6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/2
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-274/05) (1)
(Manquement d'État - Directive 89/48/CEE - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes)
(2008/C 313/02)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Zavvos et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 1, 3, 4, 7, 8 et 10 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre en ce qui concerne l'emploi dans le secteur public et l'inscription au Techniko Epimelytyrio Elladas
Dispositif
1)
La République hellénique,
—
en ne reconnaissant pas les diplômes délivrés par les autorités compétentes d'un autre État membre à la suite de formations dispensées dans le cadre d'un accord en vertu duquel une formation dispensée par un organisme privé en Grèce est homologuée par lesdites autorités;
—
en prévoyant l'application de mesures de compensation dans des cas plus nombreux que ne le permet la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001;
—
en attribuant au Conseil chargé de la reconnaissance de l'équivalence professionnelle des titres d'études supérieures la compétence pour apprécier si «l'établissement d'enseignement dans lequel le demandeur a accompli sa formation appartient à l'enseignement supérieur» et dans quelle mesure «le demandeur possède l'expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de la formation est inférieure d'un an au moins à celle qui est exigée en Grèce pour l'exercice de la même profession», et
—
en ne permettant pas, dans le secteur public, le reclassement à un grade supérieur de personnes ayant été engagées à un niveau inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre si leurs diplômes avaient été reconnus conformément à l'article 3 de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 3, 4, 8 et 10 de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République hellénique est condamnée aux deux tiers des dépens de la Commission des Communautés européennes et supporte ses propres dépens.
4)
La Commission des Communautés européennes supporte le tiers de ses propres dépens.
(1) JO C 129 du 9.6.2007.
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