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87, Rec. p. 643, point 18 ; Cour 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; Tribunal 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 15 ; Tribunal 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, Rec. p. II‑1855, point 24, et la jurisprudence citée ; Tribunal 16 décembre 1993, Moat/Commission, T‑58/92, Rec. p. II‑1443, point 31 ; Tribunal 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 30 ; Tribunal 12 décembre 1996, X/Commission, T‑130/95, RecFP p. I‑A‑603 et II‑1609, point 45 ; Tribunal 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 20 ; Tribunal 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, points 24 et 25 ; Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 54 ; Tribunal 8 décembre 2005, Rounis/Commission, T‑274/04, RecFP p. I‑A‑407 et II‑1849, points 19 et 24
2. Dans le cadre du système de notation mis en place par la Commission, le non‑respect des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, arrêtées par cette institution, qui imposent la consultation, avant l’établissement du premier projet de rapport de notation, des supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire et, dans le cas d’un fonctionnaire représentant du personnel ou syndical, du groupe ad hoc de notation, ne suffit pas, en lui‑même, à emporter l’annulation d’un rapport de notation s’il est établi que le notateur a, en dernière analyse, procédé à ces consultations avant l’établissement du rapport de notation définitif.
(voir points 66 et 68)
Référence à : Tribunal 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, points 54 et 58 ; Tribunal 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, non encore publié au Recueil, point 83
3. Le rapport de notation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires. Il ne peut pas, en principe, remplir cette fonction d’une manière véritablement complète si les personnes sous l’autorité desquelles le fonctionnaire en cause a exercé ses fonctions au cours de la période de notation ne sont pas consultées au préalable et mises en mesure d’y apporter d’éventuelles observations. Il s’ensuit que l’absence de consultation d’un supérieur hiérarchique dans le cadre de l’établissement d’un rapport de notation d’un fonctionnaire constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité du rapport de notation.
En l’absence d’indication en sens contraire dans les dispositions générales d’exécution adoptées par une institution, la notion de supérieur hiérarchique immédiat se rapporte à la personne sous l’autorité immédiate de laquelle le fonctionnaire noté a effectivement exercé ses fonctions au cours de la période de notation, même si, en l’absence d’une désignation officielle, il s’est agi d’une subordination de facto.
(voir points 69 à 72, 82 et 83)
Référence à : Cour 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20 ; Tribunal 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 27 ; Tribunal 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑963, points 51 et 52
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