Affaire T-170/04
Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani (FederDoc) e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
« Recours en annulation — Règlement (CE) nº 316/2004 — Organisation commune du marché vitivinicole — Régime des mentions traditionnelles — Personnes morales — Personnes individuellement concernées — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 28 juin 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement modifiant les règles applicables à la protection des mentions traditionnelles complémentaires désignant des vins — Recours de certains producteurs italiens de vins — Recours de certaines associations de producteurs italiens de vins — Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE ; règlement de la Commission nº 316/2004)
2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d’être individuellement concernées — Inadmissibilité
(Art. 230, al. 4, CE)
1. Le règlement nº 316/2004, modifiant le règlement nº 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement nº 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, qui modifie notamment les règles applicables à la protection des mentions traditionnelles complémentaires désignant des vins, constitue une mesure de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, étant donné qu’il s’applique à des situations définies objectivement et produit ses effets juridiques pour des catégories d’opérateurs économiques remplissant un certain nombre de conditions déterminées de manière générale et abstraite. En effet, il ne vise pas uniquement les producteurs italiens de vins, mais produit également ses effets juridiques à l’égard d’un nombre inconnu de producteurs des autres États membres qui utilisent actuellement et qui utiliseront à l’avenir des mentions traditionnelles complémentaires.
Ce règlement ne peut concerner individuellement une personne physique ou morale que lorsqu’il atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision serait individualisé. Tel n’est le cas ni de certains producteurs italiens de vins autorisés à employer les mentions traditionnelles italiennes spécifiées, visées initialement dans la partie B de l’annexe III du règlement nº 753/2002, ni de certaines associations de producteurs italiens de vin.
D’une part, ledit règlement ne concerne les producteurs italiens en cause qu’en leur qualité objective de producteurs de vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.). En effet, l’existence d’une protection juridique pour des mentions traditionnelles identifiées et limitativement énumérées n’est pas de nature à caractériser les producteurs italiens par rapport aux autres producteurs de v.q.p.r.d. de la Communauté portant des mentions traditionnelles complémentaires. Pareillement, même si les mesures prévues par le règlement en cause sont susceptibles de provoquer pour les requérants des conséquences économiques importantes, il n’en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres producteurs de v.q.p.r.d. de la Communauté. En tout état de cause, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte.
D’autre part, tout d’abord, une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme individuellement concernée par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie de justiciables lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes affectés à titre individuel. Ensuite, même s’il est vrai que l’existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d’une procédure ayant abouti à l’adoption d’un acte au sens de l’article 230 CE, peut justifier la recevabilité d’un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas individuellement concernés par l’acte litigieux, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier, cette situation ne s’est pas produite dans le cas des associations concernées. Enfin, les associations en cause ne sauraient davantage être individuellement concernées par le règlement en cause au motif qu’une disposition légale leur reconnaîtrait une série de facultés à caractère procédural.
(cf. points 35-36, 38, 42-44, 48, 50-52)
2. S’il est vrai que, dans le cadre d’un recours en annulation, la condition d’affectation individuelle exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause.
