26.6.2004
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 168/12
Recours introduit le 26 avril 2004 par Gregorio Valero Jordana contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-161/04)
(2004/C 168/24)
Langue de procédure: l'espagnol
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 avril 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par M. Gregorio Valero Jordana, domicilié à Bruxelles, représenté par M. Massimo Merola, avocat.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 10 février 2004 par laquelle la Commission refuse au requérant l'accès à la liste de réserve du concours général A7/A6 COM/A/637 et aux décisions individuelles relatives à la nomination des fonctionnaires au grade A6 à partir du 5 octobre 1995;
—
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments:
Le requérant dans la présente procédure s'oppose à la décision de la défenderesse lui refusant l'accès à la liste de réserve du concours général A7/A6 COM/A/637 ainsi qu'aux décisions individuelles relatives à la nomination des fonctionnaires au grade A6 à partir du 5 octobre 1995.
À l'appui de ses prétentions, le requérant allègue, en premier lieu, une invocation incorrecte de l'exception visée à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1). Cette exception se réfère à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel. Le requérant affirme, à cet égard, qu'on ne peut considérer la délivrance des documents demandés comme préjudiciable à la vie privée des personnes qui y figurent, car la condition de fonctionnaire public ne relève pas du domaine de la vie privée.
Par ailleurs, et dans la mesure où les décisions individuelles de nomination de fonctionnaires européens sont publiques, il y a lieu de considérer qu'il y a également violation de l'article 5, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2).
La partie requérante invoque également la méconnaissance de l'obligation de motivation et la violation du principe de bonne administration.
(1) JO L 145, du 31 mai 2001, p. 43.
(2) JO L 8, du 12 janvier 2001, p. 1.
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