Affaire T-376/04
Polyelectrolyte Producers Group
contre
Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes
« Recours en annulation — Décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté — Décision du comité mixte de l’EEE — Exception d’irrecevabilité — Acte attaquable — Qualité pour agir — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 22 juillet 2005
Sommaire de l’ordonnance
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours introduit par un groupement européen d’intérêt économique — Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE)
2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision du Conseil adoptant un projet de décision du comité mixte de l’EEE — Affectation directe d’un groupement européen d’intérêt économique — Absence
(Art. 230, al. 4, CE ; accord EEE, annexe II, telle que modifiée par la décision du comité mixte de l’EEE nº 59/2004)
3. Exception d’illégalité — Caractère incident — Recours principal irrecevable — Irrecevabilité de l’exception
(Art. 241 CE)
4. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire
[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]
1. Une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme individuellement concernée par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie de justiciables lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes affectés à titre individuel. Cette solution s’impose également dans le cas d’un groupement européen d’intérêt économique qui a été constitué afin de représenter et de défendre les intérêts d’une catégorie d’entreprises et dont le rôle est, par conséquent, analogue à celui d’une association. S’il est vrai que l’existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d’une procédure ayant conduit à l’adoption d’un acte au sens de l’article 230 CE, peut justifier la recevabilité d’un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas directement et individuellement concernés par ledit acte, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier, tel n’est pas le cas lorsque l’association requérante n’a pas assumé le rôle de négociateur et lorsque la réglementation en cause ne lui reconnaît aucun droit de nature procédurale.
(cf. points 38, 40)
2. Pour qu’une personne soit concernée directement par un acte communautaire au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, ce dernier doit produire directement des effets sur sa situation juridique et sa mise en oeuvre doit être automatique et résulter de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires. Le lien direct entre l’acte communautaire et le requérant n’est pas pour autant rompu lorsque l’État membre ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation propre et, dans certains cas, la mise en oeuvre par un État membre de mesures prises en application d’un acte communautaire, alors que ledit acte ne lui offre qu’une simple faculté d’agir en ce sens, n’engendre pas obligatoirement la rupture de ce lien direct.
À cet égard, en adoptant le projet de décision nº 59/2004 du comité mixte de l’EEE, modifiant l’annexe II de l’accord EEE en introduisant une dérogation à l’article 30 de la directive 67/548, en faveur de la Norvège, en ce qui concerne l’acrylamide, le Conseil ne peut être considéré comme l’auteur de l’octroi de ladite dérogation, mais simplement comme l’un des participants à la décision du comité mixte. Ladite décision du Conseil ne peut donc affecter directement un groupement européen d’intérêt économique représentant des producteurs de coagulants et de floculants synthétiques. En effet, et ce au moment de la prise de décision du Conseil, une incertitude juridique réelle existait quant à l’adoption de la décision du comité mixte, acte intermédiaire qui s’est interposé entre ladite décision du Conseil et les mesures norvégiennes, étant entendu que la dérogation envisagée aurait parfaitement pu être rejetée à la suite du vote des représentants des parties contractantes présents au sein du comité. De plus, les autorités norvégiennes demeuraient parfaitement libres quant à leur choix de bénéficier ou non de la faculté de dérogation qui serait éventuellement offerte par la décision du comité mixte. Par conséquent, le lien direct entre la décision du Conseil et les mesures norvégiennes est rompu.
(cf. points 43, 45)
3. La possibilité offerte par l’article 241 CE d’invoquer l’illégalité d’une mesure qui constitue la base juridique de l’acte attaqué ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, l’irrecevabilité de l’action principale entraînant dès lors celle de l’exception d’illégalité.
(cf. point 49)
4. Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir, pour satisfaire à ces exigences, les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. Une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable.
Cependant, un requérant peut ne pas chiffrer le montant du préjudice qu’il estime avoir subi, tout en indiquant clairement les éléments qui permettent d’en apprécier la nature et l’étendue, la partie défenderesse étant, dès lors, en mesure d’assurer sa défense. Dans de telles circonstances, l’absence de données chiffrées dans la requête n’affecte pas les droits de la défense de l’autre partie.
