ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 27 septembre 2006
Affaire T-416/04
Anna Kontouli
contre
Conseil de l’Union européenne
« Fonctionnaires – Pension d’invalidité – Coefficient correcteur – Détermination du lieu de résidence – Retrait d’un acte administratif – Confiance légitime »
Texte complet en langue anglaise II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du Conseil du 5 décembre 2003 portant retrait du droit de l’application à la pension d’invalidité de la requérante du coefficient correcteur fixé pour le Royaume‑Uni et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.
Décision : La décision du Conseil du 5 décembre 2003 portant retrait de l’application du coefficient correcteur fixé pour le Royaume-Uni à la pension de la requérante est annulée pour autant qu’elle retire ce droit, avec effet rétroactif, pour la période du 1er mai 2003 jusqu’au 31 décembre 2003. Le recours est rejeté pour le surplus. Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de la requérante.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Pensions – Coefficient correcteur
(Statut des fonctionnaires, art. 82)
2. Fonctionnaires – Pensions – Coefficient correcteur
(Statut des fonctionnaires, art. 82)
1. Il découle du libellé même de l’article 82 du statut que les retraités ont droit à l’application, à leur pension, du coefficient correcteur prévu pour le pays où ils justifient avoir leur résidence.
Visant le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux. Cette notion de résidence est propre à la fonction publique communautaire et ne coïncide pas nécessairement avec les acceptions nationales de ce terme. Il s’agit donc d’une question de fait exigeant la prise en considération de la résidence effective du fonctionnaire, qui peut, pour la justifier, se référer à tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et produire tous les moyens de preuve qu’il juge utiles. Il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle informe l’intéressé de manière détaillée sur les preuves exactes requises ni qu’elle lui fournisse l’assurance, avant l’adoption de la décision, que de telles preuves seront considérées comme suffisantes.
Les dispositions de l’article 82 du statut n’attribuent à l’administration aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non le bénéfice de l’application du coefficient correcteur, mais lui confèrent une compétence liée, en ce sens que la rédaction impérative des dispositions susmentionnées fait apparaître que l’administration est tenue d’accorder l’avantage en cause dès lors qu’elle constate que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Il en résulte que le juge communautaire exerce un contrôle juridictionnel entier lorsqu’il examine les faits retenus par l’administration et la qualification de ces faits par celle‑ci aux fins de répondre à la question de savoir si les conditions auxquelles est subordonné l’octroi du droit d’application d’un coefficient correcteur déterminé sont réunies.
(voir points 70 à 75 et 143)
Référence à : Cour 14 juillet 1988, Schäflein/Commission, 284/87, Rec. p. 4475, points 10 et 14 ; Tribunal 14 décembre 1995, Pfloeschner/Commission, T‑285/94, Rec. p. II‑3029, point 46 ; Tribunal 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, points 71 et 72 ; Tribunal 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T‑302/01, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1185, point 38
2. S’il convient de reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable, avec l’effet rétroactif qui s’attache à un tel retrait, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui‑ci, lorsqu’il n’a pas provoqué son adoption moyennant des indications fausses ou incomplètes. À cet égard, la date pertinente pour l’acquisition d’une confiance légitime chez le destinataire d’un acte administratif est celle de la notification de l’acte et non pas celle de l’adoption ou de retrait de celui‑ci.
Constituent une violation de la confiance légitime d’un fonctionnaire le retrait, par l’administration, avec effet rétroactif, d’une décision fixant le coefficient correcteur applicable à la pension et la fixation rétroactive d’un coefficient moins favorable, lorsque la décision en cause n’avait pas été adoptée en raison de la fourniture, par le fonctionnaire, d’informations erronées ou trompeuses, mais du fait de la carence de l’administration consistant dans le fait d’avoir déterminé incorrectement son lieu de résidence en dépit du caractère insuffisant des preuves apportées initialement par celui‑ci. Dans ces circonstances, aucun intérêt d’ordre public, notamment celui de la bonne gestion et de la protection des ressources financières de l’institution, ne prime l’intérêt du bénéficiaire au maintien d’une situation qu’il pouvait tenir pour stable.
(voir points 161 à 163, 165 et 167)
Référence à : Cour 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 160 ; Cour 12 juillet 1962, Hoogovens/Haute Autorité, 14/61, Rec. p. 485, 516 ; Cour 17 avril 1997, De Compte/Parlement, C‑90/95 P, Rec. p. I‑1999, points 35 à 37 et 39 ; Tribunal 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, RecFP p. I‑A‑271 et II‑1247, point 53 ; Tribunal 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00, Rec. p. II‑4825, point 140
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