Affaire T-287/04
Lorte, SL e.a.
contre
Conseil de l’Union européenne
« Recours en annulation — Règlements (CE) nº 864/2004 et (CE) nº 865/2004 — Régime de soutien dans le secteur de l’huile d’olive — Personnes physiques et personnes morales — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 8 septembre 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement établissant des critères de calcul de l’aide aux producteurs d’huile d’olive — Recours de producteurs d’huile d’olive et d’associations de producteurs — Acte de portée générale — Requérants n’étant pas individuellement concernés — Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE)
2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres — Recevabilité — Conditions
(Art. 230, al. 4, CE)
3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d’être individuellement concernées — Inadmissibilité
(Art. 230, al. 4, CE)
1. Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs d’huile d’olive et des associations de producteurs contre l’article 1er, points 7, 11 et 20 du règlement nº 864/2004, modifiant le règlement nº 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que l’annexe dudit règlement.
En effet, dans la mesure où elles énoncent les critères de calcul de l’aide dans le secteur de l’huile d’olive en des termes généraux et abstraits, sans tenir aucunement compte de la situation spécifique de chaque producteur, les dispositions attaquées dudit règlement constituent dans leur ensemble, par leur nature et leur portée, des actes de portée générale et non pas des décisions au sens de l’article 249 CE.
En outre, les requérants sont concernés par les dispositions attaquées en raison précisément d’une situation de fait objective, à savoir en tant que producteurs et associations dont les membres ont produit de l’huile d’olive au cours de la période de référence et bénéficié d’une aide au titre de l’un des régimes d’aide prévus par la législation. Or, cette situation est définie en relation avec la finalité même du règlement contenant les dispositions attaquées, à savoir l’instauration d’un nouveau régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive. La circonstance que les dispositions attaquées puissent avoir un effet particulier sur certains producteurs, et, plus précisément, celui de les exclure du bénéfice de l’aide en raison des critères fixés pour le calcul de celle-ci, ne saurait priver automatiquement lesdites dispositions de leur portée générale, dès lors que celles-ci s’appliquent à tous les opérateurs économiques concernés se trouvant dans la même situation de fait ou de droit définie de manière objective. En effet, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par l’acte en cause.
De même, la circonstance que le Conseil a été informé de la situation des requérants, avant l’adoption des dispositions attaquées, par les autorités nationales compétentes ainsi que par la Commission ne saurait non plus les individualiser au regard desdites dispositions, lorsque n’est pas établie l’existence d’une obligation imposée au Conseil par une disposition de droit communautaire d’en tenir particulièrement compte, dans le cadre des conditions requises pour bénéficier de l’aide en cause.
(cf. points 38-39, 41, 43-44, 54, 62)
2. La recevabilité de recours en annulation formés par des associations est admise dans trois types de situations, à savoir, premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts d’entreprises qui seraient elles-mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée.
(cf. point 64)
3. S’il est vrai que la condition de l’affectation individuelle exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.
Par ailleurs, si un système de contrôle de la légalité des actes communautaires de portée générale autre que celui mis en place par le traité originaire et jamais modifié dans ses principes est, certes, envisageable, il appartient, le cas échéant, aux États membres, conformément à l’article 48 UE, de réformer le système actuellement en vigueur.
(cf. points 73-74)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 septembre 2005 (*)
« Recours en annulation − Règlements (CE) nº 864/2004 et nº 865/2004 − Régime de soutien dans le secteur de l’huile d’olive − Personnes physiques et personnes morales − Défaut d’affectation individuelle − Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑287/04,
Lorte, SL, établie à Séville (Espagne),
Oleo Unión,Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva, établie à Séville,
Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva), établie à Jaén (Espagne),
représentées par M. R. Illescas Ortiz, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Balta et M. F. Gijón, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) nº 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 161, p. 48), ainsi que du règlement (CE) nº 865/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) nº 827/68 (JO L 161, p. 97),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 Le 22 septembre 1966, le Conseil a adopté le règlement nº 136/66/CE, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 172, p. 3025, ci‑après le « règlement de base »). Le règlement de base a établi, en particulier, une organisation commune des marchés de l’huile d’olive articulée autour d’un système de prix d’intervention, de contrats de stockage, d’aides à la production et à la consommation.
