Affaire T-201/04 R
Microsoft Corp.
contre
Commission des Communautés européennes
« Procédure de référé – Intervention »
Ordonnance du président du Tribunal du 26 juillet 2004
Sommaire de l'ordonnance
1. Procédure – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt direct et actuel
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
2. Procédure – Intervention – Référé – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution de l’affaire en référé – Appréciation par rapport aux conséquences sur la situation économique ou juridique des demandeurs en intervention
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
3. Procédure – Intervention – Référé – Conditions de recevabilité – Intérêt direct et actuel – Appréciation tenant compte de la spécificité de la procédure de référé – Interprétation large
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
4. Procédure – Intervention – Personnes intéressées – Association représentative ayant pour objet la protection de ses membres – Recevabilité dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter lesdits membres – Conditions – Interprétation large
(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)
1. L’intérêt à la solution d’un litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que l’intervenant entend soutenir. À cet effet, il convient, pour autoriser une intervention, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain.
(cf. point 32)
2. Lorsque la demande en intervention est présentée dans le cadre d’une procédure de référé, l’intérêt à la solution du litige doit être compris comme un intérêt à la solution de l’affaire en référé. En effet, tout comme la solution de l’affaire au principal, la solution de l’affaire en référé peut léser les intérêts des tiers ou leur être favorable. Il en résulte que, dans le cadre d’une procédure de référé, l’intérêt des demandeurs en intervention doit s’apprécier par rapport aux conséquences de l’octroi de la mesure provisoire sollicitée ou du rejet de la demande de celle-ci sur leur situation économique ou juridique.
(cf. point 33)
3. Le caractère direct et actuel de l’intérêt à la solution d’une affaire en référé doit être apprécié en tenant compte de la spécificité de la procédure de référé. En effet, dans le cadre d’une affaire en référé, l’intérêt invoqué par l’intervenant est pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de la mise en balance des intérêts. Il est même possible que l’exercice consistant à pondérer les intérêts en présence s’avère décisif une fois que le juge des référés a considéré, dans le cadre de l’analyse de la demande dont il est saisi, que les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence sont satisfaites. La notion d’intérêt à la solution du litige doit donc être interprétée largement par le juge des référés afin de veiller à ne pas préjuger l’appréciation des différents intérêts en présence.
(cf. point 34)
4. Les associations représentatives, qui ont pour objet la protection de leurs membres, peuvent être admises à intervenir dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt ou par l’ordonnance à intervenir.
L’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure.
(cf. points 37-38)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
26 juillet 2004(1)
« Procédure de référé – Intervention »
Dans l'affaire T-201/04 R,
Microsoft Corp., établie à Redmond, Washington (États-Unis), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat, et M. I. S. Forrester, QC,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright, W. Mölls, F. Castillo de la Torre et P. Hellström, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de l'article 4, de l'article 5, sous a) à c), et de l'article 6, sous a), de la décision C(2004)900 final de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d'application de l'article 82 CE (Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
rend la présente
Ordonnance
Décision attaquée
1 Microsoft Corp. (ci-après « Microsoft ») conçoit et commercialise différents logiciels, notamment des systèmes d’exploitation pour micro-ordinateurs et pour serveurs.
2 Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 82 CE dans l’affaire COMP/C‑3/37.792 – Microsoft (ci-après la « Décision »). Selon la Décision, Microsoft a violé l’article 82 CE et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en ayant commis deux abus de position dominante.
3 Le premier abus constaté dans la Décision est constitué par le refus opposé par Microsoft de fournir à ses concurrents, pour la période allant du mois d’octobre 1998 jusqu’à la date d’adoption de la Décision, les « informations relatives à l’interopérabilité », au sens de l’article 1er de la Décision, et d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits concurrents aux siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (article 2, paragraphe 1, de la Décision).
4 Le second abus constaté est, selon la Décision, constitué par le fait que Microsoft a subordonné, pour la période allant du mois de mai 1999 jusqu’à la date d’adoption de la Décision, la fourniture du système d’exploitation client Windows pour micro-ordinateurs à l’acquisition simultanée du logiciel Windows Media Player (article 2, paragraphe 2, de la Décision).
5 Ces deux abus ont été sanctionnés par la Commission par l’imposition d’une amende s’élevant à 497 196 304 euros (article 3 de la Décision).
6 Selon l’article 4 de la Décision, Microsoft est tenue de mettre un terme aux abus constatés à l’article 2 susvisé conformément aux modalités prévues aux articles 5 et 6 de la Décision. Microsoft doit également s’abstenir d’adopter le même comportement que celui visé à l’article 2, ainsi que tout comportement ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.
7 En tant que mesure visant à corriger la première infraction, l’article 5 de la Décision ordonne à Microsoft ce qui suit :
« a) Microsoft divulguera, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la Décision, à toute entreprise ayant un intérêt à développer et distribuer des produits concurrents de ceux de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, des ‘informations relatives à l’interopérabilité’ et, sous des conditions raisonnables et non discriminatoires, en autorisera l’usage par ces entreprises pour le développement et la distribution de produits concurrents de ceux de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
b) Microsoft fera en sorte que les informations divulguées relatives à l’interopérabilité soient mises à jour sur une base permanente et dans des délais appropriés.
c) Microsoft mettra en place, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la Décision, un mécanisme d’évaluation qui permettra aux entreprises intéressées de s’informer de façon efficace sur l’étendue et les conditions d’utilisation des ‘informations relatives à l’interopérabilité’. Microsoft peut imposer des conditions raisonnables et non discriminatoires pour assurer que l’accès donné dans ce cadre n’est concédé qu’à des fins d’évaluation. » (Traduction libre.)
8 Le terme du délai de 120 jours visé à l’article 5 de la Décision est le 27 juillet 2004.
9 En tant que mesure corrective pour la seconde infraction, l’article 6 de la Décision ordonne ce qui suit :
« a) Microsoft offrira, dans un délai de 90 jours à compter de la notification de la Décision, une version de son système d’exploitation Windows pour micro-ordinateurs qui n’intègre pas le logiciel Windows Media Player. Microsoft conserve le droit d’offrir son système d’exploitation Windows pour micro-ordinateur couplé avec le logiciel Windows Media Player.
[…] » (Traduction libre.)
10 Le terme du délai de 90 jours visé à l’article 6 de la Décision est le 28 juin 2004.
Procédure et arguments des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2004, Microsoft a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de la Décision ou, à titre subsidiaire, à supprimer ou à réduire substantiellement le montant de l’amende imposée.
12 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 25 juin 2004, Microsoft a également introduit, en vertu de l’article 242 CE, une demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 4, de l’article 5, sous a) à c), et de l’article 6, sous a), de la Décision. Dans le même acte, Microsoft a également sollicité, sur le fondement de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le sursis à l’exécution de ces mêmes dispositions jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en référé.
13 Le même jour, le juge des référés a invité la Commission à préciser si elle avait l’intention de procéder à l’exécution forcée de la Décision avant qu’il ne soit statué sur la demande en référé.
