Affaire T-294/04
Internationaler Hilfsfonds eV
contre
Commission des Communautés européennes
« Responsabilité non contractuelle — Remboursement des frais afférents aux procédures devant le Médiateur européen — Recours manifestement non fondé »
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire
[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]
2. Médiateur européen — Voie alternative au recours devant le juge communautaire — Impossibilité de poursuivre les deux voies parallèlement — Appréciation de l’opportunité du recours devant le médiateur revenant au citoyen
(Art. 195, § 1, CE ; statut du médiateur européen, art. 2, § 6 et 7)
3. Recours en indemnité — Objet — Demande d’indemnisation d’un dommage constitué des frais d’avocat exposés devant le médiateur — Dépens non récupérables — Recours manifestement non fondé
[Art. 235 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 90 et 91, b)]
1. En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice.
(cf. points 23-24)
2. Par l’institution du médiateur européen, le traité a ouvert aux citoyens de l’Union une voie alternative à celle du recours devant le juge communautaire afin de défendre leurs intérêts. Cette voie alternative extrajudiciaire répond à des critères spécifiques et n’a pas nécessairement le même objectif que celui d’un recours en justice. En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 195, paragraphe 1, CE et de l’article 2, paragraphes 6 et 7, de la décision 94/262 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur, ces deux voies ne peuvent pas être poursuivies en parallèle. En effet, si les plaintes présentées au médiateur n’interrompent pas le délai de recours applicable à la saisine du juge communautaire, le médiateur doit néanmoins mettre fin à son examen et déclarer une plainte irrecevable si le citoyen concerné a simultanément introduit un recours devant le juge communautaire concernant les mêmes faits. Il appartient dès lors au citoyen d’apprécier laquelle des deux voies disponibles est susceptible de servir au mieux ses intérêts.
(cf. points 47-48)
3. Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Par « procédure », l’article 91 dudit règlement ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase la précédant.
À cet égard, les frais afférents aux procédures devant le médiateur, et en particulier les frais d’avocat, ne sauraient être considérés comme des frais indispensables au sens de la disposition précitée. En effet, contrairement aux procédures engagées devant les juridictions communautaires, la procédure introduite devant le médiateur est conçue de façon à ce que le recours à un avocat ne soit pas nécessaire. Ainsi, il suffit de présenter les faits dans la plainte, mais il n’est pas besoin d’argumenter en droit. Dans ces circonstances, le libre choix par le citoyen de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure devant le médiateur implique qu’il doit en supporter personnellement les frais.
Dès lors, dans la mesure où ces frais ne constituent pas des dépens récupérables au sens dudit article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, ils ne sont pas remboursables au titre de dommages dans le cadre d’un recours en indemnité.
(cf. points 50, 52, 55)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 juillet 2005 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Remboursement des frais afférents aux procédures devant le Médiateur européen – Recours manifestement non fondé »
Dans l’affaire T-294/04,
Internationaler Hilfsfonds eV, établi à Rosbach (Allemagne), représenté par Me H. Kaltenecker, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M.-J. Jonczy et S. Fries, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de réparation du dommage prétendument subi constitué des frais d’avocat exposés lors de trois procédures devant le Médiateur européen,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 L’article 288, deuxième alinéa, CE prévoit ce qui suit :
« En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »
2 Conformément à l’article 21, deuxième alinéa, CE, tout citoyen de l’Union peut s’adresser au Médiateur européen institué conformément aux dispositions de l’article 195 CE.
3 L’article 195, paragraphe 1, CE prévoit :
« Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution concernée, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l’institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes. »
4 Le 9 mars 1994, le Parlement a, conformément à l’article 195, paragraphe 4, CE, adopté la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO L 113, p. 15).
5 Conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262, les plaintes présentées au Médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives. Par ailleurs, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, de la décision 94/262, lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.