(cf. point 56)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 juin 2005 (*)
« Recours en annulation – Règlement (CE) n° 316/2004 – Organisation commune du marché vitivinicole – Régime des mentions traditionnelles – Personnes morales – Personnes individuellement concernées – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-170/04,
Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani (FederDoc), établie à Rome (Italie),
Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, établi à San Floriano (Italie),
Consorzio tutela denominazione Frascati Soc. consortile coop. rl, établi à Frascati (Italie),
Consorzio del vino Brunello di Montalcino, établi à Montalcino (Italie),
Cantina cooperativa di Montefiascone Soc. coop. rl, établie à Montefiascone (Italie),
Azienda agricola Ruggiero Giuseppa « Masseria Felicia » Snc, établie à Carano di Sessa A. (Italie),
Michele Moio fu Luigi Srl, établie à Mondragone (Italie),
Consorzio vino Chianti Classico, établi à Radda in Chianti (Italie),
Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, établi à Plaisance (Italie),
Cantine grotta del sole Srl, établie à Quarto (Italie),
Val Calore Soc. coop. rl, établie à Castel San Lorenzo (Italie),
Consorzio tutela Morellino di Scansano, établi à Scansano (Italie),
Consorzio tutela vini Gambellara DOC, établi à Gambellara (Italie),
Consorzio tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, établi à Soave (Italie),
Azienda vitivinicola eredi Ing. Nicola Guglierame, établie à Pornassio (Italie),
Cooperativa agricola di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, établie à Riomaggiore (Italie),
Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, établie à Sondrio (Italie),
Consorzio tutela vini DOC « Breganze », établi à Breganze (Italie),
Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala, établi à Marsala (Italie),
Consorzio vini Valdichiana, établi à Arezzo (Italie),
Consorzio del vino nobile di Montepulciano, établi à Montepulciano (Italie),
représentés par Mes L. Spagnuolo Vigorita, P. Tanoni et R. Gandin, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Nolin et V. Di Bucci, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation totale ou, à titre subsidiaire, partielle du règlement (CE) n° 316/2004 de la Commission, du 20 février 2004, modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 55, p. 16),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 Les règles générales relatives à la protection et à l’utilisation des mentions traditionnelles désignant des vins sont établies par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1). Les règles visées à l’annexe VII, point B 1, sous b), cinquième tiret, du même règlement prévoient que l’étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut, en ce qui concerne les vins de table avec indication géographique et les vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.), être complété par des mentions traditionnelles complémentaires, selon les modalités prévues par l’État membre producteur.
2 Les modalités d’application du règlement n° 1493/1999, et notamment les règles applicables à la protection des mentions traditionnelles, lesquelles englobent les mentions traditionnelles complémentaires, ont été déterminées par le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1).
3 Conformément à l’article 23 du règlement n° 753/2002, « on entend par ‘mention traditionnelle complémentaire’ un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés [au titre IV de ce règlement] dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire ».
4 Le règlement n° 753/2002 établissait, dans son annexe III, la liste des mentions traditionnelles de huit États membres producteurs (République fédérale d’Allemagne, République d’Autriche, Royaume d’Espagne, République française, République hellénique, République italienne, Grand-Duché de Luxembourg et République portugaise) qui étaient reconnues et protégées. Cette liste était composée de deux parties, la partie A et la partie B. La partie A concernait, pour la République italienne, 43 mentions traditionnelles dans la catégorie v.q.p.r.d. La partie B visait, s’agissant de la République italienne, les 17 mentions traditionnelles citées par les requérants et destinées à s’appliquer à la catégorie v.q.p.r.d., à savoir : Amarone, Cannellino, Brunello, Est ! Est !! Est !!!, Falerno, Governo all’uso toscano, Gutturnio, Lacryma Christi, Lambiccato, Morellino, Recioto, Sciacchetrà – ou Sciac-trà –, Sforzato – ou Sfurzat –, Torcolato, Vergine, Vino Nobile, Vin Santo. Cette liste pouvait être complétée ou modifiée à la suite de communications que les États membres transmettaient à la Commission, conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement n° 753/2002.
5 Aux termes de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 753/2002, les mentions traditionnelles figurant à l’annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre :
« a) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘imitation’, ‘marque’ ou d’autres mentions similaires ;
b) toute autre indication abusive, fausse ou trompeuse quant à la nature ou les qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné ;
c) toute autre pratique susceptible d’induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention protégée ».
6 L’article 24, paragraphe 3, du règlement n° 753/2002 interdit de désigner un vin qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une mention traditionnelle en utilisant, dans l’étiquetage, des marques contenant une mention traditionnelle figurant à l’annexe III. Une dérogation est toutefois prévue au même paragraphe, deuxième alinéa, pour envisager le cas particulier où les marques en cause auraient été légitimement enregistrées dans la Communauté avant la date de publication du règlement n° 753/2002 et effectivement utilisées de bonne foi depuis leur enregistrement.