14 Par lettre reçue au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a informé le juge des référés qu’elle avait décidé de ne pas faire procéder à l’exécution forcée de l’article 5, sous a) à c), et de l’article 6, sous a), de la Décision tant que l’affaire en référé était pendante.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2004, Novell Inc. (ci-après « Novell »), établie à Waltham, Massachussets (États-Unis), représentée par MM. C. Thomas, M. Levitt, V. Harris, solicitors, et Me A. Müller-Rappard, avocat, a demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’affaire en référé.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2004, RealNetworks Inc. (ci‑après « RealNetworks »), établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par Mes A. Winckler, M. Dolmans et T. Graf, avocats, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’affaire en référé.
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2004, Computer & Communications Industry Association (ci-après la « CCIA »), établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par M. J. Flynn, QC, et Mes D. Paemen et N. Dodoo, avocats, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’affaire en référé.
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2004, Software & Information Industry Association (ci-après la « SIIA »), établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par M. C. A. Simpson, solicitor, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’affaire en référé.
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2004, The Computing Technology Industry Association Inc. (ci-après la « CompTIA »), établie à Oakbrook Terrace, Illinois (États-Unis), représentée par Mes G. Van Gerven et T. Franchoo, avocats, et M. B. Kilpatrick, solicitor, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l’affaire en référé.
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2004, The Association for Competitive Technology (ci-après l’« ACT »), établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par Me L. Ruessmann, avocat, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l’affaire en référé.
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2004, Digimpro Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), TeamSystem SpA, établie à Pesaro (Italie), Mamut ASA, établie à Oslo (Norvège), et CODA Group Holdings Ltd, établie à Chippenham, Wiltshire (Royaume-Uni) (ci-après dénommées collectivement « Digimpro e.a. »), représentées par Me G. Berrisch, avocat, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l’affaire en référé.
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2004, DMD BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), MPS Broadband AB, établie à Stockholm (Suède), Pace Micro Technology plc, établie à Shipley, West Yorkshire (Royaume-Uni), Quantel Ltd, établie à Newbury, Berkshire (Royaume-Uni), et Tandberg Television Ltd, établie à Southampton, Hampshire (Royaume-Uni) (ci-après dénommées collectivement « DMD e.a. »), représentées par Me J. Bourgeois, avocat, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l’affaire en référé.
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2004, IDE Nätverkskonsulterna AB, établie à Stockholm, Exor AB, établie à Uppsala (Suède), M. T. Rogerson, demeurant à Harpenden, Hertfordshire (Royaume-Uni), M. P. Setka, demeurant à Sobeslav (République tchèque), M. D. Tomicic, demeurant à Nuremberg (Allemagne), M. M. Valasek, demeurant à Karlovy Vary (République tchèque), M. R. Rialdi, demeurant à Gênes (Italie), et M. B. Nati, demeurant à Paris (France) (ci-après dénommés collectivement « IDE Nätverkskonsulterna e.a. »), représentés par Mes S. Martínez Lage et H. Brokelmann, avocats, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l’affaire en référé.
24 Ces demandes en intervention ont été signifiées aux parties requérante et défenderesse, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.
25 Par lettre du 6 juillet 2004, reçue le même jour au greffe du Tribunal, Microsoft a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard de la demande d’intervention présentée par RealNetworks. Par lettre du 7 juillet 2004, reçue le même jour au greffe du Tribunal, Microsoft a présenté des observations à l’égard de la demande d’intervention présentée par Novell. Microsoft n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti à l’égard des autres demandes d’intervention.
26 À l’égard de toutes les parties qui seraient admises à intervenir, Microsoft a demandé, par lettres des 6 et 8 juillet 2004, le traitement confidentiel des données contenues dans la Décision et dont la Commission a accepté qu’elles ne soient pas rendues publiques dans la version disponible sur son site Internet.
27 Par lettres du 6 juillet 2004, reçues au greffe du Tribunal le jour suivant, la Commission a informé le Tribunal, d’une part, qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard des demandes d’intervention présentées, respectivement, par Novell, par RealNetworks, par la CCIA et par la SIIA, et, d’autre part, qu’elle ne sollicitait pas de traitement confidentiel. En revanche, la Commission a estimé que la demande d’intervention présentée par la CompTIA devait être rejetée.
28 Par lettre du 13 juillet 2004, reçue au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard de la demande d’intervention présentée par l’ACT et qu’elle ne sollicitait pas de traitement confidentiel.
29 En revanche, par lettre datée du 13 juillet, puis par lettres datées du 14 juillet 2004, la Commission a présenté des observations sur les demandes d’intervention formées, respectivement, par Digimpro e.a., par DMD e.a. ainsi que par IDE Nätverkskonsulterna e.a.
30 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 21 juillet 2004. Celles-ci ont été notifiées à Microsoft le même jour.
Sur les demandes en intervention
31 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, le droit d’intervenir d’un particulier est soumis à la condition que ce dernier puisse justifier d’un intérêt à la solution du litige.
32 Un intérêt à la solution du litige s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que l’intervenant entend soutenir (ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C-186/02 P, Rec. p. I‑2415, point 7). À cet effet, il convient, pour autoriser une intervention, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain [ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/British Coal et Commission, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 53].
33 Lorsque la demande en intervention est présentée dans le cadre d’une procédure de référé, l’intérêt à la solution du litige doit être compris comme un intérêt à la solution de l’affaire en référé (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, Rec. p. II-2641, points 26 et 27). En effet, tout comme la solution de l’affaire au principal, la solution de l’affaire en référé peut léser les intérêts des tiers ou leur être favorable. Il en résulte que, dans le cadre d’une procédure de référé, l’intérêt des demandeurs en intervention doit s’apprécier par rapport aux conséquences de l’octroi de la mesure provisoire sollicitée ou du rejet de la demande de celle-ci sur leur situation économique ou juridique.
34 Il y a lieu de préciser que le caractère direct et actuel de l’intérêt à la solution d’une affaire en référé doit être apprécié en tenant compte de la spécificité de la procédure de référé. En effet, dans le cadre d’une affaire en référé, l’intérêt invoqué par l’intervenant est pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de la mise en balance des intérêts [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P(R), Rec. p. I‑8343]. Il est même possible que l’exercice consistant à pondérer les intérêts en présence s’avère décisif une fois que le juge des référés a considéré, dans le cadre de l’analyse de la demande dont il est saisi, que les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence sont satisfaites. La notion d’intérêt à la solution du litige doit donc être interprétée largement par le juge des référés afin de veiller à ne pas préjuger l’appréciation des différents intérêts en présence.
35 En tout état de cause, l’appréciation faite par le juge des référés de l’intérêt à la solution de l’affaire portée devant lui demeure sans préjudice de celle que le Tribunal effectue lorsqu’il est saisi d’une demande en intervention dans l’affaire au principal.
36 Les demandes en intervention présentées par des associations d’entreprises et celles présentées à titre individuel, notamment par des sociétés, seront examinées successivement.
Sur les demandes présentées par des associations d’entreprises
37 Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnance National Power et PowerGen/British Coal et Commission, point 32 supra, point 66, et ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6; ordonnances du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, point 15, et du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T‑53/01 R, Rec. p. II‑1479, point 51]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt ou par l’ordonnance à intervenir (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T‑87/92, Rec. p. II‑1375, point 14).
