Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 février 2007 – Bodegas Franco-Españolas/OHMI – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL)(affaire T-501/04)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ROYAL – Marque communautaire verbale antérieure ROYAL FEITORIA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 52-53)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2004 (affaire R 513/2002-1) relative à une procédure d’opposition entre Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha), et Bodegas Franco-Españolas, SA.
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Bodegas Franco-Españolas, SA
Marque communautaire concernée :
Marque verbale ROYAL pour des produits de la classe 33 – demande n° 1056902
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha)
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Marque figurative portugaise ROYAL BRANDE n° 122170, marque verbale communautaire ROYAL FEITORIA n° 418301 et marque figurative internationale ROYAL OPORTO WINE COMPANY (Portugal) n° 174788, pour des produits de la classe 33
Décision de la division d’opposition :
Acceptation de l’opposition sur base de la marque communautaire n° 418301 et rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2004 (affaire R 513/2002-1) est annulée.
2)
L’OHMI est condamné aux dépens.
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