7 L’article 24, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement n° 753/2002 prévoit que chaque mention traditionnelle qui figure à l’annexe III est liée soit à une seule, soit à plusieurs catégories de vins, au nombre desquelles sont visés les v.q.p.r.d. Il précise également que, lorsque les v.q.p.r.d. ne sont pas déjà inclus dans une autre catégorie de vins, la protection de la mention traditionnelle ne s’applique que pour la désignation de vins autres que les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés ainsi que les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés.
8 Les dispositions de l’article 24, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 753/2002 énonçaient les conditions que devaient satisfaire les mentions traditionnelles pour figurer à l’annexe III, respectivement parties A et B.
9 Pour pouvoir figurer à la partie A de l’annexe III, une mention traditionnelle devait, conformément aux conditions visées à l’article 24, paragraphe 5, avant sa modification par le règlement (CE) n° 316/2004 de la Commission, du 20 février 2004, modifiant le règlement n° 753/2002 (JO L 55, p. 16, ci-après le « règlement attaqué ») :
« a) être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l’État membre ;
b) être suffisamment distinctive et/ou jouir d’une réputation établie à l’intérieur du marché communautaire ;
c) avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l’État membre en question ;
d) être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires ».
10 Pour pouvoir figurer à la partie B de l’annexe III, les mentions traditionnelles devaient, conformément à l’article 24, paragraphe 6, du règlement n° 753/2002, avant sa modification par le règlement attaqué, non seulement respecter les conditions visées au paragraphe 5, rappelées ci-dessus, mais aussi « être rattachées à un vin qui porte une indication géographique et servir à identifier ce vin comme étant originaire de cette région ou localité du territoire de la Communauté en question, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention traditionnelle en question, peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».
11 L’article 24, paragraphe 8, du règlement n° 753/2002 définissait les conditions à remplir et la procédure à suivre pour permettre aux producteurs de pays tiers de distinguer leurs produits en utilisant des mentions traditionnelles figurant à l’annexe III, partie A.
12 Le règlement attaqué a apporté des modifications au règlement n° 753/2002, afin de prendre en considération les réserves que ce règlement avait suscitées auprès d’un certain nombre de pays tiers producteurs de vins. Plus précisément, ces modifications ont eu pour objet de répondre à la demande de ces pays, formulée dans le cadre de la mise en œuvre de certains accords conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce, de leur ouvrir l’usage de certaines mentions traditionnelles.
13 L’article 1er, point 4, du règlement attaqué a modifié l’article 24 du règlement n° 753/2002 en remplaçant la phrase introductive du paragraphe 5 et en supprimant les paragraphes 6 et 8. Ces modifications entraînent la disparition de la distinction entre la partie A et la partie B de l’annexe III. Les conditions régissant l’insertion d’une mention traditionnelle d’un État membre dans l’annexe III sont, désormais, celles qui s’appliquaient auparavant à l’insertion dans la partie A, tandis que les règles relatives aux vins des pays tiers sont transférées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 753/2002, modifié par l’article 1er, point 10, du règlement attaqué.