2 Par la suite, les mécanismes instaurés par le règlement de base ont fait l’objet de plusieurs modifications, notamment par le règlement (CEE) nº 1915/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO L 183, p. 7), par le règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 32), et par le règlement (CE) nº 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, qui modifie également le règlement nº 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d’aide et la stratégie de la qualité pour l’huile d’olive (JO L 201, p. 4).
3 Ces modifications, inspirées des principes de la réforme entamée en 1992 dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), visaient, en substance, à remplacer le régime de soutien des prix et de la production par un régime de soutien des revenus des agriculteurs. Cette réforme a abouti, pour ce qui est de certains produits agricoles, à l’adoption du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 et (CE) nº 2529/2001(JO L 270, p. 1).
4 De même, en vue d’adapter les organisations communes de marchés dans les secteurs de l’huile d’olive, du tabac brut, du houblon et du coton à la réforme de la PAC, le Conseil a adopté, le 29 avril 2004, le règlement (CE) nº 864/2004 modifiant le règlement n° 1782/2003 et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (version rectifiée JO L 206, p. 20). Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement (CE) nº 865/2004, portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n° 827/68 (version rectifiée JO L 206, p. 37) (ci‑après les « règlements attaqués »).
5 Le règlement nº 864/2004 a abrogé l’ancien régime d’aide à la production de l’huile d’olive pour introduire un système dit de « paiement unique » ou d’« aide découplée », c’est-à-dire une aide non liée à la quantité effectivement produite d’huile d’olive. Toutefois, pour certaines catégories de production, un système d’aide dite « couplée » ou liée à la production a été maintenu sous certaines conditions et dans certaines limites.
6 Pour ce qui est de l’huile d’olive, l’article 1er, point 7, du règlement nº 864/2004 a modifié l’article 37, paragraphe 1, du règlement nº 1782/2003, en prévoyant comme montant de référence pour le calcul du montant de l’aide découplée « la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l’huile d’olive visé à l’annexe VI [du règlement nº 1782/2003], calculé et adapté conformément à l’annexe VII [du règlement nº 1782/2003], au cours des campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003.
7 De plus, l’article 1er, point 11, du règlement nº 864/2004 a modifié l’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003 en retenant comme hectare admissible au bénéfice de l’aide découplée toute superficie plantée en oliviers avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte, toute superficie occupée par des oliviers de remplacement ou toute plantation d’oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l’existence est enregistrée dans un système d’information géographique.
8 En outre, l’article 1er, point 20, du règlement nº 864/2004 ajoute un article 110 octies au règlement nº 1782/2003 prévoyant l’octroi d’une aide aux oliveraies dont l’agriculteur peut bénéficier à titre de contribution à la conservation des oliveraies qui présentent une valeur environnementale ou sociale. Toutefois, cette aide est soumise au respect de certaines conditions, notamment que les superficies d’oliviers soient plantées avant le 1er mai 1998, sauf dans les cas de Chypre et de Malte, ou qu’il s’agisse de surfaces occupées par des oliviers de remplacement ou de surfaces relevant d’un programme approuvé par la Commission.
9 Enfin, l’annexe du règlement nº 864/2004, complétant l’annexe VI du règlement nº 1782/2003 prévoit que les producteurs d’huile d’olive ayant bénéficié d’une aide à la production au titre de l’article 5 du règlement de base peuvent bénéficier du système du paiement unique.
10 Le règlement nº 865/2004 est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2005/2006, période à partir de laquelle l’organisation commune de marchés des matières grasses instaurée par le règlement de base ainsi que l’aide à la production d’huile d’olive et les quantités nationales garanties qui y sont liées sont abolies.
11 Toutefois, à titre transitoire, l’article 22 du règlement nº 865/2004 prévoit la suppression de l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 1638/98, lequel abrogeait l’article 5 du règlement de base instituant une aide à la production d’huile d’olive. Partant, l’aide à la production d’huile d’olive est applicable pendant la campagne de commercialisation 2004/2005.