38 En outre, il convient de rappeler que l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnance National Power et PowerGen/British Coal et Commission, point 32 supra, point 66).
39 C’est à la lumière des conditions et considérations ainsi énoncées qu’il convient d’analyser si les interventions de la CCIA, de la SIIA, de la CompTIA et de l’ACT doivent être admises.
Sur la demande présentée par la CCIA
40 La CCIA est une association regroupant des entreprises présentes dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications. La CCIA demande à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Elle indique à cet effet qu’elle est dotée de la personnalité juridique, que son objet et ses activités comprennent la représentation de ses membres et la défense de leurs intérêts, qu’elle représente un nombre important d’entreprises actives dans les secteurs d’activités pertinents et que la présente affaire soulève des questions de principe de nature à affecter ses membres.
41 La CCIA précise que ses membres sont affectés de multiples façons par le recours au principal et par la présente procédure de référé. Elle indique en particulier que, d’une part, certains de ses membres produisent des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et, d’autre part, que certains autres membres produisent des logiciels qui se trouvent en concurrence avec le logiciel Windows Media Player. Plus généralement, certains membres de la CCIA seraient actifs sur les marchés où Microsoft appliquerait des stratégies de ventes liées et de refus de vente analogues à celles en cause dans la Décision. Enfin, presque tous les membres de la CCIA seraient des utilisateurs importants de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupes de travail et se trouveraient, par conséquent, affectés par la conduite de Microsoft. La CCIA soutient également que ses membres sont affectés non seulement par l’issue du recours au principal, mais également par la date à laquelle le litige sera tranché, dans la mesure où les abus constatés dans la Décision ont d’ores et déjà eu des effets sérieux sur le marché.
42 La CCIA ajoute, enfin, qu’elle a joué un rôle actif lors de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la Décision.
43 La Commission a déclaré ne pas avoir d’objections à l’égard de la demande présentée par la CCIA. Pour sa part, Microsoft n’a pas déposé d’observations.
44 Le juge des référés estime qu’il convient d’accueillir la demande d’intervention de la CCIA.
45 Premièrement, en effet, la CCIA a indiqué, sans être contredite sur ce point par la partie requérante ni par l’institution défenderesse, qu’elle représentait les intérêts d’entreprises présentes dans le secteur des technologies de l’information, parmi lesquelles figurent de grandes entreprises directement concurrentes de Microsoft sur certains des marchés concernés par la Décision. La CCIA doit donc être considérée comme étant suffisamment représentative d’entreprises actives dans le secteur concerné.
46 Deuxièmement, selon l’article 2, point A, des statuts de la CCIA, celle-ci a notamment pour objet la promotion, d’une part, des intérêts des secteurs de l’informatique et des communications et, d’autre part, des intérêts de ses membres. L’article 1er, section 2, des statuts de la CCIA indique par ailleurs que la CCIA a notamment pour mission la prise de conscience, par les autorités gouvernementales et le grand public en général, de l’importance d’une « concurrence totale, loyale et ouverte » dans ces secteurs. L’article 1er, section 2, des statuts de la CCIA indique également que la CCIA peut entamer « toute […] mesure […] juridique propre à remplir sa mission ». La CCIA doit donc être considérée comme ayant notamment pour objet la protection des intérêts de ses membres.
47 Troisièmement, la présente affaire soulève, notamment, la question de savoir dans quelles circonstances un fabricant de logiciels se trouvant en situation de position dominante peut être tenu de fournir à des tiers des informations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, afin de permettre l’interopérabilité des produits desdits tiers avec les produits de ce fabricant. La présente affaire soulève également la question de savoir dans quelles circonstances il peut être contraire à l’article 82 CE, pour un fabricant de logiciels ou de matériel informatique en situation de position dominante, d’intégrer de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités dans un produit existant. La position que le juge des référés pourrait adopter relativement à ces questions, de principe, est de nature à affecter les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises présentes dans le secteur des technologies de l’information.
48 Quatrièmement, les membres de la CCIA étant actifs dans le secteur concerné, leurs intérêts sont susceptibles d’être affectés par la prise de position du juge des référés.
49 Au surplus, la CCIA a participé à la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la Décision.
50 La CCIA doit donc être admise à intervenir dans la présente affaire en référé.
Sur la demande présentée par la SIIA
51 La SIIA est une association de fabricants de logiciels comprenant plus de 600 membres. Elle demande à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
52 La SIIA soutient qu’elle a été admise à intervenir en son nom propre lors de la procédure administrative, tout comme Time Warner Inc., Novell et RealNetworks, qui sont trois de ses membres. La SIIA indique en outre que la décision du Tribunal au principal dans la présente affaire aura des conséquences sur la possibilité pour ses membres de concurrencer Microsoft et que, par ailleurs, la viabilité commerciale de certains d’entre eux serait menacée si les mesures correctives prévues dans la Décision n’étaient pas appliquées. La SIIA souligne enfin que le maintien de la Décision permettrait à ses membres de consacrer des ressources supplémentaires à la recherche et au développement.
53 La Commission a déclaré ne pas avoir d’objections à l’égard de la demande présentée par la SIIA. Microsoft n’a pas déposé d’observations.
54 Le juge des référés estime qu’il convient d’accueillir la demande d’intervention de la SIIA.
55 Premièrement, en effet, la SIIA indique, sans être contredite par Microsoft ni par la Commission, qu’elle constitue la principale association de concepteurs de logiciels et compte plus de 600 membres actifs dans le monde entier. La SIIA peut donc être considérée comme représentative d’un nombre important d’entreprises dans le secteur des technologies de l’information.
56 Deuxièmement, l’article II des statuts de la SIIA indique qu’elle est une « association professionnelle formée afin de représenter les intérêts communs, en matière commerciale et de politique publique, du secteur des logiciels ainsi que du secteur des contenus numériques ». Cette même disposition indique que la SIIA a la capacité de s’engager dans « toute activité juridique » lui permettant de satisfaire ces objectifs. La SIIA peut donc être considérée, à ce stade, comme ayant notamment pour objet la protection des intérêts de ses membres.
57 Troisièmement, pour les raisons indiquées au point 47 ci-dessus, la position que le juge des référés pourrait adopter relativement aux questions, de principe, soulevées par la présente affaire est de nature à affecter les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises présentes dans le secteur des technologies de l’information.
58 Quatrièmement, la SIIA a soutenu, sans être contredite par Microsoft ni par la Commission, qu’elle représentait des entreprises concurrentes de Microsoft sur les marchés en cause dans la Décision et, plus particulièrement, des concepteurs de logiciels. Dans ces circonstances, les intérêts des membres de la SIIA sont susceptibles d’être affectés par la prise de position du juge des référés.
59 Au surplus, la SIIA a participé à la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la Décision.
60 La SIIA doit donc être admise à intervenir dans la présente affaire en référé.
Sur la demande présentée par la CompTIA
61 La CompTIA est une association d’entreprises actives dans le domaine des technologies de l’information et des communications. La CompTIA demande à être admise à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft.
62 La CompTIA soutient qu’elle remplit les conditions posées par la jurisprudence pour être admise à intervenir (ordonnance Kruidvat/Commission, point 37 supra ; ordonnance du président du Tribunal du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 R et T‑253/03 R, non encore publiée au Recueil, point 4).