14 Le nouvel article 37, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 753/2002 autorise l’usage, par les producteurs de vins des pays tiers, des mentions traditionnelles complémentaires dont la liste actuelle intègre les mentions figurant auparavant dans la partie A et dans la partie B de l’annexe III. Le texte résultant des modifications se lit comme suit :
« 1. En application de l’annexe VII, point B 2, du règlement […] n° 1493/1999, l’étiquetage des vins originaires des pays tiers (à l’exclusion des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés mais y compris les vins issus de raisins surmûris) et des moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe élaborés dans les pays tiers qui portent le nom d’une indication géographique conformément à l’article 36 peut être complété par les indications suivantes :
[…]
e) en ce qui concerne les vins des pays tiers et les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe des pays tiers, des mentions traditionnelles complémentaires :
i) autres que celles figurant à l’annexe III, conformément aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d’organisations professionnelles représentatives, et
ii) figurant à l’annexe III, pour autant que les conditions d’utilisation soient conformes aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d’organisations professionnelles représentatives, et aux conditions suivantes :
– ces pays doivent avoir présenté une demande justifiée à la Commission et doivent avoir transmis les règles relatives à ces mentions, permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles,
– être spécifiques en elles-mêmes,
– être suffisamment distinctives et/ou jouir d’une réputation établie à l’intérieur du pays tiers concerné,
– avoir été traditionnellement employées pendant au moins dix ans dans le pays tiers en question,
– être rattachée à une ou, le cas échéant, à plusieurs catégories de vins du pays tiers en question,
– les prescriptions fixées par les pays tiers ne doivent pas être de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée,
en outre, certaines mentions traditionnelles figurant à l’annexe III peuvent être utilisées dans l’étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d’origine ou dans une autre langue, lorsque l’utilisation d’une langue autre que la langue officielle du pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle, si l’emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans.
L’article 23, et l’article 24, [paragraphes 2, 3, paragraphe 4, deuxième alinéa,] et paragraphe 6, [sous] c), s’appliquent mutatis mutandis.
Pour chaque mention traditionnelle visée au point ii) du présent point, les pays tiers concernés sont indiqués à l’annexe III.
[…] »
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2004, les requérants ont introduit le présent recours.
16 Les requérants, au nombre de 21, sont les suivants :
– FederDoc (Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani), qui est une association de droit privé qui rassemble en confédération les consortiums volontaires des producteurs italiens de vins, et qui, selon ses statuts, a pour mission, notamment, de fournir toute forme de soutien auxdits consortiums et d’agir en vue de la protection juridique des appellations italiennes sur le plan tant national qu’international ;
– sept producteurs italiens qui produisent et commercialisent un v.q.p.r.d. bénéficiant d’une des 17 mentions traditionnelles complémentaires visées auparavant dans la partie B de l’annexe III du règlement n° 753/2002 (ci-après les « producteurs italiens ») ;
– treize consortiums volontaires, dont la mission est de valoriser, auprès du public et des consommateurs, les v.q.p.r.d. italiens en assurant la promotion de leur dénomination, de façon à les distinguer des autres vins concurrents sur le marché. Ces consortiums (ci-après les « consortiums volontaires ») doivent également assurer la protection, y compris en justice, de l’appellation pour laquelle chacun d’entre eux a été constitué, en vertu de la loi italienne n° 164, du 10 février 1992, concernant le régime des appellations des vins.
17 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2004, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
18 Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 24 septembre 2004.
19 Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué dans sa totalité ou, à titre subsidiaire, son article 1er, point 3, point 8, sous a), points 9, 10 et 18 ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
21 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité et ordonner la poursuite de la procédure ;
– à titre subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond et ordonner la poursuite de la procédure.
En droit
22 En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime, en l’espèce, qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
23 La Commission soutient que le recours est irrecevable au motif que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué.
24 En effet, les producteurs italiens ne pourraient pas se prévaloir de qualités personnelles ou de circonstances particulières de nature à les caractériser par rapport à toute autre personne.
25 De même, les consortiums volontaires ne seraient pas en droit d’introduire un recours en annulation, dès lors qu’aucun de leurs membres n’a un intérêt individuel à contester le règlement attaqué.
26 Enfin, FederDoc, en tant que confédération de consortiums volontaires, serait irrecevable pour les mêmes raisons que ses membres.