Procédure et conclusions des parties
12 Les requérantes sont, d’une part, Lorte SL, société de droit espagnol, prise en sa qualité de producteur d’huile d’olive et membre de l’association Oleo Unión, Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva (ci‑après « Oleo Unión »), et, d’autre part, deux associations de producteurs d’huile d’olive, Oleo Unión et Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva).
13 Oleo Unión est une association de droit espagnol, sans but lucratif, constituée, selon ses statuts, pour la défense de ses intérêts économiques et sociaux ainsi que de ceux des entreprises, des associations d’entrepreneurs et de producteurs d’huile d’olive qui produisent ou transforment le produit dans la Comunidad autónoma de Andalucía (Communauté autonome d’Andalousie).
14 Unaproliva est également une association de droit espagnol, sans but lucratif, ayant pour objet, en particulier, de canaliser les subventions et les aides octroyées par la Communauté, notamment celles à la production d’huile d’olive. À ce titre, Unaproliva peut passer, selon ses statuts, tout acte permettant de réaliser son objet et de protéger les intérêts de ses membres ou du secteur économique concerné, quand bien même cet acte ne serait pas expressément prévu dans ses statuts.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2004, les requérantes ont introduit le présent recours.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2004, le Conseil a, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité.
17 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité déposées le 29 novembre 2004, les requérantes ont conclu au rejet de ladite exception.
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2004, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
19 La partie requérante et la partie défenderesse ont déposé leurs observations sur la demande en intervention de la Commission respectivement les 24 janvier 2005 et 16 décembre 2004.
20 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er, points 7, 11 et 20, du règlement nº 864/2004, ainsi que l’annexe dudit règlement ;
– annuler l’article 22 du règlement nº 865/2004 ;
– condamner le Conseil aux dépens.
21 Dans son exception d’irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
22 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil ;
– condamner le Conseil aux dépens.
En droit
Arguments des parties
23 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que les requérantes ne sont pas individuellement concernées par les dispositions attaquées.
24 À cet égard, le Conseil rappelle qu’un particulier ne saurait être recevable à introduire un recours en annulation au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE contre un règlement que s’il est concerné directement et individuellement en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Conseil, C‑452/98, Rec. p. I‑8973, point 60).
25 Les requérantes soutiennent qu’elles sont individuellement concernées par les dispositions attaquées. Elles font noter, d’emblée, que le Conseil ne conteste pas qu’elles sont directement concernées par lesdites dispositions.
26 Dans un premier temps, les requérantes contestent la portée générale des dispositions attaquées. Selon elles, ces dispositions constituent, en raison des effets particuliers ou individuels qu’elles produisent sur quelques destinataires, des mesures de nature décisionnelle. La portée individuelle de ces dispositions découlerait de la non-production, pendant la période de référence fixée aux fins du calcul de l’« aide découplée », des oliveraies plantées, notamment, entre 1995 et 1998, compte tenu de facteurs biologiques et botaniques. Par conséquent, Lorte ne serait pas éligible à l’aide en question.
27 Dans un deuxième temps, les requérantes avancent plusieurs arguments visant à démontrer que, en tout état de cause, elles sont individuellement concernées, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par les dispositions attaquées.
28 En premier lieu, Lorte fait valoir qu’elle n’est pas atteinte par les dispositions attaquées en sa qualité objective de producteur d’huile d’olive, étant donné que, pendant la période de référence, et pour ce qui est des oliveraies plantées entre 1995 et 1998, elle n’a eu aucune production en raison de circonstances biologiques et botaniques.
29 Ainsi, compte tenu de la non-production pendant la période de référence, Lorte se trouverait dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne. Par ailleurs, en deuxième lieu, elle fait observer que cette situation était connue des autorités nationales et communautaires par le biais des déclarations annuelles relatives à la production d’huile d’olive fournies par elle-même.