Faits
6 La requérante est une organisation non gouvernementale (ONG) de droit allemand qui soutient des réfugiés, des victimes de guerres et de catastrophes. Entre 1993 et 1997, elle a présenté six demandes de cofinancement d’actions auprès de la Commission.
7 Lors de l’examen des premières demandes, les services de la Commission ont estimé que la requérante, dès lors qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions générales pour le cofinancement de projets, n’était pas éligible au bénéfice des aides accordées aux ONG. La requérante en a été informée par lettre du 12 octobre 1993. Par lettre du 29 juillet 1996, la Commission a expliqué les raisons principales qui l’avaient amenée à conclure que la requérante ne pouvait être considérée comme une ONG éligible.
8 Le 5 décembre 1996, la requérante a soumis à la Commission un nouveau projet. Une version modifiée de ce projet a été soumise à la Commission par une nouvelle demande, en septembre 1997. La Commission n’a pas statué sur ces nouvelles demandes de cofinancement, considérant que la décision du 12 octobre 1993 sur l’inéligibilité de la requérante restait valide.
9 La requérante a alors introduit trois plaintes auprès du Médiateur, l’une en 1998 et les deux autres en 2000. Ces plaintes portaient essentiellement sur deux aspects, à savoir la question de l’accès de la requérante au dossier et la question de savoir si la Commission avait examiné les demandes de la requérante en bonne et due forme.
10 En ce qui concerne l’accès au dossier, le Médiateur a conclu, dans une décision du 30 novembre 2001, que la liste des documents proposée par la Commission à la requérante pour consultation n’était pas complète, que la Commission avait retenu certains documents sans raison et que, par conséquent, cette attitude de la Commission pouvait constituer un cas de mauvaise administration. Il a proposé à la Commission d’autoriser un accès approprié au dossier. Cet accès au dossier a eu lieu dans les locaux de la Commission le 26 octobre 2001. Le Médiateur a constaté, par ailleurs, un cas de mauvaise administration dans le fait que la requérante n’a pas eu l’opportunité d’être entendue formellement sur les informations reçues de tiers par la Commission, informations qui avaient été utilisées pour prendre une décision contre elle.
11 En ce qui concerne la question de savoir si les demandes de la requérante ont fait l’objet d’un examen en bonne et due forme, le Médiateur a conclu par une autre décision également rendue le 30 novembre 2001, au sujet de la prise en compte par la Commission de certaines informations en provenance de tiers, à l’absence d’un tel examen. Par ailleurs, dans sa décision du 11 juillet 2000, le Médiateur a fait une remarque critique en ce qui concerne le fait que la Commission avait laissé s’écouler un délai excessif avant de fournir par écrit les raisons qui l’avaient amenée en 1993 à conclure à l’inéligibilité de la requérante. Enfin, en ce qui concerne le fait que la Commission n’avait pas pris de décision formelle sur les demandes présentées en décembre 1996 et en septembre 1997 par la requérante, le Médiateur a, dans sa décision du 19 juillet 2001, recommandé à la Commission de statuer sur ces demandes avant le 31 octobre 2001.
12 Pour se conformer à la recommandation du Médiateur, la Commission a envoyé à la requérante une lettre datée du 16 octobre 2001 refusant les deux projets présentés en décembre 1996 et en septembre 1997 en raison de l’inéligibilité au cofinancement de la requérante.
13 Par requête déposée le 15 décembre 2001, la requérante a introduit un recours contre la lettre du 16 octobre 2001. Par arrêt du 18 septembre 2003, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑321/01, Rec. p. II‑3225), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 16 octobre 2001 refusant les demandes de cofinancement de la requérante des mois de décembre 1996 et de septembre 1997 et a condamné la défenderesse aux dépens.
14 Dans son recours, la requérante avait également demandé le remboursement, par la défenderesse, des frais exposés au cours de la procédure devant le Médiateur. Dans son arrêt, le Tribunal a jugé que les frais afférents aux procédures devant le Médiateur ne sauraient être considérés comme des frais indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal et, partant, ne sont pas récupérables.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée le 23 juillet 2004, la requérante a introduit le présent recours.