27 Les requérants considèrent que le recours est recevable. La suppression de la distinction entre les parties A et B de l’annexe III du règlement n° 753/2002 porterait préjudice aux intérêts des producteurs italiens, car elle mettrait un terme à la possibilité d’empêcher des producteurs de pays tiers de commercialiser des vins à l’intérieur de la Communauté en se prévalant d’une des mentions en cause.
28 En outre, les circonstances de l’espèce seraient, en substance, analogues à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C‑309/89, Rec. p. I‑1853). En effet, les producteurs italiens produiraient et commercialiseraient un vin bénéficiant d’une des 17 mentions traditionnelles complémentaires en cause, qui seraient des signes distinctifs, assimilables à des marques collectives donnant naissance à un droit exclusif, quand bien même celui-ci serait partagé entre les producteurs habilités à s’en prévaloir.
29 Pour leur part, les consortiums volontaires auraient pour mission d’organiser et de coordonner les activités de catégories de personnes concernées par la production et la commercialisation de chaque appellation et d’assurer la protection d’une ou de plusieurs appellations pour laquelle ou pour lesquelles ils ont été spécifiquement constitués. Leur recours serait recevable parce que ces consortiums représentent les intérêts d’entreprises qui sont individuellement concernées et parce qu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural.
30 Quant à FederDoc, il résulterait de ses statuts que cette association a pour mission d’agir en vue de la protection juridique, sur le plan tant national qu’international, des appellations italiennes et qu’elle serait individuellement concernée au même titre que les consortiums volontaires.
31 Par ailleurs, les requérants considèrent qu’il est nécessaire d’adopter une interprétation de l’article 230, quatrième alinéa, CE plus extensive que celle qui en a été faite depuis l’arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197), et d’interpréter l’article 230, quatrième alinéa, CE en conformité avec le principe d’une protection juridictionnelle effective. En outre, ils renvoient au projet définitif du traité établissant une Constitution pour l’Europe signé à Rome le 29 octobre 2004 (JO C 310, p. 1), qui prévoit de modifier l’article 230, quatrième alinéa, CE en supprimant l’obligation de prouver l’affectation d’un intérêt individuel s’agissant des recours formés contre les règlements qui ne nécessitent pas de mesures d’exécution.
Appréciation du Tribunal
32 Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « toute personne physique ou morale peut former […] un recours […] contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement […] la concernent directement et individuellement ».
Sur la nature des dispositions attaquées
33 Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question (arrêt de la Cour du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil CEE, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901, p. 918, et arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑139/01, Rec. p. II‑0000, point 87). Un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (arrêt Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, précité, point 87 ; voir, également, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e.a./Commission, C‑244/88, Rec. p. 3811, point 13).
34 En l’espèce, le règlement attaqué, et plus particulièrement les dispositions dont les requérants demandent l’annulation à titre subsidiaire, entraîne un affaiblissement du niveau de protection dont bénéficiaient les 17 mentions traditionnelles complémentaires visées initialement dans la partie B de l’annexe III. En effet, selon l’article 24, paragraphe 6, du règlement n° 753/2002, pour pouvoir figurer à la partie B, ces mentions traditionnelles devaient non seulement respecter les conditions visées à l’article 24, paragraphe 5, citées au point 8 ci-dessus, mais aussi « être rattachées à un vin qui porte une indication géographique et servir à identifier ce vin comme étant originaire de cette région ou localité du territoire de la Communauté en question, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention traditionnelle en question, peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Les mentions figurant dans la partie B pouvaient donc être utilisées uniquement pour des vins originaires de régions ou de localités spécifiques du territoire de la Communauté, et des producteurs autorisés avaient le droit de s’opposer à la commercialisation dans la Communauté des vins originaires des pays tiers portant ces mentions traditionnelles. À la suite des modifications apportées au règlement n° 753/2002 par le règlement attaqué, notamment par son article 1er, point 4, les mentions traditionnelles complémentaires, figurant auparavant dans la partie B de l’annexe III, peuvent désormais être – après avoir rempli les conditions spécifiées dans le règlement n° 753/2002 modifié – utilisées par les producteurs des vins des pays tiers.