63 Premièrement, la CompTIA serait la plus grande association professionnelle au monde dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications, avec plus de 16 000 membres dans 89 États.
64 Deuxièmement, la CompTIA serait, en vertu de ses statuts, chargée de la protection des intérêts de ses membres et serait autorisée à intervenir dans la présente procédure dans la mesure où les questions qu’elle soulève affectent directement ses membres.
65 Troisièmement, la Décision soulèverait des questions fondamentales affectant l’intégralité du secteur des technologies de l’information.
66 La Commission considère que la CompTIA n’a pas un intérêt suffisant à la solution du litige. La Commission note à cet égard que les statuts de la CompTIA ne comprennent pas la protection des intérêts ou la représentation de ses membres. Par ailleurs, la déclaration de politique de droit de la concurrence annexée par la CompTIA à sa demande ne serait qu’un projet de position commune qui ne recommanderait ou n’autoriserait nullement la CompTIA à adopter des mesures afin de protéger cette position. En outre, l’admission de la CompTIA comme amicus curiae auprès de certaines juridictions américaines ne serait pas pertinente dans le contexte de la présente affaire. Enfin, l’admission de la CompTIA comme partie intéressée durant la procédure administrative ne serait pas, en tant que telle, décisive, dès lors que le critère applicable pour être admis à présenter des observations dans le cadre de la procédure administrative ne correspondrait pas nécessairement à celui défini à l’article 40, paragraphe 2, du statut de la Cour.
67 Microsoft n’a pas présenté d’observations sur la demande de la CompTIA.
68 Le 13 juillet 2004, le juge des référés a invité la CompTIA à préciser, notamment, les dispositions de ses statuts sur lesquelles elle s’appuyait afin de soutenir qu’elle avait pour objet la protection des intérêts de ses membres.
69 Par lettre du 16 juillet 2004, la CompTIA a indiqué qu’elle s’appuyait, à cet effet, sur les articles II et XI de ses statuts, sur la déclaration de politique de droit de la concurrence adoptée par son conseil d’administration ainsi que sur la section 2 de son certificat de constitution. La CompTIA a également souligné l’existence de ses interventions passées auprès des autorités judiciaires américaines. Le 21 juillet 2004, la Commission a présenté des observations dans lesquelles elle considère que la CompTIA peut, au mieux, être considérée comme ayant pour objet la promotion des intérêts de ses membres, et non leur représentation et leur défense. Or, le juge communautaire aurait déjà refusé les demandes en intervention d’associations simplement chargées de la promotion des intérêts collectifs de leurs membres (ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 25 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, non publiée au Recueil, point 28).
70 Le juge des référés considère que la demande d’intervention de la CompTIA doit être admise.
71 Premièrement, en effet, la CompTIA a indiqué, sans être contredite par Microsoft ni par la Commission, qu’elle représentait plus de 16 000 membres présents dans plus de 80 États, 200 de ces membres ayant par ailleurs leur siège en Europe. Ces membres sont impliqués à tous les niveaux de l’industrie informatique et comprennent notamment des concepteurs de logiciels, des fabricants de matériel informatique, des entreprises présentes dans les services de la société de l’information, des distributeurs, des détaillants et des revendeurs. La CompTIA peut donc être considérée comme représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur des technologies de l’information.
72 Deuxièmement, s’agissant de l’objet de la CompTIA, la section 2 de son certificat de constitution indique qu’elle a pour objet « toute opération ou activité légales […] pour lesquelles des sociétés peuvent être constituées en application de la loi, telle qu’amendée, sur les sociétés sans actions de l’État du Connecticut ». Cette même section indique que, « sans préjudice de ce qui précède », la CompTIA est constituée « en vue de promouvoir et d’encourager les plus hauts standards de compétence et de déontologie professionnelles et commerciales parmi ses membres et dans le secteur des technologies de l’information en général ». L’article II des statuts de la CompTIA reprend ces diverses missions et précise en outre que, afin de les mener à bien, la CompTIA « s’efforcera […] d’établir un programme en vue de l’expression des vues collectives de ses membres auprès de l’industrie informatique, des autorités gouvernementales et du grand public ». La CompTIA indique également qu’elle est intervenue devant les autorités judiciaires américaines ainsi que dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission en vue de se conformer à la déclaration de politique de droit de la concurrence approuvée par son conseil d’administration. Au vu de ces éléments, la CompTIA peut être considérée comme ayant pour objet, notamment, la protection des intérêts de ses membres.
73 Troisièmement, pour les raisons indiquées au point 47 ci-dessus, la position que le juge des référés pourrait adopter relativement aux questions, de principe, soulevées par la présente affaire est de nature à affecter les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises présentes dans le secteur des technologies de l’information.
74 Quatrièmement, la CompTIA représentant de nombreuses entreprises actives sur les marchés concernés et comprenant, notamment, des concepteurs de logiciels, leurs intérêts sont susceptibles d’être affectés par la prise de position du juge des référés.
75 Au surplus, la CompTIA a participé à la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la Décision.
76 La demande en intervention de la CompTIA doit donc être admise dans la présente affaire en référé.
Sur la demande présentée par l’ACT
77 L’ACT est une association professionnelle regroupant près de 3 000 entreprises actives dans le développement de logiciels, l’intégration de systèmes, le conseil et la formation informatiques ainsi que le commerce électronique. L’ACT demande à être admise à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft.
78 L’ACT estime qu’elle remplit les conditions, fixées par la jurisprudence, d’admission des demandes d’intervention formées par des associations (ordonnance Kruidvat/Commission, point 37 supra). L’ACT indique tout d’abord qu’elle a été admise à participer à la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la Décision. Elle soutient en outre que le recours introduit par Microsoft soulève des questions de principe qui pourraient avoir des conséquences sur le fonctionnement de l’ensemble du secteur informatique et, plus particulièrement, sur les activités de ses membres. L’ACT aurait un intérêt particulier à la convergence et à la stabilité du traitement juridique des logiciels plates-formes aux États-Unis et dans l’Union européenne.
79 Les membres de l’ACT auraient en outre des activités significatives dans l’EEE et seraient affectés de façon négative en cas d’échec du recours au principal ou d’exécution immédiate de la Décision. Il résulterait en effet de ladite exécution un affaiblissement de la valeur de leurs portefeuilles de droits de propriété intellectuelle et une baisse des investissements dans les sociétés actives dans le secteur de l’informatique. La divulgation des protocoles de communication du système Windows constituerait en outre un précédent de nature à causer, d’une part, une instabilité accrue des systèmes d’exploitation pour serveurs et, d’autre part, certains risques de dysfonctionnement. La mesure corrective imposant la commercialisation du système Windows sans le logiciel Windows Media Player priverait, pour sa part, les membres de l’ACT de la possibilité de recourir à certaines interfaces de programmation d’applications (API) et, par ailleurs, découragerait la production et le maintien d’une plate-forme sûre.