16 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la défenderesse à lui verser la somme de 54 037 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
17 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
19 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
20 La défenderesse fait valoir que, selon une jurisprudence constante, il importe que, pour satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire sur la base de la responsabilité non contractuelle de la Communauté contienne les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt du Tribunal du 10 février 2004, Calberson GE/Commission, T‑215/01, T‑220/01 et T‑221/01, non encore publié au Recueil, point 176).
21 La défenderesse affirme que, même après avoir lu la requête à plusieurs reprises, elle n’est pas parvenue à identifier le comportement qui lui était reproché. Elle ajoute que la place centrale que la requérante accorde aux décisions du Médiateur et le fait que la requérante en donne de larges extraits incitent à penser que celle-ci considère en tout cas que le comportement de la défenderesse sur lequel elles portaient était illégal. Elle conclut qu’il ne saurait lui incomber de démêler l’écheveau des accusations pour en extraire celles qui sont pertinentes afin d’établir un comportement illégal de sa part susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté.
22 La requérante estime que la requête remplit les conditions exigées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
Appréciation du Tribunal
23 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 29).
24 Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt Dubois et Fils/Conseil et Commission, point 23 supra, point 30).
25 En l’espèce, il convient de noter d’emblée le caractère confus des mémoires de la requérante. Toutefois, il ne fait pas de doute que le recours tend à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté pour obtenir la réparation du préjudice allégué, à savoir les frais d’avocat exposés par la requérante lors des trois procédures devant le Médiateur.
26 Il y a lieu ensuite de relever que la requête permet également d’identifier deux catégories de comportements prétendument fautifs de la défenderesse qui, selon la requérante, lui ont causé ledit préjudice, à savoir ceux qui ont fait l’objet des critiques du Médiateur ainsi que celui qui a été jugé illégal par le Tribunal dans l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 13 supra. Plus précisément, la première catégorie de comportements en cause comprend le fait que la liste des documents proposée par la défenderesse pour consultation n’était pas complète, que la requérante n’avait pas eu l’opportunité d’être entendue formellement sur les informations reçues de tiers par la défenderesse et le fait que la défenderesse avait laissé s’écouler un délai excessif avant d’expliquer, par lettre du 29 juillet 1996, les raisons principales qui l’avaient amenée, en 1993, à conclure à l’inéligibilité de la requérante. La seconde catégorie porte sur le défaut de réexamen de l’éligibilité de la requérante dans le cadre de ses demandes de cofinancement déposées au cours des années 1996 et 1997. Il doit d’ailleurs être constaté que la Commission a présenté une défense concernant chacune de ces catégories de fautes alléguées.
27 De surcroît, la requérante mentionne expressément l’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et les divers comportements fautifs reprochés à la Commission. Elle indique que, en l’absence de connaissances juridiques essentielles de sa part et étant donné le comportement peu coopérant, et parfois même obstructif, de la défenderesse, elle s’est vue obligée de recourir aux conseils d’un avocat pour faire aboutir la procédure de plainte engagée devant le Médiateur et pour s’assurer d’obtenir une réponse de la défenderesse aux nombreuses demandes qu’elle lui avait faites à maintes reprises au cours des années précédentes.
28 Enfin, la requête permet aussi d’identifier l’étendue du préjudice prétendument causé par les comportements reprochés à la défenderesse. À cet égard, la requérante indique que les frais d’avocat qu’elle prétend avoir encourus au cours de la procédure devant le Médiateur s’élèvent à un total de 54 037 euros.
29 Il résulte de ce qui précède que la requête satisfait aux conditions de clarté et de précision exigées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
30 Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse doit être rejetée.