35 Cependant, les requérants ne sont pas les seuls concernés par les modifications apportées par le règlement attaqué. Ce dernier s’applique également à tous les autres producteurs italiens – actuels et potentiels – de vin légalement autorisés à employer les mentions traditionnelles italiennes. De plus, considérant qu’il s’agit d’un acte dont l’application n’est limitée ni au territoire italien, ni dans le temps, il ne vise pas uniquement les producteurs italiens, mais produit également ses effets juridiques à l’égard d’un nombre inconnu de producteurs des autres États membres qui utilisent actuellement et qui utiliseront à l’avenir des mentions qui figuraient initialement dans la partie B de l’annexe III. Or, cette liste contenait, outre les 17 mentions italiennes, des mentions utilisées pour des vins produits en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Grèce et au Portugal.
36 Le règlement attaqué constitue ainsi une mesure de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, et donc une mesure de nature normative. Il s’applique à des situations définies objectivement et produit ses effets juridiques pour des catégories d’opérateurs économiques remplissant un certain nombre de conditions déterminées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 26 octobre 2000, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, C‑447/98 P, Rec. p. I‑9097, point 67, et du Tribunal du 6 juillet 2004, Alpenhain-Camembert-Werk e.a./Commission, T‑370/02, Rec. p. II‑0000, point 55, et la jurisprudence citée). Cette portée générale résulte au demeurant de l’objet de la réglementation en cause, qui est de spécifier les règles d’usage des mentions traditionnelles et de leur protection dans l’ensemble de la Communauté européenne.
37 Cette constatation n’est pas affectée par les allégations des requérants selon lesquelles les dispositions du règlement attaqué perdent leur caractère général et abstrait au vu de l’appréciation discrétionnaire de certains critères permettant de reconnaître l’existence d’une mention traditionnelle et du fait que l’utilisation d’une mention n’est accordée aux vins des pays tiers qu’à la suite de l’insertion du nom du pays tiers dans l’annexe III. En effet, ainsi qu’il est spécifié ci-dessus, ces dispositions concernent également d’autres producteurs qui utilisent actuellement et qui utiliseront à l’avenir des mentions traditionnelles complémentaires.
Sur la qualité pour agir des requérants
38 Selon la jurisprudence, il n’est pas exclu qu’une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif, en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, puisse concerner individuellement certains d’entre eux. Tel est le cas lorsque l’acte en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision serait individualisé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Codorniu/Conseil, précité, points 19 et 20, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36, et la jurisprudence citée).
39 Il convient donc d’examiner successivement si les producteurs italiens, les consortiums volontaires et FederDoc établissent l’existence d’une telle situation.
– Sur l’affectation individuelle des producteurs italiens
40 En l’espèce, les producteurs italiens font valoir que la suppression de la distinction entre les parties A et B de l’annexe III du règlement n° 753/2002 a entraîné un affaiblissement du niveau de protection dont bénéficiaient les 17 mentions traditionnelles complémentaires relatives à l’Italie, visées dans la partie B de l’annexe III, qu’ils étaient les seuls à pouvoir utiliser à l’intérieur de la Communauté, et porte ainsi préjudice à leurs intérêts. Toutefois, cette situation ne permet pas de considérer que les producteurs italiens sont individualisés d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait. En effet, la suppression de cette distinction affecte les producteurs italiens de la même manière que tous les autres producteurs communautaires dont les vins pourraient porter des mentions visées précédemment dans la partie B de l’annexe III.
41 Il y a lieu également de relever que le fait qu’un règlement influe sur la situation juridique d’un particulier n’est pas suffisant pour le distinguer (ordonnance du Tribunal du 2 avril 2004, Gonnelli et AIFO/Commission, T-231/02, Rec. p. II‑1051, point 38).
