Affaire T-140/04
Adviesbureau Ehcon BV
contre
Commission des Communautés européennes
« Marchés publics de services — Appel d’offres — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Responsabilité non contractuelle — Prescription — Irrecevabilité — Recours manifestement non fondé »
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 14 septembre 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Recours en indemnité — Délai de prescription — Point de départ — Date à prendre en considération
(Art. 288, al. 2, CE ; statut de la Cour de justice, art. 46)
2. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble
(Art. 288, al. 2, CE)
3. Responsabilité non contractuelle — Préjudice — Préjudice indemnisable — Frais exposés aux fins de la procédure juridictionnelle — Exclusion
(Art. 288, al. 2, CE)
4. Médiateur européen — Voie alternative au recours devant le juge communautaire — Impossibilité de poursuivre les deux voies parallèlement — Appréciation de l’opportunité du recours devant le médiateur revenant au citoyen
(Art. 195, § 1, CE ; statut du médiateur européen, art. 2, § 6 et 7)
1. Il ressort de l’article 288, deuxième alinéa, CE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué. Ainsi, le délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité de la Communauté, prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice, ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et notamment avant que le dommage à réparer soit concrétisé.
Dès lors que, dans le cadre d’un appel d’offres pour des services en relation avec la directive 80/778, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, un soumissionnaire a pris connaissance du motif essentiel du rejet de son offre par la Commission, à savoir son manque d’expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau, motif qu’il a toujours contesté en ce que ce critère n’aurait pas figuré dans l’appel d’offres, la circonstance qu’il n’ait effectivement pu avoir connaissance de ce que ledit critère a prétendument été appliqué de manière discriminatoire que plus tard ne saurait être de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnité. En effet, la prescription a pour fonction de concilier la protection des droits de la personne lésée et le principe de sécurité juridique. La durée du délai de prescription a ainsi été déterminée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel et pour vérifier les faits susceptibles d’être invoqués au soutien de ce recours. La connaissance des faits ne figure pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription.
De même, la circonstance selon laquelle ledit soumissionnaire a prétendument pris connaissance d’un élément supplémentaire venant à l’appui de son recours postérieurement au rejet motivé, par la Commission, de son offre alors même qu’il avait contesté, dès l’origine, le motif essentiel de ce rejet, lequel constitue en outre le fait générateur du dommage au sens de l’article 46 dudit statut, ne saurait conduire à situer le point de départ du délai de prescription au jour de ladite prise de connaissance. Cette considération s’impose d’autant plus qu’au jour où ce même soumissionnaire prétend avoir obtenu le document de soumission de l’un des soumissionnaires retenus à l’issue de la phase de sélection, et même encore au jour où il estime lui-même qu’il disposait des éléments suffisants en vue d’intenter un recours en indemnité, à savoir lorsque le Médiateur a adopté sa décision critique à l’égard de la Commission, le délai de prescription n’était pas encore arrivé à expiration.
Il s’ensuit que, contrairement à l’hypothèse où un requérant se trouve empêché de présenter sa requête dans un délai raisonnable du fait de la prise de connaissance, par celui-ci, du fait générateur du dommage à une date tardive, il n’y a pas lieu de fixer la date d’expiration du délai de prescription à une date ultérieure à la date normale d’expiration dudit délai.
Par ailleurs, si la prescription ne s’applique qu’à la période antérieure de plus de cinq ans à la date de l’acte interruptif de prescription, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures, ce n’est que dans l’hypothèse exceptionnelle où il est démontré que le préjudice en cause a été renouvelé quotidiennement postérieurement à la survenance du fait qui est à son origine. Tel n’est pas le cas lorsque les dommages concernés, à les supposer avérés, même s’ils n’ont éventuellement laissé entrevoir toute leur ampleur qu’après le rejet de l’offre dudit soumissionnaire au marché en cause, ont néanmoins été causés instantanément par ledit rejet.
(cf. points 39, 55-61, 67)
2. L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, l’existence d’un préjudice réel et certain ainsi que l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement de l’institution concernée et le préjudice allégué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité.
Or, la perte de chance de se voir attribuer un marché public ultérieur ne saurait être considérée comme un préjudice réel et certain que dans l’hypothèse où, en l’absence du comportement prétendument fautif de la Commission, il ne ferait pas de doute que la requérante aurait obtenu l’attribution du premier marché.
(cf. points 75, 77)
3. S’agissant du dommage résultant des frais prétendument encourus en vue d’obtenir certains éléments de preuve, les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient, comme tels, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance. En outre, même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la procédure précédant la phase juridictionnelle, par « procédure », l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase la précédant. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal ». Dès lors, reconnaître à de tels frais la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de la phase précédant la procédure juridictionnelle.
(cf. point 79)
4. Par l’institution du médiateur, le traité a ouvert aux citoyens de l’Union une voie alternative à celle du recours devant le juge communautaire afin de défendre leurs intérêts. Cette voie alternative extrajudiciaire répond à des critères spécifiques et n’a pas nécessairement le même objectif que celui d’un recours en justice. En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 195, paragraphe 1, CE et de l’article 2, paragraphes 6 et 7, de la décision 94/262, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur, ces deux voies ne peuvent pas être poursuivies en parallèle. En effet, si les plaintes présentées au médiateur n’interrompent pas le délai de recours applicable à la saisine du juge communautaire, le médiateur doit néanmoins mettre fin à son examen et déclarer une plainte irrecevable si le citoyen concerné a simultanément introduit un recours devant le juge communautaire concernant les mêmes faits. Il appartient dès lors au citoyen d’apprécier laquelle des deux voies disponibles est susceptible de servir au mieux ses intérêts.