30 En troisième lieu, les dispositions attaquées produiraient des effets différents vis-à-vis de Lorte par rapport aux autres producteurs d’huile d’olive, en l’excluant du bénéfice de l’aide à l’huile d’olive que lesdites dispositions instaurent. Ainsi, Lorte se trouverait dans un cercle fermé et étroit de producteurs d’huile d’olive en raison, d’une part, des considérations biologiques et botaniques qui sont à l’origine de la non-production des oliveraies plantées entre, notamment, 1995 et 1998, et, d’autre part, de la période de référence fixée par les dispositions attaquées. Or, l’appartenance à ce cercle fermé ne résulterait pas des circonstances inhérentes à l’objectif même des règlements attaqués (ordonnance du Tribunal du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T‑11/99, Rec. p. II‑2653, point 48). Dès lors, il y aurait lieu de conclure que Lorte est individuellement concernée par les dispositions attaquées. Lorte invoque également, au soutien de cet argument, les arrêts de la Cour du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355).
31 Oleo Unión considère, quant à elle, qu’elle est recevable à introduire le présent recours afin d’agir dans l’intérêt de ses membres qui, comme Lorte, sont recevables à agir étant donné qu’ils sont directement et individuellement concernés par les dispositions attaquées.
32 Unaproliva se limite à préciser que, en vertu des larges facultés qui lui sont conférées par ses statuts, elle est habilitée à représenter les intérêts de ses membres pour ce qui est, à titre principal, des aides communautaires dont bénéficient les producteurs d’huile d’olive et, par conséquent, est recevable à agir dans le cadre du présent recours.
33 Les requérantes soutiennent enfin que, en déclarant leur recours irrecevable, le Tribunal les priverait de leur droit à une protection juridictionnelle effective. La possibilité d’introduire une action en indemnité, de soulever une exception d’illégalité ou d’adresser une demande de décision préjudicielle, à la supposer envisageable, ne saurait remédier à cette atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.
Appréciation du Tribunal
34 En application de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier et décide de statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
35 En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ».
36 Selon une jurisprudence constante, l’article 230, quatrième alinéa, CE, qui octroie aux particuliers le droit d’attaquer toute décision qui, bien que prise sous l’apparence d’un règlement, les concerne directement et individuellement, a notamment pour objectif d’éviter que, par le simple choix de la forme d’un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d’un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d’un acte (arrêt de la Cour du 17 juin 1980, Calpak et Società emiliana lavorazione frutta/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7 ; ordonnances du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T‑122/96, Rec. p. II‑1559, point 50, et du 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, T‑173/98, Rec. p. II‑3357, point 34).
37 Il résulte également de la jurisprudence que le critère de distinction entre le règlement et la décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question (arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901, 918 ; du 6 octobre 1982, Alusuisse/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, point 19, et ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C‑10/95 P, Rec. p. I‑4149, point 28). Ainsi, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêts de la Cour du 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e.a./Commission, C‑244/88, Rec. p. 3811, point 13, et du 31 mai 2001, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, C‑41/99 P, Rec. p. I‑4239, point 24 ; ordonnance du Tribunal du 2 avril 2004, Gonnelli et AIFO/Commission, T‑231/02, non encore publiée au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée).
38 En l’espèce, il ne saurait être contesté que les dispositions attaquées s’inscrivent dans des actes de portée générale. À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions attaquées énoncent les critères de calcul de l’aide dans le secteur de l’huile d’olive dans le cadre du règlement nº 1782/2003 (voir point 6 supra).
39 Force est de constater que ces critères sont énoncés en des termes généraux et abstraits. En effet, le mode de calcul des montants de référence et du montant de l’aide est fixé sans tenir aucunement compte de la situation spécifique de chaque producteur d’huile d’olive concerné par les dispositions attaquées, mais en application de critères objectifs et généraux.
40 Ainsi, les dispositions attaquées sont applicables à des situations déterminées objectivement et produisent des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les dispositions d’un acte sont réputées s’appliquer à des situations déterminées objectivement, dès lors que leur application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait, définie par l’acte en relation avec la finalité de ce dernier (ordonnance Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 36 supra, point 40).
41 En l’espèce, les requérantes sont concernées par les dispositions attaquées en raison précisément d’une situation de fait objective. En effet, elles sont atteintes par les dispositions attaquées en tant qu’association dont les membres ont produit de l’huile d’olive au cours de la période de référence et bénéficié d’une aide au titre de l’un des régimes d’aide prévus par la législation. Or, cette situation est définie en relation avec la finalité même des règlements contenant les dispositions attaquées, à savoir l’instauration d’un nouveau régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive.