42 En l’espèce, l’existence d’une protection juridique pour des mentions traditionnelles identifiées et limitativement énumérées n’est pas de nature à caractériser les producteurs italiens par rapport aux autres producteurs de v.q.p.r.d. de la Communauté portant des mentions traditionnelles complémentaires. Ceux-ci, étant dans la même situation que les producteurs italiens, peuvent invoquer à leur profit la même protection s’agissant de leurs mentions traditionnelles et supportent le même affaiblissement de la protection de leurs mentions traditionnelles qui étaient inscrites dans la partie B de l’annexe III du règlement n° 753/2002.
43 Pareillement, même si les mesures prévues par le règlement attaqué sont susceptibles de provoquer pour les requérants des conséquences économiques importantes, il n’en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres producteurs de v.q.p.r.d. de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Rec. p. I‑3483, point 77, et ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, précitée, point 45). Par conséquent, les effets considérés par les requérants comme étant préjudiciables pour les producteurs italiens ne sauraient les individualiser par rapport aux autres opérateurs économiques concernés.
44 En tout état de cause, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (ordonnances du Tribunal du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T‑11/99, Rec. p. II‑2653, point 50, et du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T‑196/03, Rec. p. II‑0000, point 47).
45 En outre, on ne saurait davantage conclure que, parce que les producteurs italiens sont habilités à se prévaloir de droits exclusifs, ils sont individuellement concernés au sens de l’arrêt Codorniu/Conseil, précité.
46 Dans cette affaire, le requérant était empêché, par une disposition de portée générale, d’utiliser la marque graphique qu’il avait enregistrée et employée de manière traditionnelle durant une longue période avant l’adoption du règlement qui était en cause, de sorte qu’il se trouvait mis en évidence par rapport à tous les autres opérateurs économiques. Il est vrai que le droit à des mentions traditionnelles présente dans son contenu des éléments communs avec le droit résultant de l’enregistrement d’une marque collective. Néanmoins, cette similitude ne suffit pas pour conclure que la situation des producteurs italiens est identique ou analogue à celle du requérant dans l’affaire tranchée par l’arrêt Codorniu/Conseil, précité. En effet, compte tenu du droit exclusif résultant de l’enregistrement d’une marque, le requérant dans cette affaire s’est trouvé, à la suite de l’adoption du règlement en cause, seul dans une situation entièrement distincte par rapport à tous les autres opérateurs économiques.
47 Ce n’est pas le cas en l’espèce. À la différence du règlement attaqué dans l’arrêt Codorniu/Conseil, précité, le règlement attaqué en l’espèce n’individualise pas une seule personne, mais produit également ses effets juridiques à l’égard de tous les producteurs – actuels et potentiels – de vin légalement autorisés à employer les 17 mentions traditionnelles italiennes ainsi qu’à l’égard de tous les autres producteurs des autres États membres qui utilisent actuellement et qui utiliseront à l’avenir des mentions qui figuraient initialement dans la partie B de l’annexe III. Dès lors, la situation des producteurs italiens, requérants en l’espèce, n’est pas exceptionnelle comme l’était la situation du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Codorniu/Conseil, précité.
48 Il en résulte que le règlement attaqué ne concerne les producteurs italiens qu’en leur qualité objective de producteurs de v.q.p.r.d. Par conséquent, faute d’avoir démontré un intérêt individuel, les producteurs italiens n’ont pas qualité pour contester le règlement attaqué.
– Sur l’affectation individuelle des consortiums volontaires
49 Les recours formés par des associations sont recevables, selon la jurisprudence, dans trois situations, à savoir lorsqu’elles représentent les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsqu’elles sont individualisées en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que leur position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou encore lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural (ordonnances du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T‑122/96, Rec. p. II‑1559, point 61, et EFfCI/Parlement et Conseil, précitée, point 42).
