6.11.2004
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 273/29
Recours introduit le 16 juillet 2004 par Enviro Tech Europe Ltd. et Enviro Tech International Inc. contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-291/04)
(2004/C 273/58)
Langue de procédure: l'anglais
Un recours a été introduit le 16 juillet 2004 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes contre la Commission des Communautés européennes par Enviro Tech Europe Ltd., Kingston upon Thames, Royaume-Uni et Enviro Tech International Inc., Illinois, USA, représentées par Me C. Mereu et Me K. Van Maldegem, avocats.
Les requérantes demandent à ce qu'il plaise à la Cour:
I.
annuler partiellement la directive 2004/73 de la Commission du 29 avril 2004 (JO L 152, p. 1) relativement à la classification du nPB en tant que substance hautement inflammable (R11) et substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R60);
II.
déclarer la Commission responsable des dommages subis par les requérantes et résultant du comportement fautif de la Commission, y compris mais non limités au rejet de la demande des requérantes, à l'adoption de la décision contestée et par conséquent ordonner l'indemnisation des requérantes pour ces dommages à concurrence d'un montant provisionnel de 350 000 euros;
III.
déclarer la Commission responsable des pertes et dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante même si ces pertes et dommages ne peuvent pas être évalués avec précision;
IV.
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes souhaitent obtenir l'annulation partielle de la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1) dans la mesure où cette directive concerne la classification du bromure de n-propyle.
Les moyens et principaux arguments invoqués dans la présente procédure sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-422/03, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International contre Commission (JO 2004 C 47, p. 35).
(1) JO L 152, p. 1.
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