Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-445/04,
Energy Technologies ET S.A., établie à Fribourg (Suisse), représentée par A. Boman,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été
Aparellaje eléctrico, SL, établie à Hospitalet de Llobregat (Espagne),
ayant pour objet l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 7 juillet 2004 (affaire R 366/2002-4), concernant une demande d'enregistrement de la marque verbale UNEX comme marque communautaire
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)
,
composé de M. H. Legal, président, M. P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2004, la partie requérante a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 7 juillet 2004 (affaire R 366/2002-4).
2. La requête indique que la partie requérante est représentée par Mme Angela Boman, avouée ("Attorney at Law"). Cette requête est accompagnée d’une attestation du Juge en chef de la Cour administrative du conté de Gothenburg (Suède), certifiant que Mme Boman est une avouée habilitée à représenter des clients et à agir seule devant toutes les juridictions suédoises. La requête est signée par Mme Boman.
3. Le 3 décembre 2004, le Tribunal a, en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, invité Mme Boman à déposer la preuve que, comme l’exige l’article 19 du statut de la Cour de justice, elle est habilitée à exercer comme avocat devant une juridiction d’un État membre, c’est-à-dire, qu’elle est habilitée, en Suède, à exercer comme "Advokat". Le 10 décembre 2004, en réponse à cette invitation, Mme Boman a fait valoir que, bien que n’étant pas membre du barreau suédois ("Advokatsamfundet"), elle est habilitée à exercer devant les juridictions suédoises, dans la mesure où elle possède une diplôme de maîtrise en droit ("juris kandidatexamen") et a suivi un stage de deux ans au sein des juridictions suédoises ("notarietjänstgöring").
En droit
4. Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
5. En l’espèce, le Tribunal décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
6. Conformément à l’article 19, paragraphe 3, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, les parties non privilégiées doivent être représentées devant les juridictions communautaires par un avocat, c’est-à-dire, dans la version suédoise, par un "advokat". Selon la législation suédoise, le titre d’«advokat» est réservé aux personnes possédant une maîtrise en droit et qui ont été admises au barreau.
7. En outre, il ressort clairement de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter devant les juridictions communautaires les parties autres que les États membres et les institutions communautaires, à savoir, qu’elle soit avocat ("advokat", selon la version suédoise) et qu’elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. Ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.
8. L’exigence imposée par l’article 19 du statut de la Cour de justice trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S / Commission, 155/79, Rec. P. 1575, point 24).
9. Mme Boman n’étant pas inscrite au barreau, elle n’est pas avocat ("advokat") au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice. Dès lors, même si elle peut, selon la législation suédoise, représenter des parties dans des recours devant les juridictions suédoises, elle ne remplit pas la première des deux conditions cumulatives de l’article 19, quatrième alinéa, et elle n’est donc pas habilitée à représenter la requérante devant le Tribunal.
10. Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse. Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11. La présente ordonnance ayant été adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure. Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
La partie requérante supportera ses propres dépens.
Full & Egal Universal Law Academy