80 La Commission a indiqué ne pas avoir d’objections à l’égard de la demande présentée par l’ACT. Microsoft n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
81 Le juge des référés estime qu’il convient d’accueillir la demande d’intervention de l’ACT.
82 Premièrement, en effet, l’ACT indique, sans être contredite par Microsoft ni par la Commission, qu’elle est une association professionnelle représentant près de 3 000 entreprises actives dans la conception de logiciels, l’intégration de systèmes, le conseil et la formation informatiques ainsi que le commerce électronique. L’ACT précise également, d’une part, que ses membres sont établis dans le monde entier, notamment au sein de l’EEE, et, d’autre part, qu’elle compte parmi ses membres des entreprises de tailles diverses. L’ACT peut donc être considérée comme représentative d’un nombre important d’entreprises dans le secteur des technologies de l’information.
83 Deuxièmement, selon l’article II, sous d), des statuts de l’ACT, celle-ci a notamment pour objet la « protection des droits et prérogatives » de ses membres. L’article II, sous f), des statuts de l’ACT précise en outre qu’elle a pour objet « l’amélioration de la concurrence au sein des industries technologiques et la protection des produits, entreprises et industries technologiques contre une régulation injustifiée ou des interventions qui affecteraient négativement une concurrence libre et ouverte entre ces produits, entreprises et industries ». L’ACT compte donc notamment pour objet la protection des intérêts de ses membres.
84 Troisièmement, pour les raisons indiquées au point 47 ci-dessus, la position que le juge des référés pourrait adopter relativement aux questions, de principe, soulevées par la présente affaire est de nature à affecter les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises présentes dans le secteur des technologies de l’information.
85 Quatrièmement, l’ACT regroupant notamment des entreprises spécialisées dans la conception de logiciels, leurs intérêts sont susceptibles d’être affectés par la prise de position du juge des référés.
86 Au surplus, l’ACT a participé à la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la Décision.
87 L’ACT doit donc être admise à intervenir dans la présente affaire en référé.
Sur les demandes présentées à titre individuel
Sur la demande présentée par Novell
88 Novell et ses filiales opèrent dans différents marchés de logiciels. Novell est active dans le domaine des réseaux informatiques depuis qu’elle a développé et commercialisé le logiciel NetWare en 1983. À l’appui de sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission, Novell fait valoir que son intérêt à la solution de l’affaire en référé résulte de plusieurs éléments. Premièrement, sa participation à la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la Décision a été très active dès l’origine et lui a permis d’influencer l’analyse factuelle et juridique effectuée par la Commission. Deuxièmement, Novell, en tant que principal concurrent de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, a été affectée par le refus de Microsoft de fournir les informations relatives à l’interopérabilité. La position concurrentielle de Novell s’en serait trouvée rapidement affaiblie, ainsi que la Commission le constaterait dans la Décision (points 590, 593 et 594 de la Décision). Troisièmement, pour considérer que le refus de Microsoft de fournir les informations relatives à l’interopérabilité relevait d’une ligne de conduite générale de Microsoft, la Commission se serait fondée, notamment, sur le sort réservé aux demandes présentées en ce sens par Novell (point 573 de la Décision). Quatrièmement, Novell entend bénéficier des mesures correctives ordonnées à l’article 5 de la Décision, dès lors qu’elle est une « entreprise ayant un intérêt à développer et distribuer des produits concurrents de ceux de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » au sens de cet article.
89 Alors que la Commission n’a pas soulevé d’objections à l’égard de la demande présentée par Novell, Microsoft a soumis plusieurs observations. Tout d’abord, elle fait valoir que, selon le point 573 de la Décision, Novell n’a pas demandé à Microsoft de lui communiquer ses protocoles de communication, mais lui a seulement demandé de pouvoir remplacer un répertoire du système d’exploitation Windows par un répertoire du système NetWare. Ensuite, Microsoft relève que Novell n’a pas demandé à obtenir une licence portant sur les protocoles de communication client-serveur, conformément à l’accord à l’amiable conclu entre les autorités américaines et Microsoft. Cette dernière pose donc la question de savoir s’il peut être soutenu, ainsi que le prétend Novell, qu’elle est un « bénéficiaire direct » de la mesure corrective imposée par la Commission. L’urgence à accéder à la technologie de Microsoft serait démentie par l’interopérabilité des systèmes d’exploitation NetWare avec le système d’exploitation Windows et par l’absence de demande de licence portant sur les protocoles de communication de Microsoft.
90 Le juge des référés estime que Novell doit être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
91 En effet, dans la mesure où la Décision constate que Microsoft a abusé de sa position dominante en refusant de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits concurrents aux siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, il y a lieu de considérer que Novell, en tant qu’entreprise concurrente de Microsoft, a un intérêt à ce qu’il soit immédiatement mis fin à l’abus constaté. À cet égard, il doit être relevé que la Décision indique que la part de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail « a augmenté depuis son entrée sur le marché et continue de s’accroître de sorte que son principal concurrent sur ce marché, Novell, est passé en l’espace de quelques années à peine d’une position de premier plan à celle d’un acteur secondaire » (point 590) et que « les données collectées par la Commission montrent qu’il existe un risque d’élimination de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe » (point 781).
92 En outre, Novell a participé très activement à la procédure administrative devant la Commission. Comme il ressort de la Décision, les observations que Novell a présentées en sa qualité de partie tierce intéressée au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), ont été dûment prises en considération par la Commission.
93 Enfin, Novell a un intérêt direct au rejet de la demande de sursis à l’exécution de l’article 5 de la Décision en tant qu’entreprise entrant dans le champ d’application de cette disposition.
Sur la demande présentée par RealNetworks
94 Dans sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission, RealNetworks relève, d’une part, qu’elle est présente sur les marchés affectés par le comportement de Microsoft ayant consisté à lier la vente du logiciel Windows Media Player à celle du système d’exploitation Windows pour micro-ordinateurs et, d’autre part, qu’elle a, en tant que partie tierce intéressée, participé activement à la procédure administrative devant la Commission.
95 Microsoft et la Commission n’ont pas soulevé d’objections à l’égard de la demande d’intervention présentée par RealNetworks.
96 RealNetworks est un éditeur de logiciels spécialisé dans les services multimédia numériques fournis par le biais des réseaux informatiques et des technologies qui permettent la création, la distribution et la consommation de contenu multimédia numérique. Eu égard aux éléments invoqués par RealNetworks au soutien de sa demande d’intervention, dont le caractère avéré découle à l’évidence de la Décision (en particulier, points 112 à 118, points 125 à 134, point 812, et points 855 et 856), le juge des référés considère que RealNetworks justifie d’un intérêt suffisant au rejet de la demande en référé.
Sur la demande présentée par Digimpro e.a.
97 Digimpro e.a. ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft visant à obtenir le sursis à l’exécution des dispositions de la Décision obligeant Microsoft à offrir une version de son système d’exploitation Windows pour micro-ordinateurs qui n’intègre pas le logiciel Windows Media Player, ni le code qui en assure la fonctionnalité. Chacun de ces demandeurs estime avoir un intérêt direct et actuel au sursis à l’exécution de l’article 2, de l’article 4, premier alinéa, et de l’article 6 de la Décision, dans la mesure où l’exécution immédiate de ces dispositions leur causerait un préjudice grave et irréparable.