(cf. points 83-84)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 septembre 2005(*)
« Marchés publics de services – Appel d’offres – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Responsabilité non contractuelle – Prescription – Irrecevabilité – Recours manifestement non fondé »
Dans l’affaire T‑140/04,
Adviesbureau Ehcon BV, établie à Reeuwijk (Pays‑Bas), représentée par Me M. Goedkoop, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et E. Manhaeve, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours en indemnité visant à la réparation du dommage prétendument subi par la requérante du fait du rejet de sa soumission à un appel d’offres, publié le 10 août 1996 (JO C 232, p. 35), pour des services en relation avec la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige
1 Le 10 août 1996, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 232, p. 35) un appel d’offres pour des services en relation avec la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11) (ci-après l’« appel d’offres »). La procédure devait aboutir à la conclusion d’un contrat initial d’une durée d’un an, avec la possibilité de le prolonger pour une période de deux années dès lors que le prestataire donnait pleine satisfaction. Le contrat avait pour objet la fourniture d’un soutien technique et scientifique à l’équipe « Eau potable » au sein de l’unité « Protection de l’eau, conservation des sols et agriculture » de la direction générale « Environnement, sécurité nucléaire et protection civile », dans le cadre de la proposition de révision de la directive précitée.
2 La procédure d’appel d’offres, conformément à son annexe technique, devait se dérouler en deux phases.
3 La première phase consistait à sélectionner les soumissionnaires remplissant les critères suivants :
– être un particulier ou une entité juridique et en fournir la preuve au moyen de documents d’enregistrement ou de numéros de registres officiels ;
– fournir la preuve de sa situation économique et financière par des déclarations émanant de banques et/ou la production de bilans ou d’extraits de bilans ;
– fournir la preuve de l’expérience nécessaire en matière de recherche sur l’eau sur la base de ses qualifications, de références à ses travaux antérieurs et de la composition de l’équipe proposée, y compris les curriculums vitae ;
– disposer du réseau nécessaire pour couvrir tous les États membres de l’Union.
4 Au terme de la deuxième phase, le marché était alors adjugé, parmi les soumissionnaires précédemment sélectionnés, sur la base des critères suivants :
– présentation, clarté et qualité de la soumission ;
– conscience et compréhension des exigences techniques du travail (preuve de l’expérience nécessaire en matière de science de l’eau sur la base des qualifications, des références à des travaux antérieurs et de la composition de l’équipe proposée, y compris les curriculums vitae) ;
– prix de l’offre.
5 La requérante a présenté son offre en septembre 1996.
6 Par lettre du 7 janvier 1997, la Commission a informé la requérante que son offre n’avait pas été sélectionnée.
7 Par lettres des 13 et 31 janvier 1997 et du 15 février 1997, la requérante a demandé à la Commission de lui indiquer les motifs du rejet de son offre.
8 Par lettre du 13 mars 1997, la Commission a répondu à cette demande en indiquant que l’offre de la requérante avait été écartée au motif que celle-ci ne disposait pas de l’expérience nécessaire en matière de recherche sur l’eau, condition exigée par l’annexe technique, ajoutant que la Commission cherchait des soumissionnaires disposant d’une expérience en matière de recherche, de développement et de conception d’équipements de traitement de l’eau. En outre, bien que ce facteur n’ait pas été décisif, la requérante n’aurait eu qu’une faible connaissance et couverture de l’Union dans son ensemble.
9 Par lettre du 20 mars 1997, la requérante a indiqué à la Commission, d’une part, qu’il résultait de la documentation fournie qu’elle disposait précisément d’une forte expérience en matière de recherche sur l’eau et de systèmes de purification de l’eau potable et, d’autre part, qu’une expérience en matière de recherche, de développement et de conception d’équipements de traitement de l’eau ne figurait pas au titre des critères mentionnés dans l’annexe technique.
10 Par lettre du 10 avril 1997, la Commission a indiqué à la requérante que l’expression « expérience nécessaire en matière de recherche sur l’eau » devait être comprise comme impliquant une expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau. La Commission aurait, en effet, attendu des soumissionnaires qu’ils complètent l’expérience dont son personnel disposait déjà en matière d’administration et de réglementation de l’eau, en particulier dans le domaine des incidences techniques et financières des standards proposés par elle pour certaines substances chimiques ainsi qu’en matière de conception et de fonctionnement des équipements de traitement de l’eau. En outre, la Commission rappelait que l’offre de la requérante était très faible concernant le critère relatif à la connaissance et à la couverture de l’Union européenne.
11 Au cours de l’année 1997, la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen. Cette plainte a été rejetée par décision du 3 décembre 1997. Par lettres du 7 décembre 1997 et du 20 février 1998, la requérante a demandé au Médiateur de revoir sa position. Cette demande a été rejetée le 24 mars 1998. Par lettres du 30 mars 1998 et du 12 janvier 1999, la requérante a de nouveau demandé au Médiateur de revoir sa position. Cette demande a été rejetée le 6 mai 1999.