42 Au surplus, aucun élément ne permet de qualifier les dispositions attaquées de décisions prises sous l’apparence d’un règlement. L’argument avancé par les requérantes ne saurait remettre en question le bien‑fondé de cette appréciation.
43 En effet, la circonstance que les dispositions attaquées puissent avoir un effet particulier sur certains producteurs d’huile d’olive et, plus précisément, celui de les exclure du bénéfice de l’aide en raison des critères fixés pour le calcul de celle‑ci, ne saurait priver automatiquement les dispositions attaquées de leur portée générale, dès lors que celles-ci s’appliquent à tous les opérateurs économiques concernés se trouvant dans la même situation de fait ou de droit définie de manière objective. Or, les requérantes n’ont pas rapporté la preuve qu’il en allait autrement pour l’application des dispositions attaquées (voir, en ce sens, ordonnance Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 36 supra, point 39).
44 Il en résulte que les dispositions attaquées constituent dans leur ensemble, par leur nature et leur portée, des actes de portée générale et pas des décisions au sens de l’article 249 CE.
45 Cependant, il a été itérativement jugé que le fait que l’acte attaqué est, par sa nature, de portée générale et ne constitue pas une décision au sens de l’article 249 CE ne suffit pas, en soi, à exclure la possibilité pour un particulier d’introduire un recours en annulation contre celui‑ci (voir arrêts de la Cour du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19, et du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec. p. I‑8949, point 49 ; ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 37 supra, point 31, et la jurisprudence citée).
46 En effet, dans certaines circonstances, même un acte de portée générale s’appliquant à la généralité des opérateurs économiques peut concerner directement et individuellement certains d’entre eux (arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 13, et Codorniu/Conseil, point 45 supra, point 19 ; ordonnances du Tribunal du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, point 29, et Gonnelli et AIFO/Commission, point 37 supra, point 32).
47 Pour ce faire, une personne physique ou morale doit être atteinte directement et individuellement par l’acte en cause en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une façon analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêt Plaumann/Commission, point 24 supra, et ordonnance de la Cour du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, Rec. p. I‑15105, point 34 ; ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 37 supra, point 35).
48 À défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n’est recevable à introduire un recours en annulation (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 37, et ordonnance Asocarne/Conseil, point 37 supra, point 26).
49 Par conséquent, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, les requérantes sont affectées par les dispositions attaquées en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
50 Ainsi, en premier lieu, il convient d’examiner la recevabilité du recours formé par Lorte en sa qualité de producteur d’huile d’olive.
51 À cet égard, et contrairement à ce que fait valoir Lorte, cette dernière est concernée par les dispositions attaquées en sa qualité objective de producteur d’huile d’olive, au cours de la période de référence, éligible à l’un des régimes d’aide prévus par la législation antérieure, et ce au même titre que tout autre producteur ou opérateur économique actif dans le secteur visé par les dispositions attaquées. Or, le fait qu’un acte de portée générale affecte la situation juridique d’un particulier ne saurait remettre en cause la nature et la portée de cet acte (voir, en ce sens, ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 37 supra, point 38).
52 Par ailleurs, ainsi que le Conseil le fait valoir à juste titre, les dispositions attaquées, établissant les conditions ainsi que les critères de calcul de l’aide dans le secteur de l’huile d’olive, s’appliquent indistinctement à tous les producteurs d’huile d’olive indépendamment de la quantité effectivement produite par ceux‑ci, voire de toute production pendant la période de référence. En effet, les critères de calcul de l’aide sont fixés indépendamment de la situation particulière de chaque producteur d’huile d’olive.
53 En outre, il convient de rappeler que le fait qu’un acte de portée générale puisse produire des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique, n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec. p. II‑341, point 66, et la jurisprudence citée). En l’espèce, même si les dispositions attaquées peuvent produire des effets qui diffèrent selon le producteur d’huile d’olive concerné, cette circonstance ne saurait suffire pour démontrer que Lorte a des qualités particulières ou se trouve dans une situation de fait qui la caractérise par rapport aux autres producteurs d’huile d’olive.