98 Les demandeurs en intervention produisent ou développent des logiciels et applications opérant sous le système d’exploitation Windows et, à ce titre, se déclarent dépendants, directement ou indirectement, de la fonctionnalité du logiciel Windows Media Player couplée à ce système d’exploitation.
99 Premièrement, certains des demandeurs auraient développé et commercialisé, ou développeraient actuellement, des produits fonctionnant avec le logiciel Windows Media Player du système d’exploitation Windows pour micro-ordinateurs. La Décision aurait donc pour effet de les contraindre à modifier leurs produits pour y inclure une fonctionnalité visant à détecter si le système d’exploitation installé sur les ordinateurs de leurs clients contient le logiciel Windows Media Player et, dans la négative, à leur indiquer les démarches nécessaires à l’installation du logiciel Windows Media Player. Alternativement, ils pourraient modifier leurs produits en y copiant le code du logiciel Windows Media Player. De telles interventions seraient toutefois coûteuses en temps et en argent.
100 Deuxièmement, ils soutiennent que certains d’entre eux devront fournir un logiciel de mise à jour aux clients utilisant les versions actuelles ou antérieures de leurs produits, dans la mesure où ces clients pourraient être conduits à utiliser leurs produits sur un ordinateur doté d’un système d’exploitation Windows dépourvu du logiciel Windows Media Player. Offrir une tel correctif occasionnerait des frais élevés et soulèverait de nombreuses difficultés pratiques.
101 Troisièmement, la séparation du logiciel Windows Media Player du système d’exploitation Windows pour micro-ordinateurs pourrait perturber le fonctionnement des produits des demandeurs, même dans l’hypothèse où le client aurait lui-même installé le logiciel Windows Media Player sur son micro-ordinateur. La recherche de remèdes à de tels dysfonctionnements impliquerait des frais supplémentaires pour les demandeurs.
102 Quatrièmement, les demandeurs craignent que la Décision soit la première étape de la fragmentation du système d’exploitation Windows pour micro-ordinateurs et, par conséquent, la source d’une grande incertitude commerciale.
103 Cinquièmement, les demandeurs font valoir que les améliorations apportées par Microsoft à son système d’exploitation Windows les conduisent à améliorer leurs propres produits ou à en offrir de nouveaux. Or, ces améliorations dérivées ne seraient plus possibles si Microsoft était empêchée de faire évoluer son système d’exploitation.
104 Microsoft s’est abstenue de déposer des observations dans le délai imparti.
105 Pour sa part, la Commission a exprimé de sérieux doutes quant à l’intérêt à intervenir de Digimpro e.a. La Commission relève que l’intérêt des demandeurs, qui semblent appartenir à la catégorie large des vendeurs de logiciels indépendants, n’est ni direct, ni actuel, ni certain.
106 Elle estime, tout d’abord, que les arguments se rapportant à des litiges à venir ou au développement futur du système d’exploitation Windows ne peuvent pas être considérés comme caractérisant un tel intérêt à la solution du litige.
107 La Commission est également de l’avis que les arguments invoqués dans la demande d’intervention montrent tout au plus que les vendeurs indépendants sont incités à développer des applications intégrant le logiciel Windows Media Player parce qu’ils savent que ce logiciel est intégré dans le système d’exploitation Windows et que, par conséquent, les acheteurs de ce système en disposent automatiquement. Toutefois, insiste la Commission, la Décision n’impose pas aux demandeurs de modifier leurs produits. Elle aurait pour effet de permettre aux consommateurs de choisir d’acquérir la version du système d’exploitation intégrant ou non le logiciel Windows Media Player, choix lié au mérite du produit proposé et non au simple fait qu’il est couplé au système d’exploitation Windows. Les vendeurs de logiciels devraient donc s’adapter au choix du consommateur et organiser leur activité en conséquence. La possibilité serait toujours offerte de concevoir des produits exclusivement pour le logiciel Windows Media Player et de persuader, par la suite, les consommateurs, sur la base des mérites de leurs produits et services, d’opter pour la version du système d’exploitation Windows intégrant le logiciel Windows Media Player. Dès lors, il n’existerait aucune raison de croire que les demandeurs encourront des frais ou subiront un préjudice résultant directement de la Décision. Les éventuels coûts qu’ils devraient supporter dépendant de décisions à prendre dans le futur, l’intérêt des demandeurs à la solution du litige ne pourrait pas être considéré comme suffisant (ordonnance du Tribunal du 23 mars 1998, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑18/97, Rec. p. II-589, point 14). Quant à l’allégation des demandeurs selon laquelle leurs produits pourraient ne plus fonctionner correctement, elle révèlerait le caractère hypothétique d’un intérêt à la solution du litige à cet égard.
108 S’agissant plus spécifiquement des intérêts allégués par chacun des demandeurs, la Commission soutient que Digimpro Ltd n’est, à ce jour, active sur aucun marché, que le dommage invoqué par TeamSystem SpA n’est susceptible de survenir que pour autant que les consommateurs décident d’utiliser la version du système d’exploitation Windows dépourvue du logiciel Windows Media Player – situation possiblement déjà actuelle – et que la société Mamut ASA se prévaut de problèmes de compatibilité entre ses produits et ceux de Microsoft qui sont peu crédibles compte tenu des relations étroites que ces deux sociétés entretiennent. Quant à l’intérêt de CODA Group Holdings Ltd à la solution du litige, il ne serait ni certain ni direct, puisque ses produits ne se fondent pas directement sur le logiciel Windows Media Player du système d’exploitation Windows.
109 La Commission ajoute qu’avaliser l’argumentation des demandeurs conduirait à devoir admettre virtuellement tous les concepteurs de logiciels du monde.
110 Le juge des référés relève que l’exécution de la Décision aurait pour effet d’obliger Microsoft à proposer à la vente deux versions de son système d’exploitation pour micro-ordinateurs, la première dépourvue du logiciel Windows Media Player et la seconde l’intégrant. En conséquence de cette situation nouvelle, il ne serait plus permis aux concepteurs de logiciels de pouvoir compter sur la présence des interfaces de programmation d’applications (API) multimédias sur tous les ordinateurs équipés du système d’exploitation Windows. L’adaptation conséquente de leurs produits et la prise en charge de technologies supplémentaires qu’elle impliquerait pourraient générer des surcoûts appréciables pour les concepteurs en cause ; à l’inverse, l’inadaptation de leurs produits à la nouvelle situation sur le marché, résultant de l’exécution de la Décision, pourrait les empêcher de conquérir une clientèle escomptée.
111 Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la commercialisation du système d’exploitation Windows pour micro-ordinateurs qui n’intègre pas le logiciel Windows Media Player risque d’affecter de façon significative l’activité des concepteurs de logiciels en cause et que, dès lors, leur intérêt au sursis à l’exécution de la Décision est établi. Les éléments exposés dans leur demande permettent de conclure que TeamSystem SpA et Mamut ASA doivent être admises à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft dans l’affaire en référé.
112 En revanche, au vu de l’argumentation développée dans la demande d’intervention, il ne saurait être considéré que Digimpro Ltd a démontré qu’elle a un intérêt actuel à la solution de l’affaire en référé. Ainsi qu’il ressort de sa demande, le principal produit de cette société n’est pas encore commercialisé, celle-ci indiquant, sans faire état d’un calendrier précis pour son lancement, que ce produit « sera » un logiciel permettant aux utilisateurs d’interagir avec l’information audio mémorisée et qu’il « fonctionnera » comme un accessoire du logiciel Windows Media Player.