12 Par lettre du 20 septembre 1999, la requérante s’est adressée au président de la Commission afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle prétendait avoir subi et a demandé à avoir accès aux pièces de l’appel d’offres. Ces demandes ont été rejetées par lettre du 11 janvier 2000.
13 Ayant pu obtenir par ses propres moyens l’offre de l’un des soumissionnaires, la société EDC, admis à l’issue de la première phase, lequel n’aurait pas justifié d’une expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau, la requérante a de nouveau introduit une plainte auprès du Médiateur le 22 juillet 2000. Par lettre du 15 février 2001, le Médiateur a indiqué à la requérante qu’il avait invité la Commission à fournir certaines informations avant le 31 mars 2001. La Commission a déféré à cette demande.
14 Le 22 octobre 2001, le Médiateur a rendu sa décision relative à la plainte de la requérante du 22 juillet 2000 (ci-après la « décision du Médiateur »). Aux termes de cette décision, le Médiateur a considéré, d’une part, que, compte tenu de ce que la Commission s’était fondée sur un critère qui ne figurait pas dans l’appel d’offres, la procédure de sélection n’avait pas été menée de manière transparente et, d’autre part, que, en retenant à l’issue de la première phase les offres de deux soumissionnaires (les sociétés EDC et Eunice) n’ayant pas démontré leur expérience en matière de conception de dispositifs de traitement de l’eau, la Commission avait également commis une inégalité de traitement à l’égard de la requérante. Le Médiateur concluait que ces deux cas de mauvaise administration justifiaient une observation critique.
15 Par lettre du 12 novembre 2001, la requérante a adressé une nouvelle demande de réparation à la Commission. Celle-ci a rejeté cette demande par lettre du 31 janvier 2002.
16 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2002, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande d’assistance judiciaire gratuite en vue d’introduire un recours en indemnité à l’encontre de la Commission.
17 Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 13 décembre 2002, Ehcon/Commission (T‑90/02 AJ, non publiée au Recueil).
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2004, la requérante a introduit le présent recours.
19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2004, la Commission a soulevé, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, une exception d’irrecevabilité.
20 La requérante a présenté ses observations sur cette exception le 30 août 2004.
21 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à payer la somme de 243 900 euros, à majorer d’intérêts au taux légal ;
– à titre subsidiaire, condamner la Commission à payer la somme de 40 400 euros, à majorer d’intérêts au taux légal ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
23 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer non fondée l’exception d’irrecevabilité ;
– à titre subsidiaire, la rejeter ;
– condamner la Commission aux dépens de l’incident de procédure.
En droit
24 En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
25 En outre, aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
26 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
27 La Commission soulève une exception d’irrecevabilité du recours dans son ensemble au motif que l’action intentée par la requérante est prescrite au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice.
28 Elle fait observer que, selon la jurisprudence, le fait qui donne lieu à l’action est la survenance du dommage (ordonnance de la Cour du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C‑136/01 P, Rec. p. I‑6565, point 30). En outre, la prescription ne serait interrompue que par la requête formée devant le juge communautaire ou par une demande préalable adressée à l’institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l’interruption n’est acquise que si la demande est suivie d’une requête dans les délais déterminés par référence aux articles 230 CE et 232 CE, selon le cas (arrêt de la Cour du 5 avril 1973, Giordano/Commission, 11/72, Rec. p. 417, point 6 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94, Rec. p. II‑2589, point 30, et ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2001, Jestädt/Conseil et Commission, T‑332/99, Rec. p. II‑2561, point 47).
29 Or, à l’exception des frais encourus afin de réunir des éléments de preuve de l’illégalité alléguée du comportement de la Commission, le préjudice dont la requérante demande la réparation se serait concrétisé dès le moment où la Commission a informé celle-ci de la décision formelle de rejet de son offre, soit le 7 janvier 1997. S’agissant desdits frais, la Commission relève toutefois que la requérante avait déjà fait savoir, par télécopie du 25 mars 1997, qu’elle disposait d’éléments suffisants pour conclure à la responsabilité de la Commission. Elle estime ainsi que les frais encourus postérieurement à cette date ne sauraient donner lieu à réparation.
30 Le présent recours ayant été introduit le 8 avril 2004, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de prescription quinquennal, la Commission considère qu’il y a lieu de le rejeter comme irrecevable. La Commission fait en outre observer que, si la requérante a introduit, le 21 septembre 1999, une demande d’indemnisation auprès de ses services, le rejet de cette demande, le 11 janvier 2000, n’a pas été suivi d’un recours dans les délais prévus aux articles 230 CE et 232 CE, de sorte que cette demande ne saurait avoir interrompu le délai de prescription. Il en serait de même de la deuxième demande d’indemnisation introduite par la requérante le 12 novembre 2001 et rejetée par la Commission le 31 janvier 2002.
31 Enfin, la Commission souligne que la requérante était consciente de ce qu’elle était soumise au délai de prescription, ainsi qu’il ressort des lettres adressées au Médiateur les 12 janvier et 10 mai 1999.