50 S’agissant tout d’abord de la première situation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme individuellement concernée par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie de justiciables lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes affectés à titre individuel (voir, en ce sens, ordonnances Gonnelli et AIFO/Commission, précitée, point 48 et EFfCI/Parlement et Conseil, précitée, point 43). En l’espèce, il ressort de l’analyse exposée ci-dessus que les membres des consortiums volontaires n’ont pas démontré qu’ils étaient atteints par le règlement attaqué en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
51 S’agissant, ensuite, de la deuxième situation, s’il est vrai que l’existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d’une procédure ayant abouti à l’adoption d’un acte au sens de l’article 230 CE, peut justifier la recevabilité d’un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas individuellement concernés par l’acte litigieux, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier (ordonnance EFfCI/Parlement et Conseil, précitée, point 42 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 21 à 24), il ne ressort pas du dossier, et les requérants ne l’ont au demeurant pas soutenu, que tel est le cas en l’espèce.
52 S’agissant enfin de la troisième situation, les consortiums volontaires ne sauraient davantage être individuellement concernés par le règlement attaqué au motif qu’une disposition légale leur reconnaîtrait une série de facultés à caractère procédural. En premier lieu, il doit être observé que le règlement attaqué a été adopté par la Commission sans que les consortiums volontaires soient intervenus dans cette procédure. En second lieu, les consortiums volontaires ne revendiquent aucun droit de nature procédurale qui leur aurait été reconnu par l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits vitivinicoles ou par toute autre législation communautaire, contrairement à ce qui est exigé par la jurisprudence mentionnée au point 49 ci-dessus. Enfin, ils ne sauraient invoquer, à cet égard, les missions et fonctions spécifiques qui leur seraient reconnues par leur ordre juridique interne pour justifier une modification du système des voies de recours établi par l’article 230 CE et destiné à confier au juge communautaire le contrôle de la légalité des actes des institutions, sous peine de faire dépendre la recevabilité d’un recours en annulation d’une décision autonome des autorités nationales fondée sur l’intérêt de l’État membre concerné plutôt que sur l’intérêt public communautaire (voir, en ce sens, ordonnance Federolio/Commission, précitée, point 64).
53 Au regard de ce qui précède, les consortiums volontaires ne peuvent pas être considérés comme individuellement concernés par le règlement attaqué.
– Sur l’affectation individuelle de FederDoc
54 Les observations relatives à la qualité pour agir des consortiums volontaires sont également applicables à la recevabilité du recours introduit par FederDoc, puisque celle-ci est une fédération de consortiums volontaires. FederDoc n’a pas davantage joué de rôle particulier dans la procédure d’adoption du règlement attaqué, les dispositions particulières de ses statuts étant sans conséquence sur cette appréciation. Par conséquent, FederDoc, tout comme les autres requérants, ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée au sens de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal.
Conclusion
55 Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des requérants n’établit qu’il est individuellement concerné par le règlement attaqué non plus que par les dispositions particulières dont l’annulation est demandée à titre subsidiaire.
56 Les arguments des requérants tirés de la nécessité d’une interprétation plus large de l’article 230, quatrième alinéa, CE et des exigences d’une protection juridictionnelle effective ne peuvent remettre en cause cette conclusion. D’une part, la Cour a confirmé sa jurisprudence constante relative à l’interprétation de l’article 230, quatrième alinéa, CE dans son arrêt du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré (C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425), et dans son arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité. D’autre part, s’il est vrai que la condition d’affectation individuelle exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 44).
57 Enfin, doit être déclaré inopérant l’argument que les requérants tirent de l’article III‑365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, puisque ce texte n’est pas, à ce jour, en vigueur.
58 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requérants ne peuvent être considérés comme individuellement concernés par le règlement attaqué au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE et que, partant, le recours doit être rejeté, dans son ensemble, comme irrecevable.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
H. Legal
* Langue de procédure : l’italien.
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