ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 janvier 2008
Affaire T-394/04
Guido Strack
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Attribution de points de priorité – Refus de promotion »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la procédure de promotion conduite à l’égard du requérant pour l’exercice 2003, de l’attribution des points effectuée dans le cadre de cette procédure ainsi que de la décision subséquente de ne pas promouvoir le requérant.
Décision : La décision portant attribution du nombre de points de priorité à M. Guido Strack pour l’exercice de promotion 2003 ainsi que celle de ne pas le promouvoir lors de cet exercice sont annulées. La Commission est condamnée aux dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision fixant les points de promotion attribués au fonctionnaire
(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)
1. Constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci et qui fixent définitivement la position de l’institution.
Dans le cadre du nouveau système de promotion mis en place par la Commission, qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, l’attribution de points lors d’une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités et circonscrits à l’exercice de promotion en cours, mais sont de nature à influer sur plusieurs exercices de promotion. Par conséquent, la fixation du nombre de points en vue d’une promotion est un acte autonome qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, alors même qu’il ne constitue qu’une des étapes de la procédure de promotion.
En revanche, la procédure de promotion conduite à l’égard du fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, dès lors que cette procédure, en tant que telle, ne produit aucun effet de droit susceptible d’affecter directement les intérêts de celui‑ci.
(voir points 26, 29 et 30)
Référence à : Tribunal 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/93, Rec. p. II‑925, point 36, et la jurisprudence citée ; Tribunal 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 89
2. L’annulation du rapport d’évolution de carrière d’un fonctionnaire pour un exercice donné implique l’annulation de l’attribution des points de mérite relatifs à cet exercice, car la note que chaque fonctionnaire reçoit dans le cadre de son rapport d’évolution de carrière est automatiquement transformée à la fin de la procédure d’évaluation en points de mérite utilisables aux fins de la promotion. Cette annulation n’est pas sans conséquence sur l’attribution de points de priorité ainsi que sur la décision de refus de promotion relatives à l’exercice d’évaluation suivant, en particulier lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination justifie sa décision relative à l’attribution du nombre exact de points de priorité à un fonctionnaire par le nombre de points de mérite que ce fonctionnaire a obtenu lors de l’exercice d’évaluation correspondant.
(voir points 37 à 39)
Full & Egal Universal Law Academy