54 De surcroît, à supposer même que, en vertu de l’application des dispositions attaquées, Lorte ne soit pas éligible à l’aide à l’huile d’olive, elle ne saurait être individuellement concernée par les dispositions attaquées. En effet, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par l’acte en cause (ordonnances Van Parys e.a./Commission, point 30 supra, points 50 et 51, et Gonnelli et AIFO/Commission, point 37 supra, point 45).
55 De plus, même si une telle inéligibilité était avérée, il n’en resterait pas moins que des conséquences similaires en découleraient pour tous les autres producteurs d’huile d’olive possédant des oliveraies plantées entre 1995 et 1998 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Rec. p. I‑3483, point 77).
56 En outre, la référence de Lorte aux arrêts Mulder et von Deetzen, point 30 supra, est dépourvue de toute pertinence dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 230, paragraphe 4, CE, comme en l’espèce, dans la mesure où, dans ces arrêts, la Cour était saisie d’une question préjudicielle.
57 Il convient de noter que, dans ces arrêts, la Cour, ayant été appelée à se prononcer sur la validité d’un règlement communautaire en matière de prélèvement supplémentaire de lait, a conclu à une violation du principe de confiance légitime par l’institution auteur de l’acte en cause au motif que certains producteurs de lait étaient exclus du nouveau régime instauré par cet acte en raison de l’absence de production de lait pendant la période fixée par l’acte attaqué aux fins de l’attribution d’une quantité de référence. La non-production de lait pendant la période de référence résultait du fait que lesdits producteurs s’étaient engagés auparavant, en vertu d’un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation du produit pour une période limitée, dans l’intérêt général et contre paiement d’une prime.
58 La Cour a considéré que l’effet produit par le règlement dont la validité était en question sur certains producteurs de lait, et consistant à les exclure du nouveau régime de prélèvement supplémentaire qu’il instituait, constituait une restriction qui affectait ces producteurs de manière spécifique, en raison précisément du fait qu’ils avaient fait usage de la possibilité offerte par la réglementation communautaire antérieure, incitant à suspendre la production du produit concerné.
59 Or, en l’espèce, il est patent que de telles considérations relèvent de l’examen au fond et n’ont aucune incidence sur la question de l’affectation individuelle de Lorte (voir, en ce sens, ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 37 supra, point 43).
60 En outre, à supposer même que la diversité des effets produits par les dispositions attaquées, dont Lorte essaye de se prévaloir, s’avère fondée, il y a lieu de constater que, contrairement aux actes dont la légalité était en cause dans les affaires citées, ladite diversité ne trouve pas son origine dans un acte de la Communauté.
61 En tout état de cause, Lorte n’a aucunement établi dans quelle mesure les dispositions attaquées l’affectaient différemment des autres membres du « cercle fermé et étroit » des producteurs d’huile d’olive n’ayant pas produit d’huile d’olive en raison de considérations biologiques et botaniques relatives aux oliveraies, ainsi que de la période de référence.
62 De même, la circonstance, à la supposer exacte, que le Conseil avait été informé de la situation des requérantes, avant l’adoption des dispositions attaquées, par les autorités nationales compétentes ainsi que par la Commission, ne saurait individualiser Lorte au regard desdites dispositions. En effet, Lorte n’a ni invoqué ni, a fortiori, établi l’existence d’une obligation imposée au Conseil par une disposition de droit communautaire de tenir particulièrement compte, dans le cadre des conditions requises pour bénéficier de l’« aide découplée » dans le secteur de l’huile d’olive, de la situation précise de certains producteurs d’huile d’olive (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki‑Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 21 et 28, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, Rec. p. I‑2477, point 11 ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil, T‑158/95, Rec. p. II‑2219, points 58 et 59, et ordonnance du Tribunal du 10 mai 2004, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung et Kloh/Parlement et Conseil, T‑391/02, non encore publiée au Recueil, point 55).
63 Il résulte des considérations qui précèdent que Lorte n’a pas démontré qu’elle était atteinte par les dispositions attaquées en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractériserait par rapport à tout autre opérateur économique. Dès lors, elle ne saurait être individuellement concernée par les dispositions attaquées.