Sur le fond
Arguments des parties
31 La requérante souligne qu’elle attend de ce recours le prononcé d’un arrêt de principe sur la possibilité d’obtenir le remboursement, par la voie d’un recours en indemnité, des frais d’avocats légitimement exposés lors d’une procédure de plainte devant le Médiateur.
32 Elle rappelle que le recours en indemnité doit tendre à la réparation d’un préjudice procédant d’actes, d’omissions d’adopter un ou des actes ou de comportements illégaux des institutions communautaires. En l’espèce, il s’agirait de négligences graves consistant dans l’absence d’adoption d’actes juridiques, ainsi que de comportements illégaux, tels que l’absence d’audition de la requérante, l’établissement d’un bordereau de pièces erroné, l’absence de prise en considération d’une procédure d’audit, des allégations calomnieuses de comportements frauduleux ou l’appréciation erronée qui a été faite de la situation de la requérante et de son éligibilité au cofinancement des actions menées par les ONG. Ces agissements illégaux de la défenderesse seraient autant d’infractions aux nombreux principes de bonne administration, considérés comme des normes de protection adéquates au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
33 La requérante soutient que, si les comportements illégaux de la défenderesse ne s’étaient pas produits, les diverses procédures de plainte qu’elle a dû engager en recourant à un cabinet d’avocats auraient été sans objet, ce qui aurait évité la survenance du dommage, à savoir le paiement d’honoraires. Ainsi, un lien de causalité entre les agissements fautifs de la défenderesse et la survenance du dommage serait établi.
34 Elle insiste sur le caractère autonome du recours en indemnité ainsi que sur son droit d’introduire un recours en responsabilité non contractuelle sur la base de la procédure devant le Médiateur. Enfin, elle soutient que les comportements fautifs de la défenderesse étaient d’un caractère continu et que, partant, sont susceptibles d’un recours en indemnité, le délai de cinq ans n’ayant pas encore expiré.
35 La défenderesse soutient que le recours est manifestement non fondé.
36 Elle fait observer, premièrement, que les frais d’avocat devant le Médiateur ne sont jamais remboursables. Contrairement aux procédures devant les juridictions communautaires, la procédure devant le Médiateur serait effectivement conçue de façon à ce qu’il ne soit pas besoin d’être représenté par un avocat. Par conséquent, le libre choix par le citoyen de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure devant le Médiateur impliquerait qu’il devrait en supporter personnellement les frais. Selon la défenderesse, il résulte précisément de l’absence de ce libre choix dans les procédures devant les juridictions communautaires, où la présence d’un avocat est obligatoire, que la procédure juridictionnelle comporte une décision sur les dépens incluant les frais d’avocat.
37 La défenderesse ajoute que, si la requérante est libre de ne s’adresser qu’au Médiateur ou, en tout cas, de s’adresser à lui avant de saisir le Tribunal, elle ne saurait cependant librement provoquer des dépenses qui, n'étant ni obligatoires ni nécessaires, ne peuvent être mises à la charge de la défenderesse.
38 La défenderesse fait valoir, deuxièmement, que la requérante n’a pas démontré que les conditions ouvrant le droit à réparation étaient réunies en l’espèce.
39 S’agissant des deux premières conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la défenderesse fait valoir que la requérante considère qu’il suffit de renvoyer aux décisions du Médiateur. Mais les décisions du Médiateur seraient soumises à des conditions qui leur seraient propres et qui ne correspondraient pas à celles qui doivent être remplies en vue d’établir un droit à réparation. Une remarque critique ou la constatation d’un abus par le Médiateur ne sauraient être simplement assimilées à la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit, telle que le principe de bonne administration. Partant, les décisions du Médiateur ne lieraient donc pas le Tribunal et ne le dispenseraient pas de son obligation d’examiner si les conditions en question sont réunies. Cette approche serait confirmée par l’ordonnance du président du Tribunal du 15 octobre 2004, Tillack/Commission (T‑193/04 R, non encore publiée au Recueil, point 60).