113 Au vu des informations avancées dans la demande d’intervention, il convient également de conclure au rejet de la demande en tant qu’elle est présentée par CODA Group Holdings Ltd. En effet, le risque que le découplage du logiciel Windows Media Player du système d’exploitation Windows puisse affecter le bon fonctionnement de certaines de ses applications ne saurait être considéré comme suffisant pour démontrer que cette société a un intérêt à intervenir, dès lors qu’il ressort de la demande que lesdites applications sont déjà délivrées à ses clients sur plusieurs plates-formes autres que la plate-forme Windows, telles que IBM AS/400 et Unix, et que les produits qu’elle conçoit ne sont pas directement fondés sur le code du logiciel Windows Media Player du système d’exploitation Windows.
114 Il convient donc d’admettre la demande d’intervention en tant qu’elle est présentée par TeamSystem SpA et par Mamut ASA, mais de la rejeter en tant qu’elle est présentée par Digimpro Ltd et par CODA Group Holdings Ltd.
Sur la demande présentée par DMD e.a.
115 DMD e.a., des sociétés actives dans les domaines des médias, des loisirs et divertissements ainsi que des télécommunications, demandent à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft. DMD BV commercialise des systèmes, composants et solutions de gestion de droits numériques et de protection et d’accès de contenu pour serveurs. MPS Broadband AB diffuse des produits télévisés internationaux sur la base du protocole Internet. Pace Micro Technology plc est principalement active en matière de technologie de la télévision numérique à boîtier unique. Quantel Ltd fournit du matériel informatique dans les secteurs de la télévision et du cinéma. Enfin, Tandberg Television Ltd commercialise des produits et systèmes de vidéo en direct et sur demande sur différents réseaux.
116 Elles prétendent qu’elles ont un intérêt direct et spécifique à obtenir le sursis à l’exécution de la Décision, dès lors que leurs activités pourraient être directement et substantiellement affectées par la solution du litige en référé et au principal (ordonnance Kruidvat/Commission, point 37 supra, point 10). En effet, l’obligation imposée à Microsoft de développer et d’offrir une version de son système d’exploitation dépourvue du logiciel Windows Media Player concernerait les demandeurs dans la mesure où leurs produits fonctionnent avec ce logiciel. Ils devraient, en conséquence, modifier leurs produits pour en permettre le fonctionnement avec d’autres logiciels. Une telle modification serait coûteuse, techniquement délicate et aurait des répercussions sur les services fournis en liaison avec les produits en cause.
117 Alors que Microsoft n’a pas déposé d’observations sur la demande d’intervention dans le délai imparti, la Commission a exprimé de sérieux doutes sur l’intérêt à intervenir des demandeurs.
118 La Commission considère que les demandeurs n’ont pas démontré un intérêt direct, actuel et certain à la solution du litige en référé. Les arguments des demandeurs démontreraient leur incitation naturelle à favoriser une technologie unique et que leur décision de se fonder sur le logiciel Windows Media Player découle du fait qu’ils savent que ce logiciel est lié au système d’exploitation Windows et qu’il est donc automatiquement acquis par les consommateurs.
119 Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la Décision ne les obligerait en aucun cas à modifier leurs produits. Elle permettrait seulement aux consommateurs de choisir d’acquérir la version intégrant ou non le Windows Media Player, choix lié au mérite du produit proposé et non au fait qu’il est couplé au système d’exploitation Windows. Les sociétés, en particulier celles qui se fondent sur l’ubiquité du logiciel Windows Media Player, devraient donc s’adapter au choix du consommateur et organiser leurs activités en conséquence. Ces sociétés auront toujours la possibilité de se fonder exclusivement sur le logiciel Windows Media Player et de persuader, par la suite, les consommateurs, sur la base des mérites de leurs produits et services, d’opter pour la version du système d’exploitation Windows intégrant le logiciel Windows Media Player. Dès lors, il n’existerait aucune raison de croire que les demandeurs encourront des frais ou subiront un préjudice résultant directement de la Décision. Les éventuels coûts qu’ils devraient supporter étant dépendants de décisions qui seront prises à l’avenir par elles, par d’autres sociétés et par leurs clients, l’intérêt des demandeurs à la solution du litige ne pourrait pas être considéré comme suffisant (ordonnance Atlantic Container Line e.a./Commission, point 107 supra, point 14).
120 La Commission ajoute qu’autoriser l’intervention des demandeurs conduirait, parce qu’ils appartiennent à un groupe hétérogène de sociétés, à devoir admettre virtuellement tous les concepteurs de logiciels du monde.
121 Le juge des référés estime, au vu des éléments dont ils ont fait état dans leur demande d’intervention, que DMD e.a. ont un intérêt direct et actuel au sursis à l’exécution de la Décision dans la mesure où les technologies qu’ils utilisent sont actuellement conçues pour fonctionner, dans une large mesure, avec la plate-forme du système d’exploitation Windows intégrant le logiciel Windows Media Player. L’exécution de la Décision risquerait donc d’affecter de façon appréciable leurs activités non seulement en rendant nécessaire une adaptation à ce changement de circonstances par la modification des technologies utilisées, mais aussi en leur faisant initialement supporter les coûts de cette modification.
122 DMD e.a. doivent donc être admises à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft.
Sur la demande présentée par IDE Nätverkskonsulterna e.a.
123 IDE Nätverkskonsulterna e.a demandent à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft. Ils sont des prestataires de services dans le domaine des technologies de l’information, telles que l’installation, l’intégration et la migration de données et de systèmes, le support et la sous-traitance ainsi que l’édition de pages web et le développement de logiciels. Leurs services dépendent de la technologie développée par Microsoft. La connaissance approfondie que les demandeurs ont des produits développés par Microsoft aurait été reconnue par cette dernière, qui leur a décerné le titre de « Microsoft Most Valuable Professionals ». Seuls IDE Nätverkskonsulterna AB et Exor AB n’auraient pas reçu ce titre.
124 Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (ordonnance de la Cour du 24 octobre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, Rec. p. 937), IDE Nätverkskonsulterna e.a. estiment que, puisque l’exécution de la Décision affecterait significativement leur situation juridique ou économique, ils ont un intérêt direct et actuel au sursis de l’article 4 et de l’article 6, sous a), de ladite Décision demandé par Microsoft.
125 Les effets négatifs de la mesure corrective consistant à dissocier le logiciel Windows Media Player du système d’exploitation Windows varieraient selon l’activité des demandeurs.
126 En premier lieu, certains des demandeurs assurent l’installation des systèmes d’exploitation et des logiciels d’application sur les micro-ordinateurs, les services d’intégration, notamment, de différentes applications et de support comme la fourniture de mises à jour périodiques de logiciels. En ce qui les concerne, l’existence de deux versions du système d’exploitation Windows générerait des coûts additionnels liés à la nécessité d’adapter les prestations en fonction de la version du système d’exploitation Windows du client et d’assurer le bon fonctionnement de la version dépourvue du logiciel Windows Media Player.