32 La requérante estime que le recours est recevable dans son intégralité.
33 En premier lieu, elle soutient que le délai de prescription ne commence à courir qu’au jour où l’intéressé a pu prendre connaissance des faits à l’origine de son droit à réparation. Or, en réponse aux demandes répétées adressées par la requérante à la Commission en vue d’obtenir des éclaircissements sur la décision de cette dernière de ne pas retenir son offre à l’issue de la première phase de sélection, la Commission aurait toujours soutenu que la requérante ne disposait pas d’une expérience suffisante en matière de recherche sur l’eau, ce critère devant être compris comme visant également la conception d’équipements de traitement de l’eau. Il s’ensuit que la requérante aurait été induite en erreur par la Commission et n’aurait pu se rendre compte de l’inégalité de traitement dont était entachée la décision de cette dernière qu’au cours de l’année 2000, époque où elle a finalement pu, par ses propres moyens, obtenir l’offre d’un soumissionnaire admis à la seconde phase.
34 La Cour aurait d’ailleurs indiqué que le fait de fournir des informations erronées à une partie adverse entraîne l’impossibilité, pour celui qui fournit ces informations, de se prévaloir de la prescription de l’action à l’encontre de cette partie. Ainsi, l’application stricte d’un délai de prescription ne pourrait raisonnablement se justifier sur la base des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice (arrêt de la Cour du 1er décembre 1998, Levez, C‑326/96, Rec. p. I‑7835).
35 Selon la requérante, la logique et l’équité conduisent donc à considérer, conformément au principe contra non valentem agere non currit praescriptio, que le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 22 octobre 2001, jour où le Médiateur a conclu, dans sa décision en réponse à la plainte de la requérante, que la Commission semblait avoir opéré une discrimination entre les soumissionnaires. Avant cette date, en l’absence d’éléments de preuve, un recours à l’encontre de la Commission n’aurait, en effet, eu aucune chance d’aboutir, ainsi que le démontrerait le fait que les plaintes antérieures de la requérante aient été rejetées par le Médiateur.
36 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le préjudice dont elle réclame la réparation ne s’était pas encore matérialisé au jour du rejet de son offre par la Commission. Ce ne serait qu’au cours des années suivantes qu’elle aurait subi, de manière continue, un dommage du fait de ne pas avoir pu exploiter et étendre son expertise. De même, le dommage subi du fait de l’attribution du second marché public de services à un autre soumissionnaire ne se serait matérialisé qu’à l’occasion de cette attribution, soit le 30 novembre 2000. Enfin, les frais occasionnés en vue de rassembler des preuves à l’encontre de la Commission ainsi que lors de l’introduction de la plainte devant le Médiateur n’auraient été encourus qu’en 2000.
37 En troisième et dernier lieu, la requérante fait observer qu’elle a introduit, le 25 mars 2002, une demande d’assistance judiciaire gratuite en vue d’introduire un recours en indemnité à l’encontre de la Commission. Cette demande ayant été rejetée par le Tribunal, la requérante n’aurait pas financièrement été en mesure d’introduire un recours avant la date d’introduction du présent recours.
Appréciation du Tribunal
38 L’article 46 du statut de la Cour dispose :
« Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 du traité CE et à l’article 146 du traité CEEA ; les dispositions de l’article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l’article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables. »
39 Selon la jurisprudence, il ressort de l’article 288, deuxième alinéa, CE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer/Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 9, et ordonnance du Tribunal du 4 août 1999, Fratelli Murri/Commission, T‑106/98, Rec. p. II‑2553, point 25), et qu’ainsi le délai de prescription de l’action en responsabilité de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et notamment avant que le dommage à réparer soit concrétisé (voir, en ce sens, arrêt Birra Wührer/Conseil et Commission, précité, points 9 et 10).
40 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante demande réparation de dommages de nature différente.
41 En substance, elle demande, à titre principal, l’indemnisation :
– du dommage subi du fait de ne pas s’être vu adjuger le contrat initial, équivalant aux bénéfices nets que ce contrat aurait générés, estimés à 158 400 euros (ci-après le « dommage résultant de la non-obtention du marché en cause ») ;
– du dommage résultant de l’atteinte portée à sa réputation d’experte en recherche sur l’eau, de la diminution de sa charge de travail et de l’impossibilité d’étendre son expertise en matière de recherche sur l’eau en découlant ainsi que de l’obligation de développer son expertise dans un nouveau domaine, estimé à 60 000 euros au moins (ci-après le « dommage résultant de l’atteinte à la réputation, de la diminution de la charge de travail, de l’impossibilité d’étendre son expertise en matière de recherche sur l’eau et du développement d’une expertise dans un nouveau domaine ») ;
– de la perte de chance d’obtenir un marché ultérieur, attribué le 30 novembre 2000 à la société Haskoning, estimée à 10 % des bénéfices nets perçus par cette dernière à cette occasion, soit 25 500 euros (ci-après le « dommage résultant de la perte de chance d’obtenir le marché suivant »).
42 À titre subsidiaire, la requérante demande la réparation :
– de la perte de chance d’obtenir le marché en cause, estimée, compte tenu de ce que six entreprises ont été retenues à l’issue de la première phase de sélection, à 1/6 des bénéfices nets que le contrat aurait générés, soit 26 400 euros (ci-après le « dommage résultant de la perte de chance d’obtenir le marché en cause ») ;
– des frais exposés pour participer à la procédure d’adjudication initiale, estimés à 10 000 euros (ci après les « frais de la procédure d’adjudication ») ;
– des frais occasionnés par les différentes plaintes devant le Médiateur et des frais encourus en vue de rassembler des éléments de preuve à l’encontre de la Commission, estimés à 4 000 euros (ci-après les « frais exposés devant le Médiateur et en vue de rassembler des éléments de preuve »).