40 Quant à la troisième condition, à savoir l’existence d’un lien de causalité entre l’agissement fautif et le préjudice allégué, la défenderesse observe que la requérante se contente d’affirmer qu’il existe un lien de causalité direct. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de démontrer que les conditions sont réunies et que, la requérante n’ayant pas satisfait à son obligation, il convient de rejeter le recours comme manifestement non fondé.
41 La défenderesse relève, à titre subsidiaire, que le Médiateur a concentré ses griefs sur trois points, à savoir les circonstances dans lesquelles la décision de 1993 sur l’inéligibilité de la requérante avait été prise, l’accès au dossier et les demandes présentées par la requérante en 1996 et en 1997, sur lesquelles il n’avait pas été statué.
42 En ce qui concerne les circonstances selon lesquelles la décision de 1993 sur l’inéligibilité de la requérante avait été prise, la défenderesse rappelle que, conformément à l’article 46 du statut de la Cour, les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La requérante n’ayant pas formé de recours dans les cinq ans suivant l’adoption de la décision et n’ayant pas fait valoir son prétendu préjudice devant l’institution compétente, un droit éventuel à indemnité serait prescrit.
43 Pour ce qui est de l’accès au dossier, la défenderesse fait valoir qu’il a eu lieu en février 1998 et remonte donc lui aussi à plus de cinq ans. La requérante n’ayant pas non plus formé de recours sur ce point depuis 1998 et n’ayant pas fait valoir son droit devant les institutions communautaires, il conviendrait de considérer que le droit est prescrit. Par ailleurs, il n’y aurait pas de violation caractérisée d’une règle de droit.
44 S’agissant de l’absence de décision relative aux demandes présentées en 1996 et en 1997, la défenderesse estime qu’il y a également prescription. Depuis la date de dépôt de ses demandes, la requérante n’aurait pas intenté d’action en carence ou en indemnité. Elle ne pourrait donc pas à présent faire valoir un dommage qui ne se serait pas produit si elle avait utilisé ces voies de recours.
45 En ce qui concerne le comportement considéré comme illégal par le Tribunal dans l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 13 supra, la défenderesse soutient qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si une telle violation est suffisamment caractérisée pour fonder un droit à réparation, étant donné qu’il n’y a pas de toute manière, et à un double titre, de lien de causalité avec les frais invoqués. Premièrement, les frais d’avocat invoqués ont trait à des procédures qui se sont déroulées avant le prononcé de l’arrêt. Deuxièmement, il n’y aurait pas de lien de causalité.
Appréciation du Tribunal
46 À titre liminaire, il convient d’observer que, par le présent recours, la requérante vise à obtenir réparation de la Communauté pour les frais d’avocat qu’elle a exposés lors de trois procédures engagées devant le Médiateur.
47 Il convient ensuite de rappeler que, par l’institution du Médiateur, le traité a ouvert aux citoyens de l’Union une voie alternative à celle du recours devant le juge communautaire afin de défendre leurs intérêts. Cette voie alternative extrajudiciaire répond à des critères spécifiques et n’a pas nécessairement le même objectif que celui d’un recours en justice (arrêt du Tribunal du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur, T‑209/00, Rec. p. II‑2203, point 65).
48 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 195, paragraphe 1, CE et de l’article 2, paragraphes 6 et 7, de la décision 94/262, ces deux voies ne peuvent pas être poursuivies en parallèle. En effet, si les plaintes présentées au Médiateur n’interrompent pas le délai de recours applicable à la saisine du juge communautaire, le Médiateur doit néanmoins mettre fin à son examen et déclarer une plainte irrecevable si le citoyen concerné a simultanément introduit un recours devant le juge communautaire concernant les mêmes faits. Il appartient dès lors au citoyen d’apprécier laquelle des deux voies disponibles est susceptible de servir au mieux ses intérêts (arrêt Lamberts/Médiateur, point 47 supra, point 66).
49 Ensuite, il convient de rappeler que, par l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 13 supra, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 16 octobre 2001 refusant les demandes de cofinancement de la requérante des mois de décembre 1996 et de septembre 1997 et a condamné la défenderesse aux dépens. Dans son recours, la requérante avait également demandé le remboursement, par la défenderesse, des frais de procédure devant le Médiateur. Dans son arrêt, le Tribunal a jugé que les frais afférents aux procédures devant le Médiateur ne sauraient être considérés comme des frais indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure et, partant, ne sont pas récupérables.
50 En effet, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de ladite procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, Rec. p. II‑1, point 24, ainsi que la jurisprudence citée). En outre, le Tribunal a jugé que, même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la procédure précédant la phase juridictionnelle, il convient de rappeler que, par « procédure », l’article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase la précédant. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 29, et la jurisprudence citée).
51 En l’espèce, la requérante cherche à recouvrer, par le biais d’un recours en indemnité, ces mêmes frais d’avocat encourus dans le cadre des procédures devant le Médiateur. À cet égard, il y a lieu d’indiquer que la reconnaissance de tels frais au titre de dommages serait contraire à la jurisprudence du Tribunal relative au caractère non remboursable desdits frais au titre des dépens.
52 En effet, il convient d’observer que, contrairement aux procédures engagées devant les juridictions communautaires, la procédure introduite devant le Médiateur est conçue de façon à ce que le recours à un avocat ne soit pas nécessaire. Ainsi, il suffit de présenter les faits dans la plainte, mais il n’est pas besoin d’argumenter en droit. Dans ces circonstances, le libre choix par le citoyen de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure devant le Médiateur implique qu’il doit en supporter personnellement les frais. C’est précisément en raison de l’absence de ce libre choix dans les procédures devant les juridictions communautaires où la présence d’un avocat est obligatoire que la procédure juridictionnelle comporte une décision sur les dépens incluant les frais d’avocat.
53 Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour a jugé que les frais de consultation d’un avocat au stade des réclamations administratives dans le cadre de la phase précontentieuse organisée par l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes doivent être distingués des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure contentieuse. Même si, dans un tel cas, on ne saurait interdire aux intéressés de s’assurer, déjà à ce stade, les conseils d’un avocat, c’est leur propre choix qui ne peut, en aucun cas, être imputé à l’institution défenderesse. La Cour a dès lors considéré que tout lien de causalité entre le prétendu dommage, à savoir les frais d’avocat encourus au cours de la phase précontentieuse, et l’action communautaire fait défaut en droit et, partant, qu’une demande en réparation dans un tel cas ne doit pas seulement être rejetée, mais peut être considérée comme sans aucune justification de droit, et, partant, vexatoire, caractère dont il convient de tenir éventuellement compte en statuant sur les dépens (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, points 45 à 50).
54 À cet égard, il convient de souligner que, à la différence des procédures précontentieuses au sens de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, la requérante est libre de s’adresser au Médiateur avant de saisir le Tribunal.
55 En vertu de ces considérations, il y a lieu de conclure que les frais d’avocat exposés devant le Médiateur ne sont pas remboursables au titre de dommages dans le cadre d’un recours en indemnité.
56 À titre surabondant, il convient de relever que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les illégalités qu’elle reproche à la défenderesse et le préjudice dont elle demande réparation. En effet, il convient de rappeler que la procédure introduite devant le Médiateur ne nécessite pas le ministère d’un avocat. Dans ces circonstances, le libre choix par le citoyen de saisir le Médiateur et de se faire représenter devant lui par un avocat ne peut apparaître comme la conséquence nécessaire et directe des cas de mauvaise administration éventuellement imputables aux institutions de la Communauté.
57 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement non fondé en droit.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
M. Jaeger
* Langue de procédure : l’allemand.
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