127 En deuxième lieu, les demandeurs qui fournissent des services d’édition de pages web utiliseraient la technologie développée par Microsoft. Or, pour que le contenu audiovisuel des sites Internet qu’ils installent soit accessible aux utilisateurs d’un ordinateur dépourvu du logiciel Windows Media Player, les demandeurs devraient encourir des frais de développement et de support.
128 En troisième lieu, les demandeurs qui assurent des services de formation des produits de Microsoft devraient adapter leurs programmes de formation au profil de l’utilisateur.
129 En dernier lieu, certains des demandeurs assureraient des services de développement des logiciels en utilisant la fonction média du logiciel Windows Media Player. Du fait de la Décision, leurs activités se trouveraient limitées aux clients ayant opté pour le système d’exploitation Windows équipé du logiciel Windows Media Player ou, pour les clients n’ayant pas fait un tel choix, lesdites activités exigeraient de modifier le contenu de leurs produits.
130 Microsoft n’a pas présenté d’observations sur la demande d’intervention dans le délai imparti.
131 La Commission a, pour sa part, émis de sérieux doutes sur l’intérêt à intervenir des demandeurs. L’argumentation de la Commission étant analogue à celle qu’elle a exposée en réponse à la demande présentée par DMD e.a., il est renvoyé aux points 118 à 120 ci-dessus.
132 Le juge des référés considère que la demande présentée par IDE Nätverkskonsulterna AB ne saurait être accueillie.
133 En ce qui concerne cette société, l’exécution immédiate de la Décision pourrait certes conduire cette société à adapter les services qu’elle propose à la clientèle, à savoir le conseil et la sous-traitance. Le découplage du logiciel Windows Media Player et du système d’exploitation Windows pourrait ainsi l’amener à tenir compte de cette évolution et à adapter ses prestations de services en conséquence. Toutefois, l’adaptation des prestations de services en cause ne saurait être analysée comme une conséquence directe de l’exécution de la Décision, mais doit être considérée comme dépendant, principalement, du choix opéré par les clients d’opter pour un système d’exploitation Windows n’intégrant pas le logiciel Windows Media Player et de demander des prestations en conséquence. Aussi l’intérêt de cette société, sur la base des informations fournies dans la demande d’intervention, ne peut-il pas être considéré comme direct et actuel au sens de la jurisprudence susvisée.
134 En revanche, la société Exor doit être admise à intervenir au soutien des conclusions de Microsoft. En effet, il ressort de la demande d’intervention que la société Exor édite des pages web et développe des applications à une échelle significative, puisqu’elle compte parmi ses clients l’agence de recrutement suédoise la plus importante après l’Agence suédoise pour l’emploi, et que les technologies qu’elle utilise pour éditer de telles pages web sont actuellement conçues pour fonctionner uniquement avec la plate‑forme du système d’exploitation Windows intégrant le logiciel Windows Media Player. L’exécution de la Décision risque donc d’affecter de façon appréciable ses activités non seulement en rendant nécessaire une adaptation à ce changement de circonstances par la modification des technologies utilisées, mais aussi en lui faisant initialement supporter les coûts de cette modification. Son intérêt direct et actuel doit donc être considéré comme suffisamment démontré à ce stade.
135 S’agissant des autres demandeurs, leur intérêt à la solution de l’affaire en référé ne saurait, sur la base des informations contenues dans la demande, être considéré comme suffisamment établi.
136 En effet, les allégations formulées dans la demande d’intervention n’étant pas prouvées, il n’est pas possible de conclure que les activités de ces demandeurs seraient affectées d’une manière suffisamment importante en cas de rejet de la demande en référé. S’agissant plus particulièrement de MM. Rogerson, Tomicic, Valasek et Nati, la part de leurs activités consacrée au développement de logiciels n’est aucunement précisée dans la demande.
137 En outre, il convient d’ajouter que l’adaptation des services de support informatique (MM. Rogerson, Setka et Tomicic), de formation informatique (M. Setka) et de conseil (M. Tomicic) ne saurait être analysée comme une conséquence directe de l’exécution de la Décision, mais doit être considérée comme dépendant, principalement, du choix opéré par les clients d’opter pour un système d’exploitation Windows n’intégrant pas le logiciel Windows Media Player et de demander des prestations en conséquence (voir point 133 ci-dessus).
138 Quant à l’intérêt allégué par M. Rialdi, il ne peut être considéré comme direct, dès lors que le rejet de la demande en référé ne risquerait de l’affecter qu’en tant qu’il participe aux résultats de la société dont il est membre du comité d’administration et vice-président de la branche d’activité en charge des nouvelles technologies.
139 Au vu de ce qui précède, il doit être conclu que la demande d’intervention présentée par IDE Nätverkskonsulterna e.a. doit être admise en tant qu’elle est présentée par Exor AB, mais qu’elle doit être rejetée en tant qu’elle est présentée par les autres demandeurs.
Sur la demande de traitement confidentiel
140 Microsoft a demandé que la version confidentielle de la Décision ne soit pas portée à la connaissance des demandeurs en intervention.
141 Les interventions devant être admises dans les conditions prévues à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la communication des actes de procédure signifiés aux parties doit, à ce stade, être limitée à la version non confidentielle produite par Microsoft. Une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections qui pourraient être présentées à ce sujet.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) Computer & Communications Industry Association est admise à intervenir dans l’affaire T‑201/04 R au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
2) Software & Information Industry Association est admise à intervenir dans l’affaire T‑201/04 R au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
3) The Computing Technology Industry Association Inc. est admise à intervenir dans l’affaire T‑201/04 R au soutien des conclusions de la partie requérante.
4) The Association for Competitive Technology est admise à intervenir dans l’affaire T-201/04 R au soutien des conclusions de la partie requérante.
5) Novell Inc. est admise à intervenir dans l’affaire T-201/04 R au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
6) RealNetworks Inc. est admise à intervenir dans l’affaire T‑201/04 R au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
7) TeamSystem SpA et Mamut ASA sont admises à intervenir dans l’affaire T‑201/04 R au soutien des conclusions de la partie requérante.
8) La demande présentée par Digimpro Ltd et par CODA Group Holdings Ltd dans l’affaire T-201/04 R au soutien des conclusions de la partie requérante est rejetée.
9) DMD BV, MPS Broadband AB, Pace Micro Technology plc, Quantel Ltd et Tandberg Television Ltd sont admises à intervenir dans l’affaire T‑201/04 R au soutien des conclusions de la partie requérante.
10) La demande présentée par IDE Nätverkskonsulterna AB, par M. T. Rogerson, par M. P. Setka, par M. D. Tomicic, par M. M. Valasek, par M. R. Rialdi et par M. B. Nati dans l’affaire T-201/04 R au soutien des conclusions de la partie requérante est rejetée.
11) La demande présentée par Exor AB dans l’affaire T‑201/04 R au soutien des conclusions de la partie requérante est admise.
12) Le greffier communiquera aux intervenantes la version non confidentielle des pièces de procédure.
13) Un délai sera fixé aux intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.
14) Un délai sera fixé aux intervenantes pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter ultérieurement, le cas échéant, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.
Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Langue de procédure : l'anglais.
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