Sur les dommages s’étant concrétisés au jour du rejet de l’offre de la requérante
43 Il y a lieu de considérer que le dommage résultant de la non-obtention du marché en cause, le dommage résultant de la perte de chance d’obtenir le marché en cause, les frais de la procédure d’adjudication et le dommage résultant de l’atteinte à la réputation, de la diminution de la charge de travail, de l’impossibilité d’étendre son expertise en matière de recherche sur l’eau et du développement d’une expertise dans un nouveau domaine se sont concrétisés au jour du rejet, par la Commission, de l’offre de la requérante. Or, ce rejet constitue en outre le fait donnant lieu à la présente action en responsabilité, au sens de l’article 46 du statut de la Cour.
44 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que ledit rejet est survenu à l’occasion de la décision de la Commission du 7 janvier 1997, celle-ci ayant, sur demande de la requérante, développé les motifs de sa décision par lettre du 13 mars 1997. En outre, force est de constater que la requérante a pris connaissance de cette motivation au plus tard le 20 mars 1997, date de sa correspondance à la Commission dans laquelle elle se réfère à la lettre de la Commission du 13 mars 1997.
45 Il s’ensuit que, s’agissant de ces dommages, toutes les conditions de la mise en œuvre du droit à réparation de la requérante étaient réunies au plus tard le 20 mars 1997 et que, ainsi, le délai quinquennal de prescription est arrivé à expiration le 20 mars 2002 au plus tard.
46 La circonstance que la requérante ait introduit deux demandes auprès de la Commission, le 20 septembre 1999 et le 12 novembre 2001, en vue d’obtenir une indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi ne saurait conduire à un résultat différent, compte tenu de ce qu’il est constant que ces demandes n’ont été suivies d’aucun recours sur le fondement des articles 230 CE ou 232 CE.
47 En effet, conformément à l’article 46 du statut de la Cour, le délai de prescription n’est interrompu que par le dépôt d’une requête devant le juge communautaire ou par la présentation d’une demande préalable adressée à l’institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l’interruption n’est acquise que si la demande est suivie d’une requête dans le délai déterminé par référence aux articles 230 CE ou 232 CE, selon le cas (arrêt Giordano/Commission, point 28 supra, point 6 ; arrêt du Tribunal du 25 novembre 1998, Steffens/Conseil et Commission, T‑222/97, Rec. p. II‑4175, points 35 et 42, et ordonnance Jestädt/Conseil et Commission, point 28 supra, point 47).
48 Par conséquent, la requête ayant été introduite le 8 avril 2004, soit plus de sept ans après le point de départ, le 20 mars 1997, du délai quinquennal de prescription, le présent recours, pour autant qu’il vise à la réparation desdits dommages, doit être déclaré prescrit et donc irrecevable.
49 Aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion.
50 En premier lieu, la requérante prétend qu’elle n’a pu se rendre compte de la prétendue illégalité commise par la Commission qu’en 2000, à savoir au moment où elle est parvenue à obtenir l’offre soumise par un soumissionnaire, retenue à l’issue de la phase de sélection et dont il ressortirait que celui-ci ne possédait pas d’expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau. Sans préciser le jour où elle a effectivement pu obtenir ce document, la requérante estime que la logique et l’équité conduisent à fixer le point de départ du délai de prescription au 22 octobre 2001, jour où le Médiateur a rendu sa décision sur la base de ce document et de l’enquête menée auprès de la Commission, la requérante ne disposant, avant cette date, d’aucun élément de preuve, de sorte que son recours aurait été voué à l’échec.
51 Il y a lieu de rappeler que l’illégalité du comportement reproché par la requérante à la Commission, dont elle n’aurait pris connaissance que tardivement, consiste en substance en la prétendue application d’un critère de sélection, à savoir une expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau, qui, d’une part, n’aurait pas figuré parmi les critères mentionnés dans l’appel d’offres et, d’autre part, aurait été appliqué de manière discriminatoire à l’égard de la requérante.
52 S’agissant de l’illégalité résultant de l’application du critère litigieux, il ressort de l’examen du dossier que la requérante a eu connaissance de ce que son offre avait été rejetée sur la base de ce critère dès la lettre de la Commission du 13 mars 1997. Force est d’ailleurs de constater que, dans sa lettre du 20 mars 1997, la requérante a contesté l’argumentation de la Commission en faisant valoir qu’elle disposait d’une forte expérience en matière de recherche sur l’eau et qu’une expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau ne figurait pas parmi les critères de sélection. La requérante en déduisait ainsi qu’elle avait à tort été exclue de la procédure d’adjudication, dénonçait un cas de mauvaise administration et menaçait de poursuivre la procédure en l’absence de réponse avant le 10 avril 1997. La requérante a réitéré cette argumentation dans sa demande d’indemnisation adressée au président de la Commission en date du 20 septembre 1999, concluant que, en cas de rejet de cette demande, elle porterait l’affaire devant le Tribunal.
53 S’agissant du grief pris de ce que le critère litigieux aurait en outre été appliqué de manière discriminatoire, la requérante fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de cette circonstance qu’en 2000, lorsqu’elle a pu obtenir, par ses propres moyens, l’offre d’un soumissionnaire, à savoir la société EDC, sélectionné à l’issue de la première phase alors que celui-ci ne remplissait pas non plus ce critère.
54 Or, outre que la requérante n’apporte pas la preuve de cette circonstance, il y a d’abord lieu d’observer de nouveau que, dans sa lettre du 20 septembre 1999, celle-ci dénonçait déjà le fait que le critère en cause n’ait pas été appliqué aux autres soumissionnaires, ainsi qu’il résulterait du rapport à l’Advisory Committee on Procurement and Contracts (Comité consultatif des achats et marchés, ci-après l’« ACPC »), la Commission ayant ainsi violé le principe de non-discrimination résultant de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures des marchés publics de services (JO L 209, p. 1). Il y a également lieu de souligner que, dans sa lettre au Médiateur du 30 mars 1998, à laquelle elle se réfère dans sa lettre du 12 janvier 1999, la requérante dénonçait déjà la fraude, le favoritisme et la mauvaise administration dont se serait rendue coupable la Commission. Dès lors, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’aurait eu connaissance de l’application discriminatoire du critère litigieux par la Commission qu’en 2000 est erronée.
55 En tout état de cause, il résulte du point 52 ci-dessus que la requérante a eu connaissance dès 1997 du motif essentiel du rejet de son offre, à savoir son manque d’expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau, motif qu’elle a toujours contesté, tant auprès de la Commission et du Médiateur qu’à l’occasion du présent recours, en ce que ce critère n’aurait pas figuré dans l’appel d’offres.
56 Dès lors, à supposer même que la requérante n’ait effectivement pu avoir connaissance de ce que le critère litigieux a prétendument été appliqué de manière discriminatoire qu’en 2000, voire que le 22 octobre 2001, cette circonstance ne saurait être de nature à reporter le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnité à ce jour.
57 En effet, il y a lieu de rappeler que la prescription a pour fonction de concilier la protection des droits de la personne lésée et le principe de sécurité juridique. La durée du délai de prescription a ainsi été déterminée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel et pour vérifier les faits susceptibles d’être invoqués au soutien de ce recours (ordonnance Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, point 28 supra, point 28).
58 Ainsi, il a été jugé que la thèse selon laquelle le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à compter du moment où la victime a une connaissance précise et circonstanciée des faits de la cause est erronée, la connaissance des faits ne figurant pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription (ordonnance Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, point 28 supra, point 31).
59 De même, en l’espèce, la circonstance selon laquelle la requérante a prétendument pris connaissance d’un élément supplémentaire venant à l’appui de son recours postérieurement au rejet motivé des 13 mars et 10 avril 1997, par la Commission, de son offre alors même qu’elle avait contesté, dès l’origine, le motif essentiel de ce rejet, lequel constitue en outre le fait générateur du dommage, ne saurait conduire à situer le point de départ du délai de prescription au jour de ladite prise de connaissance.
60 Cette considération s’impose d’autant plus qu’en 2000, au jour où la requérante prétend avoir obtenu le document de soumission de l’un des soumissionnaires retenus à l’issue de la phase de sélection, et même encore au jour où elle estime elle-même qu’elle disposait des éléments suffisants en vue d’intenter un recours en indemnité, à savoir lorsque le Médiateur a adopté sa décision critique à l’égard de la Commission le 22 octobre 2001, le délai quinquennal de prescription n’était pas encore arrivé à expiration.
61 Il s’ensuit que, contrairement à l’hypothèse où un requérant se trouve empêché de présenter sa requête dans un délai raisonnable du fait de la prise de connaissance, par celui-ci, du fait générateur du dommage à une date tardive, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de fixer la date d’expiration du délai de prescription à une date ultérieure à la date normale d’expiration dudit délai (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 novembre 1985, Adams/Commission, 145/83, Rec. p. 3539, points 50 et 51, et ordonnance Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, point 28 supra, point 32).
62 En deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la Commission serait responsable de la prescription de l’action en ce qu’elle aurait fourni des informations erronées à la requérante afin de dissimuler la prétendue illégalité de la procédure d’appel d’offres ne saurait non plus être retenu.
63 Il est vrai que la Cour a déjà considéré, en substance, dans le cadre de l’application de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), que l’application d’une règle nationale entraînant la forclusion, sans dérogation possible, de l’action intentée par le travailleur tendant à la récupération des arriérés de rémunération ou à un dédommagement pour violation du principe de l’égalité des rémunérations, alors que le retard de l’introduction du recours est dû au fait que l’employeur lui a délibérément fourni des informations inexactes, est incompatible avec le droit communautaire (arrêt Levez, point 34 supra, point 34).
64 Toutefois, à supposer même que la Cour ait ainsi dégagé une règle générale, il y a lieu de considérer que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
65 En effet, contrairement à la situation ayant prévalu dans l’affaire susvisée, le fait que, en l’espèce, la Commission ait délibérément induit la requérante en erreur en lui indiquant que son offre avait été rejetée au motif principal qu’elle ne disposait pas d’expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau, à le supposer établi, n’était pas de nature à empêcher la requérante d’introduire un recours en temps utile.
66 D’une part, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la requérante a eu connaissance, dès la réponse motivée de la Commission du 13 mars 1997, de ce que son offre avait été rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas le critère relatif à une expérience en matière de conception d’équipements de traitement de l’eau, et qu’elle a toujours contesté la régularité de l’application de ce critère, grief qu’elle maintient à l’occasion du présent recours. D’autre part, à supposer même qu’il puisse être admis que le comportement de la Commission ait pu empêcher la pleine connaissance, par la requérante, de la prétendue discrimination exercée contre elle par la Commission, force est de constater que la requérante invoquait déjà ce grief, sur le fondement du rapport à l’ACPC, dans sa lettre à la Commission du 20 septembre 1999 et qu’elle admet elle-même avoir pu se rendre compte de cette circonstance en 2000, grâce à l’obtention de l’offre de la société EDC. À cette époque au plus tard, la requérante disposait ainsi des éléments qui, selon elle, étaient nécessaires à l’introduction de son recours. Dès lors, il ne saurait être admis que le retard constaté dans l’introduction du présent recours soit dû exclusivement, ou même de manière prépondérante, à l’attitude de la Commission, la requérante ayant même encore eu la possibilité d’introduire son recours, dans les délais, postérieurement à la décision du Médiateur.
67 En troisième lieu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’y a pas lieu de considérer que le dommage prétendument subi du fait de l’atteinte à la réputation, de la diminution de la charge de travail, de l’impossibilité d’étendre son expertise en matière de recherche sur l’eau et du développement d’une expertise dans un nouveau domaine a été subi de manière continue. En effet, si, selon une jurisprudence constante, la prescription ne s’applique qu’à la période antérieure de plus de cinq ans à la date de l’acte interruptif de prescription, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission, T‑20/94, Rec. p. II‑595, point 132, et du 7 février 2002, Kustermann/Conseil et Commission, T‑201/94, Rec. p. II‑415, point 64), ce n’est que dans l’hypothèse exceptionnelle où il est démontré que le préjudice en cause a été renouvelé quotidiennement postérieurement à la survenance du fait qui est à son origine. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où les dommages décrits ci-dessus, à les supposer avérés, même s’ils n’ont éventuellement laissé entrevoir toute leur ampleur qu’après le rejet de l’offre de la requérante au marché en cause, ont néanmoins été causés instantanément par ledit rejet.
68 Enfin et en quatrième lieu, l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait pas été financièrement en mesure d’intenter un recours contre la Commission avant l’introduction du présent recours ne saurait à l’évidence conduire à considérer le présent recours comme recevable.
69 En effet, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie se trouve dans l’impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l’instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. La prétendue indigence de la requérante ne saurait donc constituer un motif de nature à justifier la tardiveté de l’introduction du recours.
70 Il y a d’ailleurs lieu d’observer que la requérante avait connaissance de cette procédure et qu’elle n’a pas justifié d’une situation lui ouvrant droit au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, compte tenu de ce qu’elle a introduit, dès le 25 mars 2002, une demande d’assistance judiciaire gratuite que le Tribunal a rejetée par ordonnance du 13 décembre 2002.
71 Il en résulte que, conformément à ce qui a été exposé aux points 43 et 48 ci-dessus, l’action est prescrite et, partant, irrecevable, pour autant qu’elle vise à la réparation du dommage résultant de la non-obtention du marché en cause, du dommage résultant de la perte de chance d’obtenir le marché en cause, des frais de la procédure d’adjudication et du dommage résultant de l’atteinte à la réputation, de la diminution de la charge de travail, de l’impossibilité d’étendre son expertise en matière de recherche sur l’eau et du développement d’une expertise dans un nouveau domaine.
Sur les autres dommages
72 S’agissant du dommage résultant de la perte de chance d’obtenir le marché suivant ainsi que des frais exposés devant le Médiateur et en vue de rassembler des éléments de preuve, le Tribunal estime qu’il convient tout d’abord d’examiner le bien-fondé de la demande de la requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26).
73 En premier lieu, la requérante fait valoir que le rejet prétendument illégal de son offre au marché en cause lui a causé un dommage résultant de la perte de chance subie lors de la procédure d’appel d’offres, à laquelle elle a participé, pour un marché ultérieur, attribué le 30 novembre 2000 à la société Haskoning (ci-après le « marché suivant »). Elle soutient que ce marché faisait suite au marché faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres du 10 août 1996 (ci-après le « premier marché ») et qu’ainsi elle a subi un désavantage injustifié par rapport à la société Haskoning, laquelle s’était déjà vu attribuer le premier marché.
74 En second lieu, la requérante prétend qu’elle a également subi un préjudice résultant des frais qu’elle a exposés en vue d’obtenir les moyens de preuve à l’encontre de la Commission, notamment l’offre soumise par la société EDC, et des plaintes introduites auprès du Médiateur.
75 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, l’existence d’un préjudice réel et certain ainsi que l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement de l’institution concernée et le préjudice allégué (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T‑231/97, Rec. p. II‑2403, point 29). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêts de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81, et du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, point 65).
76 Or, s’agissant, tout d’abord, du dommage prétendument subi du fait de la perte de chance d’obtenir le marché suivant, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante ne fournit aucun élément quant à l’objet de l’appel d’offres ayant prétendument fait suite, en 2000, à l’appel d’offres du 10 août 1996, ainsi qu’à la relation entre ces deux appels d’offres. Dès lors, il n’est pas possible de constater l’existence d’un quelconque lien de causalité entre le rejet prétendument illégal de l’offre de la requérante lors de la première procédure d’adjudication et le dommage que celle-ci aurait subi du fait de la perte de chance de se voir attribuer le marché suivant.
77 D’autre part, en tout état de cause, la perte de chance de se voir attribuer le marché suivant ne saurait être considérée comme un préjudice réel et certain que dans l’hypothèse où, en l’absence du comportement prétendument fautif de la Commission, il ne ferait pas de doute que la requérante aurait obtenu l’attribution du premier marché. Or, il y a lieu de souligner que, dans un système d’adjudications publiques tel qu’en l’espèce, l’adjudicataire dispose d’un pouvoir d’appréciation important dans la prise d’une décision d’attribuer un marché. Par conséquent, la requérante n’était pas assurée d’obtenir le premier marché même si elle avait été sélectionnée en vue de participer à la seconde phase de la procédure d’adjudication (voir, en ce sens, arrêt New Europe Consulting et Brown/Commission, point 75 supra, point 51), et ce sans même qu’il soit nécessaire de vérifier si elle remplissait bien les conditions requises par l’appel d’offres.
78 Il s’ensuit que, à supposer même que la requérante ait éventuellement pu subir une perte de chance d’obtenir le premier marché du fait de n’avoir pas pu participer à la seconde phase de la première procédure d’adjudication, préjudice qui est, en tout état de cause, prescrit, cette seule perte de chance ne saurait être considérée comme suffisant à engendrer, à l’égard de la requérante, un préjudice réel et certain résultant de la perte de chance de se voir attribuer le marché suivant, dans l’hypothèse où il serait admis que ce marché présente un lien suffisant avec le premier marché.
79 S’agissant, ensuite, du dommage résultant des frais encourus en vue d’obtenir certains éléments de preuve, dont notamment l’offre soumise par la société EDC, il convient de relever que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient, comme tels, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C‑334/97, Rec. p. I‑3387, point 54). En outre, le Tribunal a jugé que, même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la procédure précédant la phase juridictionnelle, il convient de rappeler que, par « procédure », l’article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase la précédant. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 29, et la jurisprudence citée). Dès lors, reconnaître à de tels frais la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de la phase précédant la procédure juridictionnelle, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée.
80 Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander, dans le cadre d’un recours en indemnité, la réparation du préjudice résultant des frais prétendument encourus en vue d’obtenir certains éléments de preuve préalablement à la présente procédure.
81 De même, dans l’hypothèse où il faudrait comprendre que la requérante prétend, en réalité, que les frais encourus en vue d’obtenir des moyens de preuve suffisants ont été causés par la prétendue omission illégale, par la Commission, de transmettre à l’Office des publications officielles des Communautés européennes un avis relatif aux résultats de la procédure d’adjudication, conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphes 2 et suivants de la directive 92/50, force est de constater que la requérante ne démontre pas en quoi la transmission de cet avis à l’Office des publications lui aurait évité d’encourir les frais en cause.
82 Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la requérante n’était nullement tenue d’obtenir l’offre soumise par la société EDC afin de pouvoir valablement intenter une action en indemnité devant le Tribunal.
83 Enfin, s’agissant du préjudice résultant des frais prétendument exposés devant le Médiateur, il convient de rappeler que, par l’institution du Médiateur, le traité a ouvert aux citoyens de l’Union une voie alternative à celle du recours devant le juge communautaire afin de défendre leurs intérêts. Cette voie alternative extrajudiciaire répond à des critères spécifiques et n’a pas nécessairement le même objectif que celui d’un recours en justice (arrêt du Tribunal du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur, T‑209/00, Rec. p. II‑2203, point 65)
84 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 195, paragraphe 1, CE et de l’article 2, paragraphes 6 et 7, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO L 113, p. 15), ces deux voies ne peuvent pas être poursuivies en parallèle. En effet, si les plaintes présentées au Médiateur n’interrompent pas le délai de recours applicable à la saisine du juge communautaire, le Médiateur doit néanmoins mettre fin à son examen et déclarer une plainte irrecevable si le citoyen concerné a simultanément introduit un recours devant le juge communautaire concernant les mêmes faits. Il appartient dès lors au citoyen d’apprécier laquelle des deux voies disponibles est susceptible de servir au mieux ses intérêts (arrêt Lamberts/Médiateur, point 83 supra, point 66).
85 Il s’ensuit que la décision de la requérante d’introduire les plaintes en cause auprès du Médiateur relève de son choix autonome et que celle-ci n’était nullement tenue de procéder de la sorte avant de pouvoir valablement introduire son recours devant le Tribunal.
86 Partant, la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre ces prétendus frais exposés devant le Médiateur et les illégalités reprochées. En effet, le libre choix par le citoyen de saisir le Médiateur ne peut apparaître comme la conséquence directe et nécessaire des cas de mauvaise administration éventuellement imputables aux institutions ou organes communautaires.
87 Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante visant à la réparation du dommage résultant de la perte de chance d’obtenir le marché suivant ainsi que des frais exposés devant le Médiateur et en vue de rassembler des éléments de preuve doit être rejetée comme manifestement non fondée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité.
88 Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble, comme partiellement irrecevable et comme partiellement manifestement non fondé.
89 Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande, formulée par la requérante, tendant à la citation en tant que témoins de MM. Trouwborst, Brinkman et Söderman. En tout état de cause, force est de constater que cette demande n’indique pas avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre lesdits témoins et les raisons de nature à justifier leur audition et qu’ainsi elle ne remplit pas les exigences résultant de l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure.
Sur les dépens
90 En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme partiellement irrecevable et comme partiellement manifestement non fondé.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
M. Jaeger
* Langue de procédure : le néerlandais.
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