64 En deuxième lieu, quant aux recours formés par Oleo Unión et par Unaproliva, il convient de rappeler que la recevabilité de recours en annulation formés par des associations a été admise dans trois types de situations, à savoir, premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts d’entreprises qui seraient elles‑mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (ordonnances du Tribunal Federolio/Commission, point 36 supra, point 61 ; du 8 décembre 1998, ANB e.a./Conseil, T‑38/98, Rec. p. II‑4191, point 25 ; Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 36 supra, point 47, et du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T‑196/03, non encore publiée au Recueil, point 42).
65 En l’espèce, Oleo Unión et Unaproliva ne sauraient se prévaloir d’aucune de ces trois situations afin de justifier la recevabilité de leur présent recours en annulation.
66 À cet égard, le Tribunal constate, en premier lieu, que ces requérantes ne revendiquent aucun droit de nature procédurale que le droit communautaire en matière d’organisation commune des marchés de l’huile d’olive leur reconnaîtrait.
67 Il en va de même pour ce qui est de la deuxième hypothèse emportant la recevabilité d’un recours, dans la mesure où il est de jurisprudence constante qu’une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, lorsque ceux‑ci ne le sont pas à titre individuel (ordonnance de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C‑409/96 P, Rec. p. I‑7531, point 45, et ordonnance du Tribunal du 29 avril 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e.a./Commission, T‑78/98, Rec. p. II‑1377, points 36 et 37).
68 En l’espèce, Oleo Unión et Unaproliva n’ont apporté aucun élément permettant de conclure que leurs membres sont atteints par les dispositions attaquées en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
69 Concernant la troisième hypothèse, il y a lieu de constater qu’aucun élément figurant dans le dossier ne permet de conclure que ces requérantes sont individualisées au regard des dispositions attaquées en raison d’une affectation de leurs intérêts propres, telle que, par exemple, l’affectation de leur position de négociatrices par les dispositions attaquées.
70 Il en découle que Oleo Unión et Unaproliva ne sauraient être considérées comme étant individuellement concernées.
71 Par ailleurs, en ce qui concerne l’affirmation des requérantes selon laquelle l’accueil de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil les priverait du droit à une protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que le traité CE, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles‑mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par voie de question préjudicielle (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 48 supra, point 40).
72 La Cour a également jugé qu’il incombe aux États membres de prévoir un système complet de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective et qu’est exclue une interprétation des règles de recevabilité, énoncées à l’article 230 CE, selon laquelle le recours en annulation devrait être déclaré recevable lorsqu’il est démontré, après un examen concret par le juge communautaire des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas un particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 48 supra, point 43). Un recours direct en annulation devant le juge communautaire ne saurait être ouvert même s’il pouvait être démontré, après un examen concret par ce dernier des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas le particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté. En effet, un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires (ordonnance Bactria/Commission, point 47 supra, point 58).
73 En toute hypothèse, la Cour a clairement établi, s’agissant de la condition de l’affectation individuelle exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE, que, s’il est vrai que cette dernière doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 48 supra, point 44).
74 Par ailleurs, si un système de contrôle de la légalité des actes communautaires de portée générale autre que celui mis en place par le traité originaire et jamais modifié dans ses principes est, certes, envisageable, il appartient, le cas échéant, aux États membres, conformément à l’article 48 UE, de réformer le système actuellement en vigueur (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 48 supra, point 45).
75 Il en découle que les requérantes ne sauraient se prévaloir de ce que, si le recours en annulation devait être déclaré irrecevable, elles seraient privées de tout moyen d’action pour défendre leurs droits devant une juridiction, fait dont elles n’apportent au demeurant pas la preuve (voir, en ce sens, ordonnance Gonnelli et AIFO/Commission, point 37 supra, points 52 à 56).
76 Dès lors, l’exigence d’une protection juridictionnelle effective n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle les requérantes ne sont pas individuellement concernées par les dispositions attaquées. Partant, leur recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
77 Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention introduite par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, C‑341/00 P, Rec. p. I‑5263, points 35 à 37).
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens de l’instance, y compris ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérantes supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil.
3) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission.
Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
M. Jaeger
* Langue de procédure : l'espagnol.
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