(cf. points 54-55)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 juillet 2005 (*)
« Recours en annulation – Décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté – Décision du comité mixte de l’EEE – Exception d’irrecevabilité – Acte attaquable – Qualité pour agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-376/04,
Polyelectrolyte Producers Group, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.‑P. Hix et B. Hoff-Nielsen, en qualité d’agents,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Forman et M. Wilderspin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses,
ayant pour objet l’annulation des actes des parties défenderesses autorisant le Royaume de Norvège à appliquer des limites de concentration pour l’acrylamide plus strictes que celles applicables dans la Communauté européenne et figurant dans la décision n° 59/2004 du comité mixte de l’EEE, du 26 avril 2004, modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE (JO L 277, p. 30), ainsi que l’annulation de la position de la Communauté relative à cette décision,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
Réglementation communautaire
1 La directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), telle que modifiée pour la septième fois par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 154, p. 1), fixe des règles relatives à la commercialisation de certaines « substances », définies comme étant « les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».
2 Depuis son adoption, la directive 67/548 a été modifiée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 152, p. 1). L’article 4 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose que les substances sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à son article 2, paragraphe 2. L’annexe I de la directive 67/548 contient une liste de substances dangereuses, ainsi que des spécifications de classification et d’étiquetage pour chaque substance. L’acrylamide a été qualifiée à l’annexe I de cette directive de substance cancérigène de catégorie 2, de substance mutagène de catégorie 2 et de substance toxique, aucune limite de concentration n’ayant été fixée.
3 Les préparations chimiques, définies comme étant des mélanges de substances chimiques, sont réglementées par la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200, p. 1). Cette directive remplace la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187, p. 14). L’annexe II, partie A, point 7.1, de la directive 1999/45 établit une limite de concentration de 0,1 % pour des substances cancérigènes de catégorie 2.
4 Il résulte de la directive 67/548, telle que modifiée, que l’acrylamide a été considérée comme un cancérigène de catégorie 2 causant des préoccupations moyennes au regard de sa dangerosité, sans qu’il soit nécessaire de fixer des valeurs de limites de concentration spécifiques.
Dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen
5 L’accord sur l’Espace économique européen (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), signé le 2 mai 1992 par les États membres de la Communauté européenne et les pays membres de l’Association européenne de libre échange (AELE), prévoit la possibilité de dérogations aux dispositions des directives 67/548 et 88/379. Il est en effet mentionné au chapitre XV, point 1, de l’annexe II à l’accord EEE que les parties contractantes « conviennent de l’objectif suivant: les dispositions des actes communautaires concernant les substances et préparations dangereuses doivent être appliquées au plus tard le 1er janvier 1995 » et que, « [d]ans le cadre de la coopération qui doit se mettre en place dès la signature du présent accord en vue de résoudre les problèmes qui subsistent, un réexamen de la situation [...] aura lieu ». Selon cette même disposition, « si un État de l’AELE conclut qu’il lui faudra déroger aux actes communautaires relatifs à la classification et [à] l’étiquetage, il n’est pas tenu de les appliquer, à moins que le comité mixte de l’EEE ne convienne d’une autre solution ».
6 Le comité mixte de l’EEE (ci-après le « comité mixte »), organe créé dans le cadre de l’accord EEE, est composé de représentants des parties contractantes et veille, en application de l’article 92, paragraphe 1, de l’accord EEE, à la mise en oeuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord.
7 Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de l’accord EEE, les décisions du comité mixte sont arrêtées d’un commun accord par la Communauté, d’une part, et les États de l’AELE s’exprimant d’une seule voix, d’autre part. La position de la Communauté est déterminée conformément au règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE (JO L 305, p. 6).
8 L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement énonce que la position de la Communauté à l’égard de décisions du comité mixte ayant pour objet une simple extension d’actes de droit communautaire à l’EEE, moyennant, le cas échéant, des adaptations techniques, est arrêtée par la Commission. Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement nº 2894/94, pour les autres décisions du comité mixte, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans les conditions suivantes :
« a) lorsqu’il s’agit d’arrêter la position de la Communauté à l’égard de décisions du comité mixte [...] ayant pour objet l’extension à l’EEE d’un acte de droit communautaire moyennant l’introduction de modifications qui vont au-delà d’adaptations techniques, le Conseil statue à la majorité prévue dans la disposition retenue comme base juridique dudit acte ;
b) lorsqu’il s’agit d’arrêter la position de la Communauté à l’égard de décisions du comité mixte [...] autres que celles qui concernent l’extension de l’EEE d’actes de droit communautaire, le Conseil statue :
– à la majorité simple si la décision envisagée du comité mixte [...] porte sur le règlement intérieur de celui-ci ou sur une question de procédure,
– à la majorité qualifiée si la décision envisagée du comité mixte porte sur un domaine pour lequel cette même majorité est requise pour l’adoption de règles internes,
– à l’unanimité dans les autres cas. »
9 L’article 104 de l’accord EEE indique que les décisions prises par le comité mixte sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre et leur application.
10 Sur le fondement de la déclaration commune du comité mixte de 1995 relative à l’annexe II, chapitre XV, de l’accord EEE, concernant les clauses de révision dans le domaine des substances dangereuses (JO 1996, C 6, p. 7), le Royaume de Norvège a obtenu des dérogations à la directive 67/548. En effet, il résulte de l’annexe II de la déclaration commune de 1995 que, d’une part, le Royaume de Norvège peut demander l’utilisation d’une classification, d’un étiquetage et/ou de limites de concentration spécifique différents pour les substances énumérées au point 1, sous a), i), et, d’autre part, que les critères de classification et d’étiquetage des substances cancérigènes telles qu’indiquées au point 4.2.1 de l’annexe VI à la directive 67/548 ne s’appliqueront pas au Royaume de Norvège, qui peut utiliser des critères différents pour la classification. L’acrylamide ne figure pas parmi les substances pour lesquelles le Royaume de Norvège bénéficie de dérogations à la directive 67/548.
11 La déclaration commune adoptée à la soixante-deuxième réunion du comité mixte le 26 mars 1999 (JO C 185, p. 6), a remplacé la déclaration commune de 1995. La liste des substances visées au point 1, sous a), ii), de l’annexe II de la déclaration commune de 1995 a été amendée sans pour autant inclure l’acrylamide dans la liste des substances pour lesquelles le Royaume de Norvège pouvait imposer des limites de concentration différentes de celles prévues par la réglementation communautaire. Cependant, dans la mesure où la déclaration commune de 1999 permettait au Royaume de Norvège d’adopter des dispositions différentes en ce qui concerne les impuretés, elle a élargi le champ de dérogation prévue dans la déclaration commune de 1995, et a ainsi permis à cet État de fixer des limites de concentration inférieures pour l’acrylamide en tant qu’impureté. Dès lors, le Royaume de Norvège avait la faculté de classer le polyacrylamide comme cancérigène, si la concentration d’acrylamide était égale ou supérieure aux limites de concentration prévues par la législation norvégienne, soit en l’espèce 0,01 % du poids.
Antécédents du litige
12 Le 24 février 2004, la Commission a soumis au Conseil une proposition visant à l’adoption du projet de décision du comité mixte amendant l’annexe II à l’accord EEE. Le Conseil a marqué son accord à l’égard de cette proposition le 1er avril 2004. Ce projet de position commune modifie le texte relatif à la directive 67/548 et figurant au chapitre XV de l’annexe II à l’accord EEE. La position finale de la Communauté a été présentée au comité mixte le 23 avril 2004. Le comite mixte a adopté, le 26 avril 2004, la décision nº 59/2004 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE (JO L 277, p. 30).
13 Cette décision introduit une dérogation expresse à l’article 30 de la directive 67/548 en ce qui concerne les exigences au regard de la classification, l’étiquetage et/ou les limites de concentration spécifique de l’acrylamide. L’annexe I, point 1.2, sous d), i), de la décision prévoit :
« [L]es dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la Norvège :
i) l’article 30, en liaison avec les articles 4 et 5, en ce qui concerne les exigences concernant la classification, l’étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe I de la directive [...]. La Norvège peut exiger l’utilisation d’une classification, d’un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances [...] »
14 L’acrylamide figure parmi les substances pour lesquelles la Norvège peut déroger auxdites dispositions.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2004, le requérant, un groupement européen d’intérêt économique qui représente des producteurs de coagulants et de floculants synthétiques dont le principal composant est le polyacrylamide, polymère à base d’acrylamide, a introduit le présent recours.
16 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 22 novembre 2004 et le 13 décembre 2004, la Commission et le Conseil ont, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours.
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2005, le Royaume de Norvège a demandé à intervenir au soutien de la Commission et du Conseil.
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes des parties défenderesses autorisant le Royaume de Norvège à appliquer des limites de concentration pour l’acrylamide plus strictes que celles applicables dans la Communauté européenne et figurant dans la décision n° 59/2004 du comité mixte et annuler la position de la Communauté relative à cette décision ;
– déclarer que la déclaration commune du comité mixte du 26 mars 1999 est illégale et inapplicable au requérant ;
– condamner les parties défenderesses à lui verser la somme provisionnelle d’un euro au titre du préjudice subi.
19 La Commission et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur la recevabilité de la demande en annulation
Arguments des parties
20 La Commission et le Conseil estiment, d’une part, que le recours ne vise pas des actes attaquables au sens de l’article 230, paragraphe 1, CE et, d’autre part, que ni le requérant ni ses sociétés membres ne sont directement et individuellement concernés par les mesures en cause. En outre, l’action serait prescrite.
21 En réponse à l’argument du requérant tiré de ce que, si le présent recours était déclaré irrecevable, il ne disposerait d’aucune voie de recours, la Commission et le Conseil indiquent que le Tribunal excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires si les conditions prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE n’étaient pas réunies (arrêt de la Cour du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425).
22 Le requérant estime que le Tribunal est compétent pour se prononcer, au titre de l’article 230 CE, sur la légalité de la position de la Communauté qui a été arrêtée en vue de la décision escomptée du comité mixte.
23 En effet, le requérant souligne que la position de la Communauté, proposée par la Commission, puis adoptée par le Conseil, et qui résulte de la décision nº 59/2004, produit des effets juridiques définitifs à l’égard des États membres. Le requérant invoque à l’appui de son argumentation l’arrêt de la Cour du 9 août 1994, France/Commission (C‑327/91, Rec. p. I‑3641), qui a reconnu que l’acte par lequel la Commission a entendu conclure un accord international doit pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors que l’exercice des compétences dévolues aux institutions de la Communauté dans le domaine international ne saurait être soustrait au contrôle juridictionnel de légalité prévu par l’article 230 CE. À cet égard, le requérant rappelle que la Cour de l’AELE a admis qu’une décision du comité mixte pouvait être assimilable à un accord international en forme simplifiée (arrêt de la Cour de l’AELE du 9 octobre 2002, CIBA Speciality Chemicals Water Treatment Ltd/Norway, E‑6/01, Report of EFTA Court, p. 281).
24 En outre, le requérant relève que la Cour s’est déclarée compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’accord EEE (arrêt de la Cour du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson, C‑321/97, Rec. p. I‑3551). Le requérant souligne également que la Cour a reconnu, dans son arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C‑192/89, Rec. p. I‑3461), qu’elle était compétente pour statuer à titre préjudiciel non seulement en ce qui concerne les accords internationaux conclus par la Communauté, mais également en ce qui concerne les décisions adoptées par l’autorité établie par l’accord et chargée de sa mise en œuvre.
25 Le requérant souligne qu’il a la capacité et la personnalité juridique pour introduire une action judiciaire devant le Tribunal. En effet, celui-ci estime que, en tant que groupement européen d’intérêt économique établi en Belgique, il est doté de la personnalité juridique et peut de ce fait ester en justice. En outre, ses sociétés membres auraient qualité à agir, jouissant ainsi de la faculté d’introduire un recours en annulation. Dès lors, le requérant estime qu’il a la faculté d’introduire un recours en annulation au titre de l’article 230, paragraphe 4, CE, puisqu’il se substitue à ses sociétés membres, qui sont elles-mêmes en droit d’introduire un tel recours (arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II‑1971).
26 Le requérant indique par ailleurs qu’il ne dispose d’aucune autre voie de recours étant donné qu’il ne saurait introduire une action devant une juridiction nationale de l’Union européenne, car une telle juridiction ne peut se prononcer sur des mesures adoptées par un État membre de l’AELE. En outre, le requérant rappelle qu’il ne saurait intenter une action contre la décision du comité mixte devant une juridiction norvégienne, dans l’intention d’obtenir une décision préjudicielle, car seules les juridictions nationales de l’Union européenne bénéficient de cette faculté. De plus, à supposer même que la juridiction norvégienne compétente demande un avis consultatif sur cette question à la Cour de l’AELE, celle-ci ne serait pas compétente pour se prononcer sur le pouvoir de la Communauté de participer à la décision du comité mixte.
27 Enfin, le requérant soutient que l’irrecevabilité de son recours violerait son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’il résulterait d’une tradition constitutionnelle commune aux États membres, étant, en outre, un droit prévu aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1).
Appréciation du Tribunal
28 Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale
29 Le Tribunal relève que, dans le cadre du présent litige, le requérant attaque trois actes, à savoir la proposition de position de la Communauté faite par la Commission, la décision du Conseil arrêtant ladite position ainsi que la décision du comité mixte, même si, à l’égard de cette dernière décision, les écrits du requérant demeurent ambigus quant à la volonté réelle de ce dernier de la remettre en cause.
30 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.
31 Aussi, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la décision du comité mixte, dans la mesure où ce dernier n’est pas une institution ou un organe communautaire.
32 En ce qui concerne l’adoption de la position de la Communauté visée en l’espèce, le Tribunal relève qu’elle résulte, d’une part, d’une proposition de position de la Communauté faite par la Commission au Conseil et, d’autre part, de son adoption par le Conseil.
33 S’agissant, premièrement, de la proposition de position de la Communauté faite par la Commission, il ressort d’une jurisprudence constante que des mesures préliminaires ou de nature purement préparatoire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 mai 1997, Berthu/Commission, T‑175/96, Rec. p. II‑811, points 19 et 20).
34 En l’espèce, la position de la Communauté à l’égard de la décision du comité mixte a été arrêtée par le Conseil, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 2894/94, sur proposition de la Commission. Cette dernière proposition est un acte préparatoire qui ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation.
35 S’agissant, deuxièmement, de la décision du Conseil visant l’adoption de la position de la Communauté, il convient de constater que la décision du comité mixte ne saurait être assimilable à un accord international tel qu’entendu par l’arrêt France/Commission, précitée, puisque, dans le cas d’espèce, était en cause une décision de la Commission de conclure un accord international avec le gouvernement des États-Unis d’Amérique, les circonstances ayant donné lieu à cet arrêt étant dès lors intrinsèquement différentes de celles du présent litige.
36 En tout état de cause, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de la qualification juridique de la décision du comité mixte, sachant que le requérant ne saurait être individuellement et directement concerné par la décision du Conseil, n’ayant dès lors pas qualité pour agir.
37 En effet, selon l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut introduire un recours en annulation contre les décisions dont elle est destinataire et contre celles qui, bien que prises sous l’apparence d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement (arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Glencore Grain/Commission, C‑403/96 P, Rec. p. I‑2405, point 40, et du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 27).
38 S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si le requérant est individuellement concerné, il convient de rappeler qu’une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme individuellement concernée par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie de justiciables lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes affectés à titre individuel (ordonnances du Tribunal du 11 juillet 2000, Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France e.a./Conseil, T‑268/99, Rec. p. II‑2893, point 44, et du 2 avril 2004, Gonnelli et AIFO/Commission, T‑231/02, non encore publiée au Recueil, point 48). Cette solution s’impose également dans le cas d’un groupement européen d’intérêt économique qui, comme le requérant, a été constitué afin de représenter et de défendre les intérêts d’une catégorie d’entreprises et dont le rôle est, par conséquent, analogue à celui d’une association.
39 En l’espèce, le requérant ne démontre pas que ses sociétés membres sont atteintes par la décision du Conseil en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197). En effet, cette décision n’est susceptible d’avoir des répercussions sur elles que dans la mesure où elles fabriquent des produits contenant du polyacrylamide, de sorte qu’elle les affecterait de manière identique à celle dont le seraient les autres fabricants de tels produits. Dès lors, la décision du Conseil ne les affecterait qu’en raison d’une situation de fait objective et non en raison d’une qualité qui leur serait spécifique et particulière.
40 S’il est vrai que l’existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d’une procédure ayant conduit à l’adoption d’un acte au sens de l’article 230 CE, peut justifier la recevabilité d’un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas directement et individuellement concernés par ledit acte, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier, tel n’est pas le cas lorsque l’association requérante n’a pas assumé le rôle de négociateur et lorsque la réglementation en cause ne lui reconnaît aucun droit de nature procédurale (voir, en sens, ordonnance du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T‑12/96, Rec. p. II‑2301, point 73).
41 Or, il convient de relever, d’une part, qu’aucune disposition ne confère au requérant des droits procéduraux et, d’autre part, que le requérant n’a joué aucun rôle dans l’élaboration de la décision du Conseil litigieuse, sachant en outre qu’il n’a pas démontré que son rôle de négociateur, en tant que groupement européen d’intérêt économique, a été affecté par cette décision.
42 Partant, le requérant n’est pas individuellement concerné par la décision du Conseil.
43 S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si le requérant est directement concerné par les actes litigieux, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour qu’une personne soit concernée directement par un acte communautaire, ce dernier doit produire directement des effets sur sa situation juridique et sa mise en œuvre doit être automatique et résulter de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec. p. II‑1975, point 96, et la jurisprudence citée). Dès lors, le requérant n’est pas directement concerné au sens de l’article 230 CE, lorsqu’il est affecté par des mesures prises par un État membre en vertu d’une disposition communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 janvier 1979, Usines de Beaufort e.a./Conseil, 103/78 à 109/78, Rec. p. 17, points 21 et 22). Cependant, lorsque l’État membre ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation propre, le lien direct entre l’acte communautaire et le requérant n’est pas pour autant rompu (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission, T‑85/94, Rec. p. II‑45, point 27, et la jurisprudence citée). En outre, la Cour a déjà admis que, dans certains cas, la mise en œuvre par un État membre de mesures prises en application d’un acte communautaire, alors que ledit acte ne lui offrait qu’une simple faculté d’agir en ce sens, n’engendrait pas obligatoirement la rupture du lien direct entre la mesure communautaire et le requérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 7 à 9).
44 En l’espèce, l’acte faisant éventuellement grief au requérant est constitué par les mesures norvégiennes, mesures qui n’auraient pas pu être adoptées sans la décision du comité mixte.
45 Toutefois, il convient de constater que la jurisprudence issue de l’arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, ne saurait s’appliquer qu’au regard de la décision du comité mixte et non à l’égard de celle du Conseil. En effet, ce dernier ne peut être considéré comme l’auteur de l’octroi de la dérogation, mais simplement comme l’un des participants à cette décision. En outre, et ce au moment de la prise de décision du Conseil, une incertitude juridique réelle existait quant à l’adoption de la décision du comité mixte, acte intermédiaire qui s’est interposé entre la décision du Conseil et les mesures norvégiennes, étant entendu que la dérogation envisagée aurait parfaitement pu être rejetée à la suite du vote des représentants des parties contractantes présents au sein du comité. De plus, les autorités norvégiennes demeuraient parfaitement libres quant à leur choix de bénéficier ou non de la faculté de dérogation qui serait éventuellement offerte par ladite décision. Par conséquent, le lien direct entre la décision du Conseil et les mesures norvégiennes est rompu. Dès lors, le requérant n’est pas directement concerné par la décision du Conseil.
46 Partant, le recours en annulation doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la question du caractère éventuellement tardif du recours.
Sur l’exception d’illégalité
Arguments des parties
47 La Commission et le Conseil estiment que l’exception d’illégalité soulevée à l’égard de la déclaration commune de 1999 est irrecevable, étant donné que l’article 241 CE ne saurait s’appliquer à une telle déclaration et que l’action principale est irrecevable.
48 Le requérant estime, quant à lui, que l’exception d’illégalité de la déclaration commune de 1999 est recevable, car ladite déclaration est assimilable à un accord international en forme simplifiée, qui résulte d’un acte d’une institution communautaire, faisant dès lors partie intégrante de l’ordre juridique européen.
Appréciation du Tribunal
49 Selon une jurisprudence constante, la possibilité offerte par l’article 241 CE d’invoquer l’illégalité d’une mesure qui constitue la base juridique de l’acte attaqué ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, l’irrecevabilité de l’action principale entraînant dès lors celle de l’exception d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17, et ordonnance de la Cour du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission, C‑289/99 P, Rec. p. I‑10279, points 11 et 25).
50 Dès lors, en raison de l’irrecevabilité de la demande en annulation, l’exception d’illégalité relative à la déclaration commune de 1999 est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en indemnité
Arguments des parties
51 La Commission souligne que son action n’est assortie d’aucun effet juridique, ne pouvant de ce fait engendrer à l’égard du requérant un préjudice. En outre, dans le cadre d’un recours en indemnité, le préjudice devrait être déterminé. Or, en l’espèce, le requérant se limiterait à soutenir qu’il a dû faire face à des dépenses supplémentaires aux fins d’adapter son étiquetage et qu’il a pâti de pertes en termes de parts de marché. Dès lors, le requérant n’aurait pas démontré l’existence d’un préjudice.
52 Le Conseil estime que la demande en indemnité est irrecevable, puisque la requête ne contient aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un comportement illégal du Conseil. En outre, le caractère et l’étendue du préjudice ainsi que le lien de causalité entre le comportement du Conseil et le préjudice ne seraient pas établis.
53 Le requérant fait valoir que le comportement de la Commission et du Conseil, ayant conduit à la décision du comité mixte et à la déclaration commune de 1999, est illégal. Le requérant estime que le préjudice subi est immédiat et irréversible, puisqu’il a dû modifier l’étiquetage du polyacrylamide vendu en Norvège, engendrant ainsi des coûts additionnels. Le montant du préjudice n’étant pas encore défini et définitif, le requérant demande au Tribunal de condamner les parties défenderesses à payer un montant provisionnel d’un euro, montant qui devrait être augmenté au cours de la procédure (arrêt de la Cour du 14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533). En outre, le requérant estime qu’il a également subi un préjudice moral, en raison de la mauvaise réputation infligée à la classification du polyacrylamide contenant plus de 0,01 % d’acrylamide, perdant de ce fait des parts de marché. S’agissant du lien de causalité, le requérant indique que le préjudice subi résulte de la décision du comité mixte.
Appréciation du Tribunal
54 Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir, pour satisfaire à ces exigences, les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, points 106 et 107, et du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T‑195/95, Rec. p. II‑679, points 20 et 21). En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9, et arrêt du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T‑79/96, T‑260/97 et T‑117/98, Rec. p. II‑2193, point 181).
55 Certes, un requérant peut ne pas avoir chiffré le montant du préjudice qu’il estime avoir subi, tout en ayant clairement indiqué les éléments qui permettent d’en apprécier la nature et l’étendue, la partie défenderesse étant, dès lors, en mesure d’assurer sa défense. Dans de telles circonstances, l’absence de données chiffrées dans la requête n’affecte pas les droits de la défense de l’autre partie.
56 En l’espèce, il convient de relever que le requérant ne définit pas clairement la nature du préjudice et reste évasif quant à une éventuelle quantification dudit préjudice. En effet, le requérant estime que le préjudice subi ressortirait, d’une part, des coûts additionnels engendrés pour la modification de l’étiquetage des produits commercialisés par ses sociétés membres en Norvège et des mises en garde au regard de la dangerosité des produits contenant de l’acrylamide et, d’autre part, de la perte de parts de marché engendrée par la mauvaise publicité faite à l’encontre des produits vendus par les sociétés membres du requérant. S’agissant des pertes de parts de marché alléguées, la requête ne contient aucune donnée en termes de définition de marché. En outre, la valeur et l’étendue du préjudice résultant de la modification des étiquettes ne sont pas suffisamment explicitées. Il convient en effet de relever qu’aucune indication chiffrée n’est indiquée pour quantifier, ne serait-ce que de manière approximative, ledit préjudice. De plus, la requête n’indique pas de manière claire qui, du groupement européen d’intérêt économique ou de ses sociétés membres, aurait subi le dommage. Dès lors, l’argumentation du requérant se limite à un simple constat nullement assis sur des éléments probants pertinents qui permettraient au Tribunal d’appréhender la nature et l’étendue dudit préjudice.
57 Partant, en raison de l’absence, d’une part, de détermination claire de la nature du préjudice et, d’autre part, d’une quantification approximative de ce dernier, la demande en indemnité est irrecevable.
Sur l’absence de voie de recours
58 S’agissant de l’argument du requérant tiré de l’absence de voie de recours, il convient de relever que seules sont susceptibles de faire grief au requérant ou à ses membres les mesures des autorités norvégiennes qui mettent en oeuvre les dérogations relatives aux limites de concentration pour l’acrylamide et qui résultent de la décision du comité mixte. Il appartient donc aux juridictions norvégiennes de garantir la protection juridictionnelle des justiciables contre ces mesures. De plus, et ce au niveau communautaire, une absence de voie de recours ne saurait conduire à une modification du système des voies de recours et des procédures établi par le traité CE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Jégo-Quéré, précité).
Sur la demande en intervention
59 Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de statuer sur la demande en intervention présentée par le Royaume de Norvège et venant au soutien de la Commission et du Conseil.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la Commission et le Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et le Conseil.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2005
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
* Langue de procédure : l